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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 24/01535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
1ère Chambre Civile
N° RG 24/01535 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2LV
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8] en date du 25 juin 2024 [RG N° 21/00238]
Code affaire : 59C – Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
S.C.I. SURVAL
sise [Adresse 6]
Représentée par Me Marion RONGEOT de la SCP SCP D’AVOCATS GLAIVE RONGEOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
APPELANTE
ET :
S.A.R..L. DECOBOIS
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 10 décembre 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 14 Janvier 2026.
*******
Exposé du litige
Vu le jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul, lequel a :
— condamné la SCI Surval à payer à la société Decobois la somme de 15 780 euros au titre de la facture du 18 mai 2018
— condamné la société Decobois à payer à la SCI Surval les sommes de 4 800 euros au titre des travaux de réfection de la porte de la 4ème chambre et de 1 000 euros au titre des travaux d’étanchéité du 'Velux'
— opérant compensation, condamné la SCI Surval à payer à la société Decobois la somme de 9 980 euros
— rejeté les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SCI Surval et la société Decobois à payer par moitié les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette décision le 15 octobre 2024 par la SCI Surval ;
Vu les conclusions déposées le 10 novembre 2025 par lesquelles la SCI Surval a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir :
— ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer avec exactitude la cause des infiltrations à l’intérieur de son chalet et les préjudices subis notamment sur la structure et sur le toit de l’immeuble
— condamner la société Decobois à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
conclusions du 12 juillet 2024, M. [K] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à l’organisation d’une mesure d’ expertise , avec réserve des dépens et mission de :
Vu les conclusions en réplique sur incident transmises par la société Decobois le 28 novembre 2025, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— rejeter la demande adverse d’expertise
A titre subsidiaire,
— désigner à cette fin M. [D], qui est déjà intervenu en qualité d’expert et connaît parfaitement l’historique du litige et des lieux à expertiser
— mettre à la charge de la SCI Surval le montant de la consignation
En tout état de cause,
— rejeter les demandes de la SCI Surval au titre des dépens et de l’indemnité de procédure
— condamner la SCI Surval à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
L’incident a été appelé, retenu et plaidée à l’audience du 10 décembre 2025.
Motifs de la décision
Selon l’article 913-5-9° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour (…) ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
A l’appui de sa demande d’expertise, la SCI Surval fait valoir que, dans le cadre d’un investissement d’envergure sur la commune de La Longines (70) elle a confié à la société Decobois la réalisation d’un chalet, achevé courant 2018.
Elle expose que déplorant successivement une malfaçon dans le positionnement d’une poutre gênant l’ouverture de la porte d’une chambre puis l’apparition d’infiltrations dans deux salles de bains de chambres à l’étage et de capricornes ou termites de bois, et suite à deux expertises privées contradictoires n’ayant satisfait aucune des parties, une expertise judiciaire a été ordonnée à sa demande par le juge de la mise en état, confiée le 1er mars 2022 à M. [D], lequel a déposé son rapport le 15 mars 2023.
Elle explique qu’en septembre 2025, de nouveaux désordres sont apparus consistant en des infiltrations dans une pièce située au premier étage, jusqu’alors épargnée par les infiltrations et soutient qu’elle est légitime à solliciter une mesure d’instruction confiée à un autre expert que M. [D] afin que la cause des infiltrations soit clairement mise en évidence et l’indemnisation de ses préjudices évaluée.
Elle considère, à la lumière des devis d’entreprise qu’elle a sollicités, qu’une installation défectueuse de l’étanchéité autour de la cheminée, imputable à la société Decobois en dépit de ses dénégations, est manifestement à l’origine des infiltrations dans le chalet, ce que n’a pu déceler M. [D], qui s’est abstenu de procéder aux investigations nécessaires et notamment de monter sur le toit et a ainsi minimisé l’ampleur des malfaçons et du préjudice subi.
Pour s’opposer à cette nouvelle demande d’expertise, la société Decobois fait observer qu’elle est manifestement tardive, sept années après les travaux, et dilatoire alors qu’un expert judiciaire s’est déjà prononcé sur les causes des désordres et qu’une entreprise est intervenue sur la toiture et procédé à un détuilage, de sorte que des événements ultérieurs à ses travaux peuvent être à l’origine des désordres constatés.
