Infirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 8 oct. 2025, n° 23/13127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 juin 2023, N° 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
(n° ,8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13127 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBX7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2023 – tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° 2020045545
APPELANTE
S.A. GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION
[Adresse 6]
[Localité 5]
N° SIREN : 380 810 283
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0166, substitué à l’audience par Me Rodolphe PERRIER de la SCP BOURGEON GUILLON BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0166
INTIMÉES
S.C.P. SCP BTSG prise en la personne de Maître [O], es qualité de liquidateur de la société SINORAMA VOYAGES
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de Paris, toque : B0753
S.A. SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la société CREDIT DU NORD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le n° 456.504.851, dont le siège social est sis [Adresse 2] et le siège central [Adresse 4] par suite d’une fusion absorption ayant fait l’objet d’un projet publié au BODACC le 29 Juin 2022 et approuvé par une assemblée extraordinaire du 1er janvier 2023
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Sinorama Voyages (ci-après Sinorama) a souscrit auprès du Crédit du Nord, qui a fait depuis l’objet d’une fusion avec la Société générale (ci-après indifféremment le Crédit du Nord, la Société générale ou la banque), deux contrats d’adhésion à des systèmes de paiement par carte bancaire :
' contrat accepteur Webaffaires du 27 mars 2013,
' contrat accepteur Monétia du 14 septembre 2015.
Les deux contrats auxquels Sinorama a adhéré comprennent des clauses stipulant que l’accepteur fera son affaire personnelle des litiges commerciaux et de leurs conséquences financières pouvant survenir avec des clients notamment lors de l’exercice par ces derniers de leur droit de rétractation, et concernant des biens et services dont l’achat a été réglé par carte bancaire au titre des contrats.
Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences légales imposant aux opérateurs de voyages la fourniture d’une garantie de nature à couvrir le risque de non-délivrance des prestations de voyage après paiement par les clients (articles L. 211-1 et L. 211-18 du code du tourisme), Sinorama a sollicité la garantie financière de la société Groupama Assurance-crédit & Caution (ci-après Groupama).
Cette garantie financière, affectée au remboursement des fonds reçus par l’opérateur de voyages au titre des engagements qu’il a contractés à l’égard des consommateurs pour des prestations en cours ou à servir, a fait l’objet d’une convention signée entre Sinorama et Groupama Assurance-crédit & Caution le 16 décembre 2016.
Sinorama a fait l’objet d’une procédure collective, ouverte le 6 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Paris. Ce tribunal a ordonné le 31 janvier 2019 un plan de cession, et le 6 mars 2019 a été prononcée la liquidation du débiteur, la société civile professionnelle BTSG, prise en la personne de maître [O], étant nommée liquidateur judiciaire.
Sinorama a ainsi cessé d’honorer ses engagements vis-à-vis de ses clients au titre des différents voyages commandés et non encore fournis.
Sont en conséquence intervenues des écritures de contrepassation par le Crédit du Nord en provenance desdits clients, correspondant à des opérations de débit du compte de Sinorama dans les livres du Crédit du Nord.
Au jour du jugement d’ouverture, le débit du compte de Sinorama dans les livres du Crédit du Nord s’élevait à la somme de 102 042,06 euros, déclarée au passif à titre chirographaire échu.
Par ailleurs, à la suite de l’ouverture de la procédure collective, de nouveaux débits par contrepassation d’opérations de paiement par carte bancaire sont intervenus :
' Sur le contrat Webaffaires no 7293416, pour la période du 23 octobre 2018 au 30 novembre 2019, la somme de 289 304,56 euros ;
' Sur le contrat Monétia no 7172898, pour la période du 23 octobre 2018 au 30 novembre 2019, la somme de 43 024,60 euros.
Ainsi, et à la suite de la liquidation de Sinorama, l’ensemble des retours « impayés » s’élèverait pour le Crédit du Nord, à la somme de 385 734,45 euros.
Le Crédit du Nord, considérant qu’il était subrogé dans les droits des clients indemnisés vis-à vis de Groupama Assurance-crédit & Caution, a introduit la présente instance afin d’obtenir le remboursement de sommes réglées du fait de la défaillance de Sinorama, garantie par Groupama Assurance-crédit & Caution.
Par exploit en date du 13 octobre 2020, le Crédit du Nord, aux droits duquel est venue la Société générale, a assigné Groupama Assurance-crédit & Caution devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 28 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
' Condamné la société Groupama Assurance-crédit & Caution à payer à la société Société générale venant aux droits de la société Crédit du Nord la somme de 385 734,45 euros ;
' Dit la présente décision commune à la société Sinorama et à BTSG, pris en la personne de maître [O] ès qualités ;
' Condamné la société Groupama Assurance-crédit & Caution à payer à la société Société générale venant aux droits de la société Crédit du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société Groupama Assurance-crédit & Caution aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 116,25 euros dont 19,16 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration du 21 juillet 2023, la société Groupama Assurance-crédit & Caution a interjeté appel du jugement contre la Société générale et la société civile professionnelle BTSG prise en la personne de maître [Y] [O] en qualité de liquidateur de la société Sinorama Voyages.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 juin 2025, la société anonyme Groupama Assurance-crédit & Caution demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, la somme de 385.734,45 euros,
— condamné la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION à payer à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits du CREDIT DU NORD, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION
aux dépens de l’instance,
Et, statuant à nouveau :
Juger que les remboursements des voyageurs sinistrés effectués par le jeu des règles applicables aux cartes de paiement n’ont pas été réalisés par la SOCIETE GENERALE (anciennement CREDIT DU NORD), cette dernière n’ayant effectué aucun paiement en qualité de tiers solvens, mais par la société SINORAMA VOYAGES,
Juger que les conditions de la subrogation personnelle invoquée par la SOCIETE GENERALE (anciennement CREDIT DU NORD) ne sont en l’espèce pas remplies,
Juger que la SOCIETE GENERALE (anciennement CREDIT DU NORD) ne bénéficie pas de la transmission par voie de subrogation de l’action directe en garantie dont disposent, seuls, les voyageurs sinistrés à l’encontre du garant financier, la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CREDIT,
Juger que la SOCIETE GENERALE (anciennement CREDIT DU NORD) n’est pas subrogée dans les droits des clients de la société SINORAMA,
Juger subsidiairement que la SOCIETE GENERALE (anciennement CREDIT DU NORD) ne démontre pas que la somme qu’elle réclame à la Concluante correspondrait à des
« retours impayés » qui respectent les conditions légales de mise en 'uvre de la garantie financière, et notamment que les remboursements correspondants effectués en application des règles applicables aux cartes de paiement se rapportent à des voyageurs pleinement éligibles au bénéfice de la garantie financière de la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION,
Juger plus subsidiairement que la SOCIETE GENERALE (anciennement CREDIT DU NORD) ne justifie pas du quantum de sa créance,
Juger infiniment subsidiairement que le quantum de la créance que la SOCIETE GENERALE (anciennement CREDIT DU NORD) invoque est nécessairement cantonné au montant du solde définitif du compte bancaire de la société SINORAMA VOYAGES dans les livres de la banque à la date de l’ouverture de la procédure collective à l’encontre du débiteur,
En conséquence,
Débouter la SOCIETE GENERALE (anciennement CREDIT DU NORD) de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Limiter subsidiairement le quantum de la créance de la SOCIETE GENERALE (anciennement CREDIT DU NORD) au montant du solde du compte bancaire de la société SINORAMA VOYAGES au 5 novembre 2018, soit à la somme de 122.239,36 euros,
Condamner la SOCIETE GENERALE (anciennement CREDIT DU NORD) aux dépens de l’instance,
Condamner la SOCIETE GENERALE (anciennement CREDIT DU NORD) à payer à la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION la somme de 12.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2024, la société anonyme Société générale, venant aux droits de la société anonyme Crédit du Nord par suite d’une fusion absorption ayant fait l’objet d’un projet publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 29 Juin 2022 et approuvé par une assemblée extraordinaire du 1er janvier 2023, demande à la cour de :
DEBOUTER GROUPAMA ASSURANCES CREDIT & CAUTION de son appel ainsi que de tous ses moyens, fins et conclusions.
CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions
Subsidiairement, si la Cour venait à considérer que SOCIETE GENERALE doit justifier des conditions de l’appel à la garantie visées par GROUPAMA ASSURANCES CREDIT & CAUTION ,
Ordonner à la SCP BTSG ; M° [O] liquidateur de SINORAMA VOYAGES de produire, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de l’arrêt;
pour les relevés d’opérations ( pièces 10 et 12 de SOCIETE GENERALE) :
— les identités complètes des porteurs de carte
— les contrats de voyages afférents à ces porteurs de carte/voyageurs/payeurs
CONDAMNER GROUPAMA ASSURANCES CREDIT & CAUTION à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 octobre 2023, la société civile professionnelle BTSG, mandataires judiciaires associés, agissant en la personne de maître [Y] [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sinorama Voyages, demande à la cour de :
STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION,
DONNER ACTE à la SCP BTSG, agissant en la personne de Maître [Y] [O], ès-qualités de Liquidateur de la société SINORAMA, de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de cet appel et des prétentions de la société GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’audience fixée au 30 juin 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la subrogation :
Aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Le Crédit du Nord soutient qu’il s’est trouvé tenu de procéder au remboursement des clients de Sinorama n’ayant pas reçu les prestations payées, si bien qu’il serait subrogé dans leurs droits sur Groupama, garant de Sinorama. Contraint de procéder au débit du compte de Sinorama en ses livres, ce alors que la société est en liquidation judiciaire, l’intimé en déduit que ce remboursement intervient sur les deniers de la banque.
La contrepassation est la radiation comptable d’une écriture antérieure. Elle traduit l’existence d’une créance de remboursement du banquier contre son client. Mais elle ne permet pas en soi de préjuger de la cause de cette créance de remboursement. En l’occurrence, les contrepassations réalisées par le Crédit du Nord au motif d'« impayé » au sens de la réglementation Visa et Master, c’est-à-dire pour non-fourniture de la prestation par Sinorama (pièce n°13 de l’intimé), ne disent rien de la cause de la créance de la banque sur sa cliente.
Ces écritures peuvent en effet s’expliquer :
' soit par des payements réalisés par Sinorama, au moyen du solde créditeur de son compte ou, à défaut, grâce à l’octroi d’un crédit ou à une autorisation tacite de découvert, comme l’allègue Groupama ;
' soit par des payements réalisés à titre personnel par le Crédit du Nord, subrogé dans les droits des clients de Sinorama, comme l’allègue la banque.
Il incombe à cette dernière de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Crédit du Nord prétend que les règlements faits par lui aux porteurs de carte bancaire sont le résultat d’une obligation de la banque, celle-ci étant tenue avec le commerçant accepteur au remboursement du porteur de la carte bancaire. Selon l’intimé, en cas de non-fourniture de la prestation par le commerçant, la banque est tenue à titre personnel de rembourser les sommes au porteur de la carte bancaire, en vertu d’une obligation distincte de celle qui la lie au titulaire du compte bancaire, obligation qui s’impose à elle en qualité de membre du réseau CB et ce du fait des droits et obligations des autres membres du réseau.
En l’espèce, l’article 3.9 des contrats Webaffaires et Monétia stipule que l’accepteur CB, c’est-à-dire le commerçant qui utilise le système CB, s’engage à faire son affaire personnelle des litiges commerciaux et de leurs conséquences financières pouvant survenir avec des clients, notamment lors de l’exercice par ces derniers de leurs droit de rétractation, et concernant des biens et services dont l’achat a été réglé par carte au titre du présent contrat (pièces n°9 et 11 de l’intimé).
Cet article, qui régit la relation entre la banque et le commerçant, écarte toute obligation de la banque à l’égard des clients du commerçant. Il peut d’ailleurs être lu avec l’article 3.14 qui stipule : « Le remboursement partiel ou total d’un achat d’un bien ou d’un service réglé par carte doit, avec l’accord de son titulaire, être effectué au titulaire de la carte utilisée pour l’opération initiale. L’accepteur CB doit alors utiliser la procédure dite de « transaction crédit », et dans le délai prévu dans les conditions particulières convenues avec lui, effectuer la remise correspondante à l’acquéreur CB [c’est-à-dire l’établissement de crédit avec lequel le commerçant a signé un contrat d’acceptation] à qui il avait remis l’opération initiale. »
Dans le même sens, les règles générales Visa dont les porteurs de cartes bénéficient tant vis-à-vis des banques adhérentes du système que vis-à-vis des commerçants adhérents du système, dictent la règle suivante :
« 11.1 Responsabilité en cas de litige
« Assistance mutuelle entre les membres
« Un membre doit essayer d’offrir une assistance mutuelle aux autres membres pour résoudre les différends entre les deux :
« ' son titulaire de carte et le commerçant d’un autre membre
« ' son commerçant et le titulaire de carte d’un autre membre.
« Si un porteur de carte ou un commerçant accepte la responsabilité financière d’une transaction, ledit membre doit rembourser l’autre membre directement » (pièce no 13 de l’intimé) .
En définitive, il résulte des dispositions contractuelles susdites que l’obligation qui pèse sur le commerçant responsable d’une transaction litigieuse à l’égard de son client est une obligation de remboursement par l’intermédiaire de leurs établissements de crédit ou de payement respectifs. En l’occurrence, Sinorama est tenue de remettre les fonds au Crédit du Nord, conformément aux contrats d’acceptation précités ; le Crédit du Nord, membre du groupement d’intérêt économique CB, est tenu pour sa part de rembourser directement l’autre membre, établissement de crédit du client de Sinorama, en application de l’article 11.1 précité.
Ces clauses ne prévoient donc ni que la banque du commerçant rembourse directement le client puisque les fonds sont remis à la propre banque de ce dernier ; ni que la banque du commerçant rembourse sur ses deniers puisque ceux-ci doivent lui être remis par le commerçant suivant la procédure de « transaction crédit ». En effet, le commerçant accepteur fait son affaire personnelle des conséquences financières des litiges commerciaux survenant avec ses clients, de sorte qu’aucune des stipulations invoquées par les parties n’impose à la banque de supporter personnellement le remboursement qui n’est dû que par le commerçant accepteur.
La banque se trouve certes tenue, en cas de litige lié à la réalisation des prestations ou à la livraison des commandes, de procéder à la contrepassation des paiements au profit du porteur de la carte, mais seulement dans la mesure où ces payements sont contestés pour non-fourniture de la prestation par le commerçant, motif de contestation confirmé le cas échéant par l’arbitrage Visa ou Master demandé par la banque, et où le commerçant est alors personnellement tenu de rembourser les clients et, à cette fin, de remettre les fonds à sa propre banque. Puisqu’il est contractuellement exclu que la banque supporte elle-même les conséquences financières d’un litige commercial, ce mode de remboursement des clients du commerçant implique nécessairement, dans le cas où le solde de son compte serait insuffisant, que le commerçant obtienne de son acquéreur CB une autorisation de découvert, expresse ou tacite.
Quand donc l’intimé affirme que les contrepassations en cause, eu égard à la position du compte de la société Sinorama, sont effectuées sur les deniers du Crédit du Nord, il ne peut s’agir que de fonds avancés par la banque à Sinorama, et non payés directement par la banque au porteur de carte client de Sinorama. En effet, aucune stipulation n’est citée par les parties qui prévoie un tel payement direct, la banque membre du groupement CB ne s’engageant qu’à l’égard des autres membres du groupement.
Le Crédit du Nord échoue à démontrer qu’il ait, dans son intérêt légitime, payé de ses propres deniers la dette de Sinorama à l’égard des clients de celle-ci.
L’intimé invoque encore l’aveu judiciaire par Groupama de son obligation de couverture, au motif que :
' Groupama bénéficie d’une ordonnance de fixation de sa créance au passif de la société Sinorama pour la somme de 1 083 739,32 euros ;
' Groupama a interjeté appel pour demander la fixation de sa créance à un montant de
1 469 473,77 euros,
soit une différence de 385 734,45 euros, qui est le montant réclamé contre Groupama par le Crédit du Nord. L’intimé considère par suite que Groupama prétend ainsi exercer, vis-à-vis de la procédure collective de Sinorama, la garantie découlant de son obligation au paiement à la suite de la demande du Crédit du Nord contre l’appelant.
Groupama réplique qu’à l’occasion de son appel formé contre l’ordonnance du juge-commissaire en date du 2 décembre 2020, elle a demandé à titre conservatoire que, en considération du recours subrogatoire exercé par le Crédit du Nord contre elle, sa créance soit relevée d’un montant équivalent, et ce provisoirement dans l’attente de l’issue de la présente procédure, puisqu’il n’est pas possible de rectifier à la hausse le montant déclaré au mandataire judiciaire ou accepté par le juge-commissaire.
Dans ces circonstances, la poursuite de l’instance en fixation de créance ne vaut pas de la part de Groupama aveu judiciaire de l’obligation de couverture à l’origine de la demande de garantie.
L’action de la Société générale fondée sur la subrogation ne peut donc prospérer. Le jugement attaqué sera infirmé en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimé en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la Société générale sera condamnée à payer à Groupama la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la Société générale, anciennement Crédit du Nord, de ses demandes ;
CONDAMNE la Société générale, anciennement Crédit du Nord, à payer à la société Groupama Assurance-crédit & Caution la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société générale, anciennement Crédit du Nord, aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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