Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 22 mai 2025, n° 24/02729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 5 avril 2024, N° 22L00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
[Y]
S.E.L.A.R.L. [11]
Copie exécutoire
le 22 Mai 2025
à
Me Meyer
Me Mangel
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 22 MAI 2025
N° RG 24/02729 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDVX
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT QUENTIN DU 05 AVRIL 2024 (référence dossier N° RG 22L00006)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [S]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Eric POILLY, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Denis MEYER, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Signifiée à domicile le 13 octobre 2024
S.E.L.A.R.L. [11] Représentée par Maître [I]S.E.L.A.R.L. [11] représentée par Maître [I] [M], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [15] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
***
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : Mme Laureydane ORTUNO, substitute générale
PRONONCE :
Le 22 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
La SAS [15] ayant pour activité la fabrication et la commercialisation de matériel de bureau métallique a été constituée le 24 mai 2019 en vue de la reprise à la barre du tribunal de commerce de Nanterre des actifs de la société [12], intervenue par jugement du 10 mai 2019.
La SAS [15] était dirigée par M. [B] [Y] et intégralement détenue par la société de droit anglais [10], également dirigée par M. [B] [Y].
Par jugement en date du 7 janvier 2021 le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [15], la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 5 janvier 2021 et la SELARL BMA en la personne de maître [Z] [X] étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [11] en la personne de maître [I] [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 1er mars 2021 la procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire, la SELARL [11] en la personne de maître [I] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par un jugement en date du 24 juin 2022 confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 4 mai 2023 le tribunal de commerce de Saint-Quentin a dit recevable et bien fondée la demande du liquidateur judiciaire de voir reporter la date de cessation des paiements au 31 décembre 2019.
Par acte en date des 22 et 29 août 2022 la SELARL [11] avait en parallèle fait assigner devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin M. [Y] en qualité de dirigeant de droit et M. [L] [S] en qualité de dirigeant de fait dans le cadre d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Après un sursis à statuer au regard de la procédure visant au report de la date de cessation des paiements, par jugement en date du 5 avril 2024 le tribunal de commerce de Saint-Quentin a condamné M. [B] [Y] dirigeant de droit à payer au liquidateur judiciaire la somme de 25000 euros sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d’actif et a condamné M. [L] [S] en qualité de dirigeant de fait de la SAS [15] à payer au liquidateur judiciaire la somme de 250000 euros sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d’actif.
Enfin chacun des dirigeants a été condamné au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 juin 2024 M. [L] [S] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai par avis en date du 26 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions remises le 25 octobre 2024 M. [S] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il porte condamnation à son égard et statuant à nouveau de débouter la SELARL [11] de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions remises le 25 novembre 2024 la SELARL [11] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [15] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur le principe des condamnations prononcées à l’encontre du dirigeant de droit et du dirigeant de fait mais de l’infirmer sur le quantum de ces condamnations et de condamner chacun des dirigeants à participer à l’insuffisance d’actif à hauteur de 500000 euros.
En tout état de cause il demande la condamnation de MM. [Y] et [S] aux entiers dépens et au paiement chacun d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [Y] par acte de commissaire de justice en date du
3 octobre 2024 remis à domicile et les conclusions du liquidateur judiciaire formant appel incident à son encontre lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024 remis en l’étude.
Par avis communiqué aux parties le 7 janvier 2025 le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité de dirigeant de fait de M. [S]
Les premiers juges ont pris en compte le fait que les prestations de conseil de M. [S] n’avaient jamais fait l’objet d’une convention écrite entre les parties et que surtout dépassant son activité de conseil M. [S] s’était progressivement immiscé dans la gestion de la société jusqu’à en devenir le co-dirigeant de fait. Ils se sont appuyés sur les différents mails envoyés ou reçus par M. [S] démontrant son intervention permanente dans la vie de la société dans les domaines de la gestion de la production, des instructions et directives aux salariés, des négociations avec les fournisseurs, du règlement des factures et du contrôle de la trésorerie de la société. Ils ont ainsi retenu sa qualité de dirigeant de fait en raison d’actes positifs de gestion et de direction accomplis en toute indépendance.
