Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 1, 22 mai 2025, n° 21/05819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JAF, 17 septembre 2021, N° 19/03573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
Chambre famille 2-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 21/05819 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UXZC
AFFAIRE :
SELARL [12] es qualité de liquidateur de la SAS [8],
C/
[O] [Y]
[V] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Septembre 2021 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 19/03573
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 22/05/2025
à :
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES,
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SELARL [12] es qualité de liquidateur de la SAS [8], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du 7 juillet 2015 du tribunal de commerce de VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 228/18
APPELANT
****************
Madame [O] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
ET
Monsieur [V] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 – N° du dossier FP03130
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Michel NOYER, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel NOYER, Président,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Sophie THOMAS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 07 juillet 2015, la société [8] était placée en liquidation judiciaire avec désignation de la SELARL [12] représentée par Maître [P] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 06 juillet 2018, le tribunal de commerce de Versailles condamnait Mme [Y] en sa qualité de dirigeante de la SAS [8], ensuite de faute de gestion, à payer la somme de 51 000 euros entre les mains de la SELARL [12], pour être affectée à l’apurement du passif social de la SAS [8], outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; étant précisé que Mme [Y] avait formé un pourvoi en révision contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 novembre 2016, sur lequel s’était appuyé le jugement et déposait plainte pour faux et usage relativement à des documents et rapports sur lesquels s’étaient fondés les juges saisis.
Les démarches amiables aux fins de recouvrement diligentées par la SARL [12] échouaient.
Le 06 mai 2019, la SELARL [12] représentée par Maître [K], es-qualité de liquidateur de la SAS [8] (ci-après désignée comme la SELARL [12]) faisait citer M. et Mme [Y] devant le juge aux affaires familiales de Versailles, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les époux [Y], savoir l’immeuble indivis sis [Adresse 2] à [Localité 7] (78) et la licitation aux enchère publiques du bien sus-visé sur la mise à prix de 600 000 euros.
Le 1er octobre 2020, M. et Mme [Y] déposaient un dossier de surendettement, qui était déclaré recevable par la commission, le 19 novembre 2020. Suite à l’échec de la procédure amiable, la commission élaborait alors des mesures imposées le 08 novembre 2021 : la créance de la SELARL [12] intégrait le plan et il était prévu un versement mensuel de 91,45 euros sur 24 mois, pour apurer la dette de la SELARL [12] dont le solde s’élevait à 51 162,38 euros.
Le 08 février 2021, le tribunal correctionnel de Versailles déclarait nulles les citations directes présentées par Mme [Y] contre 48 prévenus, juges, juges commissaires, greffiers, administrateurs judiciaires, mandaires liquidateurs (dont Maître [P] [K]), policiers, membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, Inspecteur des Finances des chefs de nombreuses infractions dont association de malfaiteurs, escroqueries, abus de biens sociaux, modification de scènes de crimes, faux et usage de faux en écritures publiques, etc ; les prévenus étant de près ou de loin mêlés à la procédure collective concernant la société [8].
Le 08 février 2021, Mme [Y] relevait appel de cette décision.
Le 17 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles déclarait recevable l’action de la SELARL [12] mais rejetait sa demande sur le fond ainsi que celle (reconventionnelle) de M. et Mme [Y] aux fins de condamnation de la SELARL [12] à leur verser 58 000 euros de dommages et intérêts.
Le 22 septembre 2021, la SELARL [12] formait appel de cette décision.
Le 25 novembre 2021, M. et Mme [Y] contestaient les mesures imposées par la commission de surendettement et introduisaient alors une procédure de vérification de créance.
Le 08 avril 2022, la SELARL [12] saisissait le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles d’une demande de sursis à statuer, dans l’attente de la décision du tribunal de proximité à intervenir. Le 23 mai 2022, M. et Mme [Y] saisissaient à leur tour le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer motivée par l’attente de la décision du tribunal de commerce de Versailles ensuite de leur requête visant à voir remplacer le liquidateur.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Versailles, rejetait la demande de sursis à statuer de M. et Mme [Y] mais néanmoins ordonnait un sursis à statuer, faisant droit à la demande de la SELARL [12].
