Confirmation 9 mai 2019
Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 28 mai 2025, n° 21/09641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 octobre 2016, N° 15/06958 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
Rôle N° RG 21/09641 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWUC
[V] [Z]
[Y] [I]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le : 28 Mai 2025
à :
Me Jean laurent ABBOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Octobre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/06958.
APPELANTS
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant:
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt immobilier en date du 6 mai 2008, acceptée le 19 mai suivant, la Banque Populaire Provençale et Corse a consenti à M. [V] [Z] et à Mme [Y] [I] un prêt d’un montant de 215.000 euros d’une durée de 300 mois au taux fixe de 4,9000 % l’an.
Le 22 décembre 2010, la banque prêteuse et les coemprunteurs concluaient un avenant à l’offre de prêt portant modification des conditions financières de ce dernier et prévoyant :
— la réduction du taux nominal de 4,90 % à 4,03 %,
— la fixation du TEG à 4,047 % l’an et un taux de période de 0, 337 %.
Les coemprunteurs ont estimé que l’avenant du 22 décembre 2010 comportait une erreur de calcul de la banque quant au montant applicable du TEG.
Par acte d’huissier de justice du 20 mai 2015, M. [V] [Z] et Mme [Y] [I] faisaient assigner la société Banque Populaire Provençale et Corse devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de faire constater que l’offre de prêt n’était pas régulière et aux fins de demander, à titre principal, l’annulation de la stipulation des intérêts conventionnels et, subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
Le 8 janvier 2016, la Banque Populaire Provençale et Corse appelait en garantie le notaire ayant authentifié l’acte de vente correspondant au prêt immobilier, soit Me [E] [B] ainsi que la S.C.P. [E] [B], [L] [S], Lionel Voglimaci Stephanopoli.
Les procédures étaient jointes par ordonnance du 04 février 2016.
Finalement, devant le tribunal, les coemprunteurs demandeurs mettaient en avant une irrégularité du TEG mentionné dans l’avenant litigieux accepté le 22 décembre 2010.
Par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Marseille se prononçait en ces termes :
— déclare recevables M. [V] [Z] et Mme [Y] [I] à agir en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et en déchéance de la banque de son droit aux intérêts au titre de l’avenant du 22 décembre 2010,
— déclare recevables M. [V] [Z] et Mme [Y] [I] à agir en responsabilité à l’encontre de la Banque Populaire Provençale et Corse au titre de l’avenant du 22 décembre 2010,
— déclare irrecevables à agir M. [V] [Z] et Mme [Y] [I] à l’encontre de Me [E] [B] et la S.C.P. [E] [B], [L] [S], Lionel Voglimaci Stephanopoli
— rejette le surplus des prétentions de M. [V] [Z] et Mme [Y] [I] ;
— rejette toutes autres conclusions ;
— condamne M. [V] [Z] et Mme [Y] [I] à payer à la Banque Populaire Provençale et Corse la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejette la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par Me [E] [B] et par la S.C.P. [E] [B], [L] [B] et Lionale Voglimaci Stephanopoli;
— condamne M. [V] [Z] et Mme [Y] [I] aux entiers dépens ;
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement s’agissant de l’indemnité accordée à la Banque Populaire Provençale et Corse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter toutes les demandes des coemprunteurs contre la banque prêteuse, le tribunal retenait que:
— si M. [V] [Z] et Mme [Y] [I] font grief à la banque d’avoir présenté, dans l’avenant du 22 décembre 2010, un T.E.G. mathématiquement erroné qui ne prend pas en compte les frais d’assurance décès obligatoire, celle-ci n’était cependant pas obligatoire,
— en application de l’adage lex specialia generalibus derogant, la seule sanction de la violation des dispositions de l’article L312-8 du code de la consommation est la déchéance de la banque de son droit aux intérêts, la sanction prévue par l’article 1907 du code civil étant d’ordre général ;
— la responsabilité de la banque ne saurait être engagée, M. [V] [Z] et Mme [Y] [I] ne versant à la procédure aucune offre concurrente de crédit de nature à démontrer qu’ils auraient pu contracter à des conditions plus avantageuses.
