Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 mai 2025, n° 24/02289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’OISE
C/
[U]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE L’OISE
— Mme [H] [U] épouse [X]
— Me Marine SALMON
— Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Marine SALMON
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/02289 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JC4V – N° registre 1ère instance : 23/00219
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 18 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [J] [Y], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [H] [U] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine SALMON de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 4 juillet 2022, le Conseil Départemental de l’Oise a établi une déclaration d’accident du travail concernant Mme [H] [X], salariée depuis le 18 mars 2013 en qualité d’assistante familiale, mentionnant un accident le 1er juillet 2022 à 16h15 décrit ainsi 'choc émotionnel survenu le lendemain suite au retrait des trois enfants qu’elle accueillait. Le retrait fait suite à un signalement. Une enquête est en cours », ainsi que les réserves suivantes : « Nos services ont proposé à Mme [X] de l’assister. Elle a refusé cette assistance. Mme a pris RV avec son médecin le surlendemain du retrait des enfants ».
Le certificat médical initial du 1er juillet 2022 indique : 'choc émotionnel post traumatique avec syndrome anxieux réactionnel après reprise des enfants par un référant du conseil départemental. Angoisse, pleurs, insomnie ».
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (CPAM), après avoir diligenté une enquête administrative, a, par courrier du 2 novembre 2022, notifié à Mme [X] une décision de refus de prise en charge de l’accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels au motif que la notion de soudaineté fait défaut et que l’existence d’un fait accidentel survenu par le fait ou à l’occasion du travail n’est donc pas établie.
Contestant cette décision, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, puis le tribunal d’un recours contre la décision de la commission du 25 janvier 2023 ayant rejeté sa contestation.
Par jugement en date du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a :
— reconnu l’accident du 29 juin 2022 dont a été victime [H] [X] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 13 mai 2024, la CPAM a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 19 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 20 mars 2025 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la CPAM de l’Oise demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que Mme [H] [X] ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui serait survenu le 1er juillet 2022,
— débouter Mme [H] [X] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel pour les faits qui seraient survenus le 1er juillet 2022,
— débouter Mme [H] [X] de ses demandes.
La CPAM fait valoir les éléments suivants :
— la prise en charge d’une lésion psychique peut intervenir soit sur le fondement de la présomption d’imputabilité à la condition qu’il soit démontré la survenance de la lésion au temps et au lieu du travail, soit en établissant le lien de causalité entre la lésion survenue/constatée en dehors du temps et du lieu du travail et un évènement survenu au travail ;
— Mme [X] a été informée le 29 juin 2022 par son employeur de la décision de retrait des trois enfants qu’elle accueillait suite à un signalement de l’école, dit avoir ressenti le lendemain un choc émotionnel consécutif audit retrait et a consulté son médecin le 1er juillet 2022 qui a établi un certificat médical initial ;
— ainsi l’action de Mme [X] ne saurait se fonder sur la présomption d’imputabilité au travail de sa lésion psychique dès lors que sa matérialité ne s’est pas établie dans ce cadre ;
— elle doit donc prouver le lien de causalité entre la lésion survenue en dehors du temps et du lieu du travail et un évènement survenu au travail ;
— Mme [X] invoque la soudaineté du retrait des enfants et l’attitude inadaptée de l’employeur qui n’aurait fait preuve d’aucune pédagogie mais elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de tels propos, tandis que l’employeur mentionne dans la déclaration d’accident qu’elle a refusé l’assistance qu’il lui proposait et l’a informée de la possibilité de consulter le dossier ;
— le fait de mettre en place la procédure de retrait prévue et connue de Mme [X] après un signalement auprès du Procureur de la République n’est pas constitutif en lui-même d’un évènement traumatique de nature à provoquer une lésion psychique ;
— la preuve d’une lésion brutalement apparue n’est pas non plus rapportée ;
— le certificat établi deux jours après les faits ne permet pas d’établir l’origine professionnelle de la lésion psychique, le lien avec la souffrance au travail ne résultant que des déclarations de Mme [X] ;
— l’évènement allégué (retrait des enfants) ne constitue pas un fait accidentel soudain et Mme [X] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct entre la lésion psychique et le travail.
Par conclusions visées par le greffe le 20 mars 2025 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, Mme [X] représentée demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger que l’accident survenu le 29 juin 2022 à son endroit doit être pris en charge dans le cadre de la législation sur les risques professionnels,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que :
— la décision précipitée de l’employeur de lui retirer les enfants alors que quelques semaines auparavant, il lui confirmait sa confiance dans le cadre du renouvellement de son agrément, justifie la prise en charge de l’accident survenu le 29 juin 2022 ;
— il s’agit d’un évènement survenu sur le temps et le lieu du travail (le 29 juin 2022 au Conseil départemental) ayant causé une lésion corporelle (choc émotionnel/syndrome anxieux réactionnel) constatée par le médecin le 1er juillet 2022, et brutale en ce que rien ne laissait présager l’apparition de cette dernière, ni même d’ailleurs l’évènement qui en est à l’origine ;
— cette lésion est survenue dès la prise de décision de l’employeur puis durant la journée et s’est manifestée par des pleurs incessants comme le confirme son époux présent au domicile lors de la venue de l’ASE ;
— la présomption d’imputabilité au travail de l’évènement s’applique ;
— subsidiairement, elle démontre par les trois attestations produites à quel point les faits l’ont profondément affectée et sont à l’origine des lésions constatées par le médecin qui déclare qu’il n’avait jamais eu auparavant à la traiter pour ce type de lésions .