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal de proximité de Saint Germain en Laye déclarait recevable la contestation de M. et Mme [Y] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement mais irrecevables leur action visant à voir annuler la créance de la SELARL [12] ainsi que du [9]. Il fixait notamment, dans le cadre de la procédure de surendettement, la créance de la SELARL [12] à la somme de 53 357,18 euros, les ressources nécessaires de M. et Mme [Y] pour faire face à leur charge à 1 400 euros et leur capacité de remboursement à 298,64 euros. Les mesures arrêtées étant subordonnées à la vente du bien immobilier indivis appartenant à M. et Mme [Y].
M. et Mme [Y] relevaient appel de cette décision.
La cour d’appel de Versailles le 17 novembre 2023 déclarait l’appel de M. et Mme [Y] recevable, rejetait leur demande d’annulation du jugement du 30 septembre 2022 et confirmait ce jugement, concernant la créance de la SELARL [12].
M. et Mme [Y] formaient pourvoi contre cette dernière décision.
Le 31 octobre 2024, M. et Mme [Y] saisissaient le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer, se prévalant de deux instances en cours qui seraient susceptibles d’affecter la présente instance : leur pourvoi en cassation sur la décision du 17 novembre 2023 et leur appel devant la chambre commerciale de la cour de Versailles aux fins de changement de liquidateur.
Par ordonnance d’incident du 19 décembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles rejetait la demande de sursis à statuer de M. et Mme [Y] et renvoyait l’affaire à la mise en état.
Ensuite du dépôt d’une nouvelle demande de surendettement déposée par M. et Mme [Y] le 11 décembre 2024, la commission de surendettement déclarait, le 20 janvier 2025, leur demande recevable.
La SELARL [12] contestait cette décision de recevabilité.
Par arrêt du 11 février 2025, la chambre commerciale de la cour d’appel de Versailles déclarait l’appel de M. et Mme [Y] irrecevable.
Par conclusions du 17 février 2025, M. et Mme [Y] saisissaient le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer, invoquant le fait que le 20 janvier 2025, la commission de surendettement des Yvelines avait déclaré recevable leur nouveau dossier de surendettement et que du sort de cette instance dépendait l’issue à donner à la présente procédure.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le conseiller de la mise en état rejetait la demande des époux [Y] visant à obtenir un sursis à statuer et les condamnait aux dépens de l’instance sur incident.
*
Par conclusions au fond aux fins de reprise du 16 janvier 2025, la SELARL [12] demande à la cour de':
Vu les jugements du 7 juillet 2015 et 16 janvier 2018 du Tribunal de commerce de VERSAILLES
Vu les articles 815 et suivants du Code Civil et notamment l’article 815-17 et l’article 840 du même Code.
Vu les articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile.
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SELARL [12] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [8].
— Infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VERSAILLES en ce qu’il a débouté la SELARL [12] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [8] de ses demandes.
Statuant à nouveau,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [O] [Y] et Monsieur [V] [Y] en ce qui concerne les immeubles sis à [Localité 7], (YVELINES) conformément aux dispositions légales susvisées.
— Voir nommer tel Notaire qu’il plaira à la Cour de désigner à l’effet de procéder auxdites opérations.
Et pour y parvenir,
— Ordonner la licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal judiciaire de VERSAILLES, par le Ministère de Maître Élisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, Avocat près le Tribunal judiciaire de VERSAILLES que la Cour commet à cet effet, de l’immeuble dont les indivisaires sont propriétaires :
SUR LA COMMUNE DE [Localité 7] (78) [Adresse 2] :
Cadastré AP [Cadastre 3] pour 6a et 09ca constituant :
Une maison à usage d’habitation élevée sur cave et chaufferie comprenant :
— Rez-de-chaussée : cuisine, salle de bains, séjour, deux chambres, dégagement--
— A l’étage : une chambre
— Grenier, jardin
Sur la mise à prix de SIX CENT MILLE EUROS (600.000 ') avec faculté de baisse jusqu’à provocation d’enchères.
— Dire et juger que les enchères seront reçues par le Juge des Criées du Tribunal judiciaire de VERSAILLES et que la publicité sera faite par des insertions sommaires dans les journaux suivants:
— UN JOURNAL D’ANNONCES LOCALES
— UN JOURNAL D’ANNONCES REGIONALES
— INTERNET LICITOR
50 affiches de couleur format ¿ colombier et 50 affiches à la main en typographie.
— Commettre la SCP [10], Commissaires de Justice Associés à [Localité 6] à l’effet :
— D’établir le procès-verbal de description des immeubles sis à [Adresse 2] (78) et à cet effet l’autoriser à pénétrer dans les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, lequel pourra se faire assister de tout technicien compétent pour établir les diagnostics prévus par la Loi,
— De procéder aux visites de l’immeuble préalablement à la vente, lesquelles s’effectueront 2 fois deux heures chacune.
