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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 23 avr. 2025, n° 24/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A.S. DECO ENDUITS PIERRES
C/
[L] épouse [A]
[A]
AF/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 24/00223 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I62Z
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. DECO ENDUITS PIERRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent DEMORY, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
APPELANTE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ET
Madame [H] [L] épouse [A]
née le 14 Octobre 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [J] [W] [A]
né le 25 Août 1954 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Emilie DECROOS substituant Me Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL – AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEFENDEURS A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 19 Mars 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 23 avril 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 23 avril 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
M. [Z] [A] et son épouse, Mme [H] [L], sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 4], [Adresse 2].
Ils ont fait entreprendre des travaux de revêtement suivant un devis établi par la société Home de pierre le 27 septembre 2016.
Les travaux ont débuté au mois de juin 2018. Sont intervenus en qualité de sous-traitants de la société Home de pierre, la société Déco enduits pierres pour la réalisation des revêtements et M. [N] [E] pour la mise en 'uvre du béton imprimé.
Par acte du 17 octobre 2016, M. et Mme [A] [L] ont fait constater l’état d’abandon du chantier ainsi que diverses malfaçons et non-façons.
Par jugement rendu le 24 décembre 2018, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Home de pierre.
Par actes des 6, 11 et 13 juin 2019 et 4 juillet 2019, M. et Mme [A] [L] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens le liquidateur judiciaire de la société Home de pierre, la société Groupama nord-ouest en qualité d’assureur de cette dernière, M. [E] et la société Déco enduits pierres aux fins d’expertise judiciaire.
Le 14 août 2019, le juge des référés a fait droit à sa demande. Le rapport d’expertise a été déposé le 8 février 2022.
Dans l’intervalle, la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la société Home de pierre a été prononcée par le tribunal de commerce de Lille le 9 septembre 2020.
Par actes des 29 juin et 1er juillet 2023, M. et Mme [A] [L] ont fait assigner M. [E] et la société Déco enduits pierres devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a essentiellement :
— condamné la société Déco enduits pierres à payer à M. et Mme [A] [L] la somme de 44 628,44 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné M. [E] à payer à M. et Mme [A] [L] la somme de 39 900,50 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la société Déco enduits pierres et M. [E] aux entiers dépens, étant précisé que M. [E] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, avec distraction au profit de la SCP Caron-Amouel-Pereira, avocats au barreau d’Amiens.
Par déclaration du 5 janvier 2024, la société Déco enduits pierres a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 avril 2024, M. et Mme [A] [L] ont demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société Déco enduits pierres.
Par ordonnance rendue le 23 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro de RG 23/04187 ;
— rappelé que l’affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision ;
— condamné la société Déco enduits pierres aux dépens de l’incident ;
— condamné la société Déco enduits pierres à payer à M. et Mme [A] [L] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le Premier président de la cour d’appel d’Amiens a ordonné la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 29 novembre 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 janvier 2025, la société Deco enduits pierres a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la reprise de l’instance et la réinscription de l’affaire au rôle de la cour.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 5 janvier 2025, la société Deco enduits pierres demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la reprise de l’instance et la réinscription de l’affaire 24/00223 au rôle de la cour.
Elle fait valoir qu’elle a obtenu l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 29 novembre 2023.
M. et Mme [A] [L] n’ont pas conclu en réponse.
SUR CE
Sur la demande de réinscription
Il résulte des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile que la radiation prononcée pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel est une mesure d’administration judiciaire.
Elle est donc dépourvue de l’autorité de la chose jugée et peut être rapportée à tout moment.
En l’espèce, il doit être tenu compte de ce que le Premier président de la cour d’appel d’Amiens a, par ordonnance rendue le 19 décembre 2024, ordonné la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 29 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Amiens.
Il convient conséquemment d’ordonner la réinscription de l’instance sur le rôle des affaires en cours de la première chambre civile.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réinscription de l’instance sur le rôle des affaires en cours de la première chambre civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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