Infirmation partielle 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 13 déc. 2023, n° 21/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 10 mai 2021, N° 19/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
13 Décembre 2023
— ----------------------
N° RG 21/00139 – N° Portalis DBVE-V-B7F-CBJE
— ----------------------
URSSAF D’ALSACE CENTRE NATIONAL FIRMES ETRANGÈRES
C/
Me SELARL [6] – Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [7]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
10 mai 2021
Pole social du TJ de BASTIA
19/00160
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
URSSAF D’ALSACE CENTRE NATIONAL FIRMES ETRANGÈRES
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [D] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
SELARL [6] – Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA substitué par maître Bernard GIANSILY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colin, conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe successivement le 21 juin 2023, 6 septembre 2023, 15 novembre 2023 et 13 décembre 2023
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Mme COMBET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 09 décembre 2015, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) [7], affiliée à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de la Corse en qualité d’employeur, a fait l’objet d’un contrôle comptable de son activité portant sur les années 2013, 2014 et 2015.
Par jugement du tribunal de commerce de Bastia du 22 mars 2016, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société [7] et la SELARL [5] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Au cours du contrôle, il a été constaté que la société [7] recourait aux services d’un sous-traitant – l’entreprise portugaise [4] ET [4] – dont les salariés n’étaient pas affiliés à une caisse française de sécurité sociale.
Un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par l’URSSAF de la Corse le 30 septembre 2016 à l’encontre de la société [4]. Ce procès-verbal a été transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia qui, le 10 janvier 2017, a procédé au classement sans suite de l’affaire, motif pris du caractère insuffisamment caractérisé de l’infraction.
Le 05 octobre 2016, l’URSSAF de la Corse a notifié à la société [7] une lettre d’observations, réceptionnée le 20 octobre 2016, visant à mettre en jeu la solidarité financière la société [7] en sa qualité de donneur d’ordre à l’égard de son sous-traitant et sollicitant, outre le règlement de majorations de retard au montant non spécifié, le paiement de la somme de 594 504 euros au titre du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garanties des salaires des années 2013, 2014 et 2015.
Par courrier du 15 novembre 2016, la société [7] a formulé ses remarques en réponse à la lettre d’observations.
Par courrier du 16 octobre 2017 notifié le 27 octobre 2017, l’inspectrice du recouvrement a répondu à ces observations et a maintenu le redressement au titre de la solidarité financière dans son entier montant.
Le 13 décembre 2018, le centre national des firmes étrangères (CNFE) – service rattaché à l’URSSAF de l’Alsace – a mis en demeure la société [7] de régler la somme totale de 739 527 euros se décomposant comme suit :
— 594 504 euros au titre des cotisations dues pour les années 2013, 2014 et 2015 (209 797 euros pour 2013, 248 470 euros pour 2014 et 136 237 euros pour 2015) ;
— 145 023 euros au titre des majorations de retard.
En parallèle, le CNFE a adressé le 13 septembre 2018 à la société [4] une mise en demeure portant sur les mêmes montants au titre des cotisations réclamées, ce après notification d’une lettre d’observations le 30 septembre 2017.
Le 12 février 2019, la société [7] a contesté le redressement et la mise en demeure afférante devant la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF de l’Alsace.
Le 08 avril 2019, en présence d’une décision implicite de rejet, la société cotisante a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bastia.
Par jugement du 07 mai 2019, le tribunal de commerce de Bastia a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire de la société [7], avant de désigner la SELARL [5] en qualité de liquidateur.
Le 07 octobre 2019, la CRA de l’URSSAF de l’Alsace a explicitement statué sur le recours formé par la société [7].
Par jugement contradictoire du 10 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a :
— constaté que l’URSSAF de l’Alsace ne contestait pas la nullité de la mise en demeure du 13 décembre 2018 ;
— annulé la décision de la CRA du 07 octobre 2019 ;
— débouté l’URSSAF de l’Alsace de l’ensemble de ses demandes, et notamment de celles visant à valider le redressemen t litigieux et à fixer sa créance ;
— dit ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné l’URSSAF de l’Alsace au paiement des dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 10 juin 2021, le CNFE de l’URSSAF de l’Alsace a interjeté appel de cette décision, sauf en ce qu’elle a constaté que l’organisme social ne contestait pas la nullité de la mise en demeure du 13 décembre 2018, et en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par jugement du 02 mai 2022, le tribunal de commerce d’Ajaccio a procédé au remplacement de la SELARL [5] par la SELARL [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2023 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, le centre national des firmes étrangères de l’URSSAF de l’Alsace, appelant, demande à la cour de':
« Déclarer l’appel de l’URSSAF Alsace recevable ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 10/05/2021 sur l’ensemble de ses dispositions ;
Confirmer le bien-fondé de la créance d’un montant de 739 527 euros à l’encontre de la SARL [7] ;
Rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa séance du 07/10/2019 en ce qu’elle a validé le redressement opéré ;
Constater que la commission de recours amiable a annulé la mise en demeure du 13/12/2018 dans sa décision du 07/10/2019 afin de suspendre les poursuites compte tenu de la procédure collective prononcée à l’encontre de la SARL [7] ;
Fixer la créance de l’URSSAF de l’Alsace pour un montant de 739 527 euros pour les années 2013, 2014 et 2015."
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir que l’entreprise portugaise [4] ET [4], exerçant des prestations de services au bénéfice de la société [7], s’est rendue coupable du délit de travail dissimulé, tel que constaté dans le procès-verbal établi le 30 septembre 2016 par l’inspectrice du recouvrement et versé à la procédure. En effet, la société n’a pas été en mesure de fournir le certificat A1, seul document permettant de démontrer le maintien de l’affiliation de salariés étrangers travaillant sur le territoire français à leur régime de sécurité sociale d’origine, de sorte que ces salariés devaient être considérés comme soumis au régime de sécurité sociale français, en application des dispositions de l’article L. 311-2 du code du travail. La société [4] était dès lors tenue de respecter les obligations sociales énoncées à l’article L. 8221-5 du code du travail et notamment l’établissement d’une déclaration préalable à l’embauche et le paiement de cotisations sociales en France, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
L’URSSAF relève en conséquence qu’elle est fondée à mettre en jeu la solidarité financière du donneur d’ordre dont le sous-traitant a fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé, tel que prévu par l’article L. 8222-2 du code du travail, la société [7] ayant manqué à son obligation de vigilance en ne demandant pas à son sous-traitant de lui fournir l’ensemble des documents mentionnés à l’article L. 8221-1 du même code.
Par ailleurs, l’appelante explique que la CRA a décidé de suspendre la procédure de recouvrement de sa créance – et partant d’annuler la mise en demeure du 13 décembre 2018 – en raison du seul prononcé d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société [7], conformément aux dispositions de l’article L. 622-7 du code du commerce. Elle soutient que pour autant, cette annulation ne remet pas en cause le bien-fondé de la créance et du redressement subséquent. Elle soulève en outre la contradiction du jugement querellé, le tribunal validant l’annulation de la mise en demeure sur le fondement de la décision de la CRA dont il prononce pourtant l’annulation.
Au surplus, l’appelante fait valoir que l’URSSAF d’Alsace, en tant que centre national des firmes étrangères, est compétente pour procéder au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par l’entreprise étrangère [4] ET [4], la société [7] étant un débiteur secondaire redevable, au titre de la solidarité financière, des cotisations non versées par le débiteur principal. Elle fait également remarquer que la société portugaise a fait l’objet d’une procédure en recouvrement puisqu’une mise en demeure lui a également été notifiée le 13 décembre 2018, sans toutefois que l’entreprise n’y donne suite.
En outre, l’URSSAF de l’Alsace affirme avoir parfaitement respecté le formalisme de la procédure de contrôle :
— l’inspectrice du recouvrement a répondu aux remarques faites par la société [7] en réponse à la lettre d’observations du 05 octobre 2016, par un courrier daté du 16 octobre 2017 et réceptionné le 27 octobre par la société cotisante, comme l’atteste l’accusé de réception versé à la procédure ;
— aucune limitation de la durée du contrôle ne peut être opposée à l’URSSAF dans le cas d’une situation de travail dissimulé, en application de l’article L. 243-13 du code de la sécurité sociale ;
— la lettre d’observations est parfaitement régulière et a été signée par Mme [I] [H] qui a seule diligenté le contrôle, comme en attestent l’avis de contrôle et l’en-tête de la lettre d’observations et du courrier envoyé en réponse aux observations de la société cotisante. En outre, le terme « nous » employé faisait uniquement référence à Mme [H] agissant pour le compte de l’organisme et non à M. [F], qui était uniquement présent lors de l’audition libre du gérant dont il a co-signé le procès-verbal ;
— l’absence de mention du lieu et de la date de l’infraction présumée dans le procès-verbal d’audition libre du gérant de la société [7] n’est pas une cause de nullité substantielle ; aucun grief n’étant allégué, la régularité de cette audition ne saurait être contestée ;
— la remise d’un formulaire récapitulatif des droits lors d’une audition libre ne constitue pas une obligation mais une simple faculté, l’absence de remise de ce document ne pouvant donc entraîner la nullité de l’audition de M. [U], gérant de la société.
L’appelante soutient également avoir respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de mise en oeuvre de la solidarité financière énoncée à l’article L. 8222-2 du code du travail :
— un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé a bien été établi et mentionné dans la lettre d’observations du 05 octobre 2016 ;
— ce procès-verbal a été versé aux débats en première instance et en appel ;
— la mise en oeuvre de la procédure de solidarité financière n’est pas subordonnée à la condamnation pénale de celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé.
L’URSSAF indique en outre que, contrairement à ce que soutient la société cotisante, le montant du redressement n’a pas été déterminé à partir de bases forfaitaires mais a été évalué sur le fondement des travaux réalisés par la société sous-traitante portugaise et correspond au montant des factures enregistrées.
Elle se prévaut au surplus du caractère réel de son préjudice, correspondant aux cotisations non acquittées auprès des organismes de sécurité sociale français, l’entreprise portugaise étant incapable de prouver le paiement de telles cotisations auprès des organismes portugais en l’absence de production du certificat A1.
L’URSSAF conteste également le moyen relatif à la presciption des cotisations soutenu par l’intimée, au regard de la prescription spécifique applicable en matière de travail dissimulé énoncée aux articles L. 244-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale remplaçant la prescription triennale par une prescription quinquennale.
L’appelante rappelle qu’elle a engagé le mécanisme de la solidarité financière sur le fondement de l’article L. 8222-1 du code du travail et que celle-ci n’exige pas l’existence d’une condamnation du donneur d’ordre du chef de travail dissimulé. Ainsi, l’absence de condamnation pénale de la société [7] ne remet pas en cause la mise en oeuvre de la solidarité financière du cocontractant ayant manqué à son obligation de vigilance.
Enfin, concernant l’existence de documents traduits du portugais que l’inspectrice du recouvrement n’aurait pas pris en compte lors du contrôle, l’URSSAF souligne que ces documents n’ont été transmis ni à la CRA, ni aux juridictions de sécurité sociale, mais uniquement lors de la période contradictoire. Elle indique que ces pièces ont cependant bien été analysées, comme précisé dans la lettre d’observations, mais n’étaient pas de nature à remettre en cause le redressement litigieux.
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la SELARL [6], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [7], intimée, demande à la cour de':
« Confirmer le jugement rendu le 10 mai 2021 ;
Y ajoutant,
Annuler la mise en demeure contestée ;
Annuler le redressement et la lettre d’observations ;
Annuler la décision implicite de refus de la commission de recours amiable ;
Condamner l’URSSAF d’Alsace à verser à la SELARL [6] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile."
L’intimée fait notamment valoir la nullité de la mise en demeure, du redressement et de la lettre d’observations. Elle rétorque d’une part que l’annulation de la mise en demeure du 13 décembre 2018 par la CRA de l’URSSAF, non contestée par l’appelante, prive de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet, y compris dans le cadre d’une solidarité financière. D’autre part, elle affirme que le centre national des firmes étrangères ne pouvait décerner de mise en demeure, la société [7] ne relevant pas de son champ de compétence matériel et territorial mais de celui de l’URSSAF de la Corse, qui a d’ailleurs effectué le contrôle comptable de l’entreprise.
L’intimée soulève en outre l’irrégularité du contrôle opéré au regard :
— de l’absence de réponse circonstanciée de l’inspectrice du recouvrement aux observations formulées en novembre 2016 en réponse à la lettre d’observations ;
— de la durée du contrôle supérieure à trois mois, l’URSSAF ne pouvant se prévaloir d’une situation de travail dissimulé, un classement sans suite étant intervenu ;
— de l’inexistence de la créance alléguée, celle-ci n’ayant jamais été déclarée à la procédure collective et aucun acte de recouvrement ne pouvant en sus être notifié à la société cotisante alors qu’elle faisait l’objet d’une mesure de sauvegarde depuis mars 2016, conformément à la règle de la suspension des poursuites applicable aux créances nées antérieurement ;
— de la nullité de la lettre d’observations qui n’a pas été signée par l’ensemble des inspecteurs ayant participé au contrôle mais uniquement par Mme [I] [H] ;
— de la nullité du procès-verbal d’audition libre du gérant de la société [7] au regard, d’une part de l’absence de notification, préalablement à toute interrogatoire, de la date et du lieu présumés de l’infraction, conformément aux prescriptions de l’article 61-1 du code de procédure pénale, d’autre part de l’absence de remise d’un formulaire récapitulatif des droits de la personne entendue, comme mentionné dans la circulaire CRIM 2014-27 du 19 décembre 2014 relative au régime des auditions libres.
Par ailleurs, concernant le certificat A1, l’intimée soutient que celui-ci n’a de force probante qu’entre l’entreprise qui détache et le travailleur détaché et que l’absence de production de ce formulaire ne constitue pas une irrégularité, en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne (CJUE) invocable en droit interne et non contredite par la Cour de cassation.
L’intimée explique qu’elle n’a pu fournir ce formulaire en raison de l’absence de formalisation efficiente de la demande auprès des administrations portugaises. Elle conteste également, au vu d’un rapport émanant du parquet général de la Cour de cassation, la valeur du certificat A1 comme seul document permettant d’attester de l’assujettissement de la société [4] aux organismes sociaux portugais.
Elle fait en outre grief à l’URSSAF de l’avoir privée de la possibilité d’être entendue contradictoirement avec le gérant de l’entreprise sous-traitante, ce qui serait, selon elle, à l’origine de l’erreur d’analyse de l’organisme social qui s’appuierait sur une analyse incomplète des pièces versées lors des opérations de contrôle, dont elle n’a au surplus pas réclamé la production ni la traduction.
De plus, la société [7] conteste l’existence d’une solidarité financière aux motifs que :
— le procès-verbal versé aux débats par l’URSSAF ne démontrant la commission d’aucun délit de travail dissimulé, un classement sans suite est intervenu ;
— l’URSSAF retient des bases forfaitaires pour le calcul des cotisations, en opposition avec les textes réglementaires imposant que les sommes dues correspondent aux prestations réalisées ;
— l’URSSAF n’a pas tenu compte des sommes versées par l’entreprise portugaise auprès des caisses de sécurité sociales portugaises, ces sommes devant donc, à tout le moins, être déduites des montants sollicités ;
— l’URSSAF n’a subi aucun préjudice en l’absence d’infraction imputable à l’entreprise [4].
Subsidiairement, la société [7] se prévaut de la prescription triennale des cotisations énoncée à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de l’URSSAF de l’Alsace, interjeté dans les formes et délai légaux, sera déclaré recevable.
— Sur la mise en demeure du 13 décembre 2018 et sa portée
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que "Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat."
Il résulte de cette disposition que toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au redevable.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est en outre constant que la nullité de la mise en demeure prive de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet, et que le juge de la sécurité sociale n’a pas, dans cette hypothèse, à statuer sur le bien-fondé des chefs de redressement litigieux.
La mise en demeure, élément central de la procédure de redressement mise en oeuvre par l’URSSAF, est un préalable indispensable au recouvrement de cotisations sociales.
Elle a notamment pour effet d’interrompre la prescription de la créance de l’URSSAF et constitue le point de départ du délai de régularisation de la situation ou de contestation du redressement.
Aussi, dès lors qu’une mise en demeure est annulée – pour quelque motif que ce soit – l’organisme social n’est plus autorisé à poursuivre le recouvrement de sa créance par un autre biais.
Considérer le contraire reviendrait à admettre que le redressement peut se fonder sur la seule lettre d’observations, alors même que la notification de cette lettre matérialise uniquement la clôture des opérations de contrôle et mentionne la nature et le montant des redressements simplement envisagés à ce stade. Cela reviendrait également à considérer que l’envoi de la mise en demeure ne constitue plus une formalité substantielle et que le respect des formalités prévues par les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, destinées à garantir les droits des cotisants, deviendrait superfétatoire.
En l’espèce, au terme de sa décision du 07 octobre 2019, la CRA de l’URSSAF de l’Alsace, au visa de l’article L. 622-7 du code de commerce, a indiqué « suspendre » le recouvrement de la créance qu’elle estime détenir auprès de la société [7] en raison de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de celle-ci le 22 mars 2016 et interdisant de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, ce qui était le cas en l’espèce, les cotisations réclamées portant sur les années 2013, 2014 et 2015.
Cependant, la CRA, après avoir rappelé le bien-fondé du redressement, évoque dans le corps de sa décision à plusieurs reprises « l’annulation » de la mise en demeure émise le 13 décembre 2018 à l’encontre de l’intimée. Elle indique ainsi en fin de document : « En résumé et au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la mise en demeure est annulée mais le bien-fondé de la créance n’est pas remis en cause et il convient de maintenir le redressement ».
Cette annulation est également évoquée par l’appelante dans ses écritures puisqu’elle demande à la cour de "constater que la CRA a annulé la mise en demeure du 13/12/2018 dans sa décision du 07/10/2019 afin de suspendre les poursuites compte tenu de la procédure collective prononcée à l’encontre de la SARL [7]".
La partie du dispositif du jugement querellé – en ce qu’il constate que l’URSSAF de l’Alsace ne conteste pas la nullité de la mise en demeure du 13 décembre 2018" – n’est pas d’ailleurs pas déférée à la cour par l’appelante dans sa déclaration d’appel du 10 juin 2021.
Il en résulte que, à l’instar des premiers juges, la cour ne peut que constater que les parties s’accordent sur l’annulation de la mise en demeure du 13 décembre 2018.
Dès lors, au regard des développements précédents et compte tenu de cette annulation, la dette de cotisations invoquée par l’URSSAF n’est désormais plus exigible.
Par ailleurs, il sera rappelé que si l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du juge de la sécurité sociale à la mise en oeuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée par l’article R.142-1 au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission, qui revêt un caractère administratif. C’est pourquoi la décision de la commission de recours amiable du 07 octobre 2019 ne saurait être ni confirmée ni infirmée.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens invoqués, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a annulé la décision de la CRA du 07 octobre 2019.
Y ajoutant, la cour :
— constatera que la nullité de la mise en demeure émise le 13 décembre 2018 à l’encontre de la société [7] est admise par l’ensemble des parties ;
— annulera la créance exigée par l’URSSAF de l’Alsace pour un montant de 739 527 euros ;
— déboutera les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’URSSAF de l’Alsace devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement des dépens de première instance.
— Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de l’espèce justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SELARL [6] agissant en qualité de liquidateur de la société [7] sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE recevable l’appel interjeté le 10 juin 2021 par le centre national des firmes étrangères de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Alsace ;
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 10 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia, sauf en ce qu’il a annulé la décision de la commission de recours amiable du 07 octobre 2019 ;
Y ajoutant,
CONSTATE que la nullité de la mise en demeure émise le 13 décembre 2018 à l’encontre de la société [7] par le centre national des firmes étrangères de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Alsace est admise par l’ensemble des parties ;
ANNULE en conséquence la créance exigée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Alsace pour un montant de 739 527 euros ;
CONDAMNE l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Alsace au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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