Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 22 janv. 2026, n° 25/01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01218 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRQS
S.I
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]
06 février 2025 RG :24/00160
[D]
C/
Société GRAND DELTA HABITAT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 06 Février 2025, N°24/00160
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ selon l’ordonnance modificative n° 2025/340 du Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes en date du 14 novembre 2025
S. DODIVERS, Présidente de chambre
S. IZOU, Conseillère
A.BERGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [Y] [D]
né le 20 Août 1979 à [Localité 7] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Charlotte DONAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Société GRAND DELTA HABITAT GDH, Société au capital de 17 777 355,00 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 662 620 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 22 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 4 février 2022, la société Grand Delta Habitat a donné à bail à Monsieur [Y] [D] un logement sis [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 587,44 €.
En l’état d’impayés, la société Grand Delta Habitat a fait délivrer à son locataire, le 30 juillet 2024, un commandement de payer la somme en principal de 1 337,70 €, visant la clause résolutoire.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, la société Grand Delta Habitat a fait assigner Monsieur [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail,
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin,
— condamner Monsieur [Y] [D] à payer l’arriéré locatif de 2 033,42 €, une indemnité d’occupation de 660,94 € jusqu’à libération des lieux outre les dépens.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 6 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérés au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 30 septembre 2024,
— Ordonné l’expulsion de Monsieur [Y] [D] et tout occupant de son chef avec le concours de la force publique,
— Condamné Monsieur [Y] [D] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 2 033,42 € à titre provisionnel, à valoir sur la dette locative actualisée au jour de l’audience,
— Condamné Monsieur [Y] [D] au paiement de la somme de 660,94€ mensuel à titre d’indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers et charges actuels depuis la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamné Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement et le coût de l’assignation.
Par déclaration reçue le 10 avril 2025, Monsieur [Y] [D] a relevé appel de l’ordonnance en l’ensemble de ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [Y] [D], appelant, demande à la cour de :
— Donner acte à Monsieur [Y] [D] de son désistement d’instance,
— Constater l’extinction de l’instance pendante devant la cour d’appel de Nîmes sous le n° RG 25/01218,
— Prononcer, en conséquence, le dessaisissement de la cour,
— Dire et Juger que chaque partie conservera les frais engagés par elle pour les besoins de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 août 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Grand Delta Habitat, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer purement et simplement l’ordonnance dont appel,
— Débouter Monsieur [Y] [D] de l’intégralité de ses demandes,
— Le condamner à verser à la société Grand Delta Habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 novembren 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur l’absence d’acquittement du droit par l’appelant
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile 'lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.'
Le conseil de M. [F] [V] a été avisé les 11 avril et 3 novembre 2025, par le greffe, d’avoir à acquitter le montant du timbre de 225 euros.
Il n’a été produit jusqu’à l’ouverture des débats de l’audience de plaidoiries aucun document attestant du règlement par Monsieur [Y] [D] du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts. Il n’a pas non plus été fait état d’une demande et ensuite de l’attribution ou d’un rejet de l’aide juridictionnelle.
L’appelant n’ayant pas justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts lors de sa déclaration d’appel, et ce droit n’étant toujours pas acquitté au jour où la cour statue, il y a lieu de déclarer l’appel irrecevable d’office en application de l’article 963 du code de procédure civile.
La société Grand Delta Habitat n’a pas formé d’appel incident.
2) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [Y] [D] sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [Y] [D] à payer à la société Grand Delta Habitat, qui a du exposer des frais d’avocat en cause d’appel, la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare d’office l’appel de Monsieur [Y] [D] irrecevable en application de l’article 963 du code de procédure civile,
Constate l’absence d’appel incident de la société Grand Delta Habitat,
Condamne Monsieur [Y] [D] aux dépens d’appel,
Condamne Monsieur [Y] [D] à payer à la société Grand Delta Habitat la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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