M. [S] soutient que sa qualité de dirigeant de fait n’est nullement démontrée dès lors qu’il exerce une activité de conseil indépendant et qu’il facturait à la société [15] des prestations d’accompagnement stratégique. Il conteste tout pouvoir décisionnaire quant à la gestion courante de la société.
Il fait valoir que les échanges de mails produits par le liquidateur n’excèdent en rien une prestation de conseil et d’accompagnement ni le cadre normal de la relation de conseil l’unissant à la société [15].
Le liquidateur judiciaire reconnaît que M. [S] s’est toujours présenté comme le conseil de la société [15] mais soutient qu’il a fait bien davantage que de conseiller en l’absence de relation contractuelle formalisée entre la société [15] et M. [S].
Il fait valoir que M. [S] est intervenu dans tous les domaines de la vie de l’entreprise comme un co-gérant et qu’il a géré de manière indépendante sans en référer, gérant les priorités et une trésorerie exsangue.
Le seul fait que M. [S] soit intervenu à l’origine en 2017 pour conseiller M. [Y] dans son projet de reprise d’une entreprise comme le précise le liquidateur et qu’il ait été rémunéré ensuite ne saurait suffire à établir qu’il s’est contenté d’une activité de conseil et qu’il n’a été rémunéré qu’en cette qualité faute de tout élément produit pour en justifier et notamment en l’absence de toute formalisation de l’intervention de M. [S] auprès de la société [15].
En revanche ainsi que l’ont constaté les premiers juges les différents courriels retrouvés par le liquidateur illustrent que loin de s’en tenir à un accompagnement stratégique, M. [S] s’est immiscé dans les différents aspects de la gestion de la société en intervenant et en prenant des décisions seul sans en référer dans les relations clients et fournisseurs, dans la gestion de la production donnant des directives et non des conseils aux salariés, prenant également des décisions financières.
Ces échanges établissent également qu’à l’inverse lorsqu’un fournisseur menace d’arrêter la production pour un défaut de paiement c’est à M. [S] que le salarié de la société [15] s’adresse pour obtenir une solution de même pour connaître la date de paiement d’une facture , que les fournisseurs s’adressent également à lui pour obtenir le paiement de leur prestation conformément aux indications par lui données.
Dans la rédaction de ses courriels M. [S] se présente comme le décideur ' j’espère solder cette semaine…, nous attendons des règlements…, j’ai bon espoir de solder la facture cette semaine…, nous avons du retard un nombre important de factures dans la nature presse nos trésoreries… , un virement de 8K a été fait ce jour le solde interviendra la semaine prochaine je m’y engage….'
La cour considère que les premiers juges ont parfaitement analysé la situation de M. [S] et ont justement qualifié son intervention au sein de la société [15] de gérance de fait.
Il convient sur ce chef de confirmer la décision entreprise
Sur l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif correspond à la fraction des dettes sociales non couverte par les biens de la personne morale, la totalité des éléments de l’actif doit être pris en considération même si tout l’actif n’est pas réalisé ou réalisable
A hauteur d’appel ni l’existence ni le montant de l’insuffisance d’actif ne sont contestés.
Le liquidateur indique que l’état des créances est devenu définitif et qu’en un an et demi la société a constitué un passif de 6 260 210,89 euros pour un actif de 862160,37 euros soit une insuffisance d’actif d’un montant de 5 398 050,52 euros.
Il produit l’état des créances vérifiées en date du 4 novembre 2021 et le décompte des recouvrements d’actifs s’élevant à la somme de 862160,37 euros .
Sur les fautes reprochées aux dirigeants de droit et de fait
Il sera observé qu’il résulte de la procédure que M. [Y] en qualité de gérant de droit et M. [S] en qualité de gérant de fait ont en réalité géré en commun la société [15]
Il est reproché à M. [Y] et M. [S] le non paiement des cotisations sociales et le non respect des obligations fiscales.
Il résulte des déclarations de créances que la créance de l’URSSAF s’élève à la somme de 1638305 euros et que les cotisations sont dues depuis la création de la société, la part salariale représentant une somme de plus de 190000 euros.
Ce défaut de paiement dans de telles proportions sur seulement 19 mois d’activité est manifestement une faute de gestion ayant contribué à augmenter l’insuffisance d’actif.
