Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 28 nov. 2024, n° 19/07467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 24 septembre 2019, N° 2017j00865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/07467 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MVJU
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 24 septembre 2019
RG : 2017j00865
SASU DE LAGE LANDEN LEASING
C/
SELARL DOCTEUR [E] [H]
SELARL [B] [C]
SAS MEDIDAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
SASU DE LAGE LANDEN LEASING au capital de 20.155.037,16 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 393 439 575, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792, postulant et par Me Ambroise de PRADEL de LAMAZE de la SELARL Ambroise de PRADEL de LAMAZE, avocat au barreau de PARIS, substitué et plaidant par Me BOUHABIB, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SELARL DOCTEUR [E] [H] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Christian BOREL de la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy & Associés, avocat au barreau de LYON
SELARL [B] [C] représentée par Maître [B] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la K-LASER BIOMEDICAL SAS, désignée à cette fonction par jugement rendu le 3 décembre 2018 par le Tribunal de Commerce de Lyon au lieu et place de Maître [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée,
SAS MEDIDAN au capital de 187.500 €, identifiée sous le numéro 435 011 796 RCS PARIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie DEI CAS-JACQUIN de l’AARPI A3 AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1012, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Laurent CAUWEL, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 16 Novembre 2023 puis prorogé au 28 Novembre 2024, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 novembre 2015, M. [E] [H], dentiste et dirigeant de la Selarl Docteur [E] [H], a signé un contrat de vente avec la société K-Laser Biomédical portant sur un appareil laser à photo-stimulation. Ce contrat était financé par un crédit-bail souscrit auprès de la SAS Medidan, intervenant en qualité de mandataire de la SAS De Lage Landen Leasing (ci-après « la société DLL »), moyennant le versement d’un premier loyer de 6.008,25 euros TTC et 48 loyers de 536,40 euros TTC.
Un procès-verbal de réception a été signé le 30 novembre 2015 mais le matériel n’aurait jamais été livré.
Le 14 juin 2016, un avenant au contrat a été régularisé.
Par jugement du 3 novembre 2016, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société K-Laser Biomédical. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 janvier 2017 et Me [N] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courriers du 17 mars, 27 mars et 4 avril 2017, la société Medidan, agissant pour le nom et pour le compte de la société DLL, a mis en demeure la société Docteur [E] [H] de payer ses factures impayées.
Par courrier du 10 avril 2017, la société Docteur [E] [H] a mis en demeure la société Medidan d’interrompre les prélèvements au titre du contrat de crédit-bail et a sollicité la transmission du procès-verbal de livraison. Par courrier du 20 avril 2017, la société Docteur [E] [H] a formulé les mêmes demandes auprès de la société DLL et lui a fait part de sa volonté d’agir en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit-bail.
Par acte d’huissier du 10 mai 2017, M. [H] a assigné Me [N], ès-qualités de liquidateur de la société K-Laser Biomédical, la société Medidan et la société DLL devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par courrier recommandé du 15 mai 2017, la société DLL a procédé à la résiliation du contrat de crédit-bail aux torts de la société Docteur [E] [H].
Par jugement du 31 décembre 2018, Me [B] [C] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société K-Laser Biomédical en remplacement de Me [N].
Par jugement réputé contradictoire du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :
— jugé recevable l’action à agir contre les sociétés K-Laser, Medidan et DLL,
— dit que le consentement de M. [H] a été vicié par le dol,
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre les sociétés DLL et K-Laser Biomédical,
— prononcé la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre la société Docteur [E] [H] et la société DLL,
— condamné la société DLL à restituer à la société Docteur [E] [H] l’ensemble des loyers perçus entre les mois de décembre 2015 à janvier 2017, soit la somme principale de 14.570,66 euros, outre intérêts au taux légal,
— débouté la société Docteur [E] [H] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés K-Laser Biomédical, Medidan et de DLL au titre d’un préjudice moral,
— rejeté la demande de restitution du matériel de la société DLL à l’encontre de la société Docteur [E] [H],
— dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions et les en déboutent respectivement,
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné solidairement les sociétés Medidan, K-Laser Biomédical, et DLL à payer à la société Docteur [E] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés Medidan, K-Laser Biomédical et DLL aux entiers dépens.
La société DLL a interjeté appel par acte du 30 octobre 2019.
