Confirmation 7 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 févr. 2026, n° 26/00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00975 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QX56
Nom du ressortissant :
[B] [U]
[U]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Dorothée FREALLE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 07 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [U]
né le 02 Octobre 1973 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Absent, ayant refusé de comparaître.
Représenté par Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Février 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [B] [U] le 01 février 2026 par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 01 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 février 2026.
Suivant requête du 04 février 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 04 février 2026, [B] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 04 février 2026, reçue le 04 février 2026, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 05 février 2026 à 14 heures 32 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [B] [U],
' l’a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [B] [U],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [B] [U],
' ordonné la prolongation de la rétention de [B] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-six jours.
[B] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 06 février 2026 à 10 heures 46 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation, qu’il n’y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
[B] [U] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône le 01 février 2026 et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 février 2026 à 10 heures 30.
[B] [U] n’a pas comparu, refusant de se rendre à l’audience sans fournir de motifs ainsi qu’il résulte du procès-verbal établi par la Police aux Frontières le 07 février 2026 à 9H15.
Le conseil de [B] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
La défense de [B] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
L’appel de [B] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
La requête d’appel de [B] [U] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge s’agissant des moyens de légalité interne tenant à l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention et de l’erreur d’appréciation au regard de savulnérabilité ; elle ne comprend aucune pièce nouvelle.
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
En outre, [B] [U] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [B] [U] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [U],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Dorothée FREALLE
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