Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 19 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 27 MARS 2025 à
[D]
AD
ARRÊT du : 27 MARS 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/00406 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXIV
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 19 Juillet 2022 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [G] [U]
née le 02 Février 1990 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [B] [D] (Délégué syndical ouvrier)
ET
INTIMÉE :
S.A.S. EUREXO Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau D’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Amanda GALVAN de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS,
Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024
Audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Novembre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [U] a été engagée à compter du 1er février 2015 par la S.A.S. Eurexo support, aux droits de laquelle vient la S.A.S. Eurexo, en qualité d’assistante administrative dans le cadre d’un contrat à durée déterminée dont le terme a été fixé au 31 octobre 2015.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 octobre 2015, l’employeur a confirmé à la salariée que son contrat prendrait fin à son terme le 31 octobre 2015 et qu’il ne serait pas renouvelé.
Le 31 octobre 2015, la relation de travail a pris fin.
Par requête reçue au greffe le 17 février 2016, Mme [G] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir reconnaître que la rupture produisait les effets d’un licenciement nul en raison d’un harcèlement moral et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 16/00145.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 17 janvier 2017.
Le 23 janvier 2017, Mme [G] [U] a demandé au conseil de prud’hommes la réinscription de l’affaire au rôle. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 17/00045.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 2 mai 2017.
Le 9 novembre 2020, Mme [G] [U] a déposé au greffe des conclusions aux fins de réinscription de l’affaire au rôle.
Par jugement du 19 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Condamné la SAS Eurexo à régler à Mme [G] [U] les sommes suivantes :
— 129,09 euros brut à titre de rappel de salaire,
— 12,90 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
— 500 euros net au titre de I’article 700 du code procédure civile.
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 17 février 2016 et fixe à la somme brute de 1 581,67 euros brut sur la base mensuelle des salaires prévue à I’article R.1454-28 du code du Travail,
Ordonné à la SAS Eurexo de remettre à Mme [G] [U] le bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées et conformes à I’article R. 3243-1 du code du travail, conformes au jugement sous 21 jours suivant la notification du jugement, et ce sous astreinte de 50 euros par jour,
Dit que le Conseil se réserve la liquidation de l’astreinte,
Débouté la SAS Eurexo de sa demande au titre de I’article 700 du code de procédure civile
« Condamné aux entiers dépens d’instance » ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution forcée et émoluments d’huissier de justice, conformément aux dispositions de I’article 696 du code de procédure civile.
Le 3 février 2023, Mme [G] [U] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions adressées au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 septembre 2023 reçue le 25 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [G] [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Tours.
Et, statuant à nouveau en y ajoutant et réparant l’omission de statuer du jugement,
Débouter la S.A.S. Eurexo de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de son exception de péremption d’instance.
Requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Mme [U] en contrat de travail à durée indéterminée.
Fixer le salaire mensuel de référence de Mme [G] [U] à 1 581,67 euros.
Condamner la S.A.S. Eurexo, venant aux droits de la SARL Eurexo support, à payer à Mme [G] [U] les sommes suivantes :
1 600,00 euros à titre d’indemnité de requalification,
250,77 euros à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2015 au 9 octobre 2015,
25,08 euros à titre de congés payés afférents,
1 581,67 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
158,17 euros à titre de congés payés afférents,
10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
2 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
les intérêts moratoires sur ces condamnations, au taux légal à compter de la date de
saisine du conseil de prud’hommes, et ce avec capitalisation annuelle desdits intérêts
selon les modalités fixées par l’article 1154 du Code civil.
Ordonner à la S.A.S. Eurexo d’adresser à Mme [G] [U], dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, et en se réservant la faculté de liquider ladite astreinte :
un bulletin de paie afférent aux condamnations salariales,
un certificat de travail rectifié,
une attestation Pôle Emploi rectifiée.
Confirmer le jugement attaqué pour le surplus.
