Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 22 mai 2025, n° 24/04147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 décembre 2021, N° 21/03246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04147 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY5N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de paris – RG n° 21/03246
APPELANT :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
INTIMÉE :
Association SOCIÉTÉ DES HABOUS ET LIEUX SAINTS DE L’ISLAM,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
N° SIRET : 784 258 923
Représentée par Me Florent HUMETZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0972
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat,
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère,
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Eric LEGRIS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Eric LEGRIS, Magistrat et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[4] est régie par la Société des Habous et Lieux Saints de l’Islam. Le but de cette association se réfère à la spiritualité et la culture islamique et vise à organiser le culte musulman.
La Société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam, par le biais de l’Institut musulman et de [2], au sein duquel elle met à disposition des professeurs, dispense des enseignements sur la religion islamique ainsi que des formations courtes et professionnalisantes.
Monsieur [D] [M], fonctionnaire algérien, a été détaché par le gouvernement algérien à compter du 07 février 1989, jusqu’au 15 août 1993.
A partir du 1er septembre 1993, il a été recruté au service de [3], selon lettre d’engagement ou 'contrat’ en qualité de 'professeur de théologie'.
Ce 'contrat’ a été renouvelé pour une période d’un an à compter du 1er mars 1994, puis sous forme de 'contrat’ 'à durée indéterminé’ en date du 7 mars 1995.
En 2007, la Société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam a intégré Monsieur [M] au dispositif ELCO (Enseignement Langue et Culture d’Origine), dispositif facultatif mis en place afin de permettre aux enfants du regroupement familial de maintenir un lien avec leur pays d’origine et visant en France à mettre à disposition des formateurs religieux du ressort des pays d’origine pour la formation des futurs imams.
En 2020, le Gouvernement a décidé de supprimer le dispositif ELCO.
Le 10 août 2020, par courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur [M] a demandé la régularisation de sa situation, contestant son affiliation à la CAVIMAC et son intégration au dispositif ELCO.
Le 15 décembre 2020, affirmant avoir été entravé dans sa liberté de travail et dans l’exercice de ses droits, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Le 16 avril 2021, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de diverses demandes relatives à la qualification, à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Le 07 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant :
'Constate que les fonctions de Monsieur [D] [M] relève du statut de ministre du culte;
Constate l’absence de relation de travail entre Monsieur [D] [M] et la Société des Habous et Lieux Saints de l’Islam;
Constate en conséquence l’incompétence du conseil de prud’hommes de Paris au profit du tribunal judiciaire de Paris ;
Déboute la société des Habous et Lieux Saints de l’Islam de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse à la charge de Monsieur [M] les entiers dépens.'
Le 23 juin 2022, la cour d’appel de Paris a rendu l’arrêt contradictoire suivant :
'Décide que l’appel de M. [D] [M] est recevable ;
Décide que sont irrecevables les pièces 177 à 182 produites par Monsieur [D] [M] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 7 décembre 2021 du conseil de prud’hommes de Paris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [M] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [D] [M] à payer à la société des habous et lieux saints de l’islam la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.'
Le 17 août 2022, Monsieur [M] a formé un pourvoi en cassation.
Le 24 avril 2024, la Cour de cassation a rendu l’arrêt suivant :
'Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1221-1 du code du travail :
4. Il résulte de ce texte que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
5. Selon la jurisprudence constante de la Cour (Soc., 13 novembre 1996, pourvoi n°94-13.187, Bull. V n° 386), le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
6. La Cour de cassation juge que l’engagement religieux d’une personne n’est susceptible d’exclure l’existence d’un contrat de travail que pour les activités qu’elle accomplit pour le compte et au bénéfice d’une congrégation ou d’une association cultuelle légalement établie (Soc., 20 janvier 2010, pourvoi n° 08-42.207, Bull. 2010, V, n° 15).
7. Pour constater l’incompétence de la juridiction prud’homale pour connaître des demandes de M. [M], l’arrêt retient que l’intéressé exerçait pour l’association Société des habous et lieux saints de l’Islam, association « loi 1901 », des fonctions d’enseignant en théologie et de théologien relevant du système propre aux ministres du culte et des missions exclusivement religieuses, et que ces fonctions sont, en droit français, incompatibles avec une position salariée.
8. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’association n’avait pas le statut d’association cultuelle et qu’il lui appartenait donc d’analyser concrètement les conditions effectives dans lesquelles M. [M] avait exercé son activité et de vérifier si celle-ci s’était exercée dans un lien de subordination avec l’association, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne l’association Société des habous et lieux saints de l’Islam aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association Société des habous et lieux saints de l’Islam et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;'
Le 24 juin 2024, Monsieur [M] a saisi la cour d’appel de renvoi.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 28 janvier 2025, Monsieur [D] [M] demande à la cour de :
' (…), statuant à nouveau sur renvoi après l’arrêt n°22-20.352 de la Chambre Sociale de la Cour de cassation en date du 24 avril 2024 et dans les limites de la cassation intervenue de l’arrêt rendu le 23 juin 2022 par la Cour d’appel de Paris autrement composée (n°21/10512), d’infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 16 avril 2021 en ce qu’il a :
' Constaté que les fonctions de Monsieur [D] [M] relèvent du statut de ministre du culte;
' Constaté l’absence de relation de travail entre Monsieur [D] [M] et la Société des Habous et Lieux Saint de l’Islam ;
' Constaté en conséquence l’incompétence du Conseil de Prud’hommes de Paris au profit du Tribunal Judiciaire de Paris ;
' Débouté la société des Habous et Lieux Saints de l’Islam de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Laissé à la charge de Monsieur [M] les entiers dépens
Et statuant à nouveau de :
REQUALIFIER la relation de travail entre M. [D] [M] et la Société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam depuis le 1 er septembre 1993 en contrat de travail à durée indéterminée ;
EVOQUER l’affaire de M. [D] [M] au fond ;
FIXER la rémunération mensuelle à la somme de 2 517 ' brut ;
FIXER l’ancienneté de M. [D] [M] au 1 er septembre 1993 ;
CONDAMNER la Société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam à payer à M. [D]
[M] la somme de 15 102 ' au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
CONDAMNER la Société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam à payer à M. [D] [M] à titre de rappel de salaire entre le 15 décembre 2017 et le 15 décembre 2020 une somme à parfaire,
CONDAMNER la Société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam à payer à M. [D] [M] solliciter la somme de 9 061 ' au titre du rappel de congés payés du 15 décembre 2017 au 15 décembre 2020 ;
ORDONNER à la Société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam de verser les cotisations sociales afférentes à ces rappels de salaires aux organismes collecteurs de sécurité sociale ;
ORDONNER à la Société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam d’établir des bulletins de salaires conformes à la décision à intervenir ;
REQUALIFIER la prise d’acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 15 décembre 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la Société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam à payer à M. [D] [M] les sommes suivantes au titre de la rupture du contrat :
— Indemnité légale de licenciement : 20 765,25 '
— Indemnité compensatrice de préavis : 5 034 '
— Congés payés afférents : 503,4 '
— Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 47 823 ' (19 mois)
CONDAMNER à titre principal la Société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam à payer à M. [D] [M] la somme de 246 917,7 ' à titre de dommages-intérêts pour le préjudice retraite résultant du défaut d’affiliation aux caisses de retraites de base et complémentaires et du défaut de paiement des cotisations sociales entre le 1 er septembre 1993 et le 15 décembre 2020 ;
CONDAMNER à titre subsidiaire, la Société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam à payer à M. [D] [M] la somme de 200 000 ' à titre de dommages-intérêts indemnisant la perte de chance de cotiser au régime général de retraite et à l’Agirc-Arcco ;
CONDAMNER la Société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam à payer à M. [D] [M] la somme de 25 000 ' à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNER la Société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam à payer à M. [D] [M] la somme de 6 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 février 2025, la société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam demande à la cour de :
' (…), statuant à nouveau sur renvoi après l’arrêt n°22-20.352 de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 24 avril 2024 et dans leslimites de la cassation intervenue de l’arrêt rendu le 23 juin 2022 par la Cour d’appel de
Paris autrement composée (n°21/10512), de confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 16 avril 2021 en ce qu’il a :
— Constaté l’absence de relation de travail entre Monsieur [D] [M] et la Société des Habous et Lieux Saint de l’Islam ;
— Constaté en conséquence l’incompétence du Conseil de Prud’hommes de Paris au profit du Tribunal Judiciaire de Paris ;
Et statuant à nouveau de :
— CONSTATER qu’une partie des fonctions de Monsieur [D] [M] relèvent du statut du ministre du culte pour les missions religieuses accomplies en sa qualité d’Imam,
