Irrecevabilité 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 23 oct. 2025, n° 24/08106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/08106 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJGA
Ordonnance n° 2025/M
Madame [E] [K] épouse [Z] [L]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Laurence JOSEPH-THEOBALD, avocat au barreau de PARIS
Appelante
Monsieur [B] [R]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 3 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 23 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan ayant entre autres dispositions:
— condamné [E] [K] épouse [Z] [L] à restituer à [B] [R] la somme de 140050 euros,
— condamné [E] [K] épouse [Z] [L] à payer à [B] [R] les sommes de 24000 euros au titre de son préjudice financier et de 40000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné [E] [K] épouse [Z] [L] à payer à [B] [R] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure ;
Vu l’appel interjeté le 26 juin 2024 par Mme [E] [K] épouse [Z] [L] ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 2 septembre 2025 par M. [B] [R] aux fins d’entendre, vu l’article 524 du code de procédure civile :
— écarter des débats les pièces en langue étrangères non accompagnées d’une traduction, produites par Mme [Z] [L],
— déclarer irrecevable la demande de consignation formulée par Mme [Z] [L],
— la débouter de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la radiation du rôle de l’appel pour défaut d’exécution,
— condamner Mme [Z] [L] née [K] à verser à M. [R] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 2 septembre 2025 par Mme [Z] [L] aux fins d’entendre, vu les articles 521 et suivant du code de procédure civile :
— recevoir Mme [E] [K] épouse [Z] [L] en ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer recevables les demandes de Mme [E] [K] épouse [Z] [L],
— autoriser la consignation partielle des condamnations prononcées contre Mme [E] [K] épouse [Z] [L] par le tribunal judiciaire de Draguignan le 4 avril 2024,
— autoriser la consignation de la somme de 140050 euros,
— débouter M. [R] de sa demande de radiation de l’affaire,
— débouter M. [B] [R] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [R] à la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur la demande d’autorisation de consignation partielle :
Il résulte des dispositions de l’article 523 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état n’est compétent pour statuer sur une demande d’autorisation de consigner que dans les cas prévus aux articles 514-4, 517-2 et 517-3 du code de procédure civile, c’est à dire uniquement lorsqu’il est saisi d’une demande tendant au rétablissement ou au prononcé de l’exécution provisoire écartée, refusée ou omise en première instance.
Le conseiller de la mise en état saisi d’un incident de radiation pour inexécution ne dispose pas du pouvoir d’autoriser une consignation partielle, qui relève de la seule compétence du premier président statuant en référé.
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 juin 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel statuant en référé a déclaré Mme [E] [K] épouse [O] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
L’intimé prétend que l’appelante n’a pas exécuté les termes du jugement, ce que cette dernière ne conteste pas.
Mme [O] prétend être dans l’incapacité de s’acquitter des condamnations mises à sa charge et fait valoir qu’elle a fait l’objet d’un licenciement le 28 février 2024 et a des difficultés à retrouver un emploi compte tenu de son âge, qu’elle perçoit des allocations de chômage d’un montant mensuel de 4345 euros pour une durée limitée dans le temps, qu’elle assume les charges de toute la famille, que son époux, avec lequel elle mariée sous le régime de la séparation de biens, ne travaille pas, qu’elle est tenue au remboursement de 4 prêts pour un montant mensuel total de 3783 euros, qu’elle est propriétaire de deux biens immobiliers dont la vente ne lui permettrait pas de désintéresser M. [R] compte tenu des prêts y afférents, qu’elle souhaite tenter une activité de consultante de manière autonome au moyen d’une société anciennement créée par le couple (5-Life SARL) et qu’elle a rebaptisée [Z] Consulting, qu’elle est aidée financièrement par sa mère.
L’appelante justifie du montant de son allocation de chômage mais ne verse aux débats aucune déclaration de revenus permettant d’avoir une vision exhaustive de sa situation, et ne s’explique pas sur les revenus locatifs de l’immeuble situé au Plan de la Tour, dont l’acquisition était principalement destinée, selon ses explications, à la location en haute saison.
Mme [O] évoque un récent projet d’exercer une activité de consultante par l’intermédiaire d’une société dont elle est l’associée unique.
S’il ressort de la pièce produite en cours de délibéré, présentée comme étant le bilan de cette société pour l’exercice 2024, que l’appelante n’a pas encore déclaré une activité importante au travers de cette société, cette structure, ainsi que les qualifications et expériences qu’elle met en avant sur le site de la société (pièce intimé n°23 pages 37 et suivantes) devraient permettre à Mme [O] de disposer de revenus.
Si l’époux de Mme [O] n’est pas concerné par les condamnations prononcées contre l’appelante, il apparaît au moins en mesure de contribuer aux charges de la famille au regard du train de vie qu’il affiche sur son compte Facebook, se traduisant par des voyages d’agrément et séjours dans des destinations de standing à l’étranger et sur la Côte d’Azur, ainsi qu’il ressort des procès-verbaux de constats de commissaire de justice produits par M. [R].
Il ressort par ailleurs des explications et pièces produites par elle-même que l’appelante bénéficie d’aides financières familiales lui permettant, outre de voyager à [Localité 5] et [Localité 3], de proposer la consignation du montant des condamnations à hauteur de 140050 euros.
Mme [O] n’a cependant pas effectué le moindre versement au titre des condamnations mises à sa charge.
L’impossibilité d’exécuter n’étant pas établie, il sera fait droit à la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Disons Mme [E] [N] épouse [Z] [L] irrecevable en sa demande d’autorisation de consigner,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/08106,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelante de l’exécution de la décision dont appel,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [E] [N] épouse [Z] [L] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 4], le 23 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Visioconférence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Orange ·
- Homme ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Salaire ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Demande de radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Histoire ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Injonction ·
- Radiation ·
- Magistrat ·
- Dépôt ·
- Conclusion ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Absence
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Créance ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit lyonnais ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Visite de reprise ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Domicile ·
- Licenciement nul ·
- Secteur géographique ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Périmètre ·
- Salaire ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réintégration ·
- Statut protecteur ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Dommages-intérêts ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Demande
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Omission de statuer ·
- Incident ·
- Bateau ·
- Péremption ·
- Exécution provisoire ·
- Intimé ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Affiliation ·
- Email ·
- Activité économique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause ·
- Incompétence ·
- Procédure civile ·
- Compétence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ressortissant étranger ·
- Pourvoi ·
- Atlantique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Méditerranée ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Accident du travail ·
- Entretien ·
- Sécurité ·
- Comités ·
- Infraction routière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.