De même il résulte d’une vérification de comptabilité que la société n’a procédé qu’à un dépôt tardif de la déclaration de TVA pour 2019 et n’a procédé à aucune déclaration au titre de l’année 2020 conduisant à une taxation d’office et à un redressement de plus de 240000 euros.
Le fait de ne pas effectuer des déclarations de TVA constitue à l’évidence une faute de gestion des dirigeants qui conduit à une taxation d’office et a aggravé le passif.
Il est reproché également aux deux dirigeants d’avoir poursuivi une activité déficitaire dans leur intérêt pour M. [S] afin de percevoir des rémunérations et pour M. [Y] pour favoriser notamment une société tierce.
En effet il est établi tant par la vérification de comptabilité que par une décision relative aux loyers impayés que la société [15] a réglé des loyers d’un montant total de 110000 euros pour des locaux sis à [Localité 16] ne correspondant à aucune activité par elle développée mais siège d’une société SASU [14] dont M. [Y] est le président et désignée par lui-même comme le véritable preneur des locaux.
L’accumulation des dettes générées au cours de l’exercice 2020 tant auprès de fournisseurs (95000 euros au total entre octobre 2019 et novembre 2020) que dans le cadre d’un partenariat de sous-traitance ( 400000 euros) ou des URSSAF de Picardie et Rhône-Alpes ne pouvait être ignorée des dirigeants interpellés notamment par les fournisseurs et témoigne que si très tôt la société n’a pas été en mesure de régler ses dettes, l’activité a néanmoins été poursuivie alors qu’elle était manifestement déficitaire.
Il résulte des débats que plutôt que de lourdement endetter la société en contractant deux prêts BPI et une aide de la région pour un montant total de 550000 euros n’ayant pas permis d’assainir la situation, les dirigeants auraient pu mettre un terme à cette accumulation de dettes en déposant une déclaration de cessation des paiements dans les délais requis alors que si la date de cessation des paiements a été reportée au 31 décembre 2019, la déclaration de cessation des paiements n’a été déposée que plus d’une année après le 5 janvier 2021.
Entre ces deux dates, des dettes sont nées et le passif a été augmenté ainsi l’URSSAF de Picardie a déclaré des cotisations impayées entre le 31 décembre 2019 et le jour du jugement d’ouverture d’un montant de 688761,75 euros, l’année 2020 a également été marquée par une dette de TVA de 241000 euros et des factures émises durant l’année 2020 sont restées impayées.
Ce défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours constitue une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
Les fautes ainsi commises par le dirigeant de droit et le dirigeant de fait ayant cogéré la société ne peuvent constituer de simples négligences au regard de leur importance et surtout de l’expérience acquise par eux dans la gestion des entreprises mais aussi dans les procédures collectives.
En effet il résulte du bilan économique social et environnemental établi par l’administrateur judiciaire que M. [Y] disposait de huit autres mandats dans des sociétés dont trois ont fait l’objet d’une liquidation pour insuffisance d’actif et que M. [S] disposait de 17 mandats dans des sociétés dont 11 ont fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il convient de condamner M. [Y] en sa qualité de dirigeant de droit de la société [15] à payer au liquidateur judiciaire la somme de 400000 euros sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d’actif et de condamner M. [S] en sa qualité de dirigeant de fait de la société [15] à payer au liquidateur judiciaire la somme de 400000 euros sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d’actif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner in solidum M. [Y] et M. [S] aux entiers dépens d’appel et de les condamner chacun à payer au liquidateur judiciaire ès qualités la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement entrepris excepté sur le quantum de la condamnation au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé ,
Condamne M. [B] [Y] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13] à payer à la SELARL [11] prise en la personne de maître [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [15] la somme de 400000 euros sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d’actif ;
Condamne M. [L] [S] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9] à payer à la SELARL [11] prise en la personne de maître [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [15] la somme de 400000 euros sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d’actif ;
Y ajoutant,
Dit que les sommes ainsi versées par les dirigeants seront réparties au marc le franc entre les créanciers ;
Condamne in solidum M. [B] [Y] et M. [L] [S] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [B] [Y] et M. [L] [S] à payer chacun la somme de 5000 euros à la SELARL [11] prise en la personne de maître [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [15].
Le Greffier, La Présidente,
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