Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 21 nov. 2024, n° 23/12832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. IT COLLECTION c/ S.A.S. THE OZ, SAS GEMMJ |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° 576, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/12832 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA3L
Décision déférée à la cour :
Jugement du 06 juillet 2023-Juge de l’exécution de Paris-RG n° 22/81592
APPELANTE
S.A.S. IT COLLECTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Plaidant par Me Martin VALLUIS de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R016
INTIMÉE
S.A.S. THE OZ
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Maxime VIGNAUD de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de PARIS, toque : P0248
INTERVENANTS VOLONTAIRES
SCP ABITBOL & [X], société civile professionnelle au capital social de 10000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 808 326 979, prise en la personne de Maître [J] [X], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société IT COLLECTION,désigné par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 11 juillet 2024,
SAS GEMMJ, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 10000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 917 789 158, prise en la
personne de Maître [D] [Z], ès qualité de mandataire judiciaire de la société IT COLLECTION,désigné par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 11 juillet
2024,
Représentées par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Plaidant par Me Martin VALLUIS de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R016
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 25 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a notamment ordonné le transfert par la SAS The Other Store à la SAS IT Collection, dans un délai de 15 jours à compter de la décision, de toutes informations, codes et fichiers relatifs à la gestion des sites Musier et Parisienne Et Alors, à la seule exception des contenus issus d’un effort créatif propre de la SAS The Other Store allant au-delà de la simple mise en 'uvre d’un progiciel ou de la transposition d’éléments fournis par la SAS IT Collection, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé ce délai de 15 jours, et pendant 30 jours.
Cette décision a été signifiée le 4 juillet 2022 à la société The Other Store, qui en a interjeté appel. L’instance est toujours pendante devant la cour d’appel de Paris.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2022, la société IT Collection a fait assigner la société The Other Store, devenue la SAS The OZ, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation de l’astreinte à hauteur de la somme de 150 000 euros, sur la période du 10 juin 2022 au 10 juillet 2022.
Par jugement en date du 6 juillet 2023, le juge de l’exécution a :
— débouté la société IT Collection de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamné la société IT Collection à verser à la société The OZ une indemnité de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société IT Collection aux dépens.
Le juge de l’exécution a considéré qu’en application de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte fixée par le jugement du tribunal de commerce avait comme point de départ le 19 juillet 2022, soit 15 jours après la date de la signification de la décision ; que c’est vainement que la société IT Collection se prévalait des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, l’astreinte ne constituant pas une mesure d’exécution forcée ; qu’il ressortait des déclarations de la demanderesse que celle-ci avait pu opérer [sur] les deux sites les 4 et 6 juillet 2022, en sorte que l’obligation avait été exécutée avant que l’astreinte ne commence à courir le 19 juillet 2022.
Par déclaration en date du 17 juillet 2023, la société IT Collection a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société IT Collection, et désigné à cet effet, la SCP Abitbol & [X] en qualité d’administrateur judiciaire, et la SAS GEMMJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions du 17 octobre 2024, la société IT Collection, la SCP Abitbol & [X] ès qualités et la SAS GEMMJ ès qualités demandent à la cour d’appel de :
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SCP Abitbol & [X] et de la SAS GEMMJ ès qualités ;
— infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
— juger que la société The OZ n’a pas déféré au jugement du 25 mai 2022 ;
En conséquence,
— liquider l’astreinte provisoire de 5 000 euros par jour de retard pendant 30 jours entre le 10 juin 2022 et le 10 juillet 2022 :
— fixer le montant de l’astreinte provisoire à la somme de 150 000 euros ;
— juger que ce montant est proportionné aux enjeux du litige ;
— condamner la société The OZ à lui payer la somme de 150 000 euros au titre de l’astreinte ;
En tout état de cause,
