Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 9 oct. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 7 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 72
Copies certifiées conformes
Me Arnaud EHORA
Mme le procureur général près la cour d’appel d’Amiens
Cour d’appel Amiens – Chambre économique
Copie exécutoire
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 11 Septembre 2025 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 1er Septembre 2025,
Assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00064 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JK2H du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [V] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté et plaidant par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Représenté par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS
Assignant en référé suivant exploit en date du 16 Avril 2025, d’un jugement rendu le 07 Mars 2025. par le Tribunal de Commerce d’AMIENS
ET :
Société [B] [P] Es qualité de « liquidateur judiciaire » de la «SARL ETS [M]» dont le siège est [Adresse 9] à [Adresse 10] BOCAGE ([Adresse 6]), RCS 349 691 444, selon jugement rendu le 2 septembre 2022 par le tribunal de commerce d’AMIENS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparante
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Frédéric MALINGUE, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Franck DELAHOUSSE, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Arnaud EHORA,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Frédéric MALINGUE.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
La Sarl Ets [M], immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 23 février 1989 sous le numéro 349 691 444, a pour activité les services d’aménagements paysagers, son siège social étant situé ' [Adresse 9] à Villers-Bocage (80260). M. [V] [M] en est le gérant.
M. [V] [M] est également gérant et associé majoritaire de la Sarl Arro Vert dont le siège social est également situé ' [Adresse 9] à [Localité 11] immatriculée le 13 novembre 2000 sous le numéro 433 449 865 ayant le même objet que la Sarl Ets [M].
Par jugement en date du 2 novembre 2017, la société Ets [M] a été placée en redressement judiciaire, Maître [P] ayant été désignée mandataire judiciaire et Maître [D] [N], administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
A l’issue des opérations de vérifications des créances, le passif définitif échu de la société Ets [M] s’élevait à la somme de 2.009.000,69 euros.
Par jugement en date du 3 mai 2019, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société Ets [M] et désigné Maître [N] chargé de veiller à l’exécution du plan.
Par jugement en date du 11 décembre 2020, le tribunal de commerce a prolongé de deux ans la durée du plan de redressement en application des dispositions des ordonnances COVID du 27 mars 2020 et 20 mai 2020.
Or, durant l’exécution du plan, M. [V] [M] a déclaré un nouvel état de cessation des paiements de la Sarl Ets [M] en date du 22 août 2022, le plan de redressement ayant été résolu par jugement du 2 septembre 2022, une procédure de liquidation judiciaire de la société Ets [M] étant ouverte.
Maître [P], désignée en qualité de liquidateur, a déposé son rapport en date du 16 janvier 2023 faisant état de plusieurs griefs à l’encontre du dirigeant, M. [V] [M] et concluant qu’en l’état, la procédure ne pourra que conduire à une clôture pour insuffisance d’actifs.
Par jugement en date du 7 mars 2025, le tribunal de commerce, saisi à la requête du Ministère Public, a prononcé à l’encontre de M. [V] [M] une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant 8 ans par application des articles L653-5,5°, L653-4 et L653-4,5° du code de commerce et prononcé l’exécution provisoire et les mesures de publicité prescrites par la loi.
M. [V] [M] a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 17 mars 2025 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, M. [V] [M] a fait assigner Monsieur le procureur général et Maître [B] [P], ès qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Ets [M] à comparaître devant le premier président ou son délégué statuant en référé et demande au visa de l’article R661-1 du code de commerce d’arrêter l’exécution provisoire du jugement en date du 7 mars 2025 et condamner Monsieur le procureur général et Maître [B] [P], ès qualité aux dépens.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, M. [M] fait valoir qu’il lui est reproché un manque de collaboration avec les organes de la procédures collective notamment en ce qu’il se serait opposé à ce que Maître [C], commissaire-priseur désigné dans le jugement d’ouverture, réalise des actifs par voie de vente aux enchères, ce qu’il conteste faisant par ailleurs observer que la réticence ou le refus total de collaboration de sa part, s’ils étaient établis, auraient conduit le mandataire judiciaire à saisir le juge commissaire.
Il estime en outre que le tribunal n’a pas précisément motivé sa décision s’agissant du transfert d’activité vers la société Arro Vert, lequel doit être caractérisé et doit affecter les biens ou le crédit de la personne morale, ce qui suppose un usage contraire à l’intérêt de l’entreprise, le jugement ne mentionnant pas de façon précise les chantiers qui auraient été transférés à la société Arro Vert, ni les biens qui lui auraient été cédés, les parties poursuivantes ne produisant pas d’élément tendant à prouver que la valeur de cession était minorée.
