Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 22/01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 31 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, la CIPAV Département Recouvrement Antériorité CIPAV |
Texte intégral
ARRET N° 95
N° RG 22/01669
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSQO
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV Département Recouvrement Antériorité CIPAV
C/
[P] [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 31 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV Département Recouvrement Antériorité CIPAV
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Amélie GUILLOT, avocate au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
Madame [O] [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [M] est affiliée auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) depuis le 1er janvier 2009 au titre d’une activité libérale d’ostéopathe.
Par courrier recommandé du 27 novembre 2019, Mme [M] a saisi le tribunal de grande instance de La Rochelle d’une opposition à une contrainte délivrée le 23 septembre 2019 par la CIPAV, qui lui a été signifiée le 13 novembre 2019, portant sur une somme totale de 13 960,37 euros au titre des cotisations et majorations du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Par jugement du 31 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
débouté Mme [M] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la contrainte décernée le 23 septembre 2019,
débouté la Cipav de l’intégralité de ses prétentions,
condamné la [1] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte du 23 septembre 2019,
condamné la Cipav à payer à Mme [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf Ile de France, venant aux droits de la Cipav, a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2022.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’Urssaf Ile de France demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
débouté la Cipav de l’intégralité de ses prétentions
condamné la [1] aux entiers dépens de l’instance
condamné la [1] à payer à Mme [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau :
juger l’opposition à contrainte du 29 novembre 2018 de Mme [M] infondée,
valider la contrainte en date du 23 septembre 2018 signifiée à Mme [M] à hauteur de 12 477,66 euros au titre des cotisations et 1 482,71 euros au titre des majorations de retard,
débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
condamner Mme [M] à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [M] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [M] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle le 31 mai 2022 en ce qu’il a :
débouté la Cipav de l’intégralité de ses prétentions,
condamné la [1] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte du 23 septembre 2019,
condamné la Cipav à payer à Mme [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle le 31 mai 2022 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la contrainte décernée le 23 septembre 2019.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
prononcer la nullité de la contrainte du 23 septembre 2019 signifiée le 13 novembre 2019,
A titre subsidiaire,
à défaut de justification des sommes sollicitées, dire et juger qu’elle n’est pas redevable des sommes figurant sur la contrainte du 23 septembre 2019,
En toute hypothèse,
débouter la [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner la [1] à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
condamner la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte du 23 septembre 2019.
Y ajoutant,
condamner la [1] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
MOTIVATION
I. Sur la nullité de la contrainte
Au soutien de son appel incident sur ce point, Mme [M] expose que :
la contrainte du 23 septembre 2019, de même que la mise en demeure préalable du 8 juin 2019, se bornent à renseigner le montant des cotisations et majorations, sans en préciser les bases de calcul,
la contrainte elle-même ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, et elle doit donc être frappée de nullité, sans que soit exigée la preuve d’un grief,
la motivation de la mise en demeure ne dispense pas les organismes de sécurité sociale de motiver leur contrainte, et la mise en demeure ne peut pas suppléer au caractère sommaire des informations figurant dans la contrainte,
la contrainte du 23 septembre 2019 ne précise pas la nature, le montant de chaque cotisation réclamée avec leur ventilation en fonction des périodes de référence ainsi que les motifs et le mode de calcul retenu.
En réponse, l’Urssaf Ile de France objecte pour l’essentiel que :
la contrainte du 23 septembre 2019 a été précédée de la mise en demeure du 8 juin 2019, qui est conforme aux prescriptions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, et fait référence à cette mise en demeure,
les informations mentionnées permettaient à l’adhérente de connaître la cause et l’étendue de son obligation.
Sur ce :
Par application combinée des articles L.244-1, L.244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il convient de rappeler que :
la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte ; en revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué ;
une contrainte est valablement décernée dès lors qu’ elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement ;
la validité d’une mise en demeure n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement ; de même s’agissant de la contrainte lorsque celle-ci mentionnait les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les déductions correspondant aux versements effectués.
En l’espèce, la mise en demeure établie le 8 juin 2019 mentionne les éléments suivants : la période réclamée (01/01/2017 au 31/12/2017 ; 01/01/2018 au 31/12/2018) ; le nom du directeur de la caisse ; le montant des sommes dues (13 960,37 euros) ainsi que leur répartition par année ; la nature des cotisations ('Régime de base', 'retraite complémentaire', 'invalidité décès'), avec leur répartition par catégorie ('Cotisations tranche 1« , 'Cotisations tranche 2 », 'Cotisations" ou 'majorations') ; les voies de recours de l’assuré.
La contrainte établie le 23 septembre 2019 mentionne quant à elle notamment la période réclamée ainsi que la référence à la mise en demeure préalable outre la répartition des sommes réclamées par année et catégorie, de sorte que Mme [M] pouvait connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La décision attaquée doit par conséquent être confirmée en ce qu’elle a écarté ce moyen de nullité.
