Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 févr. 2026, n° 22/08110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 octobre 2022, N° 16/3312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08110 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUZM
CPAM DU RHÔNE
C/
Société [6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 31 Octobre 2022
RG : 16/3312
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
APPELANTE :
CPAM DU RHÔNE
Service contentieux
[Localité 3]
représenté par Mme [R] [E] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Société [7] devenue SAS [4]
AT: [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-sophie MARTIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J] (l’assuré) a été embauché par la société [7], aujourd’hui dénommée société [4] (la société, l’employeur), en qualité d’ouvrier qualifié à compter du 16 mai 2016.
Le 23 mai 2016, la société a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 20 mai 2016 à 10h40, au préjudice de l’assuré, rédigée en ces termes : 'était en train de tirer un câble. En montant sur une gazelle et en voulant en même temps tirer du câble la victime est tombée en arrière'.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 20 mai 2016 objectivant les lésions suivantes : 'cou : lésion musculo-tendineuse de l’aponévrose cervicale moyenne ; tête : traumatisme crânien sans plaie : TC sans PC ; jambe droite : contusion face antérieure'.
La société a émis des réserves motivées et, après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a, le 18 août 2016, pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 17 octobre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Par requête reçue au greffe le 30 novembre 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 24 janvier 2018, notifiée le 1er février 2018, la commission de recours amiable a expressément rejeté la demande de la société.
Par jugement du 31 octobre 2022, le tribunal :
— déclare inopposable à la société la décision de prise en charge par la CPAM de l’accident intervenu le 20 mai 2016 au préjudice de l’assuré, ainsi que de l’ensemble des conséquences financières subséquentes,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 5 décembre 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 6 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— déclarer opposable à la société l’accident du travail survenu le 20 mai 2016 au salarié.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 19 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE
Le tribunal a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l’employeur au motif qu’aucune pièce de la procédure d’instruction menée par la caisse, telle qu’un procès-verbal d’audition, n’a été établie pour attester de la teneur de l’entretien téléphonique avec l’employeur, ce qui ne permet pas de conclure au respect du principe du contradictoire.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la caisse estime qu’en recueillant les déclarations de l’employeur par entretien téléphonique, quand bien même le procès-verbal d’audition correspondant ne serait pas versé aux débats, elle a loyalement respecté le principe du contradictoire après avoir diligenté une enquête auprès de l’employeur et de la victime, selon les modalités qu’elle était libre de fixer.
Elle fait valoir, en outre, que le rapport d’enquête rédigé par un agent agréé et assermenté, signé le 26 juillet 2016, fait foi jusqu’à preuve du contraire.
La société répond que la CPAM ne lui a pas adressé de questionnaire, se rendant coupable d’un manquement au principe du contradictoire, alors que le respect du parallélisme des formes permet justement d’assurer que les deux parties ont été entendues selon les mêmes modalités. Elle ajoute que la teneur de l’entretien téléphonique allégué par la caisse n’est pas reproduite de sorte qu’elle ne pouvait s’assurer que l’employeur avait effectivement été interrogé sur les circonstances de l’accident.
Elle considère que ce manquement de la caisse justifie l’inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge, comme l’a retenu le premier juge.
Selon l’article R. 411-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « I. ' La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. ' En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Il résulte de cette dernière disposition qu’en dehors de l’hypothèse du décès de la victime, la caisse est libre de mener l’instruction comme elle l’entend, étant ajouté qu’elle peut également recourir à des modalités d’instruction distinctes entre l’employeur et le salarié (Cass. 2e civ., 3 juin 2021, n° 19-25.571).
En l’espèce, il est établi que la société a établi un courrier de réserves motivées en faisant notamment valoir l’absence de témoin.
La caisse, ainsi qu’elle y était tenue, a engagé une procédure d’instruction, dans le cadre de laquelle elle a adressé un questionnaire à l’assuré.
La cour rappelle que dès lors qu’elle a sollicité les observations du salarié, la caisse se devait de recueillir celles de l’employeur.
Au terme de son instruction, la caisse a établi un rapport dont le dernier feuillet précise qu’elle a été destinataire le 25 juillet 2016 du questionnaire de M. [J] qui a été joint au rapport d’enquête et, que le 26 juillet 2016, la responsable d’agence, Mme [G] (par ailleurs, rédactrice de la déclaration d’accident du travail), a été entendue par téléphone sans pour autant que cet échange téléphonique ne fasse l’objet d’un compte-rendu ou d’un procès-verbal, l’agent assermenté ayant indiqué dans le corps de son rapport que 'le 26/07/2016, par téléphone, Mme [D] [G], responsable d’agence confirme que les pompiers sont intervenus sur le chantier. Pas de réserve'.
Si cet échange n’a pas donné lieu à l’établissement d’un document contenant les renseignements recueillis par téléphone, il est patent que l’agent enquêteur de la caisse, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, doit retranscrire les seuls éléments pouvant intéresser l’enquête et non de reprendre textuellement l’ensemble des déclarations, étant souligné qu’au cas présent, les réserves de l’employeur tenaient à l’absence de témoin.
Or, l’employeur n’apporte aucun élément de nature à contredire les déclarations retranscrites et consignées dans le rapport d’enquête.
Il s’en déduit que la procédure, pendant la phase d’instruction, est régulière et que la décision de prise en charge de l’accident litigieux doit être déclarée opposable à l’employeur.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la CPAM de l’accident du travail intervenu le 20 mai 2016 au préjudice de l’assuré, ainsi que l’ensemble des conséquences financières subséquentes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La société, partie succombante, sera tenue aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de l’accident du travail du 20 mai 2016 survenu au préjudice de M. [J],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [4],
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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