Confirmation 24 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 24 nov. 2022, n° 21/22472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/22472 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4JH
Décision déférée à la cour :
Jugement du 25 novembre 2021-Juge de l’exécution de PARIS-RG n° 21/81273
APPELANT
Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]-CALIFORNIA
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Plaidant par Me Laurence CARLES de la SELARL CLAWZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. BANQUE EUROPÉENNE DU CRÉDIT MUTUEL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K126
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 2 février 2017, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [B] [C], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la Sas Banque Européenne du Crédit Mutuel (ci-après la société Becm) les sommes suivantes :
300.000 euros, limite de son engagement de caution, outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 24 juin 2015, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 mai 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné M. [C] à payer à la société Becm la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Cet arrêt a été signifié par acte du 16 décembre 2019 (pièce n°2 bis intimé).
Agissant en vertu de l’arrêt du 22 mai 2019, la société Becm a fait pratiquer, par acte d’huissier du 20 avril 2021, deux saisies des droits d’associé et de valeurs mobilières :
entre les mains de la Sarl Agence Vitae Conseil et Audit, pour avoir paiement de la somme de 404.603,93 euros,
entre les mains de la Sarl Vitae Portage, pour avoir paiement de la somme de 405.026,84 euros.
Ces saisies des droits d’associé et de valeurs mobilières ont été dénoncées à M. [C] par acte d’huissier du 28 avril 2021, chez M. [D] [F], [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 30 juin 2021, M. [C] a fait assigner la société Becm devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la caducité des saisies susvisées.
Par jugement du 25 novembre 2021, le juge de l’exécution a :
— déclaré irrecevable la contestation des saisies des droits d’associé et de valeurs mobilières du 20 avril 2021,
— rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 22 avril 2022, il demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondée la contestation des saisies du 20 avril 2021,
— déclarer caduque la saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières pratiquée entre les mains de la Sarl Agence Vitae Conseil et Audit et de la Sarl Vitae Portage à la demande de la société Becm, faute d’avoir été dénoncée dans le délai de 8 jours,
— déclarer entaché de nullité le procès-verbal de dénonciation du 20 avril 2021 en ce qu’il n’a pas été signifié à son adresse connue,
— ordonner la mainlevée de la saisie des droits d’associé et de valeurs mobilières pratiquée entre les mains de la Sarl Agence Vitae Conseil et Audit et de la Sarl Vitae Portage à la demande de la société Becm,
— condamner la société Becm à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Becm aux dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées le 20 mai 2022, la société Becm demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevable la demande d’annulation du procès-verbal de dénonciation des saisies du 28 avril 2021, comme étant nouvelle en cause d’appel,
en tout état de cause,
— débouter M. [C] de sa demande de nullité du procès-verbal de dénonciation du 28 avril 2021,
— débouter M. [C] de sa demande de caducité et de mainlevée des saisies des droits d’associé et de valeurs mobilières pratiquées à sa demande :
entre les mains de la Sarl Agence Vitae Conseil et Audit,
entre les mains de la Sarl Vitae Portage,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Au soutien de son appel, M. [C] fait valoir en premier lieu qu’à partir du moment où la dénonciation des saisies n’a pas été effectuée au débiteur saisi (ici la dénonciation serait inexistante comme ayant été faite à une adresse qu’il n’habite pas), celui-ci n’a pas pu avoir connaissance de ses obligations ; en second lieu, que le juge de l’exécution a omis de prendre connaissance de l’assignation « sur et aux fins », délivrée le 2 septembre 2021 et portée à la connaissance de l’huissier instrumentaire.
Il soutient que le délai de prescription n’a pas commencé à courir faute de dénonciation régulière et que, si le délai de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution avait commencé à courir le 28 avril 2021, il devrait, à tout le moins, bénéficier du délai de distance de deux mois de l’article 643 du code de procédure civile comme habitant l’étranger.
La société Becm réplique que M. [C] n’a respecté ni le délai de l’article R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution, d’un mois à compter de la dénonciation pour contester la saisie en assignant les 30 juin 2021 et 2 septembre 2021 (il ne pouvait ignorer les saisies en assignant le 30 juin 2021, de sorte que l’assignation « sur et aux fins » du 2 septembre suivant est tardive), ni celui de l’article R. 232-7 du même code, l’assignation du 2 septembre 2021 ne pouvant régulariser une procédure si elle est signifiée hors délai.
Sur la recevabilité de la contestation des saisies des droits d’associé et de valeurs mobilières
Aux termes de l’article R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
(')
2° l’indication, en caractère très apparents, que les contestations sont soulevées, à peine d’irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte avec la date à laquelle expire ce délai.
L’article R. 232-7 alinéa 1er du même code dispose que, à peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La recevabilité de la contestation des saisies doit être examinée préalablement à la régularité de la dénonciation de ces saisies au débiteur saisi.
Or M. [C] ne justifie, et ne prétend d’ailleurs pas, avoir dénoncé son assignation aux fins de contestation de ces saisies devant le juge de l’exécution du mercredi 30 juin 2021,le jour même ou le lendemain, jour ouvrable, à l’huissier de justice instrumentaire, en l’occurrence la Scp Mayeul Robert-Etienne Heurtel-Christophe Petite. Il soutient avoir régularisé l’obligation de dénonciation à l’huissier instrumentaire prévue à l’article R. 232-7 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution en assignant à nouveau par acte d’huissier du 2 septembre 2021 « sur et aux fins du précédent acte du 30 juin 2021». Mais cette dénonciation à l’huissier instrumentaire est intervenue hors du délai imparti par l’article R. 232-7 précité, qui expirait le 1er juillet 2021.
Dès lors que la contestation des saisies des droits d’associé et de valeurs mobilières est intervenue hors du délai légal et doit être déclarée irrecevable, il n’y a pas lieu d’examiner la demande d’annulation de la dénonciation des saisies ni celle tendant à voir prononcer, consécutivement, la caducité de ces saisies.
Le jugement entrepris, qui a déclaré irrecevable la contestation des saisies, faute de dénonciation à l’huissier ayant instrumenté les saisies, de l’assignation introductive d’instance du 30 juin 2021, doit être confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de confirmer le jugement entrepris quant aux demandes accessoires et de condamner l’appelant, qui succombe en ses prétentions, au paiement d’une indemnité de 2500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles d’appel exposés par l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [B] [C] à payer à la Sas Becm la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [C] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Législation ·
- Lésion ·
- Risque professionnel ·
- Titre ·
- Urgence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Contingent ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrepartie ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Exception d'inexécution ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Bail ·
- Paiement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Génie civil ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Mentions ·
- Dommages et intérêts ·
- Élève ·
- Pénalité de retard ·
- Intérêt ·
- Adresses
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Iran ·
- Thé ·
- Banque ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Établissement de crédit ·
- Étranger ·
- Service bancaire ·
- Statut ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Four ·
- Marin ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Consorts ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Préjudice d'agrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Santé ·
- Autonomie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Certification ·
- Entreprise ·
- Absence prolongee ·
- Discrimination ·
- Licenciement nul ·
- Poste ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Languedoc-roussillon ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions ·
- Protocole d'accord
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Lotissement ·
- Piscine ·
- Cahier des charges ·
- Construction ·
- Limites ·
- Habitation ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Plantation ·
- Villa
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Séquestre ·
- Demande ·
- Bâtonnier ·
- Indivision ·
- Avance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.