Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 10 mars 2026, n° 25/01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 22 janvier 2025, N° 2023F00307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2026
N° RG 25/01266 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBIC
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
C/
[N] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2025 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 2023F00307
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A. BNP PARIBAS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 220/24MB -
Plaidant : Me Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
****************
INTIME :
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 -
Plaidant : Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0625
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2017, la SAS Soda Optic, dirigée par M. [N] [L], a souscrit un crédit d’un montant de 10 000 euros amortissable durant 48 mois au taux de 1,12 % l’an auprès de la SA BNP Paribas (la banque).
M. [L] s’en est porté caution solidaire dans la limite de 11 500 euros.
Le 23 juin 2017, la société Soda Optic a emprunté à la société BNP Paribas la somme de 320 000 euros découpée en deux tranches : l’une de 290 000 euros amortissable sur 84 mois au taux de 1,50 % l’an finançant l’acquisition de son fonds de commerce, l’autre de 30 000 euros amortissable sur 54 mois au taux de 1,24 % l’an, finançant la réalisation de travaux.
M. [L] s’en est porté caution solidaire dans la limite de 184 000 euros.
Le 15 septembre 2021, à la suite d’impayés, la banque a prononcé la déchéance des termes de ces prêts.
Le même jour, elle a mis en demeure M. [L] en sa qualité de caution solidaire, de la rembourser.
Le 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Soda Optic en redressement judiciaire, converti le 10 mai 2022 en liquidation judiciaire.
Le 9 février 2022, la banque a déclaré ses créances à la procédure collective à hauteur de 1 719,20 euros pour le crédit souscrit le 14 juin 2017 et de 192 576,67 euros pour celui du 23 juin 2017, outre intérêts contractuels à échoir, qui ont été admises au passif de la société Soda Optic.
Le 17 avril 2023, la société BNP Paribas a assigné M. [L] devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement.
Le 22 janvier 2025, ce tribunal, devenu tribunal des activités économiques, a :
— condamné M. [L] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 719,20 euros au titre de l’engagement de caution solidaire souscrit en vertu du crédit du 14 juin 2017, outre intérêts contractuels au taux de 1,12 % à compter du 24 mars 2023 ;
— débouté la BNP Paribas de toutes ses autres demandes ;
— débouté M. [L] de sa demande de délais de paiement ;
— condamné M. [L] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de M. [L].
Le 19 février 2025, la société BNP Paribas a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— a condamné M. [L] à lui payer la somme de 1 719,20 euros au titre de l’engagement de caution solidaire souscrit en vertu du crédit du 14 juin 2017 augmenté des intérêts contractuels ;
— l’a déboutée de toutes ses autres demandes.
Par dernières conclusions du 16 décembre 2025, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [L] à lui payer les sommes suivantes :
— 101 705,47 euros au titre de l’engagement de caution souscrit en vertu du crédit signé le 23 juin 2017 outre intérêts contractuels au taux de 1,24 % du 24 mars 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— 1 808,07 euros au titre de l’engagement de caution solidaire souscrit en vertu du crédit du 14 juin 2017 outre intérêts contractuels au taux de 1,12 % du 24 mars 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
En cas d’application de la sanction prévue à l’article « 313-22 » du code monétaire et financier,
— condamner M. [L] à lui payer les sommes suivantes :
— 75 449,98 euros (64 416, 31 euros + 11 033, 67 euros) au titre de l’engagement de caution souscrit sur le fondement du crédit signé le 23 juin 2017 outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021 jusqu’à parfait paiement ;
— 1 468,48 euros au titre de l’engagement de caution solidaire souscrit en vertu du crédit du 14 juin 2017 outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021 jusqu’à parfait paiement ;
— débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si la cour alloue un report de paiement,
— condamner M. [L] à lui payer les sommes suivantes :
— 101 705,47 euros au titre de l’engagement de caution adossé au crédit du 23 juin 2017 outre intérêts contractuels au taux de 1,24 % du 24 mars 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— 1 808,07 euros au titre de l’engagement de caution solidaire adossé au crédit du 14 juin 2017 outre intérêts contractuels au taux de 1,12 % du 24 mars 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— dire et juger, en pareille hypothèse, que :
