Infirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 20 déc. 2024, n° 24/12827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 2 juillet 2024, N° 2024P00897 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LITTLE B c/ L' URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2024
(n° / 2024, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12827 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYJF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juillet 2024 -Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2024P00897
APPELANTE
S.A.R.L. LITTLE B, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 838 083 590,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocat au barreau de PARIS, toque : A449,
INTIMÉES
Située [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005,
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LITTLE B, désigné par jugement du 2 juillet 2024 du Tribunal de commerce de Bobigny,
Dont l’étude est située [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Caroline TABOUROT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Little B a pour activité la restauration en tous genres (notamment restauration rapide, crêperie, friterie, rôtisserie, snack, grill), sur place et à emporter, en ce que compris la fabrication et/ou la commercialisation de crêpes, glaces, sandwichs de toute nature, plats divers et boissons, la livraison à domicile desdits produits fabriqués et/ou commercialisé, commerce de gros.
Par acte du 27 février 2024, l’Urssaf a fait assigner la société Little B devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins qu’il ouvre une procédure de liquidation judiciaire ou subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à son égard, invoquant une créance de 20 817 euros, dont 14 303 euros dus au titre de parts salariales.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité à l’égard de la société Little B et a désigné la SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [H] [P] en qualité de liquidateur de la société Little B.
Par déclaration du 12 juillet 2024, la société Little B a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 23 novembre 2024, la société Little B demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à son égard ;
et statuant à nouveau :
juger que son redressement n’est pas manifestement impossible ;
ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
fixer la durée de la période d’observation ainsi que la date de cessation des paiements à la date de l’arrêt à intervenir, et de désigner un mandataire judiciaire ;
renvoyer l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny pour la désignation des autres organes de la procédure, l’accomplissement des formalités et la poursuite des opérations de la procédure ;
dire que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [H] [P] en qualité de liquidateur de la société Little B, demande à la cour de :
prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte quant à l’infirmation du jugement de liquidation judiciaire et l’ouverture d’un redressement judiciaire ;
dire ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, l’Urssaf demande à la cour de :
déclarer la société Little B mal fondée en son appel ;
débouter en conséquence la société Little B de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été communiquée au ministère public le 7 octobre 2024, qui n’a pas pris d’avis.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.
L’instruction de l’affaire a été prononcée le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Little B sollicite le bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire. Elle ne conteste pas se trouver en état de cessation des paiements mais soutient qu’elle a des perspectives de redressement. Elle fait valoir que son fonds de commerce de restauration rapide se situe à proximité du [7] de sorte que l’élan des jeux olympiques de l’été 2024 devrait augmenter son activité économique. Elle soutient que ses difficultés économiques n’étaient que passagères et liées à la crise sanitaire. Elle présente un plan de remboursement de ses dettes sur 8 ans et verse aux débats un budget prévisionnel 2024-2026 établi par son expert-comptable. Et elle affirme avoir pu reprendre le paiement de ses cotisations courantes à l’Urssaf et pouvoir bénéficier d’un moratoire sur l’arriéré des créances patronales.
La SELAS MJS Partners ès-qualités s’en rapporte quant à l’infirmation du jugement. Il précise que la vérification des créances n’est pas encore intervenue à ce jour mais que le délai de déclaration des créances est expiré. Au vu des éléments comptables produits, il estime que la société débitrice pourrait poursuivre son activité sous le contrôle du tribunal de commerce de Bobigny, afin de bénéficier d’un redressement judiciaire en vue de préparer un plan de redressement.
L’URSSAF sollicite la confirmation du jugement. Elle considère que les résultats de la société débitrice sont très modestes eu égard à l’importance du passif d’un montant de 128.929 euros. Elle précise qu’elle a assigné la société Little B en liquidation judiciaire au regard d’une dette de 22.449,84 euros dont 14.303 euros de parts ouvrières et que la saisie attribution initiée à sa demande a révélé un solde bancaire débiteur important (-13.417,41 euros). Elle ajoute que la débitrice ne produit pas de bilan prévisionnel et qu’en l’état, elle ne démontre pas disposer de perspectives de redressement, bien au contraire sa situation s’est aggravée car depuis l’assignation, la créance de l’URSSAF a encore augmenté puisqu’elle atteint 52.194 euros dont 17.856 euros de parts salariales selon les termes de sa déclaration de créance.
Sur ce,
Selon l’article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de commerce, la cessation des paiements est définie comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En l’espèce, la société Little B reconnaît ne pas être en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et ne conteste ainsi pas être en état de cessation de paiements.
Son passif déclaré s’élève à la somme de 128 904,07 euros se décomposant ainsi :
— 52 169 euros, dont 20 124 euros déclarés à titre provisionnel, dus à l’Urssaf ;
— 53 453,48 euros + 15 013 euros + 222,65 euros déclarés à titre chirographaire par la banque Société générale ;
— 3 750 euros dus à l’ASP ;
— 4 295,32 euros dus à Klesia Prévoyance.
S’agissant de la dette de l’Urssaf, la société appelante fait valoir que l’Urssaf a accepté par courrier du 7 août 2024 un moratoire partiel sur l’arriéré des cotisations patronales. Il résulte pour autant dudit courrier que l’Urssaf a refusé ce moratoire compte tenu de la somme due au titre des parts ouvrières et l’invite à payer les cotisations salariales pour pouvoir solliciter un échéancier sur les cotisations patronales. Il s’en déduit qu’aucun moratoire n’a été consenti et la créance de l’Urssaf doit être intégrée dans le passif exigible.
S’agissant de l’actif, la société Little B a reconstitué une partie de son chiffre d’affaires habituel puisqu’un expert-comptable atteste qu’entre le 1er janvier 2024 et le 31 juillet 2024 son chiffre d’affaires était de 24.717,43 euros HT.
Au vu des éléments transmis, l’état de cessation des paiements de la débitrice peut être fixé provisoirement au 7 septembre 2023, date à laquelle la société Little B demande à l’Urssaf des délais de paiements, se trouvant dans l’incapacité de payer sa dette entièrement.
Sur les perspectives de redressement, la société débitrice produit un plan prévisionnel établi par un cabinet d’expertise-comptable, la société SACODIF, permettant d’espérer un solde de trésorerie positif dès décembre 2024 jusqu’à décembre 2026.
La société produit également une ébauche de plan de remboursement des dettes sur 8 ans permettant d’apurer le passif à hauteur de 12,5 % par annuité constante.
Par conséquent, en l’état tout redressement n’apparaît pas manifestement impossible.
Aussi, convient-il d’infirmer le jugement du 2 juillet 2024 en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Little B.
La société Little B n’ayant pas atteint pas les seuils fixés par les dispositions de l’article R. 621-11 du code de commerce, ne sera donc pas dans l’obligation de désigner un administrateur judiciaire.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.
Les dépens d’appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Little B, adresse légale : [Adresse 3], immatriculée sous le numéro RCS 838 083 590.
Fixe au 7 septembre 2023 date de l’état de cessation des paiements ;
Désigne la SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [H] [P] en qualité de mandataire judiciaire ;
Dit n’y avoir pas lieu à nomination d’un administrateur judiciaire ;
Nomme M. [B] [F] en qualité de juge-commissaire ;
Fixe la période d’observation à 6 mois ;
Désigne la SCP Libert Hara Sejournant comme commissaire-priseur
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent arrêt ;
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent arrêt.
Renvoie au tribunal de commerce de Bobigny pour la poursuite de la procédure
Dit que le présent arrêt est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens de première et d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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