Par conclusions développées oralement à l’audience, la Selarl Evolution représentée par Maître [S] [T], ès qualité de mandataire liquidateur succédant à Maître [P] demande de :
— débouter M. [M] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 7 mars 2025 ;
— le condamner à payer à Maître [T] ès qualité la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il souligne que ni dans sa déclaration d’appel, ni dans ses conclusions d’appelant, M. [M] n’a saisi la cour d’une demande de nullité du jugement pour défaut de motivation.
S’agissant du défaut de coopération, contesté par M. [M], Maître [S] [T], ès qualité de mandataire liquidateur fait valoir que si la motivation du jugement peut sembler concise, elle existe néanmoins, le tribunal s’étant appuyé sur le rapport de liquidation de Maître [P]. Or, ce rapport relate l’opposition de M. [M] à ce que la SCP [C] soit chargée de la vente aux enchères des actifs dépendant de la procédure, le juge commissaire ayant été saisi de la difficulté, le manque de coopération de M. [M] concernant également l’absence de communication de l’intégralité des justificatifs de ventes réalisées au profit de la société Arro Vert et de la SCI Gina, dont M. [M] est également gérant.
Par ailleurs, Maître [S] [T], ès qualité de mandataire liquidateur se prévaut de l’inventaire dressé par Maître [C] le 14 décembre 2022 dont le tribunal a pu déduire le constat avéré de très nombreuses ventes intervenues au bénéfice des sociétés Arro Vert et Gina à des prix très insuffisants voire désisoires, M. [M] n’ayant justifié aux organes de la procédure que de 8 factures faisant apparaître une sous-facuration manifeste, aucune de ces factures n’ayant en réalité été réglées à la société [M].
S’agissant du transfert d’activité de la société Ets [M], durant le plan de continuation, au bénéfice de la société Sarl Arro Vert, le tribunal a eu connaissance des éléments de preuve et des propres déclarations de M. [M], rapportées par Maître [P] lors de l’ouverture de la liquidation judiciaire, selon lesquelles les chantiers négociés par la société [M] ont été signés et assurés par la Sarl Arro Vert qui a connu une explosion de son chiffre d’affaires à la clôture de son exercice comptable 2021/2022.
Enfin, et dans le même temps, il a été reproché à M. [M] le défaut d’établissement des comptes sociaux pour l’exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, lesquels auraient dû en principe être approuvés par les associés de la Sarl [M] dans un délai de 6 mois suivant la clôture de l’exercice comptable, soit le 30 juin 2022 au plus tard, ce dernier fait n’étant pas contesté par M. [M] qui invoque un retard dans l’établissement des comptes en raison du départ du comptable de la société.
Dans ces conditions, Maître [S] [T], ès qualité de mandataire liquidateur estime que les agissements de M. [M] se sont révélés particulièrement préjudiciables à la Sarl Ets [M] et à ses créanciers, ce qui justifie la sanction prononcée par le tribunal de commerce d’Amiens.
Le Ministère Public auquel le dossier a été transmis a communiqué son avis écrit aux termes duquel il s’oppose à la demande.
SUR CE
L’article R661-1 du code de commerce dispose : 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal (….).'
Il ressort des termes du jugement dont appel que le procureur de la République a, suivant requête en date du 26 avril 2024, saisi le tribunal de commerce d’Amiens en vue de voir prononcer, à l’encontre de M. [M], une mesure de faillite personnelle ou à défaut une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pendant 8 ans.
Pour prononcer à l’encontre de M. [M] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant 8 ans par application des articles L653-5,5°, L653-4 et L653-4,5° du code de commerce, le tribunal a retenu un manque de collaboration réelle de M. [M] en ce que le dirigeant s’est opposé à ce que Maître [C], commissaire-priseur désigné dans le jugement d’ouverture, réalise les actifs par voie de vente aux enchères; qu’il a organisé progressivement le transfert de l’activité de la Sarl Ets [M] vers une seconde entité, la Sarl Arro Vert, dont il est également le gérant ; que l’inventaire réalisé par le commissaire-priseur a permis de constater que très peu de matériel subsistait, comparativement à l’inventaire réalisé à l’ouverture de redressement judiciaire fin 2017 notamment dû aux nombreuses reventes à la société Arro Vert à des prix dérisoires comparativement aux valeurs notées lors de l’inventaire.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président dans le cadre de la demande de suspension de l’exécution provisoire de se substituer à la cour mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, étant rappelé que dans le cadre de l’appel réformation, la cour saisie au fond a tout pouvoir d’appréciation des éléments de preuve produits par les parties et qu’elle n’est pas tenue par la motivation des premiers juges.
