Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 9 décembre 2025, n° 22/01969
CPH Le Puy 15 septembre 2022
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CA Riom
Infirmation 9 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours

    La cour a jugé que l'application du forfait annuel en jours était nulle en raison de l'absence de publication du décret d'application, rendant ainsi recevable la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a constaté que les éléments fournis par Monsieur [S] [Z] étaient suffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires, et a condamné l'employeur à lui verser les sommes dues.

  • Accepté
    Absence de rémunération pour astreintes

    La cour a jugé que Monsieur [S] [Z] avait droit à une compensation financière pour les astreintes effectuées, en raison de l'absence de rémunération prévue par l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 9 décembre 2025, la Cour d'appel de Riom a examiné l'appel de M. [S] [Z] contre un jugement du conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires et de compensation pour astreintes. La première instance avait déclaré les demandes non prescrites et jugé que le forfait annuel en jours n'était pas opposable à M. [S] [Z]. La cour d'appel a confirmé cette partie du jugement, mais a infirmé le débouté de M. [S] [Z] en lui accordant un rappel de salaire de 27.455,60 euros pour heures supplémentaires et 12.500 euros pour astreintes, en raison de l'absence de preuve de la validité du forfait. La cour a également condamné l'association aux dépens et a statué sur les intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 9 déc. 2025, n° 22/01969
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/01969
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Puy, 15 septembre 2022, N° f20/00067
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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