Elle ajoute que le choix de ne pas installer de VMC dans les pièces d’eau ne peut lui être imputé et que la pose non conforme de la collerette d’étanchéité autour de la cheminée, désignée comme étant l’origine des infiltrations, n’entrait pas dans son lot.
* * *
Il est tout d’abord relevé qu’aucune demande de désignation d’un expert n’a été formée devant le tribunal judiciaire, de sorte que la présente demande d’expertise ne constitue pas de ce chef une critique de la décision déférée à la cour, qui relèverait de la seule compétence de cette dernière.
En application de l’article 144 du code de procédure civile , les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 précise à sa suite qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et rappelle qu’elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les parties sont en désaccord tant sur l’ampleur des désordres invoqués par la SCI Surval au titre des infiltrations que sur leur origine et leur imputabilité, en dépit de deux rapports d’ expertise amiable contradictoirement établis par l’expert d’assurance de la société Decobois, et d’un rapport d’expertise judiciaire établi par M. [D], désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 1er mars 2022, lequel porte également sur d’autres désordres, non évoqués dans le cadre du présent incident.
A l’examen des productions il ressort que :
— la société Decobois a été en charge notamment de la pose de la structure du chalet, de sa toiture et de son isolation (pare-vapeur, grilles de ventilation, TMS polyuréthane, laine de bois hydrofuge, film sous toiture HPV 3 couches)
— les infiltrations observées au niveau des deux fenêtres de toit dans les salles de bains à l’étage ne proviennent pas d’un défaut d’étanchéité desdites fenêtres selon l’expert amiable, après enlèvement des tuiles autour des châssis et constat d’une parfaite étanchéité du film PVC sur le lattage
— ces infiltrations ne sont pas causées par l’absence de VMC dans lesdites pièces d’eau selon ce même expert
— selon l’expert judiciaire, les traces d’humidité autour des deux fenêtres de toit sont imputables à une rupture d’étanchéité des châssis de ces fenêtres et sont de nature à affecter la solidité du bien à long terme. Il en estime le coût de réfection à 1 000 euros ttc
— l’EURL [G] [E], charpentier couvreur qui a procédé à une recherche de fuites le 24 août 2023, mentionne dans une attestation du 28 novembre 2024 que les infiltrations visibles autour des fenêtres de toit proviennent d’un défaut d’étanchéité de la collerette d’étanchéité de la cheminée, l’eau ayant suivi le frein vapeur sous l’isolant pour venir stagner à proximité des fenêtres de toit, provoquant un pourrissement du bois et l’apparition de champignon blanc ainsi que la présence d’un nid de fourmis autour de la fenêtre, attirées par l’humidité ambiante, à l’origine de galeries dans l’isolant polyuréthane
— l’EURL [G] [E] indique avoir procédé à une réfection du joint d’étanchéité de la collerette et que si les stigmates des infiltrations demeurent visibles sur le bois à l’intérieur des fenêtres de toit, l’humidité a disparu
— selon procès-verbal de constat du 15 novembre 2024 établi par Maître [B], commissaire de justice, et les clichés qui y sont annexés, il est relevé que :
* dans la première salle d’eau, les lambris retirés par M. [E] [G] sur le côté gauche du châssis de toit font apparaître le film pare-vapeur, le ruban d’étanchéité et la mousse expansées, ainsi que des petits tasseaux de bois détériorés et tâchés par l’eau
* dans la chambre attenante à cette première salle d’eau le chevron bordant la cloison de la salle d’eau présente des taches brunes causées par l’eau, de même que les lambris au niveau de la jonction avec le chevron
* dans la seconde chambre jouxtant la salle d’eau un lambris attenant avec la cloison séparative de cette salle d’eau est également taché par l’eau d’infiltration et trois lames de parquet de sol, situées en dessous, sont tachés par des auréoles
— selon procès-verbal de constat du 1er octobre 2025, le même auxiliaire de justice relève une nouvelle trace d’infiltration située à l’étage dans la chambre se trouvant face à la sortie d’escalier, dans laquelle il observe que le drap housse couvrant le lit présente une auréole brune sur son bord gauche ainsi que le matelas, présentant la même auréole, et qu’une trace d’infiltration est visible sur le lambris juste au-dessus de cette auréole
Or, la conclusion catégorique de l’expert judiciaire relativement aux traces d’infiltrations observées à proximité des deux fenêtres de toit situées dans deux chambres, à une date à laquelle aucune autre infiltration n’avait encore été observée dans d’autres pièces notamment non dotées de fenêtres de toit, est non seulement contredite par l’expert amiable mais surtout non étayée par des explications techniques.