— Dire et juger que conformément aux dispositions de l’article R-643-6 du Code de Commerce, la part du prix de vente représentant les droits de Madame [O] [Y] dans l’immeuble adjugé sera remise à SELARL [12] ès qualité, pour être affecté au passif. Le surplus du prix d’adjudication étant versé entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de VERSAILLES.
— Débouter Monsieur et Madame [Y] de l’intégralité de leurs demandes.
— Condamner Monsieur et Madame [Y] à régler à la SELARL [12] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [8] la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du CPC de première instance, outre la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du CPC dans le cadre de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives du 24 mars 2025, M. et Mme [Y] sollicitaient :
— la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SELARL [12] représentée par Maître [P] [K] es-qualité de liquidateur de ses demandes,
— l’infirmation du jugement rendu en ce qu’il a débouté M. et Mme [Y] de leur demande de dommages et intérêts,
— la condamantion de la SELARL [12] au payement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation de leur préjudice moral,
— la condamantion de la SELARL [12] au paiement d’une amende civile pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— l’insertion au cahier des conditions de vente de la clause d’attribution (article 27 du cahier des conditions de vente type en matière de licitation),
— la condamnation de la SELARL [12] au paiement de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de 1ère instance et 5 000 euros en appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
La SELARL [12] a conclu le 25 mars 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, demandant notamment de :
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la SELARL [12] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [8],
— infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VERSAILLES en ce qu’il a débouté la SELARL [12] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [8] de ses demandes.
Et statuant à nouveau,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [O] [Y] et Monsieur [V] [Y] en ce qui concerne les immeubles sis à [Localité 7], (YVELINES) conformément aux dispositions légales susvisées,
— Voir nommer tel Notaire qu’il plaira à la Cour de désigner à l’effet de procéder auxdites opérations.
— Et pour y parvenir,
— Ordonner la licitation aux enchères publiques,ce, dans des termes strictement semblables à ses précédentes conclusions du 16 janvier 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu’aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la révocation de la clôture
Il sera rappelé que le conseiller de la mise en état a, avec l’accord des deux parties, juste avant l’ouverture des débats, révoqué la clôture, admis les conclusions tardives de la SELARL [12] et clôturé à nouveau l’affaire dans la foulée.
2. Sur les problèmes de procédure
L’article 815 du code civil dispose : 'Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention'.
La demande de la SELARL [12] est fondée sur l’article 815-17 du code civil qui autorise le créancier d’un co-indivisaire à provoquer le partage de l’indivision au nom de leur débiteur.
2.1 sur l’application de l’article 503 du code de procéure civile
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés.
M. et Mme [Y] estiment que la SELARL [12] ne verse aux débats que la signification du jugement du 16 janvier 2018 valant condamnation en payement de Mme [Y] et que la lettre recommandée adressée ultérieurement à M. [Y] par la SELARL [12] ne suffit pas à créer les conditions d’opposabilité nécessaire à ce dernier de la décision contenant condamnation au payement. Ils estiment par ailleurs que la notification postérieure à l’assignation du jugement du 16 janvier 2018 à M. [Y] est tardive.Toutefois, ils ne tirent pas de conclusions de leur démonstration, ne sollicitant pas l’inopposabilité à M. [Y] du jugement du 16 janvier 2018 condamnant la seule Mme [Y].
La SELARL [12] estime l’article 503 du code de procédure civile inapplicable en l’espèce, le jugement du 16 janvier 2018 ne condamnant que Mme [Y] et la procédure de licitation n’étant pas une voie d’exécution mais une demande en justice. Elle ajoute que ce n’est qu’à la suite du jugement à venir que la décision sera notifiée aux deux époux.
*
Conformément à l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la partie «'discussion'» de ces dernières.
En l’espèce, non seulement M. et Mme [Y] ne tirent pas dans la partie 'motivations’ de leurs conclusions, les conséquences du non-respect allégué de l’article 503 du code de procédure civile, mais encore ils n’émettent pas de prétentions à ce titre, dans la partie dispositive de ces dernières.
La cour n’est donc pas saisie de ce moyen incomplet qui ne constitue pas une prétention.