(i) tout éventuel report de paiement des sommes dues ne saurait excéder une durée maximale de 2 ans, conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
(ii) à l’issue du délai de deux ans, l’intégralité des sommes dues devra être acquittée en capital et intérêts de retard compris ; les délais de paiement n’arrêtant aucunement le cours des intérêts ;
(iii) enfin, le non-paiement d’une quelconque des échéances du moratoire entrainera de plein droit l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues ;
En tout état de cause,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance ainsi que les entiers dépens de 1ère instance ;
Y ajoutant,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions d’intimé contenant appel incident du 22 juillet 2025, M. [L] demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la disproportion de son second engagement de caution et l’en a déchargé ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses autres demandes en nullité de ses engagements de caution, en déchéance des intérêts avec imputation des paiements sur le capital, de délais et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Par conséquent, et statuant à nouveau,
— juger l’engagement de caution nul et de nul effet ;
— le décharger de ses engagements de caution totalement disproportionnés ;
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à son encontre :
— prononcer la déchéance des intérêts, avec imputation des paiements sur le capital ;
— l’autoriser à apurer son éventuelle dette restant due à l’issue d’un délai de 24 mois ;
— dire et juger que les sommes ainsi reportées porteront intérêt au taux légal non majoré, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 décembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la nullité de l’engagement de caution du 23 juin 2017
M. [L] prétend s’être seulement engagé en raison de la garantie de la SIAGI Bpifrance qui était une condition déterminante de son consentement, sans en comprendre la portée faute d’information suffisante. Il soutient que son erreur est cause de nullité du contrat.
La société BNP Paribas, rappelant que la garantie ne couvre que la perte finale après l’épuisement des recours contre le débiteur et la caution, fait valoir l’expression claire des stipulations disant que la caution n’est pas dispensée de l’exécution de son engagement dont elle aura à supporter la charge définitive. Elle nie avoir manqué à son obligation d’information.
Réponse de la cour
Selon l’article 1132 du code civil, « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
C’est à juste titre que la banque relève que le prêt renvoie distinctement aux accords conclus avec la SIAGI et la Bpifrance financement, dont le règlement, annexé à l’acte, et intitulé « conditions générales d’intervention » énonce que : « dans le cas où la garantie de la SIAGI est octroyée sous réserve de l’engagement de caution solidaire d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales, la garantie de la SIAGI ne dispense pas la caution de l’exécution de son engagement dont elle aura à supporter la charge intégrale et définitive sauf ses recours contre le débiteur principal et d’éventuels cofidéjusseurs. »
Au paragraphe sur le cautionnement, M. [L] déclare avec pris connaissance de cet article et « renonce expressément à invoquer le bénéfice de l’article 2310 du code civil à l’encontre de la SIAGI, ainsi qu’à toute subrogation, tant que la SIAGI n’aura pas été remboursée intégralement des sommes qu’elle aura réglé à la banque ».
Il était clairement stipulé qu’en cas d’impayé du débiteur principal ou s’il était admis à une procédure collective, la caution « s’engage irrévocablement à rembourser immédiatement à la banque, à première réquisition de cette dernière, le montant intégral des sommes qui lui sont dues. »
Dès lors, M. [L], précisément avisé de la portée de ses propres engagements et ayant déclaré renoncer à son recours contre la SIAGI intervenue comme co-garant du prêt, ne peut prétendre n’en avoir pas été informé et s’être mépris sur la portée de son engagement.
L’acte n’encourt aucunement la nullité et cette demande sera rejetée par ajout au jugement.
Sur la mise en garde
M. [L], se disant non averti faute d’expérience, invoque l’endettement excessif résultant de ses engagements ainsi que l’absence de viabilité du projet, non vérifiée par la banque.
La société BNP Paribas soutient que M. [L] était averti, dès lors qu’il a acheté le fonds géré par la société dont il était associé et où il travaillait comme salarié. Elle conteste le risque d’endettement excessif du débiteur principal au moment de la souscription du prêt, lequel a été réglé pendant 4 ans.
Réponse de la cour
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Cependant, M. [L] ne forme au dispositif de ses conclusions aucune demande de dommages-intérêts, seule sanction du défaut de mise en garde. Dès lors, en application du 3ème alinéa de l’article 954 du code de procédure civile disposant que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens ainsi exposés.
