Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 juillet 2025, n° 22/03744
CPH Montpellier 30 mai 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 9 juillet 2025
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CASS
Désistement 26 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les faits établis laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, et que l'employeur n'a pas justifié ses agissements par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a confirmé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a jugé que les agissements de l'employeur avaient causé un préjudice moral justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était nul, entraînant le droit à une indemnité.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité de son licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole Méditerranée (appelante) conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [EG] aux torts de l'employeur, considérant qu'elle avait été victime de harcèlement moral. La juridiction de première instance avait reconnu le harcèlement et condamné l'employeur à verser des indemnités. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme que Mme [EG] a bien subi un harcèlement moral et que la résiliation de son contrat produit les effets d'un licenciement nul. Toutefois, elle infirme partiellement le jugement en ce qui concerne certaines indemnités, en réduisant le montant des dommages-intérêts pour harcèlement moral et en renvoyant Mme [EG] à mieux se pourvoir pour les conséquences de son accident du travail. La cour d'appel confirme donc le jugement en ce qui concerne le harcèlement et la résiliation, mais modifie le montant des indemnités.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 9 juil. 2025, n° 22/03744
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/03744
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 30 mai 2022, N° F19/00517
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 juillet 2025
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Sur les parties

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