— CONSTATER en conséquence l’incompétence du Conseil des Prud’hommes de Paris au profit du Tribunal Judiciaire de Paris
Si par extraordinaire le Statut de Ministre du Culte de Monsieur [M] devait être contesté pour ses fonctions d’Imam,
— CONSTATER que les fonctions de Monsieur [D] [M] relèvent du statut de maître contractuel d’un établissement privé et de la qualité d’agent public,
Par conséquent,
— CONSTATER l’incompétence du Conseil des Prud’hommes de Paris au profit du Tribunal Judiciaire de Paris
Si par extraordinaire la Cour devait requalifier la relation de travail entre Monsieur [M] et la Société des Habous et Lieux Saints de l’Islam en contrat de travail à durée indéterminée,
— CONSTATER que les conditions fixées à l’article 88 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
Par conséquent,
— NE PAS EVOQUER l’affaire de Monsieur [D] [M] au fond ;
Si par extraordinaire la Cour de céans devait retenir l’existence d’un contrat de travail entre la
Société des Habous et Lieux de l’Islam et Monsieur [M] ainsi que l’évocation au fond de
l’affaire,
— CONSTATER l’absence de caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié et, par conséquent, DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— CONSTATER la prescription des demandes portant sur un rappel de salaire du 15 décembre 2017 au 15 avril 2018, et par conséquent DEBOUTER Monsieur [M] de ce chef,
— DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande, à parfaire, de rappel de salaire du 16 avril 2018 au 15 décembre 2020,en ce qu’elle n’est pas fondée,
— DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande au titre de rappel de congés payés du 15 décembre 2017 au 15 décembre 2020
A Défaut, la REDUIRE à de plus justes proportions
— DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande d’ordonner à la Société des Habous et Lieux Saints de l’Islam de verser les cotisations afférentes à ces rappels de salaires aux organismes collecteurs de sécurité sociale,
— DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande d’ordonner à la Société des Habous et Lieux Saints de l’Islam d’établir des bulletins de salaire en l’absence de contrat de travail établi,
Si par extraordinaire la Cour de céans devait retenir l’existence d’un contrat de travail,
— CONSTATER que les conditions de la prise d’acte de rupture aux torts de l’Employeur ne sont pas réunies,
Par conséquent,
— JUGER que la rupture du contrat de travail de Monsieur [M] doit s’analyser en une démission et de ce fait non fondées ses demandes d’indemnité relatives à une rupture contractuelle produisant effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Si par extraordinaire la Cour de céans devait retenir que la prise d’acte de rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— REDUIRE à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’indemnité
légale de licenciement,
— REDUIRE à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— REDUIRE à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— DEBOUTER à titre principal Monsieur [M] de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice retraite résultant du défaut d’affiliation aux caisses de retraites de base et complémentaires et du défaut de paiement des cotisations sociales, et, à titre subsidiaire, les REDUIRE à de plus justes proportions,
— DEBOUTER à titre principal Monsieur [M] de sa demande de dommages-intérêts indemnisant la perte de chance de cotiser au régime général de retraite et à l’Agirc-Arcco, et, à titre subsidiaire, les REDUIRE à de plus justes proportions,
— CONSTATER l’absence d’exécution déloyale de la relation de travail de la part de la Société des Habous et Lieux Saints de l’Islam, et DEBOUTER par conséquent Monsieur [M] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RECEVOIR la Société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam en sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la Société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel,
— CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens.'
Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Monsieur [M] fait valoir que :
— La Cour de cassation a définitivement écarté l’argument selon lequel il relevait du statut de ministre du culte, et était donc exclu de toute relation de travail salariée.
— Il n’est pas contestable qu’il existe entre les parties un contrat de travail apparent.
— C’est à la Société des habous et lieux saints de l’Islam qu’il incombe de démontrer la fictivité du contrat conclu le 1er septembre 1994, lui-même précédé de contrats à durée déterminée de 1993 et 1994.
— Il avait bien le statut de 'professeur enseignant', comme en témoignent les fiches de paie et l’attestation de travail.
— Il a fourni une prestation de travail, notamment l’enseignement des sciences islamiques, qui n’est pas une fonction religieuse.
— Monsieur [M] a perçu une rémunération par la Société des Habous et des lieux Saints de l’Islam, conformément au contrat conclu le 1er septembre 1994. Ses salaires étaient partiellement et irrégulièrement pris en charge par l’Ambassade d’Algérie au titre des subventions, mais pour des missions effectuées pour le compte de la Société.