Condamner la S.A.S. Euroxo aux entiers dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Eurexo demande à la cour de :
In limine litis,
Infirmer le jugement en ce qu’il a, dans sa motivation « dit que l’affaire n’est pas soumise à la péremption et peut être entendue » ;
Déclarer l’instance engagée par Mme [U] le 9 novembre 2020 irrecevable en raison de la péremption d’instance ;
Constater l’extinction de l’instance et déclarer l’action de Mme [U] irrecevable comme prescrite ;
Juger l’instance devant le Conseil de prud’homme atteinte par la péremption,
Déclarer l’appelante irrecevable en ses demandes,
Confirmer à tout le moins le jugement en ce qu’il a, dans sa motivation :
Débouté Mme [U] de sa demande de requalification de son contrat de travail en CDI ainsi que la demande d’indemnité de requalification afférente ;
Débouté Mme [U] de sa demande au titre du harcèlement moral et de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral afférents ;
Débouté Mme [U] de sa demande au titre de la nullité du licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Débouté Mme [U] de sa demande au titre de la régularité du licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ;
Débouté Mme [U] de sa demande au titre de l’indemnité de préavis et de congés payés afférents ;
Débouté Mme [U] de sa demande de rappels de salaire à hauteur de 250,77 euros à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2015 au 9 octobre 2015 et 25,08 euros à titre de congés payés afférents et limité la demande de rappels de salaire en condamnant la société à régler à Mme [U] la somme de 129,09 euros ainsi qu’à la somme de 12,90 euros au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause :
Réparer l’omission de statuer du conseil de prud’hommes dans son dispositif, de par l’effet dévolutif dès lors qu’il a, omis dans son dispositif, de reprendre le contenu de sa motivation dans lequel il a :
Débouté Mme [U] de sa demande de requalification de son contrat de travail en CDI ainsi que de sa demande d’indemnité de requalification afférente ;
Débouté Mme [U] de sa demande au titre du harcèlement moral et de dommages-intérêts pour harcèlement moral afférents ;
Débouté Mme [U] de sa demande au titre de la nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Débouté Mme [U] de sa demande au titre de la régularité du licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ;
Débouté Mme [U] de sa demande au titre de l’indemnité de préavis et de congés payés afférents ;
Débouté Mme [U] de sa demande de rappels de salaire à hauteur de 250,77 euros à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2015 au 9 octobre 2015 et 25,08 euros à titre de congés payés afférents et limité la demande de rappels de salaire en condamnant la société à régler à Mme [U] la somme de 129,09 euros ainsi qu’à la somme de 12,90 euros au titre des congés payés afférents ;
Débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires
Condamner Mme [U] à payer à « la société Qualiconsult Construction Maroc » la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS
La lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant à Mme [G] [U] le jugement du conseil de prud’hommes du 19 juillet 2022 a été retournée au greffe avec la mention « Inconnu à cette adresse ». L’appel interjeté le 3 février 2023 par Mme [G] [U] est donc recevable.
Sur l’exception de péremption d’instance
Aux termes de l’article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction
Ces dispositions demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes avant le 1er août 2016 (Soc., 14 avril 2021, avis n° 21-70.005, publié).
Mme [G] [U] a saisi conseil de prud’hommes de Tours par requête reçue au greffe le 17 février 2016.
Par décision du 17 janvier 2017, le conseil de prud’hommes a constaté le défaut de diligences de la partie demanderesse et a ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.
Le 23 janvier 2017, Mme [G] [U] a déposé des conclusions au greffe et demandé la réinscription de l’affaire au rôle. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 17/00045.
Par décision du 2 mai 2017, le conseil de prud’hommes a ordonné le retrait de l’affaire du rôle. Cette décision reproduit les dispositions des articles 382 et 383 du code de procédure civile.
Le 9 novembre 2020, Mme [G] [U] a déposé au greffe des conclusions aux fins de réinscription de l’affaire au rôle.
La S.A.S. Eurexo, se prévalant de ce qu’aucune diligence n’a été effectuée par les parties entre le 2 mai 2017 et le 9 novembre 2020, soutient qu’en application des articles 386 et 383 du code de procédure civile, la péremption d’instance est acquise.
Il résulte des articles 384 et 385 du code de procédure civile que l’instance ne s’éteint pas par l’effet d’une décision de radiation. La S.A.S. Eurexo n’est donc pas fondée à soutenir que l’instance introduite le 17 février 2016 par Mme [G] [U] a pris fin par la décision de radiation du 17 janvier 2017 et qu’une nouvelle instance, soumise aux dispositions issues du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 précité, a été introduite par la réinscription de l’affaire au rôle décidée le 25 janvier 2017.
Au soutien de son moyen tiré de la péremption, la S.A.S. Eurexo soutient également qu’il convient d’opérer une distinction, s’agissant du jeu de la péremption, selon que la juridiction a ordonné un retrait du rôle ou une radiation.
Il y a lieu d’écarter ce moyen. Une telle distinction ne résulte pas des textes. En effet, l’article R. 516-3 du code du travail devenu R. 1452-8 du code du travail est antérieur au décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 modifiant le code de l’organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile, qui a instauré la distinction entre la radiation sanction, à la suite de laquelle l’affaire est rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, et le retrait du rôle qui peut intervenir sur la demande conjointe des parties, mesure d’administration judiciaire qui n’existait pas avant cette date et qui prévoit la remise au rôle sur simple demande d’une des parties. Les rédacteurs de l’article R. 516-3 du code du travail n’ont donc pas pu envisager cette dernière hypothèse.