Le 4 janvier 2017, M. [V] [Z] et Mme [Y] [I] formaient un appel en intimant la seule société Banque Provençale et Corse.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2017, Mme [Y] [I] et M.[V] [Z] demandent à la cour de :
Vu les articles L 312-1 et suivants et plus particulièrement les articles L 312-4, L 312-8 ; les articles L 313-1, L 313-3 et L 313-4, L 312-2 et R 313-1, L 312-33 du code de la consommation, 1147, 1304 et 1907 du code civil
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription formée par la Banque populaire Méditerranée
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
en conséquence,
— déclarer la demande de M. [V] [Z] et Mme [Y] [I] recevable et bien fondée,
— dire que l’avenant à l’offre de prêt émis par la Banque Populaire Provençale et corse enfreint les dispositions légales ci-dessus visées,
en conséquence,
— à titre principal : prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels de l’avenant à l’offre de prêt,
— à titre subsidiaire : prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque,
en conséquence,
— condamner la Banque Populaire Méditerranée au remboursement de l’excédent entre le taux appliqué effectivement au titre de l’offre de prêt susvisée et le taux d’intérêt légal,
en tout état de cause,
— condamner la Banque Populaire Méditerranée au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté,
— condamner la Banque Populaire Méditerranée au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2019, la société Banque Populaire Méditerranée, Société Coopérative de Banques Populaires, (anciennement dénommée Banque Populaire Provençale et Corse), demande à la cour de :
Vu les articles L311-33, L 312-1 et suivants, L 312-8, L. 312-33, L 313-1 et suivants, R.313-1 II alinéa 4 du code de la consommation(dans leurs rédactions applicables aux faits de l’espèce),
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Banque Populaire Méditerranée ;
y ajoutant,
— condamner solidairement M. [V] [Z] et Mme [Y] [I] au paiement d’une somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
— condamner solidairement M. [V] [Z] et Mme [Y] [I] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code procédure civile ;
Pour le cas où la cour estime que les demandes des emprunteurs ne sont pas prescrites et que le mode de calcul du TEG est erroné
1er moyen sur l’irrecevabilité de la demande en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels
— dire que la seule sanction du caractère erroné du TEG prévue par les textes est la déchéance du droit aux intérêts, sanction facultative, totale ou partielle ;
— constater que les emprunteurs fondent leurs demandes sur la nullité de la stipulation d’intérêts, sanction non prévue par les textes ;
en conséquence,
— débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Banque Populaire Méditerranée ;
y ajoutant,
— condamner solidairement M. [V] [Z] et Mme [Y] [I] au paiement d’une somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
— condamner solidairement M. [V] [Z] et Mme [Y] [I] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code procédure civile ;
2 ème moyen sur l’exactitude du TEG
pour le cas où la cour considérait que la demande en nullité de la stipulation d’intérêts est fondée,
à titre principal,
— constater que les emprunteurs n’administrent pas la preuve du caractère erroné du TEG exprimé à l’offre de prêt ;
— dire que seuls les frais qui sont une condition d’octroi du prêt, doivent être intégrés dans le calcul du T.E.G.
