Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 21/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 décembre 2020, N° 16/08811 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/00075 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L3ZR
S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
c/
[L] [Y] épouse [C]
[F] [Y]
[I] [J] épouse [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 16/08811) suivant déclaration d’appel du 06 janvier 2021
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] – [Localité 7]
Représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[L] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6] – [Localité 8]
Représentée par Maître Alexandre BIENVENU, avocat au barreau de BORDEAUX
[F] [Y]
né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9] – [Localité 11]
[I] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9] – [Localité 11]
Représentés par Maître Charles DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 janvier 2010, la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a consenti à la SELARL Pharmacie d’Albret un prêt d’un montant de 1 060 000 euros d’une durée de 15 ans au taux fixe de 3,15 % par an pour financer l’achat d’un fonds de commerce d’officine et les frais afférents, pour lequel Mme [L] [Y] épouse [C], gérante de la société Pharmacie d’Albert, s’est portée caution solidaire et personnelle dans la limite de 130 000 euros.
Le 1er octobre 2012, la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a consenti à la société Pharmacie d’Albret un découvert de 30 000 euros, avec la caution de Mme [L] [Y] pour 39 000 euros.
Le 27 mai 2014, le tribunal de commerce de Pau a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Pharmacie d’Albert.
Par acte d’huissier de justice du 29 août 2016, la Caisse d’épargne a fait citer Mme [L] [Y] en sa qualité de caution de la société Pharmacie d’Albret devant le tribunal de Bordeaux, aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes de 130 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2016, prêt 8604709 et 30 729,88 euros outre intérêts postérieurs au taux conventionnel euribor 3 mois plus 3 points, à compter du 30 mai 2016 découvert compte courant.
Le 24 décembre 2013, M. [F] [Y] et Mme [I] [Y], parents de Mme [L] [Y], sont intervenus volontairement du fait d’une autre instance dans laquelle la Caisse d’épargne a demandé à ce que soit déclarée inopposable la donation consentie par Mme [L] [Y] à ses parents.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [F] [Y] et Mme [I] [Y], du fait du lien entre les procédures,
— rejeté le moyen tiré du défaut dans le formalisme des actes de cautionnement,
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer, l’instance parallèle ayant elle -même sursis à statuer par ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2017 en l’attente du jugement,
— constaté la disproportion manifeste des cautionnements, et superfétatoirement le manquement à l’obligation de mise en garde,
— déclaré les actes de cautionnement susvisés inopposables à Mme [L] [Y],
— rejeté le surplus,
— condamné la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Aquitaine Poitou Charentes aux dépens.
La société Caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 janvier 2021, en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer, l’instance parallèle ayant elle -même sursis à statuer par ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2017 en l’attente du jugement,
— constaté la disproportion manifeste des cautionnements, et superfétatoirement le manquement à l’obligation de mise en garde,
— déclaré les actes de cautionnement susvisés inopposables à Mme [L] [Y],
— rejeté le surplus,
— condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Aquitaine Poitou-Charentes aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 6 juin 2023, la société Caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes demande à la cour de :
A titre principal :
— réformer le jugement du 15 décembre 2020, en ce qu’il a constaté la disproportion manifeste des cautionnements et un manquement au devoir de mise en garde, en ce qu’il a déclaré les actes de cautionnement inopposables à Mme [L] [Y] et en ce qu’il a rejeté les demandes de condamnation à paiement qui étaient formées par la Caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes,
Et, statuant à nouveau :
— condamner Mme [L] [Y] à verser à la Caisse d’Epargne :
' la somme de 130 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 02 mars 2016, date de la mise en demeure, en sa qualité de caution au titre du prêt n° 8604709,
' la somme de 30 729,88 euros outre intérêts postérieurs au taux conventionnel (EURIBOR 3 mois + 3 points) à compter du 30 mai 2016, en sa qualité de caution au titre du découvert en compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
— ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la décision à intervenir,
— débouter Mme [L] [Y], ainsi que M. [F] [Y] et Mme [I] [Y], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
— condamner in solidum Mme [L] [Y], M. [F] [Y] et Mme [I] [Y], au paiement d’une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si par impossible les engagements de caution de Mme [L] [Y] devait être considérés comme disproportionnés à la date de leur souscription,
— réformer le jugement du 15 décembre 2020 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure enrôlée devant le tribunal de céans sous le RG N° 16/12133, tendant à faire constater l’inopposabilité de la donation des parts de la SCI Valiane, à la concluante, et dont dépend l’appréciation du patrimoine de la caution à la date à laquelle elle est actionnée,
En tout état de cause
— débouter Mme [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes et notamment de son appel incident.