A titre surabondant, à supposer que la cour soit valablement saisie de ce moyen, il convient de souligner que le jugement du 16 janvier 2018 ne prononce aucune condamnation à l’encontre de M. [Y] qui ne vise que son épouse. De plus, la présente procédure est une demande en justice de liquidation-partage et de licitation, elle ne constitue en aucun cas une voie d’exécution. La SELARL [12] n’avait donc à signifier ledit jugement à M. [Y].
Il ressort de ce qui précède que le moyen doit être en tout état de cause écarté.
2.2 sur l’application de l’article 1360 du code de procédure civile
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
M. et Mme [Y] reprochent à la SELARL [12] d’une part, de ne pas avoir suffisamment décrit le patrimoine à partager, se basant sur une ancienne description datant de 1994, le bien ayant évolué, et d’autre part, de ne pas avoir exposé les démarches entreprises pour parvenir à un partage amiable, soutenant que les lettres recommandées qui leur ont été adressées par la SELARL [12] le 08 avril 2019 sont insuffisants à établir de telles démarches. Ils ne tirent toutefois pas de conclusions des manquements supposés de la SELARL [12], ne soulevant pas l’irrecevabilité des demandes de cette dernière.
La SELARL [12] justifie que pour décrire le bien dont elle demande licitation, elle s’est basée sur les renseignements mis à sa disposition dans l’acte de propriété du bien, ajoutant que la description du bien pourra être améliorée par l’entremise du procès-verbal descriptif de bien qui sera réalisé préalablement à la vente, étant précisé qu’elle en sollicite l’établissement. Elle joint aux débats des pièces attestant de l’envoi de lettres recommandées demandant à M. et Mme [Y] s’ils entendent 'trouver une solution amiable'.
*
Là encore, non seulement M. et Mme [Y] ne tirent pas dans la partie 'motivations’ de leurs conclusions, les conséquences juridiques du non-respect allégué de l’article 1360 du code de procédure civile, mais encore ils n’émettent pas de prétentions à ce titre, dans la partie dispositive de ces dernières.
La cour n’est donc pas saisie de ce moyen incomplet qui ne constitue pas une prétention.
A titre surabondant, à supposer que la cour soit valablement saisie de ce moyen, il convient de souligner que :
— la SELARL [12] justifie d’une description précise du bien, telle qu’issue de l’acte de propriété, et précise qu’un procès-verbal réactualisé de description du bien sera joint dans le cahier des conditions de vente permettant ainsi à toutes personnes intéressées d’avoir une connaissance complète du bien à vendre,
— M. et Mme [Y] ne justifient pas de ce que le bien ait 'considérablement évolué', comme ils le soutiennent dans leurs écritures,
— les dispositions relatives aux démarches amiables prévues par l’article 1360 du code précité ne sont pas applicables en cas d’action intentée par le créancier d’un des co-indivisaires (1ère Civ, 13 janvier 2016, N° 14-29.524).
Il ressort de ce qui précède que le moyen sera écarté.
2.3 sur le non-respect des articles 582 et 586 du code de procédure civile
M. et Mme [Y] soulèvent que la SELARL [12] n’a pas purgé la voie de recours extraordinaire qu’est la tierce opposition à l’encontre de M. [Y] (qui bénéficie toujours du délai pour contester la décision au titre de sa tierce opposition) et que la notification qui lui a été faite du jugement du 16 janvier 2018 est tardive, comme étant postérieure à l’assignation en liquidation-partage. Ils concluent dans leurs motifs au débouté de la demande de la SELARL [12].
La SELARL [12] conclue au fait qu’elle a procédé valablement à la signification du jugement à M. [Y]. Elle ajoute qu’en application des dispositions de l’article R 661-2 du code de commerce, le délai de 10 jours pour former tierce-opposition est expiré. Elle ajoute qu’aucun texte n’impose que la signification du jugement soit antérieure à l’assignation en liquidation-partage.
*
M. et Mme [Y] tirent dans la partie 'motivations’ de leurs conclusions, les conséquences juridiques du non-respect allégué des articles 582 et 586 du code de procédure civile. Pour autant, ils n’émettent pas de prétentions à ce titre, dans la partie dispositive de ces dernières.
La cour n’est donc pas saisie de ce moyen incomplet qui ne constitue pas une prétention.
A titre surabondant, à supposer la cour soit valablement saisie de ce moyen, il sera indiqué que le 05 juin 2020, la SELARL [12] a procédé à la signification du jugement du 16 janvier 2018 à M. [Y] et joint ladite signification (pièce N° 13). De plus, en application des dispositions de l’article R661-2 du code de commerce, le délai pour former opposition est de 10 jours. La cour note que l’assignation susvisée comprend expressément un paragraphe relatif à la notification à M. [Y] de cet article. Or, M. [Y] n’a pas exercé cette voie de recours. Enfin, aucun texte n’impose que la signification du jugement à partie pour lui permettre de faire tierce-opposition soit antérieure à l’assignation en liquidation-partage.
Le moyen soulevé par M. et Mme [Y] sera donc rejeté.
3. Sur le bien-fondé de la demande de la SELARL [12]
3.1 Sur la protection du logement de la famille
M. et Mme [Y] soulèvent que le bien dont il est demandé la licitation fait l’objet d’une protection spécifique, s’agissant du logement familial. Ils se prévalent des lois des 06 juillet 1989 sur les baux d’habitation, 15 novembre 1999 sur le PACS, 13 décembre 2002 sur la solidarité et le renouvellement urbain, 03 décembre 2001 sur la succession et les droits du conjoint survivant et 05 mars 2007 instituant un droit au logement. Ils font état d’une jurisprudence de la Cour de cassation du 03 avril 2019 qui prohiberait pour le représentant d’un époux la possibilité de demander la liquidation-partage d’un bien indivis par lequel est assuré le logement de la famille (1ère Civ, 03 avril 2019, N° 18-15.177), ce qui consacrerait pour la première fois l’opposabilité de la protection du logement familial à la vente forcée d’un bien indivis. Ils soulignent que les termes mêmes de l’arrêt mentionnent les actions intentées à la fois sur le fondement de l’article 815 du code précité ou sur celui de l’article 815-17 du même code.
La SELARL [12] estime que l’arrêt cité n’est pas pertinent, concernant seulement l’hypothèse de l’article 815 du code civil ; savoir, l’action initiée au lieu et place de l’époux dessaisi par le liquidateur et non l’hypothèse prévue par l’article 815-17 du code précité ; savoir, le cas où le partage est demandé par le créancier personnel de l’un des indivisaires. Il souligne enfin que le logement familial n’est pas doté d’un statut d’insaisissabilité général.
*
L’article 215 alinéa 3 du code civil dispose :' les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.'
Le logement familial fait l’objet d’une protection particulière que différentes lois récentes ont accru. Est révélateur de ce mouvement, l’arrêt de la Cour du 03 avril 2019 (1ère Civ, 03 avril 2019, N° 18-15.177) cité par les intimés qui va prohiber l’action en liquidation-partage d’un liquidateur agissant en lieu et place d’un époux dessaisi, l’action du premier étant fondée sur l’article 815 du code civil que l’arrêt vise expressément, selon lequel nul ne peut demeurer dans l’indivision.
Pour autant, cet arrêt ne concerne pas le cas spécifique de l’article 815-17 du code précité, par lequel le créancier personnel d’un indivisaire peut lui-même agir en liquidation-partage et licitation d’un bien indivis appartenant pour partie à un co-indivisaire. Force est de constater en effet que l’arrêt cité par les intimés se rapporte à une situation toute différente : celle d’un liquidateur agissant pour le compte d’un époux débiteur dessaisi, exerçant les droits et action de ce dernier, effectuant une demande de liquidation-partage. Dans ce dernier cas, le liquidateur ne peut obtenir le partage du bien indivis que dans les mêmes conditions que le débiteur qu’il représente.
Par ailleurs, il est constant que l’article 215, alinéa 3, du code civil n’est pas applicable en cas d’aliénation forcée à la demande des créanciers de l’un des co-indivisaires (Cass. 1re civ., 4 juill. 1978, N° 76-15.253 ; Cass Civ. 1re, 3 déc. 1991, N° 90-13.311 P) ou par un liquidateur représentant les créanciers personnels du débiteur (Cass Com, 14 mars 2018, N° 16-27.302 P), agissant sur le fondement de l’article 815-17 en licitation et partage d’un immeuble indivis entre époux séparés de biens, servant de logement à la famille.
Or, en l’espèce, Maître [K] agit pour le compte de la SELARL [12] es-qualité de liquidateur de la SAS [8]. En effet, Mme [Y] a été condamnée le 16 janvier 2018 par un jugement définitif à verser 51 000 euros à la SELARL [12] pour être affectée à l’apurement de l’insuffisance d’actifs de la SAS [8]. La SELARL [12] agit donc à la présente procédure comme créancière de Mme [Y] et non pour le compte de celle-ci, qui aurait été dessaisie, en exerçant les droits et action de cette dernière.
De plus, il n’existe pas de principe d’insaisissabilité générale du logement familial qui le ferait ainsi sortir de façon absolue du gage des créanciers.
Le moyen invoqué sera donc rejeté.
3.2 Sur le principe de proportionnalité
M. et Mme [Y] soutiennent que doit être appliqué au créancier un principe de proportionnalité qui lui interdit d’exercer des voies d’exécution lourdes sur des biens de grande valeur pour recouvrer une créance au montant modique, se prévalant de l’article L 111-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution (CPCE). Ils estiment que recourir à la vente forcée en justice d’un bien de plus d’un million d’euros pour recouvrer une créance de 51 000 euros relève de la disproportion manifeste ; ce, d’autant que la SELARL [12] a régularisé une sûreté en garantie de sa créance.
La SELARL [12] relève simplement que les manoeuvres des consorts [Y] ont rendu nécessaire cette demande en liquidation-partage, n’arrivant à pas à recouvrer sa créance par les autres moyens mis à sa disposition.
*
L’article L 111-7 du CPCE dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, ajoutant 'si le créancier a le choix de la mesure qui assure la préservation de ses droits, celle-ci doit être cantonée à ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le payement de l’obligation'.
En l’espèce, la cour constate que :
— la créance de la SELARL [12] sur Mme [Y] date de janvier 2018,
— à ce jour, la SELARL [12] n’a pas pu recouver celle-ci (à l’exception de la somme de 1 310,36 euros, admis par la SELARL [12]) ; ce, malgré ses tentatives amiables du 08 avril 2019, restées lettres mortes (pièces N° 7 et 8),
— M. et Mme [Y] ne font état d’aucune perspective de règlement concret et proche,
— M. et Mme [Y] ont exercé de nombreuses procédures (ce qui est leur droit) afin de s’opposer au principe même de la créance de la SELARL [12] ou à son recouvrement (contestation des mesures de la commission de surendettement le 08 novembre 2021, appel du jugement du juge des contentieux de la protection du 30 septembre 2022, pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel du 17 novembre 2023, demande de sursis à statuer devant le conseiller de la mise en état, dépôt d’une nouvelle demande de surendettement en décembre 2024).
— M. et Mme [Y] ont déjà bénéficié d’une précédente et récente procédure de surendettement aux termes de laquelle ils devaient pendant 2 ans respecter un plan qui leur impartissait un payement mensuel de 91,45 euros sur 24 mois, pour apurer la dette de la SELARL [12] dont le solde s’élevait à 51 162,38 euros, ces payements étant subordonnés à la vente amiable de leur bien immobilier indivis. Force est de constater que ce plan n’a pas été respecté, les lettres recommandées avec avis de réception de la SELARL [12] aux fins de mise en demeure étant restées sans effet (pièces N° 19 et 20).
— M. et Mme [Y] ont évalué leur bien immobilier indivis à plus d’un million d’euros.
Il ressort de ce qui précède que la SELARL [12] a essayé de recouvrer sa créance par divers moyens depuis plus de plus de sept ans, en vain.
Dès lors, la cour estime que la SELARL [12] a dû mettre en oeuvre une procédure de liquidation-partage qui était 'nécessaire’ au vu des carences de M. et Mme [Y], au sens de l’article L 111-7 du code précité.
Le moyen sera donc écarté.
3.3 Sur les conditions nécessaires à l’application de l’article 815-17 du code civil
L’action en liquidation-partage ouverte au créancier sur le fondement de l’article 815-17 du code précité exige la réunion de plusieurs conditions :
— la titularité d’une créance certaine, liquide et exigible,
— la preuve de l’intérêt à agir du créancier,
— l’inertie du débiteur qui n’a pas fait usage de ses droits d’indivisaire en demandant lui-même le partage de l’indivision. L’article 1341-1 du code civil dispose en effet que l’action oblique est conditionnée par la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial qui compromettrait les droits du créancier. Il en résulte que le recouvrement de la créance doit être en péril (Civ. 1re, 17 mai 1982, Bull. I n°176'; 23 mai 2006, Bull. I n°263).
Sur le premier point, la créance de la SELARL [12] réside dans le titre exécutoire du 16 janvier 2018 par lequel le tribunal de commerce de Versailles condamne Mme [Y] au payement de la somme de 51 000 euros à la SELARL [12], outre 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement est devenu définitif, Mme [Y] n’en ayant pas relevé appel. Force est de constater que les consorts [Y] ne donne aucune indication sur l’éventuelle procédure en tierce opposition contre un arrêt de la cour d’appel du 17 novembre 2016.
Sur le deuxième point, l’absence de règlement de Mme [Y] depuis plus de sept ans et les nombreuses procédures judiciaires par elle entreprises justifient de son refus à s’acquitter de sa dette. L’intérêt de la SELARL [12] à agir est évident puisque cette action en liquidation-partage et licitation est la seule à même d’obtenir le payement de sa créance.
Sur le troisième point, le comportement exposé ci-dessus de Mme [Y] atteste à l’évidence qu’elle n’a pas fait usage de ses droits de co-indivisaire, en ne sollicitant pas elle-même l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de son indivision avec M. [Y]. La cour invite à se reporter aux développements précédents sur les réticences réitérées des défendeurs depuis janvier 2018 ; ce qui établit nécessairement le péril existant dans le recouvrement de cette créance par la SELARL [12]. Il sera ajouté que la prise d’hypothèque par la SELARL [12] sur le bien indivis constitue une garantie qui ne va pas contribuer à régler à la SELARL [12] la somme qui lui est due, d’où la nécessité de la licitation demandée.
Il en résulte, les conditions d’applications de l’article 815-17 étant réunies, la SELARL [12] est fondée en sa demande.
*
L’article 1377 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1er, que la vente par adjudication est ordonnée s’agissant « des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
Le bien indivis dont la licitation est demandée est une maison unique, non facilement partageable en nature (1ère Civ, 5 février 2025, pourvoi N° 21-15.932).
Les moyens de défense de M. et Mme [Y] étant écartés et la demande de la SELARL [12] fondée, il sera fait droit à sa prétention visant à voir ordonner, à titre principal, la liquidation-partage du bien indivis de M. et Mme [Y] et, à titre secondaire, sa licitation du bien indivis.
La décison entreprise sera donc infirmée.
4. Sur la clause de substitution
L’article 27 du cahier des charges dispose :'en cas de vente comme de licitation du bien indivis, avec l’accord de tous les indivisaires et à défaut de contestation de la présente clause, chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication ..'.
M. [Y] se revendique de cette clause qui lui permettrait de se substituer à son épouse et de désintéresser le créancier, évitant ainsi de vendre le bien indivis.
La SELARL [12] s’oppose à cette clause, relevant que M. et Mme [Y] ne justifient pas de la façon avec laquelle M. [Y] pourrait s’acquitter de l’intégralité du prix d’adjudication.
*
En l’espèce, M. [Y] non seulement ne produit pas de pièces justifiant de sa possibilité de s’acquitter de l’intégralité du prix d’adjudication, mais encore ne s’explique pas sur la façon avec laquelle il procèderait pour ce faire ; étant précisé qu’il a en décembre 2014 déposé une nouvelle demande de surendettement.
Sa demande visant à obtenir le bénéfice de cette clause sera donc rejetée.
5. Sur la demande de dommages et intérêts
M. et Mme [Y] sollicitent la condamnation à 100 000 euros de dommages et intérêts, estimant que Maître [K] a commis une faute grave en voulant procéder à la licitation du bien, plaçant ainsi Mme [Y] dans une situation très difficile alors que cette dernière était tout à fait prêt à dialoguer.
La SELARL [12] conteste cette demande, soulignant qu’elle n’a fait qu’exercer les voies de droit à sa disposition, se trouvant face à des débiteurs qui n’obtempèrent pas. Elle relève de surcroît qu’aucune transaction n’est possible après le prononcé d’une condamnation pour insuffisance d’actif.
Il sera souligé que toute transaction relative au prononcé d’un jugement de condamnation pour insuffisance d’actifs est prohibée entre les parties (Cass Com, 08 mars 2017, N° 15-15.005).
De plus, la volonté de dialogue affichée par Mme [Y] dans ses écritures est en décalage complet avec l’écrit qu’elle a adressé à Maître [K] le 19 avril 2019, à la tonalité hostile et menaçante (pièce N° 09).
Enfin, la cour ayant fait droit à la demande en liquidation-partage et licitation de la SELARL [12] du bien indivis de M. et Mme [Y] ne peut, nécessairement, que rejeter la demande de dommages et intérêts de ces derniers.
6. Sur la demande de désignation d’un notaire
La SELARL [12] sollicite la désignation d’un notaire, sans plus de précisions. M. et Mme [Y] ne se prononcent pas sur ce point.
En l’espèce, la cour ordonnant la liquidation-partage à titre principal du bien indivis et la licitation du bien, il est indispensable de désigner un notaire.
La cour désignera Maître [S] [C], notaire à [Localité 7], lieu de situation de l’immeuble indivis.
7. Sur les mesures accessoires
M. et Mme [Y] succombant aux débats seront condamnés aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de les condamner à verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel.
Enfin, la SELARL [12] a relevé appel du rejet du premier juge de la demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ce qui précède, notamment du sens de la présente décision infirmative, que M. et Mme [Y] seront condamnés à verser 1 500 euros à la SELARL [12] à ce titre, pour les frais irrépétibles de la première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, la cour,
REJETTE, en tant que de besoin, les moyens de procédure soulevés par M. et Mme [Y],
INFIRME le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, sauf concernant la recevabilité de la demande de la SELARL [12].
statuant à nouveau,
FAIT droit à la demande de la SELARL [12] aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du biens indivis entre les époux [Y] (Mme [O] [Y] et M. [V] [Y]) sis [Adresse 2] à [Localité 7] (78),
DESIGNE Maître [S] [C], notaire au seil de l’étude Notaires de [Localité 11], [Adresse 4], téléphone N° [XXXXXXXX01], pour procéder à cette liquidation-partage, et pour y parvenir,
ORDONNE la licitation du bien indivis, sis [Adresse 2] à [Localité 7] (78) cadastré sous le N° AP [Cadastre 3] pour 6a et 09ca ; dont les indivisaires sont propriétaires, sur le cahier des charges dressé par Maître Elisa Gueilhers, avocat au barreau de Versailles, après avoir accompli toutes les diligences prévues par la Loi,
PRECISE que le bien est constitué d’une maison à usage d’habitation élevée sur cave et chaufferie comprenant :
— Rez-de-chaussée : cuisine, salle de bains, séjour, deux chambres, dégagement
— A l’étage : une chambre
— Grenier, jardin
FIXE la mise à prix de SIX CENT MILLE EUROS (600.000 ') avec faculté de baisse jusqu’à provocation d’enchères.
DIT que les enchères seront reçues par le Juge des Criées du Tribunal judiciaire de Versailles et que la publicité sera faite par des insertions sommaires dans les journaux suivants :
— un journal d’annonces locales,
— un journal d’annonces régionales,
— le site Internet Licitor,
ainsi que 50 affiches de couleur format ¿ colombier et 50 affiches à la main en typographie.
COMMET la SCP HELDT-CLAISE-LE MAREC, Commissaires de Justice Associés à Versailles à l’effet de dresser le procès-verbal de description et d’assurer la visite des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour le commissaire de justice de notifier la présente décision aux occupants trois jours à l’avance au moins, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article L.142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et d’un serrurier,
DIT que le commissaire de justice chargé d’établir les procès-verbaux de description et d’assurer les visites, se fera assister le cas échéant, lors de l’une de leurs opérations d’un Expert, lequel aura pour mission de procéder à l’établissement des diagnostics techniques obligatoires ainsi que l’état de surfaces conformément à la Loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article L.1421 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et d’un serrurier,
DIT que les modalités de publicités seront les mêmes que celles prévues aux articles R. 322-30 à R. 322-36 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
DIT que les coûts des procès-verbaux de description, des visites, des frais de publicité, des frais du ou des Experts et Techniciens seront inclus en frais privilégiés de vente,
DIT que conformément aux dispositions de l’article R-643-6 du Code de Commerce, la part du prix de vente représentant les droits de Madame [Y] dans l’immeuble adjugé sera remise à SELARL [12] ès qualité, pour être affecté au passif. Le surplus du prix d’adjudication étant versé entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Versailles,
CONDAMNE M. et Mme [Y] à payer à la SELARL [12] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
Y ajoutant,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE M. et Mme [Y] à payer à la SELARL [12] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance d’appel,
CONDAMNE M. et Mme [Y] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie THOMAS, Conseillère faisant fonction de Président, le Président étant valablement empêché et par Madame PRAT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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