sur les frais de « garantie » :
— constater que les frais de garantie ont été pris en compte dans la détermination du T.E.G. mentionné à l’acte notarié de sorte que le moyen soulevé de ce chef par le demandeur est infondé;
s’agissant de l’assurance décès :
— constater que l’offre de prêt ne fait pas de la souscription d’une telle assurance une condition d’octroi du prêt ;
— constater que l’offre de prêt mentionne des échéances mensuelles sans assurance-groupe ;
— constater que les requérants ont directement souscrit une assurance décès auprès de la compagnie d’assurance de leur choix ;
— constater que les requérants ne justifient pas avoir informé la banque du coût de l’assurance qu’ils ont directement souscrite de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas l’avoir incluse dans le calcul du TEG ;
en conséquence,
— dire que ces frais n’avaient pas à être intégrés dans le calcul du T.E.G. ;
s’agissant du taux et de la durée de période :
— constater que l’offre de prêt mentionne le TEG, le taux de période et sa périodicité, dont les requérants ne justifient pas du caractère erroné ;
sur l’exactitude du TEG et du taux de période mentionnés dans l’acte :
— au surplus, constater que la Banque Populaire Méditerranée prouve l’exactitude du T.E.G et du taux de période mentionnés dans l’offre de prêt sans qu’il soit d’ailleurs administré la preuve contraire ;
sur l’avenant de renégociation de taux
— constater que l’article L. 312-14-1 du code de la consommation, énumère limitativement la liste des mentions à faire figurer dans un avenant ;
— constater que ce texte ne prévoit pas que l’avenant de renégociation mentionne le taux de période et/ou la durée de période ;
— constater que l’avenant critiqué est un avenant de renégociation de taux ;
en conséquence,
— dire que l’avenant souscrit par les requérants, ayant pour objet la renégociation du taux, n’avait pas à mentionner le taux de période ;
sur l’action en responsabilité
— constater que la Banque Populaire Méditerranée n’a manqué à aucune de ses obligations à l’égard des requérants ;
en conséquence,
— débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Banque Populaire Méditerranée ;
y ajoutant,
— condamner solidairement M. [V] [Z] et Mme [Y] [I] au paiement d’une somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
— condamner solidairement M. [V] [Z] et Mme [Y] [I] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code procédure civile ;
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour devait considérer que le TEG est erroné,
vu l’article L 312-2 du code de la consommation
— dire que la seule sanction applicable est la déchéance du droit aux intérêts, que cette sanction est facultative, totale ou partielle ;
— dire que le T.E.G est un agrégat ayant pour seule finalité de comparer différentes offres de prêt;
— constater que les requérants n’ont jamais produit d’offres de prêt concurrentes de sorte qu’ils ne sont pas en mesure de prouver que l’indication d’un TEG erroné les aurait induits en erreur ou leur aurait fait perdre une chance de contracter à des conditions avantageuses avec un autre établissement financier ;
— dire en conséquence que la déchéance du droit aux intérêts ne se justifie pas dans la présente espèce ;
en conséquence,
— débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Banque Populaire Méditerranée ;
y ajoutant,
— condamner solidairement M. [V] [Z] et Mme [Y] [I] au paiement d’une somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
— condamner solidairement M. [V] [Z] et Mme [Y] [I] au paiement d’une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code procédure civile.
MOTIFS
1-sur la recevabilité de l’action des coemprunteurs appelants en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels de l’avenant à l’offre de prêt
1-1 sur la recevabilité au regard du fondement légal invoqué
La banque intimée soutient que l’action des coemprunteurs, en nullité de la stipulation d’intérêts de l’avenant, est irrecevable pour n’être fondée sur aucun texte légal. Elle ajoute que la seule sanction du caractère erroné du TEG prévue par les textes est la déchéance du droit aux intérêts, totale ou partielle, sanction facultative.
A supposer que la seule sanction applicable, à l’action des coemprunteurs appelants, en annulation de la stipulation des intérêts conventionnels de l’avenant à l’offre de prêt, soit la sanction spéciale prévue à l’article L 312-33 du code de la consommation (déchéance du droit aux intérêts), une telle circonstance ne rendrait pas pour autant l’action litigieuse irrecevable mais seulement mal fondée, faute de fondement légal.
La fin de non-recevoir opposée par la banque intimée doit être rejetée.
