Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 13 févr. 2025, n° 23/02529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 juin 2022, N° 21/00348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/02529
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4QJ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [5] [Localité 10]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 21/00348)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 12]
en date du 16 juin 2022
suivant déclaration d’appel du 01 août 2022 (N° RG 22/02896)
Affaire radiée le 23 mars 2023 et réinscrite le 30 juin 2023
APPELANTE :
Organisme [9]
[Adresse 4],
[Localité 1]
dispensée de comparution
INTIMEE :
S.A.S. [11] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Brigitte MAYETON de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
M. Jean-Yves POURRET Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 février 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [C], salarié de la société [11] en qualité d’ouvrier qualifié depuis le 1er juillet 2019, a indiqué à son employeur le 26 août 2020 avoir eu mal au dos en se relevant après avoir posé un carton sur une palette.
Le certificat médical initial établi le 1er septembre faisait état de ' lombalgies avec épisode de blocage .
Le 4 septembre 2020, l’employeur établissait une déclaration d’accident du travail reprenant les déclarations de l’assuré à laquelle il joignait des réserves motivées. Il précisait notamment dans les réserves que ' l’assuré avait continué à travailler sans difficulté du 26 au 31 août et qu’aucun témoin ne pouvait confirmer ses dires .
La [7] diligentait une enquête administrative, à l’issue de laquelle, elle concluait au caractère professionnel de l’accident en date du 26 août 2020 déclaré le 4 septembre 2020, qu’elle prenait en charge le 30 novembre 2020.
Le 25 janvier 2021, la société [11] saisissait la Commission médicale de recours amiable, qui confirmait, après un rejet implicite, la décision de la [6] le 4 octobre 2021.
La société [11] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 16 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— infirmé la décision du 4 octobre 2021 de la commission de recours amiable de la [9] ayant rejeté la contestation de la SAS [11] ;
— déclaré inopposable à la SAS [11] la décision de la [9] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident de M. [O] [C] du 26 août 2020 et les soins et arrêts de travail subséquents ;
— débouté la SAS [11] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la [9] aux éventuels dépens.
Le 1er août 2022, la société [11] a interjeté appel de cette décision.
Après avoir fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 23 mars 2023, le dossier a été réinscrit au rôle le 30 juin 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 12 novembre 2024, la caisse ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [7] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le 3 juillet 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— juger que la décision de prise en charge de l’accident survenu le 26 août 2020 à M. [O] [C] est opposable à la société [11],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La [6] soutient que l’accident déclaré par l’assuré s’est déroulé au temps et au lieu du travail et que le certificat médical initial corrobore le siège et la nature des lésions décrites dans la déclaration, ce qui justifie selon elle l’application de la présomption d’imputabilité. Elle souligne que le salarié a avisé dès le 26 août 2020 l’employeur, en la personne de Mme [K] [L], cheffe d’équipe, d’une difficulté.
De plus, elle estime que le fait que l’assuré ait continué à travailler n’est pas incompatible avec les lésions constatées étant précisé que M. [O] [C] n’a pas travaillé du 28 au 30 août 2020.
Enfin, elle indique que si le certificat médical initial a été établi à quelques jours des faits, ce n’est pas un motif pour écarter la matérialité de ces derniers dans la mesure où les lésions figurant sur celui-ci sont parfaitement cohérentes avec celles figurant sur la déclaration d’accident du travail.
La société [11] par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, déposées le 23 octobre 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 16 juin 2022 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant,
— Condamner la [8] à verser à la société [11] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux éventuels dépens d’appel.
La société [11] explique que si M. [O] [C] a indiqué le 26 août 2020 à la cheffe d’équipe avoir une douleur en bas du dos, cette dernière n’a rien constaté par elle-même, étant précisé que le salarié a refusé de se rendre à l’infirmerie ou que les pompiers soient appelés, et qu’elle s’est contentée de rapporter les propos de ce dernier. Elle souligne que M. [O] [C] a continué à travailler sans aucune difficulté les jours suivants et que ce n’est que le 1er septembre 2020, soit 6 jours plus tard qu’il a transmis un certificat médical au titre d’un accident du travail. En raison de l’important délai entre le jour de l’accident invoqué et le certificat médical initial, elle estime que la matérialité des faits n’est pas rapportée.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à la caisse qui a refusé la prise en charge de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
2. En l’espèce, la caisse soutient que M. [O] [C] a ressenti une douleur dans le bas du dos sur son lieu de travail alors qu’il se relevait après avoir posé un carton sur une palette, ces éléments caractérisant à ses yeux la matérialité des faits.
Elle s’appuie sur la déclaration d’accident du travail (pièce 1 de la caisse), le certificat médical initial relevant une lombalgie avec épisode de blocage (pièce 2 de la caisse) et sur les déclarations de Mme [K] [L], cheffe de poste, qui a indiqué tant auprès de l’employeur que dans son questionnaire qu’elle avait été informée par l’assuré le jour même de l’accident de la douleur ressentie par celui-ci (pièce 5 de la caisse).
3. Toutefois, la cour relève que M. [O] [C] n’a pas cessé le travail après avoir signalé cette difficulté, qu’il a fini sa journée de travail, qu’il a encore travaillé le lendemain (27 août 2020), puis le 31 août 2020 après avoir été en congé suivi d’un week-end (du 28 au 30 août 2020).
Par ailleurs, le certificat médical initial a été établi le 1er septembre 2020, soit 6 jours après l’accident déclaré et après cette période de congés.
De plus, si Mme [K] [L] indique effectivement que ' M. [O] [C] lui a indiqué le 26 août 2020 qu’il avait entendu un crac (') et qu’il avait refusé de se rendre à l’infirmerie , elle n’a pas été elle-même témoin de ces faits et ne rapporte, en réalité, que les propos de l’assuré. Aucun autre témoin n’a été cité par le salarié.
Dès lors, les circonstances de l’accident reposent exclusivement sur les déclarations de ce dernier, alors même que le certificat médical a été établi près d’une semaine après le fait accidentel.
4. Par conséquent, au regard du délai particulièrement long entre l’accident allégué par le salarié et la constatation médicale des lombalgies, ainsi que l’absence de témoin direct de ce dernier, la [7] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident déclaré par M. [O] [C]. La décision de prise en charge de celui-ci, ainsi que les soins et arrêts de travail subséquents, sont donc inopposables à la société [11] et le jugement sera donc intégralement confirmé.
5. La [7] succombant à l’instance elle sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à verser la somme de 1500€ à la société [11] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n°21/000348 rendu le 16 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’appel,
CONDAMNE la [7] à verser à la société [11] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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