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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 31 janv. 2025, n° 23/02810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [16]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SAS [16]
— [9]
— Me Guillaume BREDON
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 31 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/02810 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZWT
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [M] [K], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 octobre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET
PRONONCÉ :
Le 31 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Madame [J] [N] a travaillé comme agent de service au sein de la société [16] (ci-après [15]) du 25 avril 2003 au 18 août 2019.
Elle a établi en date du 4 novembre 2020, une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une « rupture du sus-épineux de l’épaule droite ».
Par courrier du 18 mars 2021, la [13] a notifié à la société [16] sa décision de prendre en charge la maladie (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) dans les conditions posées par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
La [10] a imputé un CCMIT 6 sur le compte employeur 2020 de l’établissement de [Localité 14] de la société [18] et un CCMIP 2 sur son compte 2022.
Par courrier du 21 avril 2023, la société [15] a demandé à la [10] de retirer le sinistre de son compte employeur, au motif qu’elle n’aurait pas exposé le salarié au risque de la maladie professionnelle.
Par courrier du 23 mai 2023, la [10] a rejeté cette demande, en lui indiquant que les éléments recueillis lors de l’enquête de la [12] permettaient de retenir l’existence d’une exposition chez elle.
Par assignation délivrée à la [9] le 16 juin 2023 pour l’audience du 16 février 2024 et soutenue oralement par avocat à l’audience, la société [16] demande à la Cour de :
DECLARER recevable l’action introduite par la société [16] ;
DECLARER que la [7] ne rapporte pas la preuve lui incombant de l’exposition de Madame [N] au risque de la maladie litigieuse ;
INFIRMER en conséquence la décision de refus de la [7] et déclarer qu’il convient de retirer les imputations litigieuses des comptes employeur 2020 et 2022 de la société [17] et de recalculer les taux [6] s’y rapportant.
Elle fait en substance valoir que :
La [8] ne rapporte aucunement la preuve lui incombant d’une exposition de Madame [N] au risque de la maladie dans le cadre de son activité au sein de la société [16].
En effet, l’organisme de sécurité sociale se cantonne à lister les éléments recueillis lors de l’instruction dans une réponse stéréotypée :
« Il ressort de la déclaration de maladie professionnelle du 04/11/2020 et du questionnaire employeur du 04/12/2020 établi dans le cadre de la procédure de reconnaissance du sinistre, du questionnaire salarié établi par la victime le 20/12/2020 dans le cadre de la procédure de reconnaissance du sinistre que Madame [N] a été exposée au risque de cette maladie alors qu’elle travaillait pour le compte de votre entreprise. » Pièce 7 précitée
Cet argumentaire qui consiste en des affirmations génériques et péremptoires est d’autant moins recevable que :
contrairement aux assertions erronées de la [8], le questionnaire de l’employeur qu’elle mentionne pour étayer une exposition au risque conteste justement catégoriquement l’accomplissement de mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé ; Pièce 11 Questionnaire MP EMPLOYEUR
au regard des contradictions entre les analyses d’éventuelle exposition au risque retenues respectivement par le salarié et l’employeur, la [12] aurait dû, conformément au droit positif et aux circulaires de la [11], mettre en oeuvre une enquête approfondie consistant en une étude de poste sur site ;
en l’absence d’une telle analyse, force est de constater que l’exposition au risque au sein de [16] n’est aucunement démontrée et n’est plus démontrable ;
la [8] ne communique aucun élément objectif et concret établissant la réalisation par Madame [N] de travaux comportant des mouvements de l’épaule droite et surtout correspondant à ceux requis par le tableau n°57A ;
la [8] procède par affirmation en faisant référence à des documents dont elle dénature le contenu, documents qu’au demeurant elle ne communique nullement.
Par conséquent, en application des jurisprudences précitées, la société [16] est fondée à considérer que l’exposition au risque de la maladie n’est pas rapportée et à solliciter le retrait de l’imputation litigieuse et la modification corrélative des taux de cotisations [6] s’y rapportant.
Par conclusions visées par le greffe le 16 février 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la [9] demande à la Cour de :
— In limine litis, surseoir à statuer dans l’attente d’une solution aux pourvois évoqués par la [8].
In limine litis, dire irrecevables les contestations des taux de cotisation des années 2022 et 2023 ;
Et en tout état de cause :
Débouter la société [15] de sa contestation de l’exposition au risque ;
Rejeter le recours de la société [15].
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Sur sa demande de sursis à statuer.