1-2 sur la recevabilité au regard du fait que l’action en nullité concerne un avenant et non une offre de crédit
Pour la banque intimée, l’action en nullité, des coemprunteurs appelants, de la stipulation d’intérêts à raison du caractère erroné du TEG fondée sur les dispositions de l’article L 313-2 alinéa 1 du code de la consommation, si elle devait exister, n’est pas ouverte aux emprunteurs s’agissant d’un avenant. Pour ce motif, l’action des coemprunteurs serait irrecevable.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun texte qu’une action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels ne pourrait pas concerner un avenant et ne pourrait viser qu’une offre de crédit. En outre, à supposer même, comme le soutient la banque (ce qui n’est pas le cas ), que l’action en nullité de la stipulation d’intérêts ne pourrait concerner qu’une offre de prêt et non un avenant venant modifier ultérieurement le taux d’intérêt, l’action ne serait pas pour autant irrecevable, mais mal fondée.
La fin de non-recevoir opposée par la banque intimée doit être rejetée.
La cour ne peut confirmer le jugement en ce qu’il déclare recevable l’action des coemprunteurs appelants en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels de l’avenant du 22 décembre 2010 à l’offre de prêt.
2-sur la recevabilité de l’action des coemprunteurs appelants en déchéance du droit aux intérêts de la banque
2-1 sur la recevabilité au regard de la prescription
Selon l’article L110-4 du code de commerce :
I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
III.-Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l’équipage se prescrivent par cinq ans
Il est de principe que le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Pour la banque intimée, l’action des coemprunteurs appelants, en nullité de la stipulation d’intérêts, est prescrite, dès lors que ces derniers étaient à même de déceler l’erreur dans l’offre de prêt (émise le 5 mai 2008 et signée le 19 mai 2008), qui mentionne très clairement les frais qui ont été pris en compte dans le calcul du TEG. La banque ajoute que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la date de signature de l’offre de prêt, alors même que l’assignation introductive d’instance date du 20 mai 2015
Cependant, c’est à juste titre que le tribunal, qui a relevé que l’action des coemprunteurs en déchéance du droit aux intérêts se fondait sur l’avenant litigieux date du 22 décembre 2010 et non sur l’offre de prêt acceptée le 19 mai 2008, n’était pas atteinte par la prescription quinquennale au moment où ces derniers ont délivré le 20 mai 2015 leur assignation introductive d’instance à la banque prêteuse.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.
2-2 sur la recevabilité au regard du fait que l’action en déchéance du droit aux intérêts vise un avenant
A supposer même que l’action en déchéance du droit aux intérêts ne puisse pas viser un avenant mais seulement une offre de prêt initiale (ce qui n’est pas le cas), une telle circonstance ne rendrait pas pour autant irrecevable l’action, mais seulement mal fondée.
En tout état de cause, il est de principe qu’en cas d’erreur affectant le calcul du taux effectif global ou du taux conventionnel mentionnés dans l’avenant au contrat de crédit immobilier, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. Cette règle s’applique même si l’avenant n’emporte pas novation du prêt initialement consenti.
La fin de non-recevoir soulevée par la banque doit être rejetée.
La cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il déclare recevables les appelants à agir en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels de l’avenant du 22 décembre 2010.
3-sur la recevabilité de l’action en responsabilité contre la banque au regard de la prescription
Pour la banque intimée, l’action en indemnisation des coemprunteurs appelants, exercée contre elle, au titre d’un « manquement à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté», serait irrecevable pour être atteinte par la prescription quinquennale. La banque précise que l’offre de prêt a été acceptée le 19 mai 2008, que la prescription court à compter du jour où les coemprunteurs appelants ont connu ou auraient dû connaitre les faits leur permettant de l’exercer leur action en responsabilité, soit en l’espèce à compter du 19 mai 2008, date de la signature de l’offre de prêt.
La banque intimée ajoute que l’offre de prêt étant antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, à savoir le 19 juin 2008, ramenant le délai de prescription de l’action en responsabilité de 10 ans à 5 ans, il convient de faire application du nouveau délai à compter du 19 juin 2008. Pour elle, les demandes formées par les requérants sur le fondement de la responsabilité sont prescrites depuis le 19 juin 2013.