La décision de retrait du rôle prise le 2 mai 2017 par le conseil de prud’hommes de Tours n’a pas mis de diligences expresses à la charge des parties et n’a donc pas fait courir le délai de péremption (en ce sens, Soc., 18 mai 2010, pourvoi n° 08-44.618 et Soc., 13 mars 2012, pourvoi n° 10-27.691). A cet égard, la convocation du 25 janvier 2017 à l’audience du bureau de jugement du 2 mai 2017 ne saurait avoir fait courir le délai de péremption. En effet, le calendrier fixé aux parties pour communiquer leurs conclusions et pièces ne s’analyse pas comme une diligence mise à leur charge au sens de l’article R. 1452-8 du code du travail en l’absence de mention d’une décision émanant d’un conseiller prud’hommes (Soc., 20 juin 2007, pourvoi n° 05-43.327). Il a de surcroît été rendu caduc par la décision de retrait du rôle.
Il y a donc lieu de constater que la péremption d’instance n’est pas acquise, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la S.A.S. Eurexo et de déclarer recevables les demandes formées par Mme [G] [U] devant le conseil de prud’hommes et la présente juridiction.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée
Aux termes de l’article L. 1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans l’un des cas énumérés par ce texte, tels que l’accroissement temporaire d’activité ou le remplacement d’un salarié absent.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Le contrat à durée déterminée conclu le 1er février 2015 entre Mme [G] [U] et la S.A.S. Eurexo support mentionne comme motif de recours « l’accroissement temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise découlant de l’augmentation du flux de missions données par les compagnies d’assurance ».
La salariée conteste la réalité du motif énoncé au contrat.
La S.A.S. Eurexo justifie, par la production de tableaux de missionnement et production par agence et par client (pièce n° 5), d’un accroissement significatif en 2015 du nombre de dossiers reçus en provenance d’assureurs.
Elle démontre la réalité de l’accroissement temporaire d’activité. Il ne résulte pas des pièces du dossier que la salariée ait été mise à diposition de la SARL Eurexo Tel.
Il y a donc lieu de débouter la salariée de ses demandes de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et de sa demande subséquente d’indemnité de requalification.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la majoration d’ancienneté
L’article 7 du contrat de travail prévoit que lorsqu’elle comptera six mois d’ancienneté, elle bénéficiera d’une gratification égale à 1/12 de sa rémunération mensuelle par mois de travail effectif au cours de l’année civile.
Les parties s’accordent à considérer que l’ancienneté est calculée déduction faite des jours d’arrêt maladie. Il convient également de déduire les jours d’absence non justifiés ainsi que les absences pour convenance personnelle. Au regard des absences de Mme [G] [U] (pièces n° 6 et 11 du dossier de la salariée), il y a lieu de considérer qu’elle a acquis six mois d’ancienneté à compter du 1er octobre 2015.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de condamner la S.A.S. Eurexo à payer à Mme [G] [U] les sommes de 129,09 euros brut à titre de rappel de salaire et de 12,90 euros brut au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a assorti cette somme des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2016.
Les conditions de l’article 1154 ancien du Code civil qui, en application de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sont applicables à la présente instance en ce qu’elle a été engagée avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de ladite ordonnance, étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la salariée dans les conditions de ce texte.
Sur l’existence d’un harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [G] [U] invoque les éléments de fait suivants qui laissent, selon elle, présumer l’existence d’un harcèlement moral (conclusions, p. 6 et 7) :
— les sautes d’humeur de Mme [M], qui avait toujours des réflexions à lui faire ;
— des agressions physiques de la part de Mme [M] ;
— les arrêts de travail qui lui ont été prescrits.
Mme [G] [U] expose qu’elle n’était pas la seule salariée à subir les sautes d’humeur de Mme [M], invoquant des plaintes d’autres salariés ayant entraîné des demandes d’éclaircissement de la part du médecin du travail, ainsi qu’une enquête administrative ayant conclu à l’existence d’une atmosphère de travail anxiogène. Elle souligne que la situation de harcèlement moral due au management de Mme [M] a été reconnue par la cour d’appel d’Orléans à l’égard d’un autre salarié de l’établissement, M. [K], ainsi que par le conseil de prud’hommes de Tours à l’égard d’une autre salariée de l’établissement, Mme [V] [L].
Il convient de vérifier si ces faits sont matériellement établis.
S’agissant de l’allégation relative au comportement de Mme [M] à son encontre, Mme [G] [U] produit une lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’elle a adressée le 25 août 2015 à son employeur ainsi qu’une attestation de Mme [V] [L], collègue de travail (pièces n° 8 et 10).
Dans cet écrit du 25 août 2015, Mme [G] [U] se plaint au directeur général du groupe d’agissements de Mme [M] à son encontre et fait part de sa candidature au poste de télé-expert au sein de la société, en invoquant la priorité d’embauche.
Il convient de relever que, selon les motifs du jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 17 juin 2021 statuant dans le litige entre Mme [V] [L] et la S.A.S. Eurexo Services, Mme [G] [U] a produit une attestation en faveur de sa collègue.
