Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/03616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 26 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[10] [Localité 16] [Localité 15]
C/
[Y]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [10] [Localité 16] [Localité 15]
— M. [F] [Y]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [10] [Localité 16] [Localité 15]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03616 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFLE – N° registre 1ère instance : 23/00060
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 26 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[10] [Localité 16] [Localité 15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [I] [U], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant et plaidant en personne
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 17]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
Le 11 août 2022, M. [F] [Y], carrossier au sein de la société [7], a établi une déclaration de maladie professionnelle portant sur plusieurs maladies : un syndrome du canal carpien du côté droit et du côté gauche, un problème au nerf cubital du coude gauche et des kystes arthrosynoviaux.
Il a joint à cette déclaration un certificat médical initial en date du 28 juillet 2022, mentionnant simplement une chirurgie du canal carpien gauche et des kystes arthrosynoviaux.
Au regard des deux pathologies mentionnées sur le certificat médical en question, la [6] (ci-après la [10]) a instruit de manière distincte pour chacune d’elles.
Par courrier du 25 octobre 2022, la [10], constatant que, si la déclaration de maladie professionnelle faisait référence au syndrome du canal carpien droit, le certificat médical initial du 28 juillet 2022 ne l’évoquait pas, a demandé à M. [Y] de lui fournir un certificat médical faisant référence au lien entre ce syndrome du canal carpien droit et son activité professionnelle.
Par courrier du 26 octobre 2022, la [10] a informé M. [Y] du début de l’instruction du dossier concernant le syndrome du canal carpien gauche et les kystes synoviaux.
M. [Y] n’ayant pas répondu au courrier du 25 octobre 2022 demandant un certificat médical initial concernant le syndrome du canal carpien droit, la caisse a classé ce dossier le 25 novembre 2022 et en a informé l’intéressé.
Le 5 décembre 2022, la caisse a indiqué à M. [Y] que sa maladie n’était pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que, par ailleurs, le médecin de l’assurance-maladie considérait que son taux d’incapacité prévisible était inférieur à 25 %, ce qui ne permettait pas de transmettre sa demande au [9] (ci-après le [13]). Le rédacteur de ce courrier pensait vraisemblablement aux kystes synoviaux mais cela ne résultait absolument pas de la formulation utilisée. Il était indiqué dans ce courrier que M. [Y] pouvait contester le fait que la maladie ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle auprès de la commission de recours amiable (ci-après la [12]) et qu’il pouvait également contester le niveau d’incapacité permanente prévisible auprès de la commission médicale de recours amiable (ci-après la [8]).
Par courrier en date du 20 décembre 2022, M. [Y] a contesté le fait que la maladie professionnelle ne figure pas dans le tableau des maladies professionnelles, en faisant clairement référence au syndrome du canal carpien, visé par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 5 janvier 2023, la caisse a indiqué à M. [Y] que son syndrome du canal carpien gauche était reconnu d’origine professionnelle et pris en charge au titre du tableau n° 57, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le 8 février 2023, la [12], saisie du recours de M. [Y], a rejeté celui-ci. Elle a indiqué, d’une part, que les kystes synoviaux ne figuraient à aucun tableau de maladie professionnelle et, d’autre part, qu’ils n’engendraient pas un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égal à 25 %, de sorte que le [13] ne pouvait pas être saisi. Il était indiqué qu’en cas de contestation, il était possible de saisir le pôle social du tribunal judiciaire.
Par courrier en date du 20 février 2023, parvenu au greffe le 22 février 2023, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai. Il a rappelé qu’il avait fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle suite à une opération chirurgicale du canal carpien gauche et des kystes arthrosynoviaux. Il a indiqué que la sécurité sociale l’avait informé d’un refus de prise en charge des kystes arthrosynoviaux au titre des risques professionnels mais il a indiqué que sa demande portait sur le canal carpien. Il a suggéré que la sécurité sociale n’avait pas compris sa demande et a insisté sur le fait qu’il s’agissait bien d’une demande relative au canal carpien.
Par jugement avant-dire droit en date du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Douai, considérant que le désaccord portait sur un litige de nature médicale, a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [L], aux fins notamment d’évaluer le taux prévisible d’incapacité permanente de M. [Y].