Par dernières conclusions déposées le 31 mai 2023, Mme [L] [Y] demande à la cour de :
— déclarer Mme [L] [Y] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
A titre principal
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté le moyen tiré du défaut dans le formalisme des actes de cautionnement,
— prononcer la nullité des engagements de caution obtenues par la Caisse d’Epargne,
— débouter la Caisse d’Epargne de ses demandes,
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a constaté la disproportion manifeste des cautionnements et, superfétatoirement le manquement à l’obligation de mise en garde et déclaré les actes de cautionnements susvisés inopposables à Mme [L] [Y],
— débouter la Caisse d’Epargne de ses demandes,
— Subsidiairement, condamner la Caisse d’épargne au paiement de la somme de 160 000 euros pour manquement à son devoir de mise en garde et ordonner la compensation des sommes qui seraient dues de part et d’autre,
En tout état de cause
— accorder un délai de deux ans à Mme [L] [Y] pour payer les sommes qu’elle resterait devoir en dépit des compensations,
— condamner la Caisse d’épargne aux dépens de ladite procédure et au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, la présidente chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré irrecevables les conclusions et pièces versées à l’appui de M. [F] [Y] et de Mme [I] [Y] du 5 juin 2023,
— condamné M. [F] [Y] et de Mme [I] [Y] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [Y] et de Mme [I] [Y] aux dépens de l’incident.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 2 septembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur le formalisme des actes de cautionnement.
Mme [Y], par appel incident, entend qu’il soit constaté la nullité des actes de cautionnement en ce que ceux-ci ont ajouté à l’article L.341-2 du code de la consommation.
Elle dénonce ainsi que ses signatures des engagements objets du présent litige ont été précédées d’autres mentions manuscrites et celles prévues à l’article L.341-2 du code de la consommation précité.
***
L’article L.341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, énonce que 'Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
L’article L.341-3 du même code ajoute 'Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».
Il n’est pas remis en cause le fait que les mentions manuscrites prévues par les deux textes précitées apparaissent bien sur les engagements objets du présent litige.
Dès lors, la nullité ne saurait être encourue en ce que l’information prévue a bien été donnée. En tout état de cause, il n’existe pas de grief, s’agissant d’une nullité de forme)
Aussi, ce chef de demande sera-t-il rejeté et le jugement attaqué confirmé de ce chef.
II Sur la disproportion.
La société appelante, arguant de l’article L.341-4 du code de la consommation consommation, dans sa version applicable au litige, rappelle qu’il est exigé une disproportion manifeste entre l’engagement de cautionnement et le patrimoine de la caution pour que cet engagement soit annulé.
Elle estime qu’il n’existe aucune disproportion, en particulier lors de la souscription des contrats objets du présent litige, faute de preuve en ce sens.
Elle affirme que les engagements de Mme [Y] souscrits en 2010 et 2012 pour un montant total de 169.000 € sont proportionnés, en particulier en ce que celle-ci ne peut soutenir n’avoir eu alors aucun revenu, ni que ses parts dans la SCI Valiane n’avaient aucune valeur.
Elle communique le questionnaire rempli par son adversaire lors de la souscription du cautionnement de 2010 et souligne que l’intéressée a déclaré avoir un revenu d’un montant de 26.000 €, que le patrimoine de la SCI Valiane, détenue par la même à hauteur de 94,74%, possédait un patrimoine immobilier évalué à la somme de 400.000 € et, au titre de 3 loyers, un revenu de 1.840 € hors charges.
