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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 9 oct. 2025, n° 25/00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 8 novembre 2024, N° 2024J00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[L]
C/
S.A.S. MOULIN HOCHE
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 09 OCTOBRE 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 25/00900 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJFD
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 08 NOVEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 2024J00024)
PARTIES EN CAUSE
APPELANT
Monsieur [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me François HERMEND, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. MOULIN HOCHE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline ANDRE de la SELARL ANGLE D’AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2025 devant Mme Florence MATHIEU, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 09 octobre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Florence MATHIEU, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Madame Elise DHEILLY, Greffière.
DECISION
Vu la déclaration d’appel de M. [C] [L] reçue le 9 janvier 2025 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Amiens le 8 novembre 2024, assorti de l’exécution provisoire dans l’instance l’opposant à la SAS Moulin Hoche.
Vu les conclusions d’incident adressées le 27 mai 2025 par la SAS Moulin Hoche au conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ainsi qu’à la condamnation de M. [C] [L] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Vu les écritures en réponse notifiées le 2 septembre 2025 de M. [C] [L] aux termes desquelles, il conclut au débouté de la SAS Moulin Hoche et forme une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1.000 euros à tire d’indemnité pour frais irrépétibles.
SUR CE
La SAS Moulin Hoche expose que M. [C] [L] a été condamné en qualité de caution solidaire des engagements de prêt consentis à la société Boulangerie du Rueil dont ce dernier est également le président et que le jugement critiqué, bien que signifié et assorti de l’exécution provisoire, n’a pas été exécuté par l’appelant.
M. [C] [L] fait valoir qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'; que n’ayant pu assumer le paiement de l’échéancier décidé par le tribunal de commerce d’Amiens, la totalité de la somme est devenue exigible'; qu’il ne détient aucun patrimoine lui permettant de faire face à cette somme'; qu’il est demandeur d’emploi non indemnisé, qu’il perçoit le RSA et a deux enfants à sa charge, sa femme étant sans profession.
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est constant que la décision attaquée, assortie de l’exécution provisoire de droit, a notamment condamné M. [C] [L] à payer à la SAS Moulin Hoche la somme de 72.661,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023, ordonné la capitalisation des intérêts, autorisé M. [C] [L] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 200 euros, le solde devant intervenir à la 24e mensualité et condamné M. [C] [L] au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 500 euros ainsi qu’aux dépens.
Au cas présent, il ressort des pièces justificatives produites par M. [C] [L]':
— courrier de pôle emploi du 13 novembre 2023 notifiant à M. [C] [L] un refus de l’allocation d’aide au retour à l’emploi,
— attestation de paiement de la CAF de la Somme datée du 27 août 2025 faisant apparaître le paiement de prestations pour un montant de 1.266,48 pour le mois de juillet 2025 comprenant les allocations familiales, l’allocation jeune enfant, l’allocation de logement et le revenu de solidarité active pour M. [C] [L],
que l’appelant justifie de manière suffisante être dans l’impossibilité d’exécuter la décision le condamnant à payer à la SAS Moulin Hoche les sommes objet du jugement.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. [C] [L] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, de sorte que l’intimée sera déboutée de sa demande de radiation.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Moulin Hoche succombant, elle sera tenue aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons la SAS Moulin Hoche de sa demande de radiation de l’affaire pour inexécution du jugement rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal de commerce d’Amiens.
Déboutons les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamnons la SAS Moulin Hoche aux dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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