La divergence de jurisprudence entre les deux sections de la Cour en ce qui concerne l’interprétation de l’arrêt de la Cour de Cassation du 7 avril 2022 justifie qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des pourvois que les [8] ont formé contre des arrêts de la présente Cour statuant sur la demande de retrait de coûts avant d’examiner ses fins de non-recevoir tirées de la forclusion des taux impactés.
Sur la forclusion des taux 2022 et 2023.
Les taux 2022 et 2023 de la société lui ont été notifiés respectivement les 7 janvier 2022 et 5 janvier 2023 et elle n’a introduit son recours gracieux qu’en date du 21 avril 2023 ce dont il résulte que les taux sont forclos et leur contestation irrecevable.
Sur le mal-fondé de la contestation de l’exposition au risque.
La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 6 mars 2020.
Or, le délai de prise en charge prévu au tableau étant d’un an, il s’ensuit que ce délai ne pouvait être rempli qu’au sein de la société [15].
La [13] a mené une enquête contradictoire associant la société [15] et Madame [N] pour établir l’existence de l’exposition.
Dans son questionnaire, la salariée a expliqué qu’elle accomplissait les tâches suivantes pour la société [15] dans le cadre de son activité de nettoyage au sein du Centre Nautique de [Localité 19]:
une fois par semaine, le décapage des vestiaires à l’aide d’une brosse manuelle;
le raclage, rinçage et séchage des vestiaires;
une fois par semaine, le lavage des vestiaires et des douches à haute pression ;
tous les jours et plusieurs fois par jour, le nettoyage des sols et des murs des douches : entrée, portes, fenêtres, tables, chaises, longues, cabines, water-closet, casiers, miroirs, lavabos, avec un balai, une serpillère et un chiffon ;
— l’aspiration des sols.
Et, comme elle le rappelait dans son questionnaire, elle a été victime de plusieurs autres maladies relevant du tableau n°57 et de la catégorie des risques musculo-squelettiques, durant son service au sein de la société [15], et notamment d’un canal carpien droit et d’un canal carpien gauche, ainsi que de la pathologie dite des « doigts à ressaut » (ténosynovite dans la terminologie des tableaux réglementaires).
(Pièce n°1 : Questionnaire de la salariée)
Dans son propre questionnaire, la société [15] a indiqué que sa salariée réalisait les tâches suivantes dans le cadre de son activité de nettoyage et de désinfection du Centre nautique de [Localité 19] : -quotidiennement, le nettoyage et la désinfection des points de contact (interrupteurs, prises, poignées de porte, rampes, …) ;
quotidiennement, le nettoyage des cabines de douches et des vestiaires (portes, façades des armoires, vestiaires) ;
quotidiennement, le lavage et le raclage des sols ;
quotidiennement, l’utilisation d’un nettoyeur haute-pression et d’une auto-laveuse pour faciliter le lavage des sols, -quotidiennement, l’évacuation des déchets.
(Pièce adverse n°11 : Questionnaire employeur)
Les questionnaires de l’employeur et du salarié concordent donc quant au fait que la salariée accomplissait pendant l’essentiel de la journée des tâches comportant des mouvements de l’épaule ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés ou à 90 degrés.
Car à l’évidence, le nettoyage et la désinfection des points de contact, le nettoyage des cabines de douche et notamment des murs ou encore l’évacuation des déchets impliquent nécessairement de tels mouvements, comme du reste l’utilisation régulière que la salariée faisait d’un nettoyeur haute-pression.
Il suffit sur ce point de se reporter aux schémas présentés sur les questionnaires de la [12] pour comprendre qu’un angle de l’épaule de 60 degrés ou 90 degrés se retrouve indéniablement lors de l’accomplissement de telles tâches.
(Pièce n°1 : Questionnaire de la salariée)
(Pièce adverse n°11 : Questionnaire employeur)
Et de tels mouvements peuvent d’ailleurs aussi être constatés à l’occasion des autres tâches reconnues par l’employeur, à savoir lors du lavage et du raclage des sols ou lors de l’évacuation des déchets.
Certes, la société [15] a indiqué dans son questionnaire que les tâches représentant de tels mouvements composaient une très faible part horaire de la journée de travail de la salariée.
(Pièce adverse n°11 : Questionnaire employeur)
Cependant, la Cour pourra constater qu’il s’agit pour la société [15] d’une seconde pétition de principe, justifiée par sa réticence à voir reconnaître l’origine professionnelle de la maladie de sa salariée, puisqu’elle n’a aucunement justifié des raisons objectives qui la pousseraient à faire un décompte horaire aussi restrictif des tâches comportant des mouvements de l’épaule ou le maintien de l’épaule, sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés ou à 90 degrés.
