Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/04280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] c/ URSSAF ALSACE |
Texte intégral
MINUTE N° 25/563
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET AVANT DIRE DROIT
DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/04280 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGG5
Décision déférée à la Cour : 15 Novembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, substitué par Me FRICK, avocat au barreau de COLMAR, et représentée par Me André EHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SARL [4], selon lui préalablement rejetée par la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Alsace dont le silence valait rejet implicite, d’un redressement de cotisations pour la période du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 portant sur ses deux établissements sis à Wasselonne et à Steinbourg, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 15 novembre 2023, a, au visa de l’article R.'142-10-1 du code de la sécurité sociale déclaré le recours irrecevable, aux motifs que le requérant n’avait pas justifié de la réalité de son recours préalable devant la commission de recours amiable.
La société a relevé appel de cette décision et, par conclusions 23 septembre 2024, demande à la cour d’annuler l’ordonnance, renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal et condamner l’Urssaf à lui payer 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelante soutient qu’elle avait régulièrement saisi la commission de recours amiable, ainsi que le prouvent l’accusé de réception de son courrier de recours établi par la poste, qu’elle avait produite devant le tribunal, ainsi que les deux décisions explicites de rejet prises par la commission de recours amiable pour chacun des deux établissements contrôlés, dont le tribunal avait été informé.
L’Urssaf, par conclusions du 20 mars 2024, demande à la cour de confirmer l’ordonnance et débouter l’appelante de sa demande pour frais irrépétibles et de toute autre demande.
L’intimée indique toutefois, dans ses motifs, s’en remettre à l’appréciation de la cour sur l’irrecevabilité manifeste et, en cas d’infirmation ou d’annulation de celle-ci, s’oppose à l’évocation du fond de l’affaire par la cour, souhaitant que celui-ci soit examiné en première instance.
À l’audience du 22 mai 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’appelante établit devant la cour avoir saisi la commission de recours amiable en produisant d’une part un courrier de saisine du 20 mars 2023, un récépissé de la poste du lendemain relatif à un courrier adressé par le conseil de l’appelante à l’Urssaf, et surtout deux décisions explicites prises par la commission de recours amiable le 28 juillet 2023, qui mentionnent expressément que la commission a été saisie le 20 mars précédent.
Le motif d’irrecevabilité retenu par le premier juge étant anéanti, l’ordonnance critiquée sera infirmée.
En revanche, l’appel ayant dessaisi le premier juge et dévolu à la cour l’entier litige, celle-ci est tenue de statuer au fond et l’affaire ne peut être renvoyée devant le tribunal comme le demandent les parties (en ce sens Civ. 3e, 23 oct. 1984, n° 83-13.563).
L’affaire sera donc renvoyée à la mise en état de la cour avec injonctions de conclure aux parties.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Infirme l’ordonnance rendue entre les parties le 15 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la non-justification de sa saisine préalable de la commission de recours amiable';
Rouvre les débats,
Renvoie l’affaire à l’audience d’orientation du 5 février 2026 à 14 heures ;
Enjoint à la société [4] de conclure avant le 1er novembre 2025';
Enjoint à l’Urssaf d’Alsace de conclure avant le 1er janvier 2026';
Réserve les dépens et la demande pour frais irrépétibles.
La greffière, Le président de chambre,
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