Selon la lettre du 25 août 2015 et l’attestation de Mme [V] [L], Mme [G] [U] a été « prise en grippe » par sa supérieure hiérarchique, Mme [M]. Ces deux écrits relatent des brimades infligées à Mme [G] [U], des scènes d’humiliation subies par cette dernière ainsi que des propos déplacés et blessants proférés à son encontre. Cependant, ces deux pièces, qui ne sont pas corroborés par d’autres éléments objectifs, n’emportent pas la conviction de la cour.
A cet égard, les termes de l’attestation de Mme [L] selon lesquels « Mme [U] traversait une période difficile sur le plan personnel mais elle a toujours répondu présent pour le travail et ainsi éviter de prendre du retard » sont à relativiser. En effet, selon le compte rendu d’entretien annuel d’évaluation du 17 avril 2015, dont il n’est nullement établi qu’il ait été influencé par Mme [M], Mme [G] [U] indique « bonne intégration auprès des collègues de la plate-forme, respect, confiance, entraide et esprit d’équipe sont présents. De gros efforts sont en cours concernant le respect des horaires et la gestion des émotions ». Le manager indique dans son appréciation « se recentrer sur le travail : gérer ses émotions, retards ».
Il ressort des pièces produites par Mme [G] [U], notamment deux décisions de justice, que deux salariés de l’entreprise – Mme [L] et M. [K] – ont été victimes de harcèlement moral en raison notamment d’agissements à leur encontre de Mme [M]. Il ne résulte pas de ces décisions que Mme [G] [U] aurait subi des agissements de cette salariée susceptibles d’être constitutifs de harcèlement moral. A cet égard, la mention dans la décision du ministre du travail du 19 juillet 2016 d’un « environnement de travail anxiogène » ne vise que la seule situation de M. [K].
La lettre du 13 août 2015 aux termes de laquelle Mme [G] [U] demande au médecin du travail de la convoquer afin de lui « exposer son mal être actuel » et la convocation adressée en retour à la salariée ne permettent pas d’établir une altération de la santé de la salariée. La prescription d’arrêts de travail ne permet pas en elle-même d’établir l’existence de faits laissant présumer un harcèlement moral. A cet égard, ainsi que le relève l’employeur, certains de ces arrêts de travail sont imputables à des événements relevant de la vie personnelle de la salariée et étrangers à son activité professionnelle : un lumbago et un début de sciatique (pièce n° 8) ainsi que le décès de son père puis de son grand-père.
A supposer, ainsi que le relate Mme [L], que le 6 octobre 2015, Mme [M] ait donné une pile de dossiers à Mme [U] en lui disant « tiens tu te plains de ne pas avoir de travail je t’en donne », il n’est nullement établi que la supérieure hiérarchique de la salariée soit sortie en furie de son bureau, lui ait jeté les dossiers en pleine figure et ait tenu des propos dénigrants. En tout état de cause, le harcèlement moral n’étant caractérisé qu’en cas d’agissements répétés, ce fait unique ne permet pas de retenir un harcèlement moral.
Il y a donc lieu de retenir que Mme [G] [U] n’établit pas l’existence de faits laissant supposer un harcèlement moral. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral.
Sur les demandes au titre de la rupture
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’employeur aurait mis fin au contrat de travail en raison de la dénonciation par Mme [G] [U] de faits susceptibles d’être qualifiés de harcèlement moral.
Il y a lieu de considérer que le contrat à durée déterminée de Mme [G] [U] a pris fin à l’échéance du terme. La salariée est déboutée de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et de dommages-intérêts pour licenciement nul.
A titre superfétatoire, la procédure de licenciement n’ayant pas été mise en oeuvre, la demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier doit être rejetée.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné sous astreinte la remise par l’employeur d’un bulletin de salaire. Il y a lieu de rejeter la demande de remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi « rectifiés », aucun élément ne justifiant d’ordonner à l’employeur d’établir de nouveau ces documents transmis à Mme [G] [U] au moment de la rupture.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, étant précisé que le conseil de prud’hommes a condamné la S.A.S. Eurexo aux dépens.
Il y a lieu de condamner Mme [G] [U] aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juillet 2022, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours ;
Y ajoutant :
Constate que la péremption d’instance n’est pas acquise ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la S.A.S. Eurexo ;
Déclare recevables les demandes formées par Mme [G] [U] devant le conseil de prud’hommes et la présente juridiction ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les condamnations à titre de rappel de salaire prononcées par le conseil de prud’hommes, dans les conditions de l’article 1154 ancien du Code civil ;
Déboute Mme [G] [U] de ses demandes en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d’indemnité de requalification, de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et de dommages-intérêts pour licenciement nul et de remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi « rectifiés » ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [U] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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