Cependant, en l’espèce, les coemprunteurs appelants engagent la responsabilité contractuelle de la banque intimée, pour des manquements à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté, en invoquant l’erreur commise par celle-ci, concernant le montant du TEG, dans son avenant du 22 décembre 2010 et non pas dans l’offre de prêt initialement acceptée le 19 mai 2008.
Le point de départ de l’action des coemprunteurs, en responsabilité de la banque, se situe donc au 22 décembre 2010 et non au 19 mai 2008.
L’action des coemprunteurs n’était pas atteinte par la prescription quinquennale au moment où ils ont délivré le 20 mai 2015 leur assignation introductive d’instance, à la banque société Banque Populaire Provençale et Corse (assignation comportant notamment une demande en responsabilité et en indemnisation contre cette dernière, pour manquement à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté).
La cour confirme le jugement et déclare recevable l’action en indemnisation des coemprunteurs contre la banque intimée.
4-sur l’action principale des coemprunteurs appelants en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels de l’avenant à l’offre de prêt
Vu l’article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010,
Il est de principe que la sanction, pour le prêteur, est la déchéance du droit aux intérêts en cas de taux effectif global absent ou erroné dans un contrat de prêt ou un avenant au contrat de prêt conclu avant le 19 juillet 2019.
M. [V] [Z] et à Mme [Y] [I] concluent à l’annulation de la stipulation des intérêts conventionnels de l’avenant à l’offre de prêt en raison de l’indication erronée, par la banque, du montant du taux effectif global dans ledit avenant.
Toutefois, une telle action, mal fondée, ne peut prospérer, étant rappelé que 'l’inexactitude du TEG mentionné dans une offre de prêt acceptée est seulement sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts dans la proportion fixée par le juge’ et non pas par la nullité de la stipulation du TEG erroné.
La cour, confirmant le jugement, ne peut que rejeter la demande principale des coemprunteurs appelants de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels de l’avenant à l’offre de prêt.
5-sur l’action subsidiaire des coemprunteurs tendant au prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque
Vu l’article L313-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 05 août 2003 au 01 mai 2011 énonçant notamment que :les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation,
Vu l’article L 313-1 du même code ajoutant que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt,
Vu l’article L 313-2 du même code prévoyant que le taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section,
Vu l’article L312-8 du même code, dans sa version en vigueur du 01 septembre 2010 au 26 juillet 2014, ajoutant notamment que l’offre définie à l’article précédent :
3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d’être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l’article L. 313-1 ainsi que, s’il y a lieu, les modalités de l’indexation ;
4° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;
4° bis Mentionne que l’emprunteur peut souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance dans les conditions fixées à l’article L. 312-9 ;
L’article L312-33 du même code, dans sa version applicable du 01 janvier 2002 au 19 mars 2014, ajoute que Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l’article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l’article L. 312-26 sera puni d’une amende de 3 750 et que le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Les coemprunteurs appelants soutiennent que l’indication du TEG, dans l’avenant accepté le 22 décembre 2010, modifiant le taux nominal et le TEG du prêt consenti, est erronée pour les motifs suivants :
— le TEG annoncé par la banque est entaché d’une irrégularité mathématique de sorte qu’il est erroné en dehors de toute omission de certains frais,
— de plus, la banque n’a pas tenu compte pour la détermination du TEG du coût de l’assurance décès obligatoire,
— appliquée au cas d’espèce, l’analyse mathématique de l’offre fait apparaître des inégalités qui sont en contradiction avec les dispositions d’ordre public de l’article R 313-1 du code de la consommation,
— l’octroi du prêt sur lequel porte l’avenant litigieux était conditionné par une assurance décès.
Les emprunteurs n’ayant pas souhaité recourir à l’assurance groupe du prêteur, ils ont opté comme la loi le leur permettait pour une compagnie extérieure, ce qui ne dispensait aucunement la banque de tenir compte de cetteassurance pour la détermination du TEG.