— Il existe un lien de subordination juridique entre Monsieur [M] et la Société. Il respectait un emploi du temps préparé par la direction de [2], il n’avait pas le choix des heures d’enseignement et enseignait des matières qui lui étaient attribuées unilatéralement par la Direction. Il était également soumis à un pouvoir de contrôle de la Société, qui contrôlait les modalités d’organisation du travail. Il a également fait l’objet de sanctions lorsqu’il a soulevé les manquements de la Société dans l’exécution de son contrat. On lui a en effet empêché l’accès à son lieu de travail et retiré du planning des enseignements.
— Le temps de travail de Monsieur [M] comprenait l’exécution de son contrat de professeur, conclu avec la Société des habous et des lieux saints de l’Islam, et le dispositif ELCO par lequel il était en convention de vacataire avec le Ministère de l’Education algérien. La direction effective de son travail a été exclusivement assurée par la Société et aucune rémunération ne provenait de l’Ambassade d’Algérie dans le cadre de l’ELCO. Enfin, son détachement n’a été effectif que jusqu’en 1993.
— La décision du 25 mars 2005 du Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs selon laquelle Monsieur [M] aurait été mis à disposition pour exercer les fonctions d’imam est illisible. Par conséquent, ce n’est pas une preuve. Et même si elle l’était, cette décision ne couvre que la période du 25 avril 2005 au 31 décembre 2005.
— Monsieur [M], qui demande l’évocation au fond, argue notamment avoir été victime de travail dissimulé entre le 1er septembre 1993 et le 15 décembre 2020 et ajoute qu’entre le 15 décembre 2018 et le 15 décembre 2020, il a perçu un salaire inférieur à celui stipulé au contrat. Il sollicite donc un rappel de salaires et un rappel d’indemnités de congés payés non pris pendant cette période. Il considère que sa prise d’acte de son licenciement aux torts exclusifs de l’employeur a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il invoque également un préjudice lié à l’absence de paiement de cotisations sociales et un préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail en raison de durées maximales légales hebdomadaires dépassées.
La Société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam oppose que :
— L’association société des Habous et Lieux de l’Islam relevait de la législation relative aux associations de la loi du 1er juillet 1901 qui porte sur les associations à but non lucratif.
— Les associations soumises à la loi de 1901 peuvent avoir un exercice cultuel. L’objet de l’association est exclusivement religieux et elle a une activité cultuelle avec des ministres du culte.
— La formation dispensée par [2] n’est ainsi nullement une formation en sciences humaines, telle qu’elle est conçue au sein des universités et écoles supérieures laïques en France. C’est une formation pour les futurs cadres religieux, une formation théologique avec une approche confessante et aucunement laïque, contrairement aux formations universitaires qui sont non-théologiques. Par conséquent, les formateurs exercent en réalité des disciplines uniquement religieuses.
— Monsieur [M] a été affilié à la Caisse des cultes (CIVIMAC) dès 1993. Ainsi, de 1993 à 2005, Monsieur [M] a exercé des fonctions d’enseignant en théologie au sein de [3] au titre de son détachement de l’administration algérienne. En 2005, il a été mis à la disposition de la commission des Wakfs pour l’encadrement de l’activité religieuse auprès de [4], pour exercer les fonctions d’imam à compter de l’année 2005. Monsieur [M] avait donc trois fonctions : Imam avec des fonctions religieuses, formateur enseignant Imam 'Professeur’ et enseignant de langue arabe sur désignation de l’ELCO.
— Il n’existe pas de lien de subordination. Monsieur [M] ne justifie pas de l’existence d’un contrat de travail apparent. Les imams sont directement désignés par la République algérienne, par arrêté interministériel. Le salaire versé ne provient pas de l’association, mais bien de l’ambassade d’Algérie. Rien dans les pièces versées ne prouve par ailleurs des horaires de travail allégués. Il avait la liberté totale du contenu des enseignements dispensées, sans le moindre programme imposé par la Direction. Enfin, Monsieur [M] ne rapporte aucune preuve d’un quelconque pouvoir de contrôle.
— L’association conteste avoir privé Monsieur [M] de l’exercice de ses fonctions. Cela s’inscrivait dans la décision du Président de la République de supprimer l’ELCO. Il n’a en outre pas non plus été empêché personnellement d’accéder à son lieu de travail.