En l’espèce, le tribunal de commerce s’est prononcé au vu de l’état descriptif et estimatif du matériel, du mobilier de bureau, du matériel d’exploitation, des marchandises et des véhicules auquel il a été procédé par le SCP [C] qui a établi un inventaire sur site en présence de M. [M] le 14 septembre 2022 dont il ressort qu’il reste très peu de matériel présent depuis l’inventaire établi en 2017 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. En effet, des matériels de bureau déclarés appartenir à la Sarl Ets [M] sont désormais déclarés appartenir à la SCI Gina, le matériel d’exploitation ayant été repris s’agissant des biens objets d’un crédit-bail ou revendus à la société Arro Vert pour des montants que le commissaire-priseur estime insuffisants au regard de leur valeur réévaluée au jour du dernier inventaire, plusieurs biens étant déclarés mis au rebut, sinistrés ou volés sans justificatifs malgré les demandes de Maître [C] à M. [M].
Par ailleurs, Maître [P] a établi le 16 janvier 2023, son rapport de liquidation judiciaire dont il ressort qu’elle a été contrainte de solliciter Monsieur Le juge Commissaire aux fins d’être autorisée à réaliser les actifs par la voie de vente aux enchères, M. [M] s’étant opposé à ce que Maître [C] soit chargé de cette mission, des justificatifs ayant été demandés à M. [M] relativement aux matériels mis au rebut, brulé ou volés et aux nombreuses reventes dont une partie seulement a été obtenue, de nombreux justificatifs notamment de vente de véhicules n’ayant pas été fournis.
Par ailleurs, le rapport de liquidation judiciaire relève qu’au prononcé de la liquidation, l’effectif de la Sarl Ets [M] était composé de 12 salariés dont deux ouvriers en CDD jusqu’au 2 et 15 septembre 2022 alors que M. [M] déclarait l’absence totale de commande et de chantiers en cours, lesdits salariés ayant fait l’objet d’un licenciement pour motif économique suite au prononcé de la liquidation judiciaire, plusieurs salariés ayant déclaré lors des entretiens préalables disposer d’une promesse d’embauche de la part de la Sarl Arro Vert, sans pour autant bénéficier d’un réel transfert qui leur aurait garanti le maintien de leur ancienneté et de leurs droits.
Maître [P] note en outre que pendant la période de continuation, la Sarl Ets [M], bien que confortée par une trésorerie toujours positive, n’est pas parvenue à renouer avec des résultats bénéficiaires, M. [M] justifiant ce fait par les difficultés rencontrées par la Sarl Ets [M] à la suite du plan de redressement autorisé le 3 mai 2019 qui serait la cause d’une mise à l’écart de l’entreprise sur le marché en ce qu’elle ne pouvait plus participer aux appels d’offre et n’obtenait plus le soutien des établissements bancaires, alors qu’était sollicité la prolongation pour deux ans du plan de redressement. Pendant le même temps, le chiffre d’affaires de la Sarl Arro Vert est passé de 32.454 euros pour l’exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 et 38.400 euros du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 à 635.892 euros du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022.
Dans le cadre de la présente instance tendant à la suspension de l’exécution provisoire, M. [M] ne produit pas d’éléments de nature à remettre sérieusement en cause l’existence de manquements de sa part et l’appréciation de leur gravité par le tribunal de commerce, saisi de la requête du Ministère Public en vue de voir prononcer une mesure de faillite personnelle, le tribunal ayant fait droit à la demande subsidiaire en prononçant une simple interdiction de gérer à l’encontre de M. [M] pour une durée de 8 années.
M. [M] manquant à faire la preuve du caractère sérieux des moyens de réformation du jugement, il y a lieu de le débouter de sa demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 7 mars 2025.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Selarl Evolution représentée par Maître [S] [T], ès qualité de mandataire liquidateur, la totalité des frais qu’elle a dû exposer non comprises dans les dépens.
Il y a donc lieu de condamner M. [M] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. [M] qui succombe sera condamné aux dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Déboutons M. [V] [M] de sa demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 7 mars 2025,
Condamnons M. [V] [M] à payer à la Selarl Evolution représentée par Maître [S] [T], ès qualité de mandataire liquidateur, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [V] [M] aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 09 Octobre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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