* * *
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 mars 2021 fondées sur les articles 1134, 1240, 1147, 1184 anciens et 1240 du code civil, les articles 32 et 122 du code de procédure civile et l’article L. 622-17 du code de commerce, la société DLL demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
par conséquent,
à titre principal et reconventionnel,
— juger irrecevable la société Docteur [E] [H] à demander la nullité du contrat de vente au lieu et place de la société Medidan et d’elle,
— débouter la société Docteur [E] [H] de l’intégralité de ses demandes,
— juger l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°77740507459 à son profit au 15 mai 2017,
— faire injonction à la société Docteur [E] [H] d’avoir à lui restituer, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par elle sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification du jugement à intervenir le matériel objet du contrat de crédit-bail n°77740507459 résilié : « K Laser Blue Derma + Accessoires »,
— autoriser l’appréhension dudit matériel en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d’habitation ou professionnel d’un tiers, et à le faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu qu’elle jugera bon, le tout avec l’assistance de la force publique,
— condamner la société Docteur [E] [H] à lui payer des sommes de :
3.053,72 euros TTC en règlement des loyers impayés et des intérêts contractuels,
12.870,54 euros HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues,
à titre subsidiaire, en cas de confirmation de la nullité de la vente,
— juger que la société Docteur [E] [H] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile,
— condamner solidairement la Selarl [B] [C] représentée par Me [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société K-Laser Biomédical et la société Docteur [E] [H] à lui payer la somme de 30.000 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente du laser Blue Derma,
à titre subsidiaire, en cas de résolution de la vente,
— juger que la société Docteur [E] [H] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle,
— condamner la Selarl [B] [C] représentée par Me [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société K-Laser Biomédical à lui payer la somme de 30.000 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente du laser Blue Derma,
— condamner la société Docteur [E] [H] à lui payer la somme de 13.872,53 euros en réparation de la perte financière subie,
en tout état de cause,
— condamner la société Docteur [E] [H] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Docteur [E] [H] aux entiers dépens, de première instance et d’appel avec l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 avril 2021 fondées sur les articles 30 et 31 du code de procédure civile et les articles 1108, 1116, 1126, 1131, 1134 (ancien), 1184, 1599, 1604, 1610 et 1992 du code civil, la Selarl Docteur [E] [H] (le cabinet dentaire) demande à la cour de :
à titre principal,
— débouter la société DLL de son appel principal et la société Medidan de son appel incident comme infondés ainsi que de l’intégralité de leurs demandes,
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident à l’encontre du jugement déféré en ce qu’il l’a déclaré irrecevable à agir à l’encontre de Me [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société K-Laser Biomédical, et débouté de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral,
— l’infirmer de ce chef et le confirmer pour le surplus,
en conséquence,
statuant à nouveau,
— juger que les sociétés Medidan et DLL et Me [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société K-Laser Biomédical ont commis des fautes ayant contribué à son préjudice moral,
— condamner solidairement les sociétés DLL, Medidan et Me [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société K-Laser Biomédical au paiement d’une somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral subi,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
subsidiairement, si la cour infirmait le jugement,
— dire recevable l’action en résolution du contrat de vente, intentée contre la société K-Laser Biomédical et par elle, au nom et pour le compte de la société DLL venant aux droits de la société Medidan,
— juger que la société K-Laser Biomédical a manqué à son obligation de délivrance, en s’abstenant de livrer l’appareil « K-Laser Cube Blue Derma »,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre les sociétés DLL venant aux droits de la société Medidan et K-Laser Biomédical,
— juger que la résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés DLL venant aux droits de la société Medidan et K-Laser Biomédical emporte caducité du contrat de crédit-bail conclu entre elle et la société DLL venant aux droits de la société Medidan,
— condamner la société DLL venant aux droits de la société Medidan à lui restituer les loyers perçus entre décembre 2015 et janvier 2017, soit la somme principale de 14.570,66 euros, outre intérêts au taux légal,
à titre infiniment subsidiaire,
— si par extraordinaire la cour reconnaissait sa responsabilité, limiter le montant de sa condamnation à la somme déjà versée par lui, soit 14.570,66 euros,
en tout état de cause,
y ajoutant,
— condamner solidairement les sociétés Medidan, DLL et Me [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société K-Laser Biomédical à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Medidan, DLL et Me [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société K-Laser Biomédical aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
* * *
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 mai 2021fondées sur l’article 122 du code de procédure civile et l’article 1240 du code civil, la société Medidan demande à la cour de :
1/ sur la recevabilité des demandes de la société Docteur [E] [H] à son encontre,
— constater qu’elle est intervenue en qualité de mandataire de la société DLL à l’occasion du contrat de crédit-bail et qu’elle n’est pas partie au contrat de crédit-bail,
en conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé les demandes de la société Docteur [E] [H] recevable à agir contre elle sur le fondement du contrat de crédit-bail,
2/ subsidiairement, sur l’action en nullité de la société Docteur [E] [H],
— juger que la société Docteur [E] [H] n’établit pas le défaut d’objet du contrat de vente conclu avec la société K-Laser Biomédical,
— juger que la société Docteur [E] [H] ne démontre pas que la vente serait fondée sur une cause illicite,
— juger que la société Docteur [E] [H] ne rapporte pas la preuve d’un dol affectant le contrat de vente de l’équipement,
en conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente,
3/ sur la demande en réparation du préjudice moral de la société Docteur [E] [H],
— juger qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Docteur [E] [H],
4/ à titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité de la société Docteur [E] [H],
— constater que la société Docteur [E] [H] a commis une faute en signant le procès-verbal de réception sans être en possession de l’équipement,
— faire droit aux demandes de la société DLL,
5/ en tout état de cause
— condamner la société Docteur [E] [H] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Le Selarl [B] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société K-Laser Biomédical, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 9 janvier 2020, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 septembre 2021, les débats étant fixés au 28 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le litige n’est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l’ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.
Sur la recevabilité des demandes du cabinet médical
Il est relevé que le Cabinet dentaire demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il la déclaré irrecevable à agir à l’encontre de Maître [C] ès-qualités mais le jugement a déclaré au contraire le Cabinet dentaire recevable et ce point n’est pas contesté.
La société DLL fait valoir que :
— la nullité pour dol est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par la seule victime du dol ; seule la société Medidan a qualité pour demander la nullité du contrat de vente passée avec la société K-Laser Biomédical sur ce fondement, et non le cabinet médical qui n’a pas qualité pour agir,
— la clause de mandat du contrat de crédit-bail limite le transfert au crédit-preneur de l’action contre le fournisseur aux seuls manquements issus du contrat de vente, soit l’obligation de délivrance et l’obligation de garantie ; aussi, le cabinet médical n’a pas qualité pour agir au nom de la société Medidan au titre d’un vice du consentement ou d’une nullité pour défaut d’objet et de cause.
La société Medidan fait valoir que l’article 6 des conditions générales ouvre une action du locataire à l’encontre du fournisseur ; elle n’est ni fournisseur de l’équipement, ni crédit bailleur ; en outre, il ne s’agit pas des 'conditions générales du conditions générales du contrat de crédit-bail de la société Medidan’ ; par conséquent, l’action du locataire fondé sur le contrat de crédit-bail n’est pas recevable à son encontre.
Le cabinet médical fait valoir que :
— concernant la recevabilité de l’action en nullité relative pour dol, elle est recevable à agir en annulation du contrat de vente sur le fondement du mandat d’ester qui lui permet d’en soutenir la nullité relative au titre du dol ; ce mandat d’ester est issu de l’article 6 des conditions générales, sans les limitations alléguées ; son action est recevable à l’encontre du liquidateur ès qualités de la société K-Laser Biomédical, de la société Medidan et de la société DLL,
— en outre, l’action en nullité fondée sur l’absence d’objet et l’illicéité de la cause est également recevable s’agissant de deux chefs de nullité absolue, qui impactent la validité du crédit-bail et lui causent un préjudice personnel ; le bien qu’il a acquis, au nom et pour le compte de la société Medidan, correspondait en effet à un matériel inexistant ; par conséquent, son action est recevable à l’encontre du liquidateur ès qualités de la société K-Laser Biomédical, de la société Medidan et de la société DLL,
— si la cour devait infirmer le jugement relativement à ses demandes principales, vu son mandat d’ester au nom et pour le compte de la société DLL, il serait recevable à poursuivre la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre la société DLL venant aux droits de la société Medidan et la société K-Laser Biomédical.
SUR CE,
S’agissant de la recevabilité de la demande de nullité du contrat avec le fournisseur, selon l’article 30 du code de procédure civile, 'L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention'.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’intérêt à agir s’apprécie à la date de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, le tribunal de commerce a jugé que les demandes à l’encontre de la société K-Laser Biomedical n’étaient pas recevables en ce que l’article 6 des conditions générales du contrat de location qui transmettait au locataire les recours contre le fournisseur n’était pas applicable à la cause.
Il résulte de cet article relatifs au recours contre le fournisseur que 'le locataire, déterminant les conditions techniques et financières attachées au matériel, d’une part, et disposant de sa jouissance , d’autre part, bénéficie de la garantie donnée par le fournisseur. Le bailleur subroge le locataire dans tous les droits et actions à l’encontre de ce dernier et lui donne mandat d’ester en justice Il en découle que le Cabinet dentaire dispose d’un mandat d’ester en justice pour le compte de l’acquéreur au contrat de vente.
Cet article mentionne expressément une transmission totale des droits et n’est pas limité aux recours ayant pour objet les défaillances ou vices cachés du matériel vendu et il n’exclut pas les obligations de validité du contrat, une telle action affectant la propriété du matériel en cause ; aucune disposition particulière ne conditionne l’action qui pourrait être intentée par le locataire au seul respect des intérêts de la société Medidan ou d’un prétendu intérêt général et les appelantes ne peuvent ajouter aux stipulations contractuelles qui doivent en outre être interprétées en faveur de l’intimé. Par ailleurs, le Cabinet dentaire dispose d’un intérêt évident à opposer la nullité du contrat.
Le jugement est confirmé en ce qu’il dit l’action recevable.
Sur le dol
La société DLL fait valoir que :
— le contrat de crédit-bail a été signé le 30 novembre 2015 mais M. [H] ne s’est inquiété de la livraison qu’en avril 2017 ; il a signé le procès-verbal de réception ; il a accepté de payer les loyers d’un matériel dont il n’a jamais disposé pendant plus d’un an ; il a signé un avenant au contrat de crédit-bail le 10 juin 2016, alors qu’il n’avait pas reçu le matériel ; il faut rappeler que le contrat prévoit un délai de 3 jours pour retourner le procès-verbal de réception et de 8 jours pour contester la quantité, conformité et nature du matériel ; il a réitéré son accord en signant une fiche sur ses informations individuelles accompagnant les documents contractuels, y joignant copie de sa carte d’identité et de son RIB ; M. [H] a fait preuve de négligence,
— M. [H] a souscrit une assurance décès incapacité rappelant les conditions du financement de sorte qu’il n’a pas pu se méprendre sur le contenu et l’étendue du contrat de crédit-bail qu’il a signé,
— M. [H] s’est rendu complice des manoeuvres de la société K-Laser Biomédical en acceptant de remettre les documents signés en blanc ; lors de la formation du contrat, l’acceptation du décalage de la livraison en accord avec le fournisseur est attestée par la remise du procès verbal de livraison en blanc ; ce n’est qu’après l’absence de livraison au-delà de ce décalage que M. [H] s’est offusqué d’un dol, dont il est lui-même à l’origine ; sa mauvaise foi fait obstacle à l’annulation du contrat.
La société Medidan fait valoir que :
— les demandes du locataire ont été dirigées non pas contre le contrat de crédit-bail, mais contre le contrat de vente,
— la société [E] [H] reconnaît elle-même avoir été avisée par le fournisseur de la livraison différée de l’équipement et reconnaît donc avoir signé en parfaite connaissance de cause le procès-verbal de réception ; son consentement en sa qualité de représentant de la société DLL n’a donc pas été surpris,
— le fait que la société K-Laser Biomédical n’ait pas respecté son engagement de livraison ne peut en aucun cas être considéré comme une man’uvre susceptible d’avoir altéré le consentement de la société Docteur [E] [H] en sa qualité de représentant de l’acquéreur ; il s’agissait d’une condition d’exécution du contrat de vente,
— la remise par le fournisseur d’un procès-verbal de réception signé par le locataire et comportant une date de livraison erronée ne constitue pas un vice du consentement au préjudice de la société DLL dans la cadre du contrat de vente puisque le procès-verbal de réception n’est pas remis dans le cadre du contrat de vente, mais dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit-bail ; en revanche, elle pourrait constituer un vice du consentement dans le cadre du contrat de crédit-bail.
La société Docteur [E] [H] fait valoir que :
— la société K-Laser Biomédical a abusé de son ignorance, pressé entre deux consultations, pour obtenir une signature 'en blanc’ des documents dont le procès-verbal de livraison, alors que le bien n’avait pas été réceptionné et que le fournisseur n’avait jamais eu l’intention de le commander ; ce comportement de la société fournisseur a été répété auprès de nombreux clients ; les dates et le numéro de série indiqués par le fournisseur sur le procès-verbal ne correspondaient à aucun appareil existant,
— les sociétés Medidan et DLL, conscientes des anomalies affectant le procès-verbal, se sont d’ailleurs bien gardées de lui transmettre cette information, malgré les demandes de son conseil en ce sens.
— il conteste toute connivence avec le fournisseur ; il n’a pas accepté de retard de livraison ; il s’est seulement contenté d’attendre quelques semaines la livraison sans se douter de l’escroquerie ; il a d’ailleurs porté plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 8] le 15 mars 2017,
— le dol vicie le consentement de la société Medidan ; la réception du procès-verbal de livraison est la cause impulsive et déterminante de l’engagement de la société Medidan à financer le bien objet du crédit-bail ; or, la société K-Laser Biomédical, seule, a transmis à celle-ci un procès-verbal de livraison mensonger quant au principe, à la date et à la conformité du bien livré ; en outre, elle a mis en place des manoeuvres dolosives à l’encontre de la société Medidan pour entretenir la fausse croyance ; correctement informée, la société Medidan n’aurait jamais conclu le contrat,
— la société DLL étant le mandant de la société Medidan, son consentement a été vicié au même titre.
SUR CE,
L’article 1116 du code civil dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016 dispose que : 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.'
Le jugement a retenu une manoeuvre en retenant la signature d’un bon de livraison vierge et l’absence de livraison effective.
Toutefois, les éléments concrètement rapportés concernent l’absence d’exécution, soit des éléments postérieurs au contrat. Aucun élément versé aux débats ne permet d’affirmer avec certitude que la société K Laser Biomedical n’avait pas dès la formation du contrat l’intention d’exécuter la prestation. La signature du bon de livraison en blanc ne rapporte pas cette preuve, pas plus que des décisions de jurisprudence concernant la même société mais rendues dans des espèces distinctes.
L’attestation de M. [T] [F], ancien salarié de la société venderesse, lequel affirme qu’il aurait reçu consigne de faire signer l’ensemble des pièces constitutives du dossier de financement y compris le procès-verbal de livraison, dès la prise de commande, 'dans le but de fluidifier les démarches administratives', ne rapporte pas plus la preuve de manoeuvres dolosives lors de la conclusion du contrat. Les courriers ou mails la société Eltech et qui ne sont pas étayés par des pièces justificatives sont également insuffisants.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un dol et annulé le contrat sur ce fondement.
Sur l’objet et la cause du contrat de vente
La société DLL fait valoir que :
— l’objet du contrat de vente a toujours existé pour la société DLL, à savoir l’acquisition d’un laser choisi en vue de son financement par crédit-bail,
— M. [H] savait que le bien n’avait pas encore été commandé au jour de la signature des documents contractuels, acceptant un décalage entre la signature et la livraison ; il est donc lui-même à l’origine du défaut d’objet du contrat de vente ; l’objet du contrat de vente a toujours existé pour elle, savoir l’acquisition d’un laser par M. [H] en vue de son financement par crédit-bail ; l’annulation du contrat ne peut donc pas être fondée, dès lors que le cocontractant qui en demande le bénéfice est lui-même à l’origine de la cause de nullité,
— concernant le défaut de cause, le montage illicite allégué mis en place par le fournisseur n’aurait pas pu aboutir sans la signature des documents contractuels en blanc par M. [H] ; l’annulation du contrat ne peut donc pas être fondée, dès lors que le cocontractant qui en demande le bénéfice est lui-même à l’origine de la cause de nullité,
La société Medidan fait valoir que :
— Pour apprécier la validité du consentement donné dans le cadre de la vente, il faut se placer à la date à laquelle le consentement a été donné, lors de la signature du bon de commande ; l’objet du contrat est déterminé dans ce bon de commande,
— la cause et l’objet ressortent clairement du bon de commande,
— l’absence de livraison effective de l’équipement n’a pas pour effet de supprimer l’existence de l’objet du contrat, sauf à prétendre que toute vente conclue avec la stipulation d’une livraison différée serait par principe nulle ; il s’agit d’une défaillance dans l’exécution du contrat,
— concernant sa licéité, la cause du contrat de vente entre la société DLL et la société K-Laser Biomédical n’a jamais été le transfert de propriété d’un équipement qui n’appartenait pas au vendeur ; il est inconcevable de prétendre que la société Medidan avait connaissance de l’intention de la société K-Laser Biomédical de lui vendre un équipement appartenant à un tiers, voire que cet équipement était inexistant ; la société Medidan n’aurait pas pu adhérer à un tel projet,
— il est vain de prétendre que puisse constituer un élément du consentement de la société DLL l’hypothèse selon laquelle elle avait connaissance de l’intention de la société K-Laser Biomédical de lui vendre un équipement appartenant à un tiers voire inexistant.
La société Docteur [E] [H] réplique que :
— l’appareil 'K-Laser Blue Derma’ référencé 01033 ne correspond pas à un équipement commandé ou qui aurait été en possession du fournisseur ; la société K-Laser Biomédical ne disposait donc pas des droits qu’elle prétendait transférer lorsqu’elle a contracté avec la société Medidan, aux droits de laquelle vient la société DLL ; c’est la décision du fournisseur de signer sans avoir l’intention de commander l’appareil qui constitue l’origine du défaut d’objet du contrat de vente,
— le montage imaginé par la société K-Laser Biomédical pour le tromper ainsi que tromper les sociétés Medidan et DLL a été reproduit des dizaines de fois ; l’opération consistait à faire financer un bien par un crédit-bailleur, pour en percevoir le prix sans jamais procéder à la commande, et avait donc une finalité purement frauduleuse pénalement répréhensible ; le mobile qui a déterminé la société K-Laser Biomédical à conclure le contrat de vente litigieux est donc parfaitement illicite, cette seule circonstance entraînant la nullité dudit contrat,
— sa signature du procès-verbal de livraison est sans incidence sur la licéité de la cause du contrat litigieux,
— le contrat de vente étant la cause du contrat de crédit-bail, l’annulation du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre elle-même et la société Medidan,
— la caducité du contrat de crédit-bail justifie de condamner la société DLL à lui rembourser la somme de 14.570,66 euros correspondant aux échéances déjà versées outre intérêts au taux légal,
SUR CE,
Selon l’article 1126 ancien du code civil, tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire.
Selon l’article 1131 ancien, l’obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. La cause illicite selon l’article 1333 est celle prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs et à l’ordre public.
En l’espèce, la cour constate que le contrat comporte bien un objet, peu important qu’au moment de la conclusion du contrat, le bien en cause n’ait pas été en possession du vendeur et que ce dernier doive le commander, ce qui est le cas de nombreuses ventes. Le fait que le bien n’ait finalement pas été commandé concerne l’exécution du contrat et ne prive pas celui-ci d’objet.
Par ailleurs, le contrat portait sur la vente d’un bien tout à fait licite de sorte qu’aucune absence de cause ou aucune cause illicite n’existait lors de la formation du contrat, peu important que le contrat n’ait pas été ensuite exécuté. Il en découle que la nullité du contrat pour absence d’objet ou de cause ne peut être retenue. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la résolution du contrat de vente
La société DLL fait valoir que :
— si M. [H] a signé le procès-verbal de réception alors qu’il n’avait pas le matériel en main, cela signifie qu’il l’a, de connivence avec le fournisseur, induite en erreur volontairement, provoquant un décaissement immédiat au profit d’un tiers ; cet accord ne saurait être opposable à la société DLL ; la demande de résolution du contrat de vente doit être rejetée,
— c’est en qualité de professionnel que M. [H] a signé le contrat ; il a même envisagé les dimensions fiscales de son financement ; il ne saurait invoquer sa propre turpitude,
— M. [H] a accepté avec le fournisseur un retard de livraison dès le départ, la machine ne nécessitait pas un montage particulier et le procès-verbal était parfaitement clair ; par conséquent, la jurisprudence concernant le financement de matériel complexe est inapplicable.
Le Cabinet dentaire fait valoir que :
— le défaut de délivrance de la chose vendue est une condition nécessaire et suffisante de la résolution du contrat de vente ; l’absence d’exécution de la part de la société K-Laser Biomédical, dans le cadre d’une opération frauduleuse, est caractérisée,
— son attitude prétendument imprudente est indifférente quant à l’absence de livraison, et donc indifférente vis-à-vis de l’action en résolution ; en outre, il conteste avoir fait preuve de carence, ayant eu de nombreux entretiens téléphoniques et verbaux avec M. [P] pour solliciter la livraison de son matériel au fil des mois ; ce dernier a abusé de sa confiance,
— le contrat de vente étant le support nécessaire du contrat de crédit-bail, la résolution du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de crédit-bail conclu entre lui et la société DLL ; la restitution de l’ensemble des loyers perçus en exécution du contrat de crédit-bail, soit 14.570,66 euros outre intérêts au taux légal, doit être ordonnée.
SUR CE,
Selon l’article 1184 du code civil dans sa version applicable à la cause, 'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances'.
L’absence de livraison du bien objet du contrat de vente est de nature à justifier à elle seule la résolution du contrat aux torts du vendeur.
En l’espèce, le défaut d’exécution résulte de plusieurs éléments :
— l’affirmation de l’ancien salarié selon lequel il lui était demandé de faire signer immédiatement le bon de livraison avant même une livraison effective, de sorte que les sociétés financières ne peuvent se prévaloir utilement de la signature du bon de livraison,
— les courriers de la société Eltech précisant l’absence de commande,
— les réclamations du Cabinet dentaire,
— l’attitude renouvelée de la société K Laser Biomedical établie par les autres procédures versées aux débats établissant des défauts de livraison.
Par ailleurs, l’attitude du dentiste qui a effectivement accepté la signature en blanc du bon de livraison, si elle est imprudente, ne peut être retenue à son encontre pour faire échec à sa demande de résolution de la vente. Ce comportement qui accorde une confiance trop grande au contractant n’est pas à l’origine de l’absence d’exécution du contrat par le vendeur et il est relevé que le Cabinet dentaire a par ailleurs payé les loyers, exécutant ainsi ses propres obligations, et présenté des réclamations. Ce même paiement des loyers pendant plusieurs mois dans l’attente de la livraison promise ne peut non plus être retenu comme fautif alors que le dentiste réclamait dans le même temps l’exécution du contrat.
En conséquence, la cour prononce la résolution du contrat de vente conclu entre K Laser Biomedical et la société DLL aux torts de la première nommée à la date du 30 novembre 2015.
Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente
Le cabinet dentaire fait valoir que la caducité du contrat de location financière est la conséquence de la résolution du contrat.
La société DLL fait valoir que :
— si l’appareil ne lui a jamais été livré, elle ne peut le restituer mais la société K Laser doit lui restituer le prix de vente,
— la responsabilité contractuelle du Cabinet dentaire est engagée pour l’absence de contestation dans un délai de 8 jours contraire à l’article 2 du contrat de crédit-bail d’une part, et d’autre part pour sa signature des documents contractuels 'en blanc', de connivence avec le fournisseur, entraînant le décaissement du prix de vente ; la faute est caractérisée, lui causant un préjudice au titre d’un manque à gagner au titre des loyers normalement attendus jusqu’au terme.
SUR CE,
Il est jugé avec constance que lorsque deux contrats constituent un ensemble contractuel indivisible, la résiliation de l’un des contrats entraîne la caducité de l’autre et libère le débiteur des stipulations que celui-ci contenait.
Il n’est pas contestable en l’espèce que le contrat de location financière est accessoire au contrat de vente, dont la résolution a été prononcée. Ces deux contrats s’inscrivent manifestement dans une même opération financière d’où l’interdépendance des deux contrats.
Il en découle que la résolution du contrat de vente emporte caducité du contrat de location financière à la date de la résolution du contrat de fourniture. Il en ressort également que les clauses relatives à la résiliation du contrat et aux conséquences pécuniaires qui en découlent ne sont pas applicables du fait de cette caducité du contrat.
Par ailleurs, aucune faute émanant du Cabinet dentaire, lequel ne peut être qualifié de complice du vendeur et dont le seul tort a été de faire confiance à ce dernier alors qu’il est profane en matière de financement complexe ne justifie de le condamner au paiement du montant de la facture de K Laser Biomedical alors que le contrat est caduc.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution des loyers versés et rejeté a demande de restitution de matériel présentée à l’encontre du dentiste, lequel n’a jamais été en possession dudit matériel.
S’agissant de la demande de la société DLL à l’encontre de la société K Laser Biomedical, il n’est justifié d’aucune déclaration de créance par DLL entre les mains du liquidateur, et compte tenu de la date du contrat dont la résolution est prononcée, il ne s’agit pas d’une créance postérieure permettant une condamnation à paiement.
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral du cabinet dentaire
Aux termes du dispositif des conclusions du Cabinet dentaire, cette demande n’est présentée que dans les prétentions principales en nullité de la vente et non en subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement et prononcé de la résolution du contrat de vente ; la cour n’a donc pas à répondre à la demande de dommages intérêts puisqu’elle ne fait pas droit aux prétentions principales mais seulement à la demande de résolution du contrat de vente.
Sur les demandes en paiement à l’encontre de la société Docteur [H]
La société DLL fait valoir que :
— en cas de confirmation de la résolution de la vente, cette dernière implique la remise en l’état des parties avant la vente ; la société K Laser Biomédical, prise en la personne de son liquidateur ès qualités, doit lui restituer le prix de vente de l’équipement, soit 30.000 TTC ; dans le cadre de la procédure collective du fournisseur, cette créance de restitution du prix est postérieure au jugement d’ouverture,
— la responsabilité contractuelle de la société Docteur [E] [H] est engagée pour l’absence de contestation dans un délai de 8 jours contraire à l’article 2 du contrat de crédit-bail d’une part, et d’autre part pour sa signature des documents contractuels 'en blanc', de connivence avec le fournisseur, entraînant le décaissement du prix de vente ; elle est donc fondée à demander la condamnation de la société Docteur [E] [H] à lui réparer le préjudice correspondant au manque à gagner au titre des loyers normalement attendus jusqu’au terme du contrat, soit 13.872,53 euros HT.
La société Medidan fait valoir que :
— dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu’il a jugé que l’équipement n’a pas été livré, le locataire s’est montré négligeant tant à la conclusion qu’à l’exécution des contrats, la signature du procès-verbal de livraison constitue une faute fondatrice du litige,
— la société Docteur [E] [H] a reconnu expressément être en possession d’un équipement qui ne lui a pas été livré, et accepter de payer des loyers pendant plusieurs mois, puis signer un avenant au contrat de crédit-bail, sans formuler de contestation ; les termes du procès-verbal de réception étaient sans ambiguïté ; sa signature constitue une attestation de la livraison ; il a fait preuve de négligence, complaisance voire complicité, ce qui a permis conjointement avec les actes du fournisseur de tromper les sociétés Medidan et DLL,
— dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu’il a jugé que l’équipement n’a pas été livré et confirmerait par voie de conséquence la nullité du contrat de vente, ou s’il est fait droit à la demande en résolution du contrat de vente, la société DLL supporterait alors une perte qui serait sans aucune mesure avec sa responsabilité ; la responsabilité délictuelle et contractuelle de la société Docteur [E] [H] serait engagée.
Le Cabinet dentaire fait valoir que :
— la société DLL ne rapporte pas la preuve de son préjudice, aucune pièce comptable n’étant versée ni de sa part ni de celle de la société Medidan démontrant le paiement du matériel ; ces deux sociétés ne démontrent pas que le prix de cession du contrat entre elles était le même,
— en cas d’anéantissement rétroactif des contrats formant l’ensemble litigieux, la responsabilité de celui qui y était partie ne peut être recherchée que sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel ; or, dans cette hypothèse, la société DLL sollicite une réparation de la 'perte financière subie’ à hauteur de 13.872,53 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— de surcroît, en cas d’anéantissement rétroactif du contrat de vente entre les sociétés K-Laser Biomédical et Medidan, cette dernière sera amenée à restituer le prix de cession à la société DLL ; la société DLL ne justifie donc pas d’un préjudice indemnisable distinct et méconnaît le principe de la réparation intégrale du préjudice,
— la condamnation simultanée du liquidateur ès qualité et de la concluante consisterait en une demande de double indemnisation pour le même préjudice,
— la signature du procès-verbal n’est pas à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel ; les manoeuvres de la société K-Laser Biomédical sont à cette origine,
— si sa responsabilité devait être reconnue, elle doit être réduite car les sociétés Medidan et DLL ont contribué à la réalisation du préjudice qu’elles allèguent, en manquant aux obligations inhérentes au financement des matériels complexes, et en laissant perdurer des pratiques dont elles ont eu connaissance,
— il n’est pas initié aux techniques de financement et n’avait pas de raison particulière de se méfier de M. [P], de sorte que si sa responsabilité est retenue, la cour doit débouter les sociétés DLL et Medidan de leur demande en paiement ; à titre subsidiaire, le quantum de sa condamnation doit être limité à la somme déjà versée au loueur de 14.570,66 euros.
SUR CE,
Il n’est pas contestable que le procès-verbal de livraison a été signé par le dentiste sans la remise concomitante du matériel.
Toutefois, aucune faute contractuelle ou délictuelle pouvant donner droit à des dommages intérêts au bénéfice des établissements de location financière ne peut être retenue à l’encontre du Cabinet dentaire dont la signature à tort du bon de livraison n’est pas à l’origine de l’anéantissement des contrats imputable à la société K Laser Biomedical et qui par ailleurs, a pu croire que dans cette opération financière spécifique, il devait signer l’ensemble des pièces constitutives du dossier de financement y compris le procès-verbal de livraison, dès la prise de commande pour la bonne gestion du dossier, ce que confirme un témoin.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions la société DLL à l’encontre du Cabinet dentaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel sont à la charge de la société DLL.
La cour estime équitable de condamner la société DLL à payer au Cabinet dentaire la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré l’action de la société Docteur [E] [H] recevable à l’encontre des défendeurs, prononcé la caducité du contrat de crédit bail conclu entre la société De Lage Landen leasing et la société Docteur [E] [H], condamné la société De Lage Landen leasing à rembourser à la société Docteur [E] [H] la somme de14.570,66 euros avec intérêts au taux légal au titre des loyers perçus, rejeté la demande de restitution du matériel de la société De Lage Landen leasing, rejeté la demande de dommages intérêts de la société Docteur [E] [H] au titre d’un préjudice moral, débouté les sociétés Medidan et De Lage Landen de leurs demandes en paiement à l’encontre de la société Docteur [E] [H], et sauf sur les dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Docteur [E] [H] de ses demandes de nullité du contrat de vente,
Prononce la résolution du contrat de vente à la date du 30 novembre 2015 entre les sociétés K-Laser Biomedical et De Lage Landen leasing aux torts exclusifs de la société K-Laser Biomedical prise en la personne de la Selarl [B] [C] ès-qualités de liquidateur judiciaire,
Déboute la société De Lage Landen Leasing de sa demande en paiement à l’encontre de la société K-Laser Biomedical,
Condamne la société De Lage Landen Leasing à payer à la société Docteur [E] [H] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société De Lage Landen Leasing aux dépens d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement pour les conseils en ayant fait la demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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