— si l’employeur a appliqué le protocole en matière de signalement, son attitude a été des plus inadaptées et a généré son mal être ;
— en effet, en 2017, deux informations préoccupantes avaient pu être rédigées et l’employeur avait lui-même noté qu’il était convaincu qu’elle n’avait pas commis des actes de maltraitance et savait que l’enfant concerné présentait de très gros troubles du comportement ;
— l’employeur a pris une décision qui n’était pas justifiée ce 29 juin 2022 au regard de la connaissance qu’il avait de la situation (ses qualités professionnelles, la durée du placement des enfants de 8 ans pour deux enfants et de 5 ans pour un, le retrait la veille de l’examen du brevet et le jour de l’examen chez les sapeurs pompiers pour l’aîné des enfants) ;
— l’employeur n’a pas pris la précaution d’examiner la situation avec attention, a pris une décision précipitée sans lui donner la moindre explication et n’a fait preuve d’aucune pédagogie lors du retrait ;
— il ne lui a proposé aucun soutien psychologique se contentant de lui dire que le retrait faisait suite à un signalement ;
— elle n’a pas pu dire au revoir aux enfants ;
— l’employeur a outrepassé ses pouvoirs normaux de direction, étant précisé que le signalement a donné lieu à un classement sans suite ;
— elle a exercé un recours devant le tribunal administratif contre la décision ayant retiré son agrément et elle a été licenciée ;
— le retrait brusque des enfants placés depuis des années constitue en soi un évènement imprévisible et exceptionnel qui rompt le cours habituel des choses, ce qu’est la définition même de l’accident du travail ;
— l’employeur n’a pas eu ce jour-là une attitude normale ou habituelle mais son attitude a été violente pour elle qui en l’espace de quelques heures s’est retrouvée sans enfant.
Elle ajoute que le retrait d’enfant est reconnu comme risque professionnel dans le document d’évaluation des risques produit par le département.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail
En vertu des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié d’établir autrement que par ses seules affirmations la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail.
Si l’accident n’est pas survenu au temps et au lieu du travail, la victime ne peut pas bénéficier de la présomption d’imputabilité et elle doit alors rapporter la preuve du lien de causalité entre le travail et l’évènement à l’origine de la lésion.
En l’espèce, le conseil départemental de l’Oise a établi le 4 juillet 2022 une déclaration d’accident mentionnant un accident survenu le 1er juillet 2022 à 16h15 au domicile de Mme [X], assistante familiale, soit au lieu de travail habituel, dans les circonstances suivantes : « choc émotionnel survenu le lendemain suite au retrait des trois enfants qu’elle accueillait. Le retrait fait suite à un signalement. Une enquête est en cours ».
Le certificat médical initial du 1er juillet 2022 indique : 'choc émotionnel post traumatique avec syndrome anxieux réactionnel après reprise des enfants par un référant du conseil départemental. Angoisse, pleurs, insomnie ».
Dans le cadre de l’enquête de la CPAM, Mme [X] qui accueille trois enfants à son domicile depuis environ 8 ans ([D] 15 ans et sa s’ur [B] 8 ans, [I] 11 ans) décrit que le 29 juin 2022, elle avait rendez-vous à 9h dans le service avec la référente d'[B] qui voulait la voir et qui l’a emmenée sans explication ; qu’elle a ensuite vu sa supérieure hiérarchique qui l’a informée du retrait des trois enfants en raison d’un signalement provenant de l’école ; qu’à son retour à son domicile sur l’heure du déjeuner, la référente de [I] est venue chercher [D] et [I] qui ne voulaient pas partir et qui pleuraient ; qu’après leur départ, elle était dans un état de sidération, n’a pas pu manger, ni dormir ; qu’elle passait par des moments de crises de larmes et des moments d’effondrement en particulier lorsqu’elle s’est rendue le lendemain matin 30 juin dans la chambre des enfants ; qu’elle ne comprenait pas ce qu’on lui reprochait et n’arrivait plus à réfléchir ; qu’elle était anéantie. Elle estimait que le retrait avait été fait de façon brutale et violente sans aucune explication ni accompagnement et qu’après une période de sidération, elle avait sombré dans la détresse du choc émotionnel.