La demande de sursis à statuer ayant été présentée par des conclusions de la [8] dont la demanderesse a pris connaissance à l’audience, le magistrat délégué autorise la société à présenter ses observations sur cette demande sous trois semaines avec réponse de la [8] sous trois semaines.
Par courrier du 19 février 2024 de son avocat, la société s’oppose à la demande de sursis à statuer de la [8], au motif qu’elle ne connaît pas l’objet précis des procédures devant la Cour de Cassation ni leur état d’avancement et qu’accueillir une telle demande repousserait l’issue du litige à une date très incertaine.
Par courrier du 20 février 2024 la [9] indique que la note en délibéré adverse n’appelle pas d’observations complémentaires de sa part et qu’elle maintient sa demande de sursis à statuer dans les termes de ses conclusions.
Par arrêt du 17 mai 2024, la cour a décidé ce qui suit :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition
au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la [9].
Ordonne le retrait du CCMIT 6 et du CCMIP 2 inscrits au titre de la maladie de Madame [N] respectivement sur le compte employeur 2020 et sur le compte employeur 2022 de la section 1 de l’établissement de [Localité 14] de la société [16] portant le numéro de siret [N° SIREN/SIRET 1].
Ordonne le recalcul par la [9] du taux de cotisation 2024 de cet
établissement et, s’il y a lieu aux termes de ce recalcul, la rectification de ce taux.
Déclare irrecevable, faute de notification de ces taux, la contestation par la demanderesse des
taux 2025 et 2026 de son établissement.
Et, en ce qui concerne la contestation par la société demanderesse des taux 2022 et 2023 de son
établissement et la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de ces taux opposée par la [9] à cette contestation,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 18 octobre 2024 à 9 heures à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office de l’existence d’une décision de justice constituée par le présent arrêt faisant obstacle à la forclusion des taux 2022 et 2023.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens jusqu’à la solution de l’entier litige.
A l’audience du 18 octobre 2024, les parties ont conjointement sollicité auprès de la cour, compte tenu des arrêts rendus par la Cour de cassation le 17 octobre 2024, le sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation formé par la [8] à l’encontre de l’arrêt du 17 mai 2024
MOTIFS DE L’ARRET.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que, hormis le cas où ils sont tenus de surseoir en vertu d’une disposition légale, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (par exemple 1re Civ., 16 juin 1987, pourvoi n° 85-17.200, Bulletin 1987 I n° 196 ; Soc., 17 septembre 2008, pourvoi n° 07-43.211, Bull. 2008, V, n° 164 ; 2e Civ., 11 septembre 2014, pourvoi n° 13-19.497 ; 2e Civ., 7 mai 2015, pourvoi n° 14-16.552, Bull. 2015, II, n° 106 ; 2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-20.154 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189 ; 3e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n 20-14.776 ; 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.740).
Le 17 octobre 2024, la Cour de cassation a rendu trois arrêts, dont l’un est publié ( 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.692 P ; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.692 ; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.671 ; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.670 ) dont il résulte que quelle que soit l’issue d’un litige portant sur une demande de retrait d’un coût du compte employeur ou sur une demande d’inscription au compte spécial, un taux de cotisation définitif ne pourra jamais être remis en cause puisqu’il appartient à la juridiction saisie de ce litige de rechercher en premier lieu si le taux de la cotisation en cause a été notifié et revêt un caractère définitif.
Est ainsi clairement condamné le raisonnement de la cour spécialement désignée notamment dans son arrêt du 17 mai 2024 consistant pour la juridiction du fond à statuer en premier lieu sur la recevabilité puis, s’il y a lieu, sur le bien-fondé de la demande de retrait du coût ou d’inscription du coût au compte spécial et à statuer ensuite sur la ou les fins de non-recevoir tirées de la forclusion opposées par l’organisme à la demande accessoire de l’employeur en rectification des taux impactés en tirant d’éventuelles conséquences sur la recevabilité de ces fins de non-recevoir de la chose jugée sur le coût ou sur son inscription au compte spécial.
Compte tenu de la solution ainsi posée par la Cour de cassation et de l’existence d’un pourvoi en cours contre l’arrêt rendu par la présente cour dans cette procédure en date du 17 mai 2024 , il apparaît conforme à une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
La présente cour n’étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Sursoit à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi n° E2417488 devant la Cour de cassation et dit que la cause sera réinscrite au rôle de la présente cour à l’initiative de la partie la plus diligente dès que la Cour de cassation se sera prononcée sur ce pourvoi.
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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