— Monsieur [M] est bien rattaché au régime de la CAVIMAC. La CAMIVAC a pu contrôler les fonctions de Monsieur [M] qui relèvent à la fois de l’exercice du culte musulman (prise en charge des prières et célébration des fêtes au sein de la Mosquée) et de l’enseignement religieux du Coran pour lequel il ne reçoit ni ordre ni directive quant au contenu de ces enseignements religieux.
— L’association société des Habous et Lieux Saints de l’Islam s’oppose à une évocation au fond de l’affaire.
— Elle ajoute que si toutefois la cour venait à évoquer l’affaire au fond, il conviendrait de rejeter les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [M]'. Celui-ci ne justifie pas d’un salaire de référence. Son ancienneté ne peut remonter qu’au 17 octobre 2006, date à laquelle il se joint à l’équipe des formateurs des Imams. Le travail dissimulé est contesté. Le rappel de salaires également, une partie étant prescrite. Enfin, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié ne constitue ni un licenciement, ni une démission. La prise d’acte et les demandes sont selon elle injustifiées.
Sur ce,
Sur l’existence d’un contrat de travail et la juridiction compétente :
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes tendant à voir « constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
La relation salariée suppose la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération, ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif
d’en rapporter la preuve.
L’engagement religieux d’une personne n’est susceptible d’exclure l’existence d’un contrat de travail que pour les activités qu’elle accomplit pour le compte et au bénéfice d’une congrégation ou d’une association cultuelle légalement établie.
En l’espèce, l’association 'Société des Habous et Lieux Saints de l’Islam’ est une association régie par les dispositions de la 'loi de 1901".
Comme l’a jugé la cour administrative de Paris dans un arrêt du 26 octobre 2015, l’association 'Société des Habous et Lieux Saints de l’Islam’ (ci-après l’ 'Association'), même si son objet principal est de poursuivre des activités cultuelles, n’a pas exclusivement pour objet l’exercice d’un culte et ne satisfait pas notamment aux prescriptions de l’article 19 de la loi du 09 décembre 1905.
Il en résulte que l’Association, qui gère par ailleurs l’association Institut musulman de [4], devenue association [2] en 1994, ne peut bénéficier du statut d’association cultuelle légalement établie, qui seul permet d’exclure l’existence d’un contrat de travail en cas d’activité professionnelle exercée pour son compte.
Si [2] dispense un enseignement religieux 'principalement destiné à la formation supérieure des imams et des aumoniers musulmans', cette entité a aussi d’autres activités comme l’enseignement en langue arabe à destination des enfants et des adultes, et il demeure que ni [2] ni l’Association des Habous ne relèvent du statut de congrégation ou d’association cultuelle légalement établie.
Il convient donc de qualifier l’activité professionnelle de Monsieur [M] en recherchant si les critères d’un contrat de travail sont réunis, ceci dans le cadre de l’application des règles probatoires applicables en la matière.
Il est rappelé que l’intéressé avait été initialement détaché à l’Institut musulman de [4] par les autorités algériennes à compter du 07 février 1989 et que ce statut était encore en cours au 15 août 1993.
M. [M], qui revendique l’existence d’un contrat de travail le liant à l’Association (Société des Habous et Lieux Saints de l’Islam) à compter du 1er septembre 1993, produit en premier lieu aux débats :
— une lettre d’engagement signée du Recteur de [3] et de Monsieur [M] datée du 15 août 1993 valant 'contrat’ pour exercer des fonctions de ' professeur de théologie’ et prévoyant un 'salaire’ sur la base de 10.000 Francs pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, pour une période de 6 mois à compter du 1er septembre 1993, outre sa déclaration à la CAMAVIC,
— un nouveau courrier du 28 février 1994 renouvelant ce contrat pour une période d’un an à compter du 1er mars 1994, dans lequel le Recteur précisait expressément à l’intéressé lui 'confirmer les conditions de [son] recrutement',
— à sa suite, un contrat’ signé des parties daté du 7 mars 1995, visant 'les fonctions de professeur', reprenant les prévisions précédentes mais cette fois fois sous forme de contrat à durée indéterminée.
Monsieur [M] justifie ainsi d’un contrat de travail apparent tel qu’il l’invoque en cause d’appel.
Il s’ensuit qu’il incombre à l’association Société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam, qui remet en cause son existence, d’en rapporter la preuve.
L’absence de revendication formalisée d’un contrat de travail par l’intéressé avant l’été 2020 ne saurait suffire à faire échec à sa demande.
La fourniture d’une activité professionnelle par Monsieur [M] est parfaitement établie et au demeurant non contestée.
Le versement d’une rémunération est intervenu de manière continue en contrepartie des prestations professionnelles réalisées par Monsieur [M].
Les attestations de travail utilisent tantôt le terme de 'casuel', tantôt celui de 'salaire', ce dernier terme étant en conformité – au contraire du 'relevé des émoluments’ et des 'attestations de casuel’ aussi produits – avec celui mentionné sur les contrats susvisés.
Les éléments versés aux débats corroborent l’exercice principal de fonctions d’enseignement au sein de l’Association qui gère [2].
Le fait que M. [M] ait enseigné des sciences islamiques ne signifie pas nécessairement qu’il occupait une fonction religieuse.
Les emplois du temps qu’il produit aux débats font ressortir qu’il dispensait des cours auprès d’étudiants de première, deuxième, troisième et quatrième années sous des intitulés tels que 'sciences du Hadith', 'la genèse prophétique', mais encore 'introduction à l’histoire des religions', 'récits analytiques’ et aussi 'commentaire analytique'.
Le nom de Monsieur [M] figure également dans plusieurs documents produits en qualité de responsable du département de langue arabe de [2] de [4], géré par l’Association.
En particulier, dans l’attestation de travail délivrée à l’en-tête de la Société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam, [3], [2], son directeur le désigne en qualité de 'professeur de l’Histoire comparée des religions', 'responsable du département de langue arabe’ et vise ses 'fonctions d’enseignement', ajoutant qu’il était aussi 'membre de la commission pédagogique des l’Institut'.
Il apparaît encore comme dans un autre document versé aux débats comme l’un des participants aux 'permanences’ de l’institut.
Dans des notes d’informations à l’en-tête de la Société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam, des étudiants étaient renvoyés vers lui pour la préparation de leurs exposés.
Les emplois du temps étaient répartis entre les différents intervenants, fixés pour l’année scolaire par l’Association et son Institut, qui organisaient les formations, structuraient les programmes et cursus, géraient les plannings et décidaient des cours à attribuer, de sorte qu’il n’exerçait pas en toute liberté sa prestation de travail.
L’appelant produit aussi des témoignages corroborant ces éléments et mentionnant que les tâches et missions des enseignants étaient 'définies et validées’ par le président de l’Association et que des notes leur étaient adressées dans ce cadre. La circonstance que l’un d’entre eux, qui émane de Monsieur [V], ne réponde pas à toutes les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité, ne suffit pas à l’écarter des débats dès lors qu’elle a été régulièrement communiquée et qu’elle mentionne l’identité de son auteur ainsi que son adresse ; cette attestation souligne en particulier ses fonctions de professeur et de responsable du département de la langue arabe de Monsieur [M] et son 'respect du planning de l’Institut'.
Par ailleurs la note aux enseignants du 19 février 2014 vise en en-tête tant [2] que la Société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam.
Ces éléments révèlent que Monsieur [M] a ainsi été recruté par 'contrat’ à durée indéterminée prévoyant un temps complet pour exercer principalement des fonctions d’enseignement au sein de l’Association qui gère [2] et qu’il justifie de leur exercice effectif.
Si M. [M] a aussi exercé des fonctions d’imam auprès de [4] dans le cadre d’une mise à disposition des autorités algériennes, la décision unique datée du 25 mai 2005 du Ministère des Affaires Religieuses et des Wakfs versée aux débats par l’appelante vise seulement la période comprise entre le 25 avril 2005 et le 31 décembre 2005 et il est rappelé à nouveau que ni [2] ni l’Association des Habous ne relèvent du statut de congrégation ou d’association cultuelle légalement établie.
Si M. [M] a par ailleurs été intégré, à partir de l’année 2007, au dispositif ELCO (Enseignement Langue et Culture d’Origine), dispositif facultatif visant, en France, à mettre à disposition des formateurs religieux du ressort des pays d’origine pour la formation des futurs imams, et que des documents de vacations à l’heure prises en charge ponctuellement par les autorités algériennes sont intervenus dans les années qui ont suivi, ceux-ci visaient 'les établissements scolaires publics français', tandis que Monsieur [M] intervenait au sein de [2], au sein duquel il était déjà professeur.