La chronologie des évènements décrite par Mme [X] est confirmée par l’employeur qui déclare dans son questionnaire qu’elle a été reçue le 29 juin 2022 par ses supérieurs hiérarchiques suite à un signalement auprès du Procureur de la République, lesquels ont appliqué la procédure en vigueur et l’ont informée de la réorientation des enfants. Il précise que le même jour, un professionnel s’est rendu au domicile de Mme [X] pour expliquer la situation aux enfants et procéder à leurs réorientations qui a eu lieu le 29 juin 2022. Il est ajouté que le 1er juillet 2022, Mme [X] a informé le service qu’elle se considérait comme étant en accident du travail et le service lui a transmis un rapport d’analyse d’accident du travail qu’elle a complété le jour même.
Dans ce rapport signé le 1er juillet 2022, Mme [X] décrit les circonstances de l’accident daté du 30 juin 2022 à 11 heures ainsi :
« Avant l’accident : retrait des enfants qui me sont confiés par le service le 29 juin.
Au moment de l’accident : prise de conscience de ce qui m’arrive après un état prolongé de sidération. Crise de larmes, état d’abattement, douleurs thoraciques, maux de tête, palpitations ».
Dans un courrier du 15 septembre 2022, Mme [X] a indiqué à la CPAM que la date de l’accident au 1er juillet 2022 figurant dans son courrier l’invitant à remplir le questionnaire dédié était erronée. A cet égard, il apparaît que dans la déclaration d’accident du travail, l’employeur a daté le fait accidentel au temps de sa connaissance par la victime, la déclaration indiquant « accident connu le 1er juillet 2022 à 16h15 » « décrit par la victime » et que la CPAM a repris dans ses courriers la date du 1er juillet 2022 figurant sur la déclaration d’accident du travail.
Mais il ressort de la relation des faits par les parties lors de l’enquête et dans leurs écritures que les faits allégués objets du litige à savoir l’annonce du retrait et le retrait des enfants se sont bien déroulés le 29 juin 2022.
Il est ainsi décrit un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
S’agissant de la lésion psychique, Mme [X] rapporte la preuve de sa constatation médicale
le 1er juillet 2022, soit dans un temps proche du fait accidentel en ces termes « choc émotionnel post traumatique avec syndrome anxieux réactionnel après reprise des enfants par un référant du conseil départemental. Angoisse, pleurs, insomnie ».
Elle décrit un état de sidération le 29 juin 2022 puis une situation de détresse, des pleurs, un état de choc le lendemain ayant conduit son mari à prendre un rendez-vous médical.
Elle produit une attestation de ce dernier (M. [V] [X]) qui était présent au domicile lors du retrait et qui déclare avoir été choqué par la brutalité de l’intrusion de la référente et de la façon dont elle a demandé aux enfants de l’accompagner et qui indique « sur le coup, mon épouse est restée comme paralysée un moment puis a tenté de poser des questions dont les réponses cinglantes se sont résumées à répéter : nous avons des ordres, nous ne pouvons rien dire. Je suis parti au travail puis quand je suis revenu en fin d’après-midi, j’ai trouvé mon épouse en larmes en pleine détresse. J’ai tenté de la raisonner mais en vain. (') durant toute la nuit, elle n’a pas arrêté d’aller et venir dans la maison sans même se rendre compte de ce qu’elle faisait. En constatant son état le lendemain matin, j’ai pris rendez-vous avec le médecin qui a diagnostiqué son état et prescrit les médicaments adaptés ».
Sa voisine, Mme [P] [A], déclare que le 30 juin 2022, Mme [X] était en larmes, avait du mal à enchaîner ses mots lorsqu’elle lui a raconté le retrait des enfants, et qu’elle-même était impuissante devant sa détresse.
Le médecin traitant le docteur [K] [Z], certifie le 18 mars 2025 que Mme [X] ne présentait aucun signe anxieux, ni élément dépressif antérieurement au 1er juillet 2022.
Enfin, il y a lieu de relever que Mme [X] a informé son employeur dès le 30 juin 2022 du fait accidentel et de son arrêt de travail.
Il résulte de ces éléments que Mme [X] justifie de l’apparition brutale d’une lésion en lien avec un évènement survenu au travail.
Dès lors, la présomption d’imputabilité du fait accidentel au travail trouve à s’appliquer contrairement à ce que soutient la CPAM.
Le fait que l’employeur ait usé de la procédure habituelle en cas de signalement et de son pouvoir normal de direction importe peu. Un évènement anormal en rupture avec le cours habituel des choses n’est nullement exigé pour caractériser un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 précité.
Il incombe dès lors à la CPAM d’apporter la preuve de ce que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, ce qu’elle ne fait pas.
En conséquence, le jugement qui a fait droit à la demande de Mme [X] de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 29 juin 2022 dont elle a été victime sera confirmé.
Sur les dépens
Partie succombante, la CPAM doit être condamnée aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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