Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 27 mars 2025, n° 23/00406
CPH Tours 19 juillet 2022
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CA Orléans
Confirmation 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Motif de recours à un contrat à durée déterminée

    La cour a jugé que l'employeur a prouvé la réalité de l'accroissement temporaire d'activité, déboutant ainsi la salariée de sa demande de requalification.

  • Rejeté
    Requalification du contrat de travail

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requalification du contrat à durée déterminée.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne permettent pas d'établir l'existence de faits laissant présumer un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Rupture du contrat à durée déterminée

    La cour a jugé que le contrat à durée déterminée a pris fin à l'échéance du terme, sans mise en œuvre d'une procédure de licenciement.

  • Rejeté
    Procédure de licenciement

    La cour a confirmé que la rupture était conforme à la fin du contrat à durée déterminée, sans irrégularité.

  • Rejeté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que la rupture du contrat à durée déterminée ne constituait pas un licenciement nul.

  • Accepté
    Rappel de salaire

    La cour a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a accordé un rappel de salaire à la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Orléans, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00406
Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
Numéro(s) : 23/00406
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Tours, 19 juillet 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

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