Sur la disproportion
M. [L] plaide la disproportion manifeste de son engagement de 184 000 euros parvenant au quintuple de ses revenus déclarés, alors que son patrimoine immobilier était grevé d’un prêt.
La société BNP Paribas conteste que son adversaire rapporte la preuve de la disproportion manifeste de ses engagements au moment de leur souscription au regard de ses revenus déclarés et de son patrimoine réel, constitué de ses avoirs sociaux, de valeurs mobilières et de biens immobiliers. Elle souligne au demeurant qu’au jour où il a été appelé, M. [L] était propriétaire de plusieurs biens immobiliers en indivision, évalués à la somme totale de 294 000 euros.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable aux contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022 et dont les termes sont la reprise de l’article L. 341-4 du même code invoqué par M. [L], qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La caution supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (par exemple : Com., 19 juin 2024, n° 23-10.619).
Quoiqu’il ne le précise pas, M. [L] ne querelle, au vu des chiffres énoncés, que son second engagement de 184 000 euros.
En l’occurrence, la fiche de renseignement du 7 juin 2017 laisse voir que les époux [L] percevaient des revenus de 44 516 euros l’an, en décomptant des charges annuelles de 9 768 euros.
Cependant, outre les indications de la fiche, c’est justement que la banque considère le compte courant d’associé de M. [L] de 80 000 euros, au jour de l’engagement litigieux dont témoigne l’acte de cession du fonds de commerce, lequel doit être pris en considération pour apprécier la proportionnalité de l’engagement litigieux.
La banque établit au moyen de sa déclaration à l’impôt sur le revenu perçu en 2016, sa détention de valeurs mobilières que manifeste leur revenu reporté avoisinant 450 euros.
M. [L] ne conteste pas plus les droits qu’il avait au jour de l’engagement en toute propriété sur différents lots d’un bien cadastré AS [Cadastre 1] et AT [Cadastre 2] sis à [Localité 4] issus d’un partage en 2013, démontré par le relevé des formalités de la conservation des hypothèques les évaluant à environ 124 000 euros. Ce bien a été ensuite vendu au prix de 140 000 euros en 2021.
S’il parle du prêt l’ayant grevé, il n’en justifie nullement alors que la preuve de la disproportion alléguée lui incombe.
M. [L] n’évoque au reste aucun autre passif.
Comme l’a retenu le jugement, son premier engagement de caution de 11.500 euros doit être considéré comme passif.
Il ressort de ce qui précède qu’au jour de l’engagement litigieux, la valeur des actifs immobilier et mobiliers de M. [L] s’élevait au moins à 204 000 euros auquel s’ajoutent ses revenus.
La valeur du patrimoine de M. [L] dépassant le montant de l’engagement pris le 23 juin 2017 en plus de celui du 14 juin 2017, la demande de sa décharge doit être rejetée, par voie d’infirmation du jugement.
Sur l’information
Sur l’encours
Se fondant sur les dispositions des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et 2293 du code civil, M. [L] conteste avoir reçu l’information annuelle prévue par ces textes, et sollicite la déchéance de la banque de son droit aux intérêts avec imputation des règlements sur le capital restant dû.
La société BNP Paribas se prévaut de l’aveu judiciaire de M. [L] d’avoir eu l’information litigieuse. Elle fait valoir les stipulations du second engagement disant que la production des lettres d’information adressées à la caution ferait foi. Elle précise qu’en tout état de cause, les intérêts au taux légal lui sont dus.
Réponse de la cour
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, dispose que « les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. (')
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
L’article 2293 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 23 mars 2006, énonce que « lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités. »
La seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi (pour un exemple, Com. 3 octobre 2018 n°17-19.382).
Il ne peut être considéré que M. [L], dans ses conclusions de 1ère instance, a fait aveu d’avoir reçu l’information annuelle de l’encours de crédit, alors qu’il niait que la preuve en soit rapportée par la seule production des lettres afférentes et se bornait seulement à constater que « la banque justifie de l’information annuelle de la caution par des courriers simples mais il manque l’année 2022 », avant de contester leur portée.
Certes, l’acte de cession du fonds de commerce contenant le prêt stipule : « la caution et la banque conviennent que la production par la banque d’une copie de la lettre d’information annuelle adressée par la banque à la caution fera foi, entre elles, de cette information » qu’elle s’engageait à lui transmettre.