En défense,la banque intimée s’oppose à toute déchéance du droit aux intérêts, soutenant que la preuve de l’erreur du montant du TEG doit être rapportée par le demandeur, lequel ne peut se limiter à de simples affirmations péremptoires, mais doit en faire la démonstration devant la juridiction saisie du litige, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur l’absence d’indication d’un TEG erroné, la banque intimée ajoute :
— les frais de sûretés conventionnelles n’avaient pas à être intégrés au calcul du TEG exprimé à l’offre de prêt. Elle a intégré le coût relatif à l’inscription d’une hypothèque conventionnelle au calcul du TEG exprimé à l’offre de prêt,
— le coût de l’assurance-décès, facultative, n’a pas été intégré et l’offre de prêt mentionne expressément que les frais d’assurance décès n’ont pas été intégrés dans le calcul du TEG.
— le taux de période a été expressément mentionné à l’offre de prêt.
Il convient de rappeler que la preuve du caractère erroné du TEG pèse sur l’emprunteur.
— sur l’erreur de calcul du montant du TEG, dans l’avenant, en dehors de l’omission de certains frais
Tout d’abord, il est de principe que le défaut d’indication du taux de période dans l’offre de prêt n’est sanctionnable que si l’écart entre le TEG mentionné dans l’offre et le TEG réel est supérieur à la première décimale.
Ensuite, la cour observe qu’au soutien de leur affirmation selon laquelle le TEG annoncé par la banque serait erroné car entaché d’une irrégularité mathématique, les appelants se limitent à verser aux débats une seule analyse mathématique, émanant de la société Humania Consultants, qui n’est pas suffisamment détaillée pour constituer une preuve solide. Le tribunal a, à juste titre, énoncé que le document versé aux débats par les coemprunteurs était seulement un tableau d’amortissement dépourvu de toute argumentation technique.
En outre, cette unique analyse versée aux débats par les appelants, n’est pas corroborée par d’autres mesures objectives du calcul du TEG.
Les coemprunteurs appelants échouent donc à rapporter la preuve de l’inexactitude du TEG calculé par la banque dans l’avenant accepté le 22 décembre 2010, en dehors de toute omission de certains frais.
— sur l’absence de prise en compte, par la banque, dans le TEG mentionné dans l’avenant, du coût de l’assurance décès
Il est de principe que le coût de l’assurance obligatoire doit être pris en compte pour chiffrer le taux effectif global. De plus, l’assurance est obligatoire lorsqu’elle conditionne l’octroi du prêt. Enfin, il incombe à la banque, qui a subordonné l’octroi du crédit à la souscription d’une assurance, de s’informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entre impérativement.
En l’espèce, les coemprunteurs appelants soutiennent que le TEG mentionné dans l’avenant litigieux accepté le 22 décembre 2010 est erroné car il ne tient compte d’aucune somme au titre de l’assurance décès obligatoire. Ils ajoutent que ce taux est erroné par minoration à leur préjudice du fait de l’absence de prise en compte du coût de l’assurance décès obligatoire.
Sur le caractère obligatoire de l’assurance décès, les coemprunteurs font valoir que l’octroi du prêt sur lequel porte l’avenant litigieux était conditionné par une assurance décès, ajoutant que, n’ayant pas souhaité recourir à l’assurance groupe du prêteur, ils ont opté comme la loi le leur permettait pour une compagnie extérieure, ce qui ne dispensait aucunement la banque de tenir compte de cette assurance pour la détermination du TEG.
Pour la banque intimée, il est exact que les frais d’assurance décès n’ont pas été intégrés dans le calcul du TEG ni dans l’offre initiale de crédit, ni dans l’avenant de renégociation, dés lors que la souscription de l’assurance-décès n’était pas une condition de l’offre de prêt et était purement facultative. Sur l’absence de caractère obligatoire du coût de l’assurance décès, la banque fait observer que la clause relative à l’assurance figure dans l’offre de prêt au paragraphe 'exécution du contrat’ et non au paragraphe 'conