Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 24/01824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, JEX, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°77
N° RG 24/01824 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDCR
L.M / V.D
[M]
[O]
C/
[U]
[P]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01824 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDCR
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 juin 2024 rendu(e) par le Juge de l’exécution de NIORT.
APPELANTS :
Madame [G] [M]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (79)
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume GERMAIN de la SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (79)
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume GERMAIN de la SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
INTIMES :
Madame [S] [U]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9](79)
[Adresse 10]
[Localité 11]
ayant pour avocat plaidant la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 11]
ayant pour avocat plaidant la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement d’adjudication du 11 septembre 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Niort a adjugé à Monsieur [R] [O] et Madame [G] [O] née [M] (les époux [O]) un immeuble situé [Adresse 10], à [Localité 11] (79), appartenant initialement à Monsieur [P] et Madame [S] [P] (les époux [P]), et ordonné l’expulsion de ces derniers à défaut de départ volontaire.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [C] [P] et Mme [S] [P] le 2 février 2024.
Par requête reçue au greffe le 28 mars 2024, les époux [P] ont saisi le juge de I’exécution près le tribunal judiciaire de Niort pour obtenir un délai d’un an à leur expulsion à compter du 2 avril 2024. Les époux [O] s’y sont opposés et ont demandé au juge de condamner les époux [P] à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation de 600 euros à compter du 11 septembre 2023.
Par jugement en date du 27 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort a statué ainsi :
— accorde aux époux [P] un délai de trois mois à compter du présent jugement pour quitter le logement situé [Adresse 10], à [Localité 11] (79) et appartenant aux époux [O] ;
— dit que passé ce délai, les époux [P] pourront faire l’objet d’une expulsion à défaut de départ volontaire de leur part ;
— déclare les époux [O] irrecevables en leur demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne les époux [P] aux dépens de l’instance ;
— rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 19 juillet 2024, les époux [O] ont relevé appel de cette décision en intimant les époux [P] et en limitant aux chefs suivants :
— déclare les époux [O] irrecevables en leur demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [O] ont, par dernières conclusions transmises le 26 novembre 2024, demandé à la cour de :
— débouter les époux [P] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 19 juillet 2024 enregistrée sous le numéro 24/01738,
— débouter les époux [P] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions déposées et notifiées en date du 27 août 2024 par les époux [O] pour absence de mentions relatives à leurs professions, et de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 19 juillet 2024,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par les époux [O],
— infirmer le jugement rendu par le Juge de l’Exécution de Niort le 27 juin 2024 en ce qu’il :
— déclare les époux [O] irrecevables en leur demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— déclarer les époux [O] recevables en leur demande tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation consubstantielle au maintien dans les lieux de des époux [P] à la suite du jugement d’adjudication du 11 septembre 2023;
— condamner les époux [P] à payer aux époux [O] une indemnité mensuelle d’occupation de 600,00 euros à compter du 11 septembre 2023, date à laquelle ils sont devenus propriétaires, et jusqu’à l’entière libération des lieux.
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner les époux [P] à payer aux époux [O] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel,
— débouter les époux [P] de leurs demandes plus amples et/ou contraires.