Mais l’obligation imposée au créancier professionnel de porter annuellement à la connaissance des cautions personnes physiques le montant des encours ne souffre aucune clause contraire par laquelle la caution y renoncerait ou qui inverserait la charge de la preuve de son accomplissement. La clause permettant ici à la banque de rapporter irréfragablement la preuve de l’exécution de son obligation d’information annuelle par des documents élaborés unilatéralement ne peut recevoir application.
Dès lors, la société BNP Paribas produisant seulement la copie des lettres d’information annuelle de la caution pour chacun de ses engagements sans preuve de leur envoi, encourt la déchéance prévue aux textes susvisés faute de prouver l’accomplissement de son obligation, ainsi que le soutient à bon droit M. [L].
Les décomptes de l’appelante sans les intérêts contractuels et imputant les paiements du débiteur principal sur le restant dû n’étant pas critiqués, seront retenus.
L’article L.313-3 du code monétaire et financier prévoit la majoration de 5 points du taux légal à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
L’application du droit national doit être écarté si les sommes susceptibles d’être perçues par le prêteur à la suite de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieures à celles dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, ce qui revient à anéantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et son effet dissuasif. (Arrêt CJUE du 27 mars 2014 Affaire C-565/12 – Crédit Lyonnais SA/ Fesih Kalhan)
Il s’en suit que le taux légal assortissant la créance doit être plafonné au taux conventionnel sauf à ruiner le caractère effectif et dissuasif de la sanction prononcée.
Sur le premier incident de paiement
Au rappel des dispositions de l’article « L. 314-7 » du code de la consommation, M. [L] souligne n’avoir pas été informé du premier incident de paiement de la société cautionnée et y voir cause de la déchéance de la banque de son droit aux intérêts avec imputation des règlements sur le capital restant dû.
La société BNP Paribas fait valoir ses lettres de mises en demeure, informant la caution de la défaillance du débiteur principal.
Réponse de la cour
L’article L. 333-1 du code de la consommation, alors applicable, énonce que « toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement », l’article L. 343-5 de ce code ajoutant qu’au cas contraire « la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »
Les lettres de mise en demeure dont se prévaut la banque avisant seulement la caution de l’exigibilité anticipée des prêts et des sommes subséquentes restant dues, ne satisfont pas aux exigences de l’article L. 333-1 précité plaçant l’information au premier incident de paiement non régularisé, qui a ensuite provoqué la déchéance du terme des prêts.
Il convient de dire la banque déchue de son droit aux pénalités et intérêts de retard.
Cependant, la banque n’en réclamant pas, la sanction est sans objet sur le calcul exposé.
Sur la demande en paiement
La société BNP Paribas sollicite paiement au titre des engagements de caution pris par M. [L].
Réponse de la cour
Selon l’article 2288 ancien du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Il suit de ce qui précède que M. [L] sera condamné à payer à la banque les sommes de 1 468,48 euros au titre de son engagement de caution du 14 juin 2017 et de 75 449,98 euros au titre de son engagement de caution du 23 juin 2017, augmentés des intérêts au taux légal dès le 15 septembre 2021. Le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
M. [L] sollicite des délais de grâce sur 24 mois.
Cependant, comme l’a justement retenu le tribunal, M. [L] ne s’expliquant pas sur sa situation financière, ne peut être accueilli en sa demande, qui sera rejetée par confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement et sur les frais afférents à l’instance ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, aux intérêts de retard et aux pénalités de la société BNP Paribas au titre des engagements de caution des 14 et 23 juin 2017 de M. [L] ;
Condamne M. [L], en sa qualité de caution solidaire de la société Soda Optic dans les limites de ses engagements, à payer à la société BNP Paribas les sommes de :
— 1 468,48 euros au titre de son engagement de caution du 14 juin 2017 augmentés des intérêts au taux légal plafonné à 1,12% l’an à compter du 15 septembre 2021 ;
— 75 449,98 euros au titre de son engagement de caution du 23 juin 2017 augmentés des intérêts au taux légal plafonné à 1,50% l’an à compter du 15 septembre 2021 ;
Rejette les demandes de M. [L] en nullité et en décharge de l’engagement de caution du 23 juin 2017 et les demandes des parties en paiement de leurs frais irrépétibles ;
Condamne M. [L] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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