— débouter la société The OZ de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société The OZ au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le tribunal de commerce a parfaitement précisé les informations, codes et fichiers qui devaient lui être transférés, et qu’il a ordonné que l’intégralité de ces informations lui soient communiquées ; que les éléments transmis par la société The OZ les 8 juin et 5 juillet 2022 étaient incomplets ; que ce n’est que sur son insistance que cette dernière a finalement communiqué, le 6 juillet 2022, les éléments manquants nécessaires au lancement de son nouveau site ; qu’en l’absence de communication des éléments par l’intimée, l’accès aux sites mentionnés dans le jugement a été rendu impossible du 3 au 6 juillet 2022, soit pendant 4 jours au cours de la période des soldes, ce qui lui a causé un préjudice matériel considérable ; que c’est à tort que le juge de l’exécution a retenu que l’astreinte ne commençait à courir que quinze jours après la signification du jugement, alors que l’astreinte peut commencer à courir avant toute signification d’une décision dès lors que le débiteur a volontairement exécuté, même partiellement, l’obligation mise à sa charge, que le jugement du tribunal de commerce ne conditionne pas le départ de l’astreinte à la signification de la décision, et qu’il n’est pas contesté que l’intimée a commencé à exécuter partiellement ses obligations dès le 8 juin 2022 ; que le montant de l’astreinte n’est pas disproportionné aux enjeux du litige en ce que l’intimée s’est exécutée partiellement et « au compte-gouttes », qu’elle a fait preuve de mauvaise foi, et que l’astreinte était limitée dans le temps.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, la société The OZ a été déclarée irrecevable à conclure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le délai d’astreinte
L’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. »
Il résulte des articles 500 et 501 du code de procédure civile que le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée, c’est-à-dire lorsqu’il n’est plus susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Aux termes de l’article 503 alinéa 1er du même code, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Toutefois, comme l’a relevé le juge de l’exécution, l’exception relative à l’exécution volontaire ne s’applique qu’à l’exécution forcée et non à la liquidation d’astreinte, qui n’est pas une mesure d’exécution forcée. Les dispositions spécifiques à la liquidation de l’astreinte ne font référence qu’à la date à laquelle la décision est devenue exécutoire (lorsque la date fixée par le juge est antérieure).
En effet, selon la Cour de cassation, l’astreinte assortissant une ordonnance de référé ne peut commencer à courir qu’à compter de la signification de cette décision, et ce même en cas d’exécution partielle volontaire avant sa signification (2e Civ., 8 avril 2004, n° 02-15.144 ; 2e Civ., 25 septembre 2014, n° 13-20.724).
En outre, hors le cas où elle assortit une décision qui est déjà exécutoire, l’astreinte prend effet à une date qui ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation a été notifiée, ce dont il résulte que viole l’article 51 du décret du 31 décembre 1992, devenu l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, ensemble l’article 503 du code de procédure civile, la cour d’appel qui donne à une astreinte ordonnée par un conseiller de la mise en état effet à compter de l’ordonnance, quand bien même cette ordonnance disposait que l’astreinte courrait à compter de sa date (2e Civ., 14 septembre 2006, n° 05-15.370).
De même, lorsque la décision exécutoire ordonnant l’astreinte n’en a pas fixé le point de départ, celle-ci prend effet à compter du jour de sa notification (2e Civ., 23 juin 2005, n° 03-16.851).
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces dispositions et de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge chargé de la liquidation de l’astreinte doit toujours vérifier la notification de la décision prononçant l’astreinte, s’agissant d’une formalité impérative, et ce même si l’obligation a commencé à être exécutée volontairement, et il doit, le cas échéant, corriger le point de départ de l’astreinte fixé par le juge afin qu’elle ne puisse pas commencer à courir avant que la décision portant obligation soit devenue exécutoire, c’est-à-dire au plus tôt à la date de notification de la décision si elle bénéficie de l’exécution provisoire.
En l’espèce, par jugement en date du 25 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a assorti l’obligation de faire qu’il a prononcée contre la société The OZ au bénéfice de la société IT Collection d’une astreinte journalière passé un délai de 15 jours suivant la décision, soit à compter du 10 juin 2022, et ce pendant 30 jours.
Ainsi, l’astreinte n’assortit pas une décision déjà exécutoire. En outre, ce jugement bénéficiant de l’exécution provisoire de droit, il devient exécutoire dès sa signification à la société The OZ, soit le 4 juillet 2022.