Le docteur [L] a procédé à sa mission et a rendu son rapport le 25 mars 2024. Il y a indiqué que la problématique du dossier était que le médecin traitant, dans la rédaction de son certificat médical initial, et également M. [Y] lors de sa déclaration de maladie professionnelle, avait mentionné les kystes arthrosynoviaux, qui n’appartenaient pas au tableau des maladies professionnelles et qui apparaissaient tout à fait accessoires dans la décision de prise en charge et de neurolyse, mais qui avaient été traités dans le même temps opératoire, même si l’intervention chirurgicale n’avait concerné que la libération du nerf médian au canal carpien. L’expert a ajouté que le mémoire du médecin-conseil confirmait qu’il y avait eu confusion par ce dernier des données de l’électromyogramme et des données échographiques. Le docteur [L] a conclu qu’il n’y avait pas ici le taux d’incapacité permanente partielle à prévoir pour une éventuelle maladie hors tableau et qu’il s’agissait seulement d’une maladie professionnelle concernant un syndrome bilatéral du canal carpien, relevant du tableau n° 57 C des maladies professionnelles. Il a conclu que M. [Y] présentait au 12 mai 2022 un syndrome carpien bilatéral confirmé par électromyogramme, appartenant au tableau n° 57 C, en raison des gestes professionnels qu’il effectuait depuis l’âge de 16 ans. Il a ajouté qu’il n’y avait pas lieu à considérer de maladie hors tableau ni à fixer un taux d’incapacité permanente partielle prévisible à la date de la demande.
À l’audience qui a suivi devant le pôle social du tribunal judiciaire, M. [Y] a demandé au tribunal de juger que la pathologie du canal carpien gauche devait être prise en charge par la [10] au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles, tandis que la caisse a sollicité le débouté de M. [Y], en faisant valoir que la pathologie relative aux kystes synoviaux n’était pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle.
Par jugement en date du 26 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, raisonnant sur le syndrome bilatéral du canal carpien, a :
— jugé que M. [Y], atteint d’un syndrome du canal carpien droit et gauche, remplissait la condition médicale prévue dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles,
— rappelé qu’il appartenait à la [10] de reprendre l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par M. [Y],
— condamné la [10] aux dépens,
— rappelé que les frais d’expertise médicale judiciaire seraient pris en charge par la [5].
Ce jugement a été expédié aux parties le jour même. En particulier, la [10] en a reçu notification le 29 juillet 2024.
Par courrier recommandé daté du 12 août 2024 et parvenu au greffe le 16 août 2024, la [10] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Douai, en ce qu’il a :
— jugé que M. [Y], atteint d’un syndrome du canal carpien droit et gauche, remplissait la condition médicale prévue dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles,
— rappelé qu’il lui appartenait de reprendre l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par M. [Y].
La [10], au terme de conclusions parvenues au greffe le 9 octobre 2024, demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai le 26 juillet 2024,
— de constater que le tribunal judiciaire de Douai a commis une erreur de droit manifeste en se prononçant sur le syndrome du carpien bilatéral et non sur les kystes arthrosynoviaux, qui constituaient la pathologie litigieuse,
— de constater que la décision du 5 décembre 2022 contestée par l’assuré concernait bien le refus de prise en charge de la pathologie des kystes arthrosynoviaux,
— de constater que le recours de M. [Y] portait uniquement sur la reconnaissance de son syndrome du canal carpien gauche,
— de constater que la pathologie relative au syndrome du canal carpien gauche a déjà été prise en charge par décision en date du 5 janvier 2023,
— de déclarer en conséquence le recours de M. [Y] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
— de constater que les kystes arthrosynoviaux, objets du litige, ne sont pas repris dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— de juger en conséquence que la maladie déclarée par M. [Y] ne peut faire l’objet d’une prise en charge sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
— de débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— de le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que le tribunal judiciaire de Douai s’est complètement fourvoyé en statuant sur le syndrome du canal carpien bilatéral, alors que l’objet du litige était le refus administratif de prise en charge de la pathologie correspondant aux kystes arthrosynoviaux, faute de tableau de maladies professionnelles les concernant,
