Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 27 nov. 2024, n° 23/09335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/09335 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PLIM
indemnisation détention
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 27 Novembre 2024
DEMANDEUR :
M. [J] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marius andrei BADESCU, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
M. AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL ASTERIO, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure Générale
Audience de plaidoiries du 25 Septembre 2024
DEBATS : audience publique du 25 Septembre 2024 tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assistée de Cécile NONIN, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 27 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 mars 2021, [J] [D] a été mis en examen par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lyon pour des faits de violences commises en réunion e et de proxénétisme aggravé et il a été placé en détention provisoire le même jour par une ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Il a été placé sous contrôle judiciaire le 30 septembre 2021.
Le 31 mars 2023, une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue.
M. [D] a été relaxé des chefs de la totalité des poursuites. Le jugement est devenu définitif le 18 juin 2023.
Il est ainsi resté en détention provisoire pendant 192 jours.
Le 11 octobre 2023, il a saisi amiablement l’agent judiciaire de l’Etat d’une demande d’indemnisation mais aucune réponse n’a été apportée.
Par requête reçue au greffe le 14 décembre 2023, M. [D] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire.
Il demande l’allocation d’une somme de 37.940 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral compte tenu des majorations, d’une somme de 1.404,59 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que sa demande est recevable en se prévalant de l’absence de notification de la décision et de son droit à indemnisation, du plumitif d’audience, d’une copie du jugement ne mentionnant aucun appel, du certificat de non appel.
Il fait valoir à l’appui de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral trois causes d’aggravation ; il relate ses souffrances morales en raison du choc carcéral qu’il n’avait jamais connu, étant issu de la communauté tzigane, ce qui a augmenté son isolement linguistique et culturel, la séparation avec sa compagne et sa fille née le [Date naissance 1] 2020, la cohabitation avant incarcération étant incontestable (5.000 euros), son absence à la naissance du second enfant qu’il n’a pu alors reconnaître (5.000 euros), son désarroi de savoir sa compagne et son nourrisson seuls d’où une dépression (2.850 euros).
Sur le préjudice matériel, il fait valoir qu’il était commerçant ambulant, et percevait 207 euros par mois, comme auto entrepreneur, qu’il a perdu une chance d’obtenir des points retraite,
Il invoque par ailleurs un préjudice de perte de chance de revenus pendant toute la durée de sa détention qu’il chiffre à 1.404,59 euros dont 500 euros pour perte de points retraite.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut :
— à titre principal à l’irrecevabilité de la demande,
— à titre subsidiaire, à la réduction des demandes au titre du préjudice moral à de plus justes proportions, et à l’allocation d’une somme de 15.000 euros à ce titre,
— au rejet à titre principal de la demande au titre du préjudice matériel et a titre subsidiaire à sa réduction à de plus justes proportions,
— au rejet et subsidiairement à la réduction de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— M. [D] ne justifie pas du caractère définitif de la décision, de sorte que les demandes ne peuvent qu’être rejetées,
— le requérant ventile sa demande au titre du préjudice moral et si celui-ci peut être indemnisé, les autres chef chefs de préjudice ne peuvent que donner lieu à majoration,
— il n’existe en effet pas d’antécédent carcéral,
— il ne ressort pas des justificatifs que le requérant vivait avec sa compagne et ses enfants, et rien ne justifie de l’état des relations familiales, la cause d’aggravation doit être écartée,
— il n’est pas mentionné comme père de l’enfant sur l’extrait de naissance, l’aggravation doit être écartée, il en est de même du suivi psychologique non justifié,
— le chiffre d’affaires ne correspond pas au revenu, aucun élément relatif à la comptabilité ou aux impôts n’est produit, la perte de chance ne peut qu’être indemnisée à hauteur de la moitié, son caractère sérieux n’est cependant pas établi,
— la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas justifiée.
La Procureure Générale conclut à un préjudice moral de 25.000 euros et à l’octroi de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, relevant que la majoration était justifiée en ce que M. [D] n’avait pu assister à la naissance et aux premières semaines de vie de son enfant.
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l’avocat de M. [D] qui a eu la parole en dernier, l’avocat de l’Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
L’article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après la date où le jugement de relaxe est devenu définitif, le ministère public indiquant la date du 18 juin 2023. Un certificat de non appel est par ailleurs produit.
La requête est donc recevable.
Sur le préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l’intéressé.
En l’espèce, M [J] [D] subi une détention de 192 jours avant d’être libéré.
Né le [Date naissance 2] 1999, il était âgé de 21 ans au moment de son placement en détention. Il vivait avec sa compagne, ce qu’établit la déclaration fiscale commune.
Il s’agissait pour lui de sa première incarcération ce dont il convient de tenir compte dans l’appréciation du préjudice moral. En outre, il est de nationalité roumaine et ne maîtrise pas la langue française (il a été recouru à un interprète dans le cadre de la procédure pénale) et il est indéniable que cette situation a contribué à une situation d’isolement au sein de l’établissement pénitentiaire dont il est tenu compte.
Il avait un très jeune enfant au moment de son incarcération et il n’a pas vu naître son deuxième enfant, les liens de filiation étant établis et il a dû laisser sa compagne seule pour s’en occuper d’où un sentiment indéniable d’avoir abandonné sa famille, peu important qu’aucune pièce médicale ne soit produite sur ce point. Il est également tenu compte de cette situation familiale.
Pour le surplus, il n’est pas justifié de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d’une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d’une incarcération qui sont l’isolement moral, l’éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par M. [D] pendant 192 jours d’incarcération peut être justement réparé par l’allocation d’une somme de 27.000 euros.
Sur le préjudice matériel :
M. [D] justifie qu’il exerçait la profession de marchand ambulant et est inscrit au RCS, qu’il avait déclaré un chiffre d’affaires de 620 euros pour le premier trimestre 2021 soit 207 euros par mois. Il était auto-entrepreneur et versait des cotisations sociales de 12,80%.
Ces éléments permettent de constater que M. [D] avait effectivement un emploi lors de son incarcération et qu’il justifie ainsi d’une perte de salaire en relation avec son incarcération.
Par contre, le chiffre d’affaires, même après déduction des cotisations sociales, ne correspond pas au revenu. La demande au titre au titre de la perte de chance d’obtenir des points retaite est également surévaluée.
Il fait droit pour le préjudice économique à une somme totale de 900 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu d’allouer à la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de M. [J] [D],
Lui allouons, à la charge de l’Etat :
— la somme de 27.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 900 euros en réparation de son préjudice matériel,
— la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes de [J] [D],
Disons que les dépens seront supportés par l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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