Dans la mesure où au 10 juin 2022, date fixée par le tribunal comme point de départ de l’astreinte, le jugement n’était pas encore exécutoire, l’astreinte n’a pas pu commencer à courir. Le point de départ de l’astreinte doit donc, en application des articles R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution et 503 du code de procédure civile, être reporté à la date de signification du 4 juillet 2022, c’est-à-dire à la date à laquelle le jugement est devenu exécutoire, et ce peu important que la société débitrice ait commencé à exécuter son obligation avant la signification.
Le délai d’astreinte court donc du 4 juillet 2022 au 3 août 2022 inclus.
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Il en résulte que la liquidation de l’astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite ce montant, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, lorsque le débiteur a rencontré des difficultés d’exécution et/ou a manifesté de la bonne volonté.
Cette mesure, qui est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire et est destinée à contraindre le débiteur à s’exécuter par une menace de condamnation. Elle n’a aucune vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
En l’espèce, le tribunal de commerce a ordonné le transfert par la société The OZ à la société IT Collection de toutes informations, codes et fichiers relatifs à la gestion des sites Musier et Parisienne Et Alors, à la seule exception des contenus issus d’un effort créatif propre de la société The OZ allant au-delà de la simple mise en 'uvre d’un progiciel ou de la transposition d’éléments fournis par la société IT Collection.
La société IT Collection admet que l’ordre judiciaire a été intégralement exécuté le 6 juillet 2022, que la société The OZ avait commencé à lui transmettre des éléments dès les 8 juin et 5 juillet 2022, mais que ces éléments étaient incomplets de sorte qu’elle était dans l’impossibilité d’accéder aux sites du 3 au 6 juillet 2022.
L’astreinte a donc couru pendant deux jours, les 4 et 5 juillet 2022, ce qui correspond à une liquidation mathématique à hauteur de 10.000 euros.
Cependant, il ne résulte pas des échanges de courriels entre les parties entre le 15 juin et le 6 juillet 2022 que la société The OZ ait fait preuve de mauvaise volonté ou de mauvaise foi dans la transmission des données comme l’appelante le soutient, alors qu’elle a dû, en un temps très court, faire un tri entre les informations à transmettre et celles protégées par le droit de la propriété intellectuelle, qu’elle a au contraire été réactive suite aux demandes de la société IT Collection qui se plaignait du caractère incomplet des envois des 9 juin et 5 juillet, que compte tenu du contre-temps du 5 juillet et de l’urgence, elle a prolongé l’accès de la société IT Collection aux back-office shopify des sites des marques Musier et Parisienne Et Alors malgré la résiliation du contrat liant les parties intervenue le 3 juillet 2022 et la mise en maintenance des sites dès le 4 juillet, ce qui témoigne de l’absence d’obstruction ou d’intention de nuire à l’égard de la société IT Collection. Il convient de souligner que l’urgence dans laquelle s’est trouvée la société IT Collection de reprendre la gestion des sites marchands à l’approche des soldes résulte de son propre fait puisque c’est elle qui est à l’origine de la résiliation du contrat d’après le jugement du tribunal de commerce, qui n’a pas retenu la faute de la société The OZ dans cette rupture.
En outre, la mise en demeure, adressée le 11 juillet 2022 à la société The OZ, de payer à la société IT Collection la somme de 150.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte (laquelle n’était liquidée par aucune juridiction) et l’assignation délivrée le 22 août 2022 par la société IT Collection aux fins de liquidation de l’astreinte alors qu’elle reconnaissait que l’obligation avait été exécutée le 6 juillet 2022 illustre la volonté de cette dernière d’obtenir, par ce biais, l’indemnisation d’un préjudice, notamment celui qui lui a été refusé par le tribunal de commerce, alors que tel n’est pas la finalité de la liquidation d’astreinte.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu du comportement de la société The OZ, il y a lieu de liquider l’astreinte à la somme d’un euro symbolique, et d’infirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SCP Abitbol & [X] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS IT Collection et de la SAS GEMMJ en sa qualité de mandataire judiciaire de ladite société,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
LIQUIDE à la somme symbolique d’un euro l’astreinte prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 mai 2022 pour la période du 4 au 5 juillet 2022,
CONDAMNE en conséquence la SAS The OZ à payer cette somme à la SAS IT Collection,
DIT que chacune des parties gardera la charge des dépens et frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel.
Le greffier, Le président,
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