— que le tribunal a opéré une confusion entre les différentes pathologies de M. [Y],
— que le recours de M. [Y] visant sa pathologie du canal carpien gauche est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, dès lors que cette pathologie a fait l’objet d’une prise en charge depuis le 5 janvier 2023, qui est claire, explicite et sans aucune ambiguïté,
— que l’assuré s’est néanmoins mépris et a cru, en contestant la décision du 5 décembre 2022, qu’il s’agissait d’un refus de prise en charge du syndrome du canal carpien alors qu’il s’agissait d’un refus portant sur les kystes arthrosynoviaux,
— que dans sa décision du 8 février 2023, la [12] avait pourtant clairement indiqué que la pathologie dont la prise en charge était refusée était celle des kystes arthrosynoviaux,
— que suite à cette confusion de M. [Y] qui a saisi le tribunal en évoquant sa pathologie du canal carpien, le tribunal a cru qu’il s’agissait d’un litige d’ordre médical et a ordonné une mesure d’instruction aux fins d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible,
— que l’expert commis, le docteur [L], a lui-même considéré que le c’ur du problème était le syndrome du canal carpien et ne s’est pas prononcé sur la pathologie litigieuse, à savoir les kystes arthrosynoviaux, rendant son expertise uniquement sur le syndrome du canal carpien bilatéral,
— qu’à la suite de cette expertise, le tribunal a statué par jugement du 26 juillet 2024 sur le canal carpien bilatéral, alors que la décision contestée du 5 décembre 2022 ne portait pas sur cette pathologie,
— qu’il s’agit d’une erreur de droit manifeste,
— que le recours de M. [Y], par lequel il sollicitait la prise en charge de son syndrome du canal carpien gauche, était sans objet,
— que s’agissant du canal carpien droit, qui était mentionné sur la déclaration de maladie professionnelle du 11 août 2022 mais qui ne figurait pas sur le certificat médical initial du 28 juillet 2022, elle a demandé à M. [Y] de lui adresser un certificat faisant référence au lien entre cette pathologie et son activité professionnelle et, faute de réponse de sa part, a classé le dossier,
— qu’enfin, s’agissant des kystes arthrosynoviaux, ils ne sont pas prévus dans l’un des tableaux de maladies professionnelles et ils ne sont pas non plus susceptibles d’être retenus au titre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, dans la mesure où ils ne génèrent pas un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25 %,
— que d’ailleurs, M. [Y] n’a pas contesté le taux d’incapacité permanente partielle prévisible inférieur à 25 % en saisissant la [8], de sorte qu’il ne peut plus le contester,
— qu’il n’a contesté que le refus de prise en charge sur le plan administratif, c’est-à-dire la non-inscription à un tableau de maladies professionnelles, comme en témoigne le fait qu’il n’a saisi que la [12],
— que le litige qui était soumis au tribunal et qui se trouve soumis à la cour de céans porte donc uniquement sur la question de savoir si c’est à bon droit qu’elle a retenu que les kystes arthrosynoviaux constituaient une affection hors tableau,
— que tel est indiscutablement le cas,
— que dès lors, il convient de déclarer bien fondé le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des kystes arthrosynoviaux, pathologie non reprise dans un tableau de maladies professionnelles.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 16 octobre 2025. À cette date, les parties ont comparu. Un débat s’est engagé entre elles, sous l’égide de la cour. Il en est notamment résulté :
— que M. [Y] était surpris mais satisfait d’apprendre que son syndrome du canal carpien gauche avait été pris en charge par la caisse et reconnu comme maladie professionnelle,
— qu’il savait bien que les kystes arthrosynoviaux ne représentaient pas grand-chose et qu’il n’avait d’ailleurs formulé aucune demande à ce titre,
— que compte tenu des délais et des complications occasionnés par ce qu’il croyait être une affaire liée à son canal carpien gauche, il avait attendu que cette première affaire soit réglée avant de produire des pièces relatives à son syndrome du canal carpien droit, dont le dossier avait été classé par la caisse,
— que suite à cette discussion, il allait faire le nécessaire pour compléter son dossier concernant le syndrome du canal carpien droit.
Motifs de l’arrêt :
Sur le recours de M. [Y] :
Le courrier de la [10] en date du 5 décembre 2022 était particulièrement peu explicite, dans la mesure où il ne mentionnait pas expressément les kystes arthrosynoviaux et où il portait pour toute référence un numéro de sinistre compréhensible par son émetteur mais en aucun cas par son destinataire.
On comprend dès lors que M. [Y], croyant qu’il s’agissait d’une réponse valable pour l’ensemble de ses pathologies, et en particulier pour le syndrome du canal carpien, ait cru devoir élever une contestation le 20 décembre 2022 en saisissant la [12].
Le courrier du 5 janvier 2023, par lequel la caisse a informé M. [Y] qu’elle acceptait de prendre en charge son syndrome du canal carpien gauche, a contribué à éclaircir quelque peu la situation, dans le sens où un lecteur expérimenté aurait peut-être vu que le numéro de référence du sinistre n’était pas le même que dans le précédent courrier et en aurait peut-être déduit que le précédent courrier ne concernait finalement que les kystes arthrosynoviaux. Mais M. [Y] n’est pas un lecteur expérimenté des courriers de la sécurité sociale et, en tout état de cause, ce courrier est arrivé après qu’il a saisi la [12].
Néanmoins, avec le recul et les explications fournies par la caisse, il est possible de déduire de ce qui précède que le recours formé par M. [Y] le 20 décembre 2022 contre le courrier de refus de prise en charge de la [10] en date du 5 décembre 2022 ne concernait que la problématique des kystes arthrosynoviaux. De même, dès lors que M. [Y] a saisi la [12] en contestant le fait que sa maladie professionnelle ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles, et pas la [8], montre que sa contestation portait sur l’aspect administratif du rejet de la caisse, à savoir l’objection qui lui a été faite selon laquelle les kystes arthrosynoviaux ne sont prévus dans aucun tableau de maladie professionnelle, et non pas sur l’aspect médical du même rejet, à savoir que le taux prévisible d’incapacité permanente partielle n’atteindrait pas 25 %.
Dès lors, en saisissant, après le rejet de sa demande par la [12], le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, d’une revendication portant sur la prise en charge de son syndrome bilatéral du canal carpien, alors que cette prise en charge lui avait déjà été accordée le 5 janvier 2023 pour le canal carpien gauche et que la décision avait été mise en attente, faute de réponse de sa part, pour le canal carpien droit, M. [Y] a introduit des demandes sans objet. Dans cette mesure, son recours était irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Il apparaît qu’en ordonnant une expertise médicale et en statuant comme il l’a fait, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai s’est également fourvoyé, incité en cela par le défaut de clarté du courrier de la caisse du 5 décembre 2022 et par les revendications de M. [Y], qui a orienté le débat vers les syndromes du canal carpien. Le jugement rendu doit être infirmé.
En revanche, fût-ce à son insu, le recours de M. [Y] était parfaitement valable s’agissant de la contestation du refus administratif de prise en charge de ses kystes arthrosynoviaux.
Le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce point.
À cet égard, il apparaît qu’aucun tableau de maladies professionnelles ne mentionne les kystes arthrosynoviaux, de sorte que cette à bon droit que la [10] a déclaré que cette pathologie ne pouvait pas faire l’objet d’une prise en charge à ce titre.
Sur les mesures accessoires :
Il y a lieu d’observer que les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 26 juillet 2024, relatives à la condamnation de la [10] aux dépens de première instance, ne sont pas frappées d’appel. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Y] succombe mais la [10] a largement contribué, par l’envoi d’un courrier inadapté à la situation d’une personne ayant déclaré plusieurs pathologies à la fois, à ce que M. [Y] introduise des recours et des contestations inutiles. Il y a lieu de la condamner aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort :
— Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal judiciaire de Douai en date du 26 juillet 2024,
— Statuant à nouveau, déclare irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande de M. [Y] tendant à voir prendre en charge par la [11] son syndrome des canaux carpiens,
— Dit que c’est à bon droit que la [11] a refusé la prise en charge de la pathologie relative aux kystes arthrosynoviaux sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
— Condamne la [11] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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