II. Sur le bien fondé de la contrainte
Au soutien de son appel, l’Urssaf Ile de France expose en substance que :
c’est à l’affilié de démontrer qu’il a cotisé à une autre caisse de retraite,
il n’appartient pas à la caisse de justifier de l’affiliation d’une personne, celle-ci se faisant obligatoirement par effet de la loi et des statuts et l’exercice d’une activité libérale en qualité d’ostéopathe oblige Mme [P] [R] à cotiser à la Cipav,
la cotisante avançait en première instance le fait qu’en sa qualité d’ostéopathe, elle serait tenue de cotiser auprès de la Cipav et de la Carpimko mais elle n’a jamais apporté pas la preuve qu’elle aurait cotisé auprès d’une autre caisse de retraite,
la cotisante a, au cours de l’année 2018, effectué des règlements pour une somme totale de 10 850,21 euros sans préciser l’imputation de ses règlements, et la caisse a donc, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, imputé ces règlements sur des cotisations dues au titre des années antérieures, notamment 2015, 2016 et 2017,
les règlements ne lui ont pas permis d’apurer sa dette et elle reste redevable des cotisations suivantes,
la cotisante a déclaré avoir perçu les revenus suivants : 18 394 euros au titre de l’année 2016, 55 429 euros au titre de l’année 2017 et 43 700 euros au titre de l’année 2018 qui comprennent les primes « loi Madelin »,
contrairement à ce qu’elle prétend, ce n’est pas à la caisse de justifier des revenus de ses adhérents et les avis d’imposition ne sont pas suffisants pour justifier des revenus perçus par l’adhérent au titre de son activité libérale,
contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal judiciaire de la Rochelle, l’Urssaf justifie de l’assiette des revenus retenue pour le calcul des cotisations.
En réponse, Mme [M] objecte pour l’essentiel que :
la Cipav n’apporte pas la justification du bien-fondé des sommes portées sur la contrainte du 23 septembre 2019,
elle verse aux débats un extrait de son grand livre comptable de l’année 2018 sur lequel figurent les règlements effectués pour les cotisations retraite Cipav des années 2016 et 2017 pour une somme de 10 850,21 euros et il appartient à la caisse de justifier de la ventilation des fonds versés,
la caisse expose ses modes de calcul mais ne communique pas les appels de cotisations si bien qu’il est impossible d’en vérifier le bien-fondé,
la caisse déclare dans ses écritures qu’elle aurait déclaré des revenus de 55 429 € au titre de l’année 2017 et de 43 700 € au titre de l’année 2018 mais elle s’exonère de la production des déclarations de revenus ayant servi de base à ses calculs, et les montants retenus ne correspondent pas aux revenus non-commerciaux professionnels figurant sur ses avis d’imposition,
l’Urssaf produit des captures d’écran du portail Urssaf aux fins de tenter de démontrer les revenus qu’elle a retenus pour opérer le calcul des cotisations, or ces documents sont tronqués et l’Urssaf ne peut se constituer de preuve à elle-même,
la caisse déclare qu’elle n’aurait pas sollicité de dispense de sa cotisation du régime de retraite complémentaire mais elle ne justifie pas que ses adhérents ont été informés de leur droit à ce titre, il appartient à la caisse de justifier qu’elle a informé ses adhérents personnellement de leurs droits,
s’agissant du relevé des encaissements produit, la caisse ne fournit aucune explication sur le mode de ventilation et il est difficile de comprendre pour quelles raisons un règlement du 2 novembre 2018 serait affecté à une cotisation de 2016 tandis que des versements antérieurs ont été imputés sur l’année 2017 alors qu’en principe, un règlement doit s’imputer sur la dette la plus ancienne,
la caisse doit communiquer les relevés des huissiers correspondant aux encaissements du 9 mars 2018, du 30 mars 2018, du 11 mai 2018, du 22 juin 2018, du 28 septembre 2018, du 2 novembre 2018, du 6 mai 2021 pour vérifier à quel titre, pour quelles cotisations et pour quelles périodes des fonds ont été réglés,
la caisse ne précise pas à quoi correspondent les régularisations créditrices qui apparaissent sur le relevé des encaissements,
la caisse conclut qu’elle n’aurait réglé que la somme de 1 248,34 € au titre des cotisations pour l’année 2017 or le relevé qu’elle communique laisse pourtant apparaître un montant encaissé au titre de l’année 2017 à hauteur de 2 927,34 €.
Sur ce :
La Cipav est un organisme de sécurité sociale, instituée en application des articles L.621-1, L.621-3, L.622-5 du code de la sécurité sociale, qui assume, pour le compte de la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants, en application des dispositions des articles L.642-1 et L.642-5 du code de la sécurité sociale, la gestion des trois régimes obligatoires des professions libérales mentionnés à l’article 1.3 de ses statuts, à savoir l’assurance vieillesse de base, la retraite complémentaire et l’invalidité décès.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [M] du fait de son activité libérale d’ostéopathe est affiliée à la Cipav.
L’article L.131-6, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose que :
'Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d’emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l’article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l’article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994".