Elle admet qu’il n’était pas fait mention de l’emprunt souscrit par la SCI Valiane, mais que la valeur nette du patrimoine de cette société restait d’un montant de 170.674,64 €, soit une valorisation en faveur de Mme [Y] d’un montant de 161.697 €, et que les revenus étaient supérieurs à la charge mensuelle de l’emprunt d’un montant de 1.681,35 €.
Elle conteste toute discordance entre les revenus locatifs déclarés auprès de ses services et ceux auprès de l’administration fiscale ou dans les valeurs des immeubles de cette SCI au vu des avis de valeur produits.
Elle souligne qu’il existait en outre des placements bancaires d’une valeur de 55.000 €, qui s’ils ont été investis dans l’achat de la pharmacie, permettait de retenir un patrimoine d’un montant de 216.697 €, supérieur à la somme de 130.000 € constituant son engagement.
Outre l’absence d’anomalie apparente, elle se prévaut encore de ce que la caution avait en outre fourni une attestation de ses parents faisant état d’une donation d’un montant de 30.000 €.
Elle en déduit que la valeur des parts de Mme [Y] dans la pharmacie n’était pas nulle du fait des apports précités et l’argument tiré de l’absence de caractère aisément mobilisable du patrimoine immobilier, retenu par les premiers juges, ne saurait être retenu selon ses dires.
Elle estime que ce dernier argument ajoute aux dispositions du code de la consommation.
En ce qui concerne la situation de la caution lors de son engagement du 29 octobre 2012, elle expose qu’il n’existait pas plus de disproportion, la fiche de renseignements montrant que la caution détenait toujours ses parts dans la SCI Valiane et percevait des revenus d’un montant total de 59.504 €. S’agissant du passif, elle note que l’intéressée avait déclaré 2 emprunts, un lié à l’achat d’une automobile et l’autre pour l’achat des parts de la société Pharmacie d’Albret. Elle affirme qu’au vu de ces éléments, il existait une différence entre le passif et l’actif de 275.310 € permettant d’honorer les deux cautionnements qui s’élevaient à la somme totale de 169.000 €.
Elle considère là encore que l’argument des premiers juges tiré du caractère non aisément mobilisable du patrimoine immobilier sur ce point doit encore être écarté.
Elle conteste les indications contraires données par son adversaire, notamment l’absence de prise en compte de ses revenus lors du premier cautionnement, et rappelle que la dégradation de la situation financière de la caution ne doit pas être prise en compte à ce titre.
Elle précise que la valeur des parts de Mme [Y] dans la société Pharmacie d’Albret pouvait être ajoutée à son patrimoine pour l’appréciation du caractère ou non disproportionné de son engagement.
Elle s’oppose à ce que l’endettement autre que celui déclaré auprès de ses services soit pris en compte, en particulier ceux de la société Pharmacie d’Albret d’un montant de 1.060.000 € ou de la SCI Valiane d’un montant de 259.123 € en ce qu’ils n’avaient pas à être supportés par la caution.
***
L’article L.332-1, devenu L.343-4, du code de la consommation prévoit que 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
La cour constate en premier lieu que la société appelante ne saurait retenir au titre du cautionnement les revenus de Mme [Y] en ce que le montant de 26.000 € avancé par ses soins correspondait à un salaire, alors que la caution lançait sa propre affaire (pièce 16 de l’appelante).
Elle n’ignorait pas au vu des circonstances du prêt cautionné que ces revenus, s’ils étaient avérés pour les années précédentes, ne le seraient plus les années suivantes, du fait de la nouvelle activité.
De même, elle ne remet pas en cause le fait que Mme [Y] a utilisé ses liquidités lors de l’achat des parts de la société Pharmacie d’Albret et donc que ces montants ne sauraient être pris en compte à ce titre, quand bien même ces éléments devaient lui être signalés au titre du capital de la société acquise, comme mentionné ci-après.
S’agissant de la SCI Valiane, il ressort des énonciations même de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Charentes Poitou que les revenus de cette société ne sont pas ceux de Mme [Y], s’agissant de deux personnes juridiques différentes.
Mieux, il n’existe aucun motif permettant de cumuler les revenus de la SCI Valiane à ceux de Mme [Y] comme le fait la société prêteuse, alors qu’il n’existe aucune obligation pour l’actionnaire majoritaire de distribuer des dividendes et que ces mêmes revenus, au-delà des charges d’emprunt, étaient également nécessaires à la SCI pour l’entretien des bâtiments et le paiement de ses propres charges, en particulier ses impositions.
Sur la question de la valeur des parts de cette société, la cour relève que le mode de calcul retenu par l’appelante lors du questionnaire individuel confidentiel est contestable (pièce 16 de cette partie). En effet, outre qu’il existe de nombreuses façons de calculer la valeur d’une part social, il sera insisté sur le fait que l’une d’entre elle concerne la rentabilité de la société. Or, en admettant que les revenus mensuels de la SCI Valiane étaient de 1.840 € hors charges et que les mensualités de l’emprunt souscrit par celle-ci étaient de 1.681,35 €, ce à quoi la cour ajoute encore que cette société devait faire face à ses propres impositions et à l’entretien de son patrimoine, la banque ne peut affirmer que les parts aient une valeur quelconque au vu de leur rentabilité comme l’affirme la caution.
Aussi, ces parts seront retenues comme n’ayant aucune valeur.
En ce qui concerne les parts de la société Pharmacie d’Albret, il n’est pas remis en cause par la société prêteuse que celles-ci ont été réglées par un emprunt d’un montant de 1.060.000 €, versé par ses soins, alors que Mme [Y] n’a apporté pour sa part qu’un montant de 85.000 €.
Le patrimoine de la caution était donc seulement d’un montant de 85.000 € lors de la souscription de l’engagement, en l’absence d’autre élément avéré.
Il résulte de ces éléments une disproportion entre l’engagement de caution d’un montant de 130.000 € et le patrimoine de Mme [Y] suite à son engagement.
Quant au cautionnement du 1er octobre 2012, il n’est pas remis en cause que les revenus de Mme [Y] ont été déclarés à la somme de 59.504 €.
En revanche, il sera à nouveau remarqué que la société appelante confond la valeur des immeubles détenus par la SCI Valiane et celle des parts sociales de cette même société qui seuls étaient dans le patrimoine de Mme [Y], y compris lors du questionnaire confidentiel de caution du 6 mars 2012.
Ainsi, leur valorisation ne saurait être la seule valeur des immeubles après règlement des emprunts pondérée par la part de capitale détenue par la caution, mais bien leur rentabilité.
A ce titre, il apparaît que l’organisme prêteur omet de rappeler que sur les revenus, un montant de 7.823 € apparaît au titre des revenus fonciers, correspondant aux dividendes versés par la SCI Valiane à son associée majoritaire.
Au titre du passif, il est admis deux emprunts représentant un capital restant dû de 53.680 €, auquel il doit être ajouté le montant de 130.000 € au titre du cautionnement précédent, que la banque ne saurait ignorer, soit un montant total de 183.680 €.
De plus, il sera observé qu’aucun élément n’a été sollicité par le prêteur sur le questionnaire confidentiel de la caution s’agissant de la société Pharmacie d’Albret, alors même que l’objet du prêt cautionné était relatif à de la trésorerie, élément tendant à indiquer que la situation financière, donc la valeur des parts détenues par Mme [Y] à ce titre, ne pouvait être que réduite malgré le paiement des échéances du crédit relatif à l’acquisition de ce fonds.
Il existait donc un passif de 183.680 € au jour de la souscription du second cautionnement, alors que le l’actif de Mme [Y] n’excédait pas un montant de 60.000 €.
Là encore, la disproportion est donc avérée, de sorte que les deux contrats objets du présent litige sont inopposables à Mme [Y] et que la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
II Sur l’obligation de mise en garde.
La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes soutient que cette obligation n’existe que si l’engagement n’est pas adapté aux capacités financières de la caution au jour de son engagement ou lorsqu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, suite à l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Elle met en avant qu’il appartient au débiteur de rapporter l’existence d’un tel devoir, en sa qualité de cocontractant non averti et face à un concours inadapté.
Elle conteste toute disproportion ou inadaptation de son concours et indique qu’elle n’était donc pas tenue du moindre devoir de mise en garde à ce titre. Elle soutient qu’il n’existe pas de risque d’endettement, la réalisation du patrimoine de la SCI Valiane ne constituant pas une inadaptation aux engagements pris.
Elle rappelle que les dispositions de l’article L.650-1 du code de commerce s’appliquent et qu’elle ne peut donc être inquiétée au titre des concours qu’elle a accordés, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, y compris en ce qui concerne la caution.
Ainsi, elle remarque que la société Pharmacie d’Albret a été placée en liquidation et qu’il n’est pas démontré ou invoqué une fraude ou une immixtion dans la gestion, voir la moindre faute, de sa part.
La seule existence d’une procédure collective n’est pas suffisante à ses yeux pour établir plus de 5 ans après l’octroi du prêt litigieux l’inadaptation de ce dernier, de même que les concours subséquents, pourtant intégrés à la motivation des premiers juges.
Elle explique que le concours n’était pas inadapté au vu de l’étude prévisionnelle réalisée par le cabinet Pharmathèque qui démontrait au contraire la viabilité du projet en l’absence d’élément contraire ou complémentaire nécessaire.
Elle note que les trois derniers bilans communiqués ne justifient pas que l’activité n’était pas viable malgré deux déficits de 23.000 et 24.000 €, notamment au vu du volume du chiffre d’affaire qui s’élevait à un montant de 1.332.000 €.
Elle indique que Mme [Y] n’est pas une profane, gérant déjà une autre société et ayant fait valoir son expérience précédente en tant que pharmacienne lors de la souscription du prêt, sans qu’il soit besoin de justifier d’une expérience dans le domaine financier.
Elle en déduit qu’elle s’est engagée en toute connaissance de cause.
A titre subsidiaire, elle argue de ce que si une faute était retenue, il s’agirait d’une perte de chance de ne pas contracter qui devrait être établie et donc qu’il appartiendrait à la caution de justifier l’ampleur de ce celui-ci.
Mme [Y] dénonce pour sa part l’inadaptation du prêt accordé par l’appelante aux capacités financières de la société Pharmacie d’Albret et aux siennes, au vu de ce qui précède et de la procédure de liquidation judiciaire qui a atteint la première citée malgré diverses tentatives de renflouement.
Elle considère que la banque aurait dû l’avertir des risques auxquels elle s’exposait en sa qualité de caution, ce d’autant plus qu’elle n’avait jamais exercé les fonctions de gérante d’une société.
Elle conteste l’argumentaire adverse, notamment l’article L.650-1 du code de commerce qui ne s’applique pas à la caution non avertie et surtout à une obligation de mise en garde contre les risques de l’opération d’emprunt.
Elle souligne encore qu’elle n’avait aucune expérience dans la gestion d’une officine pharmaceutique, sa seule qualité d’adjointe précédente ne pouvant être suffisante, notamment à propos des besoins en financement de cette activité.
Elle dénie toute portée au prévisionnel versé aux débats en ce que celui-ci est non seulement illisible, mais également en ce qu’il n’a fait l’objet d’aucune analyse de la part de ses propres services afin d’en vérifier le sérieux.
***
L’article 1147, devenu 1231-1, du code civil mentionne que 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
Il ressort des éléments versés aux débats, en particulier de l’étude prévisionnelle en date du 23 septembre 2009 (pièce 20 de l’appelante), de la qualité d’aide pharmacienne de Mme [Y], que celle-ci ne saurait soutenir qu’elle n’avait aucune connaissance tant dans l’activité objet du prêt, ni ignorer les contraintes financières qui l’accompagnaient en sa qualité de gérante d’une officine pharmaceutique.
Surtout, il ne ressort pas de l’étude versée aux débats que la situation était obérée lors du rachat, ni que s’agissant d’une activité libérale, celle-ci est soumise à des aléas économiques que Mme [Y] ne pouvait ignorer en tant que professionnelle.
La demande faite à ce titre sera donc rejetée.
La cour constate, du fait du caractère inopposable du cautionnement, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de délais de Mme [Y], devenue sans objet.
III Sur les demandes annexes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande que la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes soit condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 décembre 2020 ;
Y ajoutant,
— Condamne la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes à payer à Mme [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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