Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 24/03808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[X]
C/
[U] veuve [J]
GH/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 24/03808 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFXI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6] DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [E] [X]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jonathan PORCHER de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Franck COHEN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Madame [F], [K] [U] veuve [J]
née le 29 Août 1938 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 07 Mai 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 18 juin 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 18 juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Par jugement n°11-24-000114 rendu le 5 juillet 2024, le juge du tribunal judiciaire de Soissons a notamment :
— Constaté que le bail se trouve résilié par l’effet du jeu de la clause résolutoire depuis le 18 novembre 2023 ;
— Rejeté la demande de consignation des loyers formée par Mme [E] [X] ;
— Dit qu’à défaut par Mme [X] d’avoir libéré les lieux situés à [Localité 5], il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
— Condamné solidairement Mme [X] et M. [T] [V] à payer à Mme [F] [J] la somme de 6 267,18 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 14 mai 2024 ;
— Fixé et en tant que de besoin, condamné Mme [X] à payer à Mme [J] une indemnité d’occupation de 750 euros par mois à compter du 1 er juin 2024 ;
— Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisionnel ;
— Condamné Mme [X] à verser à Mme [J] la somme de 600 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les défendeurs aux dépens.
Par déclaration du 14 août 2024, Mme [E] [X] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 31 mars 2025, Mme [G] veuve [J] demande au conseiller de la mise en état de :
— Prononcer la caducité de l’appel ;
— Débouter Mme [X] de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— Condamner Mme [X] à verser à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner en tous les dépens de l’incident dont distraction est requise au profit de Me Guyot Avocat selon l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [G] soutient qu’aucune diligence n’a été réalisée par l’appelante aux fins de signifier la déclaration d’appel, que les conclusions de l’appelante auraient du être signifiées à l’avocat de l’intimée dans le délai de leur remise au greffe de la cour et que ces conclusions et pièces n’ont toujours pas été dénoncées dans le cadre de la procédure d’appel.
Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées le 2 mai 2025, Mme [X] demande au conseiller de la mise en état de :
— Débouter Mme [J] de ses demandes, fins et conclusions relatives à sa demande de caducité de l’appel ;
— Condamner Mme [J] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les conclusions d’appel ainsi que les pièces ont été signifiées à Mme [J] le 28 février 2025 ; que le conseil de Mme [J] a eu connaissance de ces conclusions en temps utile puisqu’il a produit ses conclusions en réponse le 24 avril 2025 et donc que l’affaire est en état d’être jugée au fond. Mme [X] ajoute qu’il n’y pas lieu de faire application de l’article 911 du code de procédure civile.
L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 7 mai 2025.
SUR CE :
L’article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat
En l’espèce :
— la déclaration d’appel est en date du 14 août 2024,
— l’intimée a constitué avocat le 17 octobre 2024,
— l’appelant a remis ses conclusions au greffe le 14 novembre 2024,
— l’appelant a signifié ses conclusions à l’intimée le 28 février 2025 mais pas à l’avocat constitué.
Dès lors, faute d’avoir notifié ses conclusions à l’avocat de l’intimé, constitué entre temps, la caducité de la déclaration d’appel de Mme [E] [X] sera prononcée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible de déféré:
Déclare caduque la déclaration d’appel formée par Mme [E] [X] contre jugement en date du 5 juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Soissons,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [X] aux dépens de l’instance éteinte.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Faculté ·
- Risque ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Homme ·
- Consignation ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Travailleur indépendant ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Sécurité ·
- Contribution
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Date ·
- Copie ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Absence ·
- Peine ·
- Courriel ·
- Durée
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Successions ·
- Testament ·
- Don manuel ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Père ·
- Indivision ·
- Enfant ·
- Décès ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Identité ·
- Délivrance
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Nationalité française ·
- Nationalité ·
- Cabinet
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Droits de timbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Immeuble ·
- Compensation ·
- Impôt ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Eures ·
- Carolines ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Avocat
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Expert ·
- Prothésiste ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Compagnie d'assurances ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Turquie ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.