Il s’ensuit que l’assiette des cotisations sociales correspond au revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu sans qu’il soit tenu compte des exonérations dont relèvent notamment les primes dites Madelin.
Pour autant, si l’Urssaf indique avoir pris pour assiette de calcul les revenus du portail Urssaf sur lequel sont enregistrées les déclarations sociales des indépendants, elle ne justifie pas des montants retenus correspondant au montant des revenus imposables du cotisant duquel ne sont pas déduits les cotisations [2] alors que le montant des revenus pris en compte et donc des déductions qui auraient été opérées est contesté par Mme [M] qui verse aux débats ses avis d’imposition 2018 et 2019 (sur les revenus des années 2017 et 2018).
En l’absence de toute pièce produite pour justifier de la base du calcul et du retraitement opéré, il convient de fixer le montant des revenus d’activité devant servir d’assiette au calcul des cotisations comme suit, tel que communiqué par Mme [M] :
année 2017 : 50 000 euros et non 55 429 euros,
année 2018 : 40 654 euros et non 43 700 euros.
La décision attaquée sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a débouté la Cipav de ses demandes en considérant que la caisse ne rapportait pas la preuve de l’assiette de revenus retenue ayant service de base de calcul et donc du quantum de sa créance de cotisations, et l’Urssaf devra procéder à un nouveau calcul des cotisations sur les bases définies par la cour.
Il conviendra de déduire des cotisations les régularisations créditrices qui apparaissent sur le relevé des encaissements produit par l’Urssaf à compter du 19 mai 2018 pour un montant total de 4 760 euros, qui demeurent sans affectation, et au sujet desquelles la caisse est restée taisante dans ses écritures.
S’agissant des cotisations dues au titre du régime de la retraite complémentaire, Mme [M], qui soutient que la Cipav ne l’a pas rendue destinataire d’appels de cotisations et ne l’a pas informée de la possibilité de bénéficier d’exonération, ne formule cependant aucune demande en paiement de dommages-intérêts à son encontre. Il sera, en tout état de cause, rappelé que les cotisations sont portables et non quérables, de sorte que leur paiement n’est pas soumis à un appel de cotisations préalable et que Mme [M] ne justifie pas avoir formé auprès de la [1] de demande expresse de réduction ou de dispense de cotisation dans les délais requis.
Il convient par ailleurs de constater que la caisse a bien justifié avec sa pièce n° 7 de l’imputation des différents règlements réalisés par Mme [M] sur les cotisations restant dues, à l’exception des sommes déjà mentionnées qualifiées de 'régularisation RC (ou RB) créditrice'.
En outre, si Mme [M] relève à juste titre qu’un règlement du 2 novembre 2018 a été affecté à une cotisation de 2016 tandis que plusieurs versements antérieurs ont été imputés sur les cotisations de l’année 2017, alors qu’elle indique qu’un règlement devrait s’imputer sur la dette la plus ancienne, elle n’en tire toutefois aucune conséquence et n’a en tout état de cause pas allégué que la caisse n’aurait pas respecté ses consignes éventuelles en terme d’imputation, ni que la caisse aurait omis de prendre en compte certains de ces versements, de sorte que le moyen tiré de cette modalité d’imputation des règlements est inopérant.
Enfin, il ressort de l’état des encaissements produit que Mme [M] a réglé au titre de l’année 2017 une somme totale de 2 927,34 euros (1 679 + 64,22 + 584,71 + 599,41) alors que la caisse ne vise dans ses écritures que la somme de 1 248,34 euros au titre de ces cotisations de l’année 2017.
Il convient donc de prévoir que la caisse devra déduire des cotisations de l’année 2017 les règlements réalisés à hauteur de 2 927,34 euros.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner à l’Urssaf Ile de France de procéder à un nouveau chiffrage des sommes restant dues conforme à la présente décision et de rouvrir les débats à l’audience du 16 juin 2026 afin de permettre aux parties de débattre contradictoirement du montant résultant de ce nouveau chiffrage.
Il sera donc sursis à statuer pour le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 31 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la contrainte décernée le 23 septembre 2019.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le montant des revenus d’activité de Mme [M] devant servir d’assiette au calcul des cotisations s’établit comme suit :
année 2017 : 50 000 euros,
année 2018 : 40 654 euros.
Dit que l’Urssaf Ile de France devra déduire du montant des cotisations les sommes apparaissant au titre des régularisations créditrices sur son relevé des encaissements pour un montant total de 4 760 euros.
Dit que l’Urssaf Ile de France devra déduire des cotisations de l’année 2017 les règlements de Mme [M] à hauteur de 2 927,34 euros.
Sursoit à statuer sur le montant restant dû au titre des cotisations et majorations du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Ordonne à l’Urssaf Ile de France de procéder à un nouveau chiffrage des cotisations et majorations restant dues sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 conforme à la présente décision avant le 30 avril 2026.
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 16 juin 2026 à 14 heures, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
Réserve les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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