L’appelant justifie au surplus, en produisant ses relevés de compte bancaire, qu’ immédiatement après le début du dispositif ELCO du 1er octobre 2007, ses rémunérations lui ont été versées directement par la Société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam.
Il souligne à juste titre que l’imbrication confuse de certains paiements avec celui de son salaire par l’Association ne faisait pas obstacle à l’exercice constant et indistinct de ses fonctions fixées au sein de l’Association et la gouvernance unique et commune de [4] et de [2].
L’intimée ne démontre pas de tâches que le requérant aurait effectuées spécifiquement pour l’Ambassade algérienne ni d’ordres ou directives qu’elle aurait émises le concernant.
L’appelant rappelle aussi à bon droit, s’agissant de la période antérieure, d’une part, que les certificats de détachement produits – qui ne courrent nullement jusqu’à l’année 2005 – prévoyaient le maintien du travailleur détaché au régime de sécurité sociale du pays d’origine, tandis qu’en l’espèce il n’est pas justifié qu’il ait été effectivement affilié au régime de sécurité sociale algérien auprès duquel des rémunérations auraient été déclarées et il est au demeurant excipé par l’Association que la rémunération a été déclarée en France à la CAVIMAC, et d’autre part que l’accord algéro-français du 1er décembre 1981 sous l’égide duquel ont aussi été conclues les conventions de vacataire ELCO le concernant prévoit pour sa part en son article 11 que les enseignants sont « recrutés et rémunérés par le Gouvernement algérien » et qu’ils bénéficient « des dispositions relatives au détachement prévu par l’article 15 de la Convention franco-algérienne de sécurité sociale du 01er octobre 1980 » étant souligné que l’article 6 de cette convention franco-algérienne de sécurité sociale du 1er octobre 1980 prévoit une durée maximale de détachement de 3 ans, à laquelle peut s’ajouter 2 années, congés compris et que de fait le dernier 'relevé des émoluments’ émanant de l’Ambassade d’Algérie se rapporte au contrat de 1993.
Enfin, c’est après avoir réclamé en vain le 10 août 2020 par courrier recommandé avec accusé de réception la régularisation de sa situation et avoir reçu une réponse négative du Recteur formalisée dans un écrit du 20 octobre 2020, qui contestait l’existence d’un contrat de travail, que Monsieur [M] a pris acte de la rupture.
Compte tenu de ces éléments, l’association Société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam ne rapporte pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail de Monsieur [M] et il y a donc lieu de qualifier la relation de travail entre M. [D] [M] et la Société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam depuis le 1er septembre 1993 en contrat de travail à durée indéterminée, ce qui justifie de retenir la compétence de la juridiction prud’homale.
Le jugement est en conséquence infirmé.
Sur la demande d’évocation :
L’article 88 du code de procédure civile dispose que « lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction ».
Ainsi, la cour d’appel a la faculté d’évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution immédiate.
En l’espèce, il n’est pas démontré de motif grave et légitime justifiant d’évoquer au niveau de la cour d’appel les points non jugés au stade de la première instance ce qui serait de nature à priver les parties d’un degré de juridiction.
Il est observé à cet égard que l’intéressé sollicite dans le dispositif de ses écritures des demandes pécunaires au titre de nombreux chefs, parmi lesquelles une demande de rappel de salaire 'à parfaire’ et une demande de dommages-intérêts à hauteur, à titre principal, d’un montant de 246 917,7 euros au titre du seul préjudice retraite cotisations sociales invoqué.
En outre, comme le souligne justement l’intimé à cet égard, Monsieur [M] ne produit pas les éléments permettant de connaître précisément sa situation financière actuelle.
Il n’y a donc pas lieu d’évoquer l’affaire au fond, et il convient en conséquence de la renvoyer pour être jugée devant le conseil de prud’hommes de Paris afin de ne pas priver les parties d’un double degré de juridiction.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera réformée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de l’Association, laquelle sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La demande formée par Monsieur [M] au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
QUALIFIE la relation de travail entre M. [D] [M] et la Société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam depuis le 1er septembre 1993 en contrat de travail à durée indéterminée,
DIT que le litige relève de la compétence de la juridiction prud’homale,
DIT n’y avoir lieu à lieu d’évoquer l’affaire au fond,
RENVOIE l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris pour être jugée au fond,
CONDAMNE la Société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la Société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam à payer à M. [D] [M] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure.
La Greffière Le Président
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