Confirmation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 27 mai 2025, n° 24/03468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
[E]
[S] épouse [E]
[J]
Compagnie d’assurance [29]
Organisme FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE
Etablissement Public SGC [Localité 33]
Société [44] CHEZ [39]
Société [25]
SGC DE [Localité 1]
[J]
Etablissement Public SGC [Localité 36]
SGC DE [Localité 47]
Etablissement [34]
S.A. [37]
Société [31]
S.A.R.L. [35]
Société [50]
Etablissement [26]
Société [43]
EDR/CR/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT SEPT MAI
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03468 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFCL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT QUENTIN DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [L]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 22]
Représenté et plaidant par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N80021-2024-008809 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
APPELANT
ET
Monsieur [Z] [E]
né le 10 Mars 1987 à [Localité 38]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
Madame [Y] [S] épouse [E]
née le 10 Août 1987 à [Localité 48]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante
Monsieur [O] [J]
né le 31 Mars 1954 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Comparant
Compagnie d’assurance [29] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 19]
Organisme FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[Adresse 8]
[Localité 16]
Etablissement Public SGC [Localité 33] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 33]
Société [44] CHEZ [39] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Pôle Surendettement
[Adresse 24]
[Localité 17]
Société [25] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [39] – Pôle surendettement
[Adresse 23]
[Localité 17]
SGC DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Localité 1]
Madame [J]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Etablissement Public SGC [Localité 36] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 36]
SGC DE [Localité 47] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 47]
Etablissement [34] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [39]
Pôle Surendettement
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 17]
S.A. [37] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 21]
Société [31] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 46]
[Localité 47]
S.A.R.L. [35] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Localité 3]
Société [50] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 18]
Etablissement [26] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [40]
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 10]
Société [43] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Clientèle
[Adresse 49]
[Localité 15]
Non comparants, non représentés
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 27 mai 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Blanche THARAUD, greffier.
*
* *
DECISION :
M. [Z] [E] et Mme [Y] [S] épouse [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 28 mars 2023.
Le 28 novembre 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit des débiteurs.
La société [32] et M. [B] [L] ont contesté cette décision, et par jugement du 22 mai 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a notamment :
ordonné la jonction des procédures n°23/00091 et n°24/00007 et dit que la procédure se poursuivra sous le n° 23/00091 ;
déclaré recevable la contestation formée par la société [32] et M. [B] [L] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Aisne en date du 28 novembre 2023 ;
débouté la société [32] et M. [L] de leur contestation ;
prononcé en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. et Mme [E] ;
laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le jugement a été notifié à M. [L] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 mai 2024.
M. [L] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 31 mai 2024, relevé appel de cette décision. Il conteste l’effacement de sa créance. Il soutient que M. et Mme [E] lui sont redevables de la somme de 11 883,29 euros. Il affirme que les débiteurs sont de mauvaise foi en ce que leurs biens sont aux noms des parents de Mme [E], afin que les créanciers ne puissent recouvrer les sommes dues. Il indique par ailleurs être lui-même en situation de surendettement et être dans l’obligation de vendre son habitation, alors qu’il vit avec son épouse et leurs trois enfants mineurs.
Par courriers en date du 6 février 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025.
Par courrier reçu au greffe le 14 février 2025, la société [42] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à cette audience.
Par courrier reçu au greffe le 19 février 2025, le service de la gestion comptable de la DGFIP de [Localité 47] a indiqué que le montant de sa créance au titre de la taxe des ordures ménagères s’élevait à la somme de 987 euros.
Lors de l’audience, M. [L] était représenté par son conseil. L’appelant a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de déclarer que la situation des époux [E] n’était pas irrémédiablement compromise, de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement pour que des mesures imposées soient adoptées ou d’octroyer aux débiteurs un moratoire de 24 mois dans l’attente d’un retour à meilleure fortune.
A l’appui de ses demandes, il a soutenu que M. et Mme [E] étaient jeunes et en capacité de retrouver un emploi. Il a ajouté que sa créance s’élevait à 12 000 euros.
M. et Mme [E] ont comparu. Mme [E] a indiqué que son état de santé s’était détérioré, souffrant actuellement de graves problèmes ophtalmologiques, et qu’elle avait perdu son emploi en raison de son inaptitude. Elle a précisé qu’elle devait subir une intervention chirurgicale au niveau des yeux. Elle a ajouté avoir souffert d’un cancer en 2020 et que son état de santé actuel l’obligeait à se rendre au centre hospitalier de [Localité 41] deux à trois fois par semaine.
M. [E] a déclaré avoir perdu son emploi en raison de son absentéisme. Il a précisé devoir s’absenter régulièrement pour pouvoir emmener son épouse à ses rendez-vous médicaux puisque cette dernière ne pouvait plus conduire.
Les débiteurs ont déclaré qu’ils pouvaient rembourser environ 150 euros par mois lorsqu’ils avaient un emploi mais que leur situation actuelle ne leur permettait pas de se projeter sur un retour à meilleure fortune rapidement. Ils ont fait valoir que leur situation était irrémédiablement compromise.
M. [O] [J], créancier de M. et Mme [E], a également comparu. Ce dernier a déclaré que le montant de sa créance était de 345,20 euros. Il a indiqué s’associer aux demandes de M. [L] et souhaiter que le dossier soit renvoyé devant la commission de surendettement des particuliers.
Les autres parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L. 741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise définie à l’article L. 724-1 caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur ce,
Il ressort des déclarations de M. et Mme [E] que leur situation s’est dégradée depuis le jugement de première instance.
En effet, M. [E] a perdu son emploi et touche désormais une allocation d’aide au retour à l’emploi, au même titre que son épouse. Cette dernière justifie être atteinte de lourdes pathologies et il ressort de ses déclarations ainsi que des éléments versés aux débats que son état de santé ne permet pas d’envisager un retour à l’emploi dans l’immédiat. Mme [E] est par ailleurs dépendante de son mari qui doit l’emmener à ses nombreux rendez-vous médicaux faute pour elle de pouvoir conduire.
Les débiteurs n’ont pas déclaré de changement dans le montant de leurs charges courantes.
Leur foyer est toujours composé du couple et de leurs cinq enfants mineurs.
Dans ces conditions, un moratoire de 24 mois ne permettra pas aux époux [E] de régler leur situation tant sur le plan médical que professionnel.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le premier juge a correctement considéré que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, leur situation s’étant d’ailleurs encore aggravée par la suite, et a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit des époux [E].
Par conséquent, il y a lieu de rejeter les demandes formées par M. [L] et soutenues par M. [J] et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public compte tenu des difficultés financières de l’appelant, lui-même en situation de surendettement et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 22 mai 2024 ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées par M. [B] [L] et M. [O] [J] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- Territoire français
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Délai
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Liquidation ·
- Mise en état ·
- Au fond ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure ·
- Fond ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Aspiration ·
- Installation ·
- Bruit ·
- Acheteur ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Acoustique ·
- Responsabilité ·
- Niveau sonore ·
- Conformité
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Moratoire ·
- Liquidation
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Licitation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Biens ·
- Domicile conjugal ·
- Immobilier ·
- Notaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Terminologie ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Lettre ·
- Additionnelle
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bande ·
- Facture ·
- Réservation ·
- Livraison ·
- Banque centrale européenne ·
- Côte ·
- Manquement ·
- Commande ·
- Montant
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Suisse ·
- Partage ·
- Successions ·
- Action ·
- Loi applicable ·
- Donations ·
- Domicile ·
- Biens ·
- Clause ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Retraite ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Euro ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Titre
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture
- Consultant ·
- Désistement ·
- Électronique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Partie ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.