Désistement 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 31 oct. 2024, n° 24/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 31 octobre 2024
Ordonnance n° 444
N° RG 24/00744 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFQB
PV
[H] [D], [M] [N] épouse [D] / [X] [C], [T] [C], S.A. SEMERAP
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 05 Avril 2024, enregistrée sous le n° 21/01467
ORDONNANCE rendue le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [H] [D]
et Mme [M] [N] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
M. [X] [C]
et Mme [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES de DEMANDEURS À L’INCIDENT
S.A. SEMERAP
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Geoffrey JUAREZ de la SCP SAVARY-JUAREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 septembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 31 octobre 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 26 juin 2012, M. [H] [D] et Mme [M] [N] épouse [D] ont vendu à M. [X] [C] et à Mme [T] [C] une maison d’habitation située à [Adresse 5] (Puy-de-Dôme) moyennant le prix de 340.000,00 €. Ces derniers ont fait état, au mois de mars 2019, de dysfonctionnements affectant le système d’évacuation des eaux usées, celui-ci étend constitué d’un système d’assainissement non collectif équipé d’une fosse septique et d’un dispositif d’épandage.
Par ordonnance rendue le 23 juillet 2019, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a confié à M. [F] [O], expert en construction près la cour d’appel de Riom, la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Après avoir réalisé sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le 6 octobre 2020.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 avril 2021, M. [X] [C] et Mme [T] [C] ont fait assigner M. [H] [D] et Mme [M] [N] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. La SA SEMERAP a été appelée en cause par les époux [D] et les instances ont été jointes.
C’est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-21/01467 rendu le 5 avril 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— révoqué la decision de clôture au 29 janvier 2024 ;
— déclaré l’instruction close au 29 janvier 2024 ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les parties, ces points avant d’ores et déja été tranchés par le juge de la mise en etat, le 21 novembre 2023 ;
— condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à M. et Mme [C] la somme de 58.001,32 € (cinquante-huit mille un euros trente-deux cents) au titre de leur préjudice materiel lié aux travaux de reprise à engager ;
— condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à M. et Mme [C] la somme de 7.331,00 € (sept mille trois cent trente-et-un euros) en réparation de leur préjudice financier ;
— condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à M. et Mme [C] la somme de 5.262,00 € (cinq mille deux cent soixante-deux euros) au titre de leur préjudice de jouissance ;
— débouté M. et Mme [D] de leur demande de garantie totale formée à l’encontre la SA. SEMERAP ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à M. et Mme [C] une indemnité de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la SA SEMERAP une indemnité de 800,00 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile ;
— condamné solidairement M. et Mme [D] aux dépens, incluant les dépens de la procedure de référé et les frais d’expertise judiciaire, en ce compris les frais de consignation à hauteur de 2.000,00 € ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procedure civile.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 3 mai 2024, le conseil de M. [H] [D] et Mme [M] [N] épouse [D] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 10 mai 2024 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 6 juin et le 13 septembre 2024, le conseil de M. [X] [C] et Mme [T] [C] a demandé de :
— au visa des articles 400 et suivants, 514 et suivants ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constater que M. et Mme [C] se désistent de leur demande de radiation de la procédure d’appel ;
— condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à M. et Mme [C] une indemnité 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter entiers dépens de la procédure d’incident.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 17 septembre 2024, le conseil de M. [H] [D] et Mme [M] [N] épouse [D] a demandé de:
— au visa des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
— constater le désistement des époux [C] et de la SEMERAP de leur incident ;
— dire et juger que ce désistement est parfait et accepté par l’ensemble des parties ;
— débouter les époux [C] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que chacune des parties gardera à sa charge l’intégralité de ses dépens.
Par conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 12 juin 2024 2024 et le 2 septembre 2024, le conseil de la SA SEMERAP a demandé de :
— au visa de l’article 524 du code des procédures civiles ;
— statuer ce que de droit sur la demande de radiation du rôle de l’affaire par les époux [C].
Ces incidents contentieux ont été évoqués lors de l’audience de mise en état du 19 septembre 2024 à 9h30, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 31 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. ».
En l’occurence, M. et Mme [C] se désistent de leur demande de radiation d’appel tout en maintenant leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. et Mme [D]. Ils déclarent opérer ce désistement en raison du fait que M. et Mme [D] ont saisi les 10 et 20 juin 2024 le Premier président de la cour d’appel de Riom aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire s’attachant au jugement de première instance. Il importe dans ces conditions de constater ce désistement de demande de radiation d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de M. et Mme [C].
M. et Mme [C] supporteront les dépens de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
CONSTATE que M. [X] [C] et Mme [T] [C] se désistent de leur demande de radiation d’appel formée au sujet de l’appel interjeté le 3 mai 2024 par le conseil de M. [H] [D] et Mme [M] [N] épouse [D] à l’encontre du jugement n° RG-21/01467 rendu le 5 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
REJETTE la demande de défraiement formée par M. [X] [C] et Mme [T] [C] au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [X] [C] et Mme [T] [C] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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