A la différence de l’expert amiable qui indique avoir procédé à l’enlèvement des tuiles autour des châssis et fait constat d’une parfaite étanchéité du film PVC sur le lattage, l’expert judiciaire n’explique pas les raisons et constats l’amenant à une telle conclusions.
Le charpentier couvreur sollicité par la SCI Surval a pour sa part procédé à l’enlèvement des tuiles entre la cheminée et la fenêtre de toit la plus proche et expose, clichés photographiques à l’appui, que les infiltrations proviendraient d’un défaut d’étanchéité de la collerette de la cheminée en inox et qu’il a procédé à une reprise de cette étanchéité afin d’éviter une aggravation du phénomène, dont l’expert judiciaire mentionnait précisément qu’à terme il serait de nature à mettre en péril la solidité de l’ouvrage.
Contrairement aux affirmations de la société Decobois, l’enlèvement de quelques tuiles sur une surface très circonscrite n’est pas de nature à rendre inopérante une mesure d’expertise complémentaire ni à sérieusement envisager que cette intervention ait pu générer une aggravation des désordres préexistants.
Dans l’intérêt de l’issue du litige, et en présence d’éléments contradictoires et manifestement incomplets, ne serait-ce qu’en raison de l’apparition de nouveaux stigmates d’infiltrations à distance de toute fenêtre de toit, la demande d’expertise formée par la SCI Surval apparaît parfaitement justifiée et il convient d’y faire droit, selon les modalités indiquées au dispositif ci-après, aux frais avancés de la SCI Surval.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’indemnité de procédure respectives des parties, et les dépens de l’incident seront examinés avec ceux intéressant le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort,
Ordonnons une mesure d’ expertise.
Commettons pour y procéder M. [J] [U], inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Besançon , demeurant [Adresse 3], téléphone [XXXXXXXX01], courriel [Courriel 5], avec faculté de s’adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix mais dans une spécialité autre que la sienne, de se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source, et d’entendre tout sachant sauf à préciser son identité et, s’il y a lieu, son lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties et avec mission de :
1°/ prendre connaissance des documents contractuels établis entre les parties, ainsi que des documents versés aux débats (plans, devis…) et de l’ensemble des échanges intervenus
2°/ s’assurer, à chaque réunion d’ expertise , de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction
3°/ se rendre sur les lieux situés à [Adresse 7], après y avoir convoqué les parties
4°/ examiner les désordres, malfaçons, non conformités contractuelles alléguées par la SCI Surval au titre des infiltrations d’eau en toiture, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, les conséquences et en rechercher la ou les causes
5°/ dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse
6°/ dire si ces désordres compromettent actuellement ou dans le délai de dix ans après réception de l’ouvrage la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination
7°/ Dire si ces éléments font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert et dans l’affirmative dire si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement
8°/ après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties le coût de ces travaux
9°/ dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens et dans l’affirmative les décrire
10°/ fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état
11°/ faire toutes observations utiles au règlement du litige
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons qu’il sera procédé aux opérations d’ expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile , et leurs conseils avisés.
Disons que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport.
Fixons au 30 mai 2026 la date limite de dépôt du rapport d’ expertise au greffe, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur sollicitation motivée de l’expert à cet effet, transmise avant expiration du délai initialement imparti.
Disons que l’expert indiquera sur la page de garde de son rapport le numéro du rôle de l’affaire.
Disons qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement.
Désignons le conseiller de la mise en état de la première chambre civile et commerciale pour contrôler l’exécution de l’ expertise ou, en son absence, tout autre magistrat de la composition.
Disons que la SCI Surval devra consigner entre les mains du régisseur de la présente cour la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 janvier 2026 sous peine de caducité de la désignation de l’expert.
Rejetons les demandes d’indemnité de procédure.
Disons n’y avoir lieu à liquidation des dépens à ce stade de la procédure.
Le greffier Le conseiller
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