Les époux [P] ont, par dernières conclusions transmises le 9 décembre 2024, demandé à la cour de :
In limine litis :
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 19 juillet 2024 enregistrée sous le numéro 24/01738,
À titre principal :
— déclarer irrecevables les conclusions déposées et notifiées en date du 27 août 2024 par les époux [O] pour absence de mentions relatives à leurs professions,
— et en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 19 juillet 2024,
— confirmer partiellement le jugement du 27 juin 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort seulement en ce qu’il a déclaré « M. [R] [O] et Mme [G] [O] née [M] irrecevables en leur demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation » et « dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile »,
— débouter les époux [O] de l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire :
— déclarer les époux [P] recevables et bien fondés en leur appel incident du 27 septembre 2024,
— infirmer le jugement rendu par le Juge de l’Execution près le tribunal judiciaire de Niort du 27 juin 2024 en ce qu’il :
o accorde à aux époux [P] un délai de trois mois à compter du présent jugement pour quitter le logement situé [Adresse 10], à [Localité 11] (79) et appartenant à M. [R] [O] et Mme [G] [O] née [M] ;
o dit que passé ce délai, les époux [P] pourront faire l’objet d’une expulsion à défaut de départ volontaire de leur part ;
o condamne les époux [P] aux dépens de l’instance ;
statuant à nouveau :
— accorder aux époux [P] un délai supplémentaire de sept mois pour quitter le logement,
en toute hypothèse :
— condamner les époux [O] à verser aux époux [P] la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les époux [O] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation de la déclaration d’appel
Les époux [P] demandent à la cour d’appel d’annuler la déclaration d’appel au motif qu’elle n’indique par les professions et nationalités des appelants, l’absence de ces mentions constituant un vice de forme leur causant un grief car ils ne sont pas en mesure de connaître les besoins du créancier dans le cadre de leur demande de délais de paiement, cette omission n’étant réparée ni dans une nouvelle déclaration d’appel, ni dans les conclusions d’appelant déposées le 27 août 2024.
Les époux [O] rétorquent que les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 auquel renvoie l’article 901 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, aucun acte de procédure ne pouvant être déclaré nul pour vice de forme si cela n’est pas expressément prévu par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, l’absence de précision de la nationalité et de la profession des appelants dans la déclaration d’appel n’est aucunement de nature à constituer un grief pour les intimés et qu’il ne peut être sérieusement soutenu que la seule méconnaissance de la profession des appelants empêcherait les intimés de solliciter un délai de grâce, la méconnaissance de la profession des concluants n’ayant pas empêché les époux [P] de solliciter et d’obtenir auprès du premier juge un délai pour libérer les lieux.
Réponse de la cour d’appel :
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur antérieurement au 1er septembre 2024 applicable en l’espèce, 'la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :(…)'.
L’article 54 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne :
2° L’objet de la demande,
3° Pour les personnes physiques les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
Les mentions relatives à la nationalité et la profession de l’appelant sont donc bien prescrites à peine de nullité de l’acte de saisine de la cour d’appel mais leur omission n’entraîne toutefois la nullité de l’acte que si la partie qui l’invoque rapporte la preuve du grief que cela lui cause et ce, en application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
Dans la présente affaire, il ne peut être soutenu que l’absence de mention relative à la nationalité et à la profession des appelants dans la déclaration d’appel cause un grief aux intimés alors que cette omission pouvait être réparée dans les conclusions d’appelant, étant précisé qu’en cas d’omission non régularisée par l’appelant, ses conclusions sont irrecevables et la déclaration d’appel caduque.
Il convient donc de débouter les époux [P] de leur demande tendant à l’annulation de la déclaration d’appel.
Sur l’exception d’irrecevabilité des conclusions d’appelant et de caducité de la déclaration d’appel
Pour prétendre à l’irrecevabilité des conclusions d’appelants et la caducité de la déclaration d’appel, les époux [P] font valoir que l’article 961 du Code de procédure civile dispose que « Les conclusions des parties (') ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article précédent n’ont pas été fournies » parmi lesquelles figure la profession de la personne physique, que la déclaration d’appel et les conclusions des appelants ne mentionnaient ni la profession ni la nationalité des co-appelants, que les conclusions des co-appelants doivent être déclarées irrecevables au sens de l’article 961 du code de procédure civile pour défaut de mentions de leurs professions et que leur irrecevabilité a pour conséquence procédurale majeure que les co-appelants sont réputés ne pas avoir déposé et notifié leurs conclusions dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation à bref délai,de sorte que la déclaration d’appel du 19 juillet 2024 au greffe encourt la caducité.
Les époux [O] rétorquent que l’article 961 du code de procédure civile autorise la régularisation d’une fin de non-recevoir jusqu’au jour du prononcé de la clôture et que leurs conclusions, notifiées avant le prononcé de la clôture, faisant mention des professions des appelants, à savoir que Monsieur [O] est sans profession et que Madame [O] est technicienne de l’information médicale.
Réponse de la cour d’appel :
Des dispositions combinées des articles 960 et 961 du code de procédure civile, il résulte que ne sont pas recevables les conclusions des parties qui ne précisent pas notamment la nationalité et la profession des concluants mais que cette fin de non recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture.
En l’espèce, par conclusions déposées le 26 novembre 2024, M. [R] [O] et Mme [G] [M] son épouse ont précisé qu’ils étaient de nationalité française et que monsieur était sans profession et madame technicienne de l’information médicale.
Le motif d’irrecevabilité de leurs conclusions d’appelants a été régularisé avant la clôture de l’instruction de l’affaire, de sorte que les demandes des époux [P] tendant à déclarer leurs conclusions irrecevables et en conséquence à prononcer la caducité de la déclaration d’appel doivent être rejetées.
Sur la recevabilité de la demande de fixation d’indemnité d’occupation
Pour prétendre à une indemnité d’occupation, les époux [O] font valoir que contrairement à ce qu’il a été jugé en première instance, le juge de l’exécution, saisi par les précédents propriétaires d’une demande de délai pour libérer les lieux, est compétent pour fixer à l’occasion de cette procédure une indemnité d’occupation au profit des adjudicataires, que la valeur locative de l’immeuble a été estimée entre 550,00 euros et 600,00 euros par mois par un professionnel de l’immobilier selon attestation du 29 avril 2024, si bien que les époux [P] doivent leur payer une indemnité mensuelle d’occupation de 600,00 euros à compter du 11 septembre 2023, date à laquelle ils sont devenus propriétaires, et jusqu’à l’entière libération des lieux.
Les époux [P] rétorquent que le juge de l’exécution a, à bon droit, déclaré irrecevables les époux [O] en leur demande de condamnation des époux [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 600,00 euros à compter du 11 septembre 2023, car cette demande modifierait le dispositif du jugement d’adjudication et que cette faculté n’est pas permise à ce juge en vertu de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Réponse de la cour d’appel :
L’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, le juge de l’exécution a été saisi par les propriétaires de l’immeuble objet d’une procédure de saisie immobilière sur la base du titre d’expulsion que constitue le jugement d’adjudication aux fins d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
À l’occasion de cette saisine en demande de délais, les adjudicataires forment une demande reconventionnelle en fixation d’une indemnité d’occupation à la charge des propriétaires récalcitrants.
Il a été jugé que dès lors que, par l’effet du jugement d’adjudication, l’adjudicataire était devenu propriétaire du bien, le débiteur saisi étant tenu au paiement d’une indemnité d’occupation (Civ. 2ème, 11 mars 2010, n°09-12.712).
L’indemnité d’occupation a une nature compensatoire et indemnitaire, sa finalité étant principalement d’indemniser le préjudice des adjudicataires de défaut de jouissance des lieux vendus.
Or, les demandes de réparation fondées sur l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées, ici le commandement d’avoir à quitter les lieux, relèvent de la compétence du juge de l’exécution.
Il convient donc, par infirmation du jugement déféré, de déclarer recevable la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge des époux [P].
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Pour prétendre à un délai supplémentaire de sept mois pour quitter le logement, les époux [P] font valoir que le délai pour quitter les lieux de trois mois à compter du jugement du 27 juin 2024 octroyé par le premier juge est insuffisant à leur permettre de se reloger, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort n’ayant pas suffisamment pris en considération le nombre de démarches administratives réalisées par les époux [P] en vue de se reloger.
Ils soulignent leur âge avancé et le fait que leur état de santé de Monsieur [P] s’est dégradé depuis le prononcé du jugement, de sorte qu’ils ont besoin d’une prise en charge telle qu’il doivent, pour l’instant, rester dans les lieux, cette prise en charge entraînant de surcroît des dépenses supplémentaires alors qu’ils ont de faibles revenus.
Réponse de la cour d’appel :
L’article L 412-3 prévoit ainsi que le juge peut accorder des délais renouvelés aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciaire, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut se faire dans des conditions normales.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Les époux [P] ne produisent aucune pièce au soutien de leur appel incident qui permette de revenir sur la juste appréciation de la situation par le juge de l’exécution de Niort qui a notamment retenu que les époux [P] ne justifient que d’un rendez-vous prévu le 29 février 2024 avec I’association Soliha Charente-Maritime Deux-Sèvres dans le cadre de la procédure d’expulsion afin d’examiner leur situation sociale et de divers mails de février 2024 adressés à 9 mairies de communes proches de [Localité 11] indiquant qu’ils recherchent une maison à louer dans le canton et qu’au vu des démarches accomplies qui restent minimes, dès lors que seul un mail à plusieurs communes est justifié sans aucune démarche auprès d’une assistante sociale, de bailleurs sociaux ou de particuliers, et vu l’antériorité du jugement d’adjudication, il convient d’accorder aux époux [P] un délai de trois mois pour leur permettre d’organiser leur départ.
En conséquence et alors que de fait, les époux [P] ont disposé d’un délai d’un an pour quitter les lieux depuis la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, il convient de les débouter de leur appel incident.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Les époux [O] demandent la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 600 euros sur la base d’une attestation d’un professionnel de l’immobilier du 29 avril 2024 et sollicitent que l’indemnité d’occupation ainsi déterminée leur soit versée depuis le 11 septembre 2023, date à laquelle ils sont devenus propriétaires jusqu’à l’entière libération des lieux.
Les époux [P] rétorquent que si par extraordinaire, la cour d’appel déclarait les époux [O] recevables en leur demande de condamnation à une indemnité d’occupation, celle-ci ne devrait être calculée qu’à compter de la signification du jugement, le juge de l’exécution ayant statué comme suit :
'Ordonne, sur la signification du présent jugement, à tous détenteurs ou possesseurs, de délaisser l’immeuble ci-dessus adjugé, au profit de l’adjudicataire, sous peine d’y être contraint par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux ;'.
Réponse de la cour d’appel :
Il résulte de l’attestation de M. [D] [J] de la sarl SLM Immobilier en date du 29 avril 2024 que compte tenu de son état, de sa situation environnementale et du marché locatif actuel, la valeur locative de la maison d’habitation sise [Adresse 10] à [Localité 11] (79) avec son terrain clos et arboré est située entre 550 et 600 euros par mois.
En l’absence d’autres éléments et de contestation du montant demandé par les époux [P], il convient donc de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par les époux [P] aux époux [O] à la somme mensuelle de 600 euros à compter de la signification du jugement d’adjudication comme demandé par les premiers.
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît conforme à l’équité de condamner les époux [P] à verser aux époux [O] la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles outre que, parties perdantes dans la présente instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [P] seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives au délai pour quitter le logement situé [Adresse 10], à [Localité 11] (79) et appartenant aux époux [O] ;
Infirme le jugement déféré en ses autres dispositions critiquées ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [R] [O] et Mme [G] [M] son épouse recevables en leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation ;
Condamne M. [C] [P] et Mme [S] [U] son épouse à payer à M. [R] [O] et Mme [G] [M] son épouse une indemnité mensuelle d’occupation de 600 euros à compter de la signification du jugement d’adjudication jusqu’à la libération des lieux ;
Condamne M. [C] [P] et Mme [S] [U] son épouse à payer à M. [R] [O] et Mme [G] [M] son épouse la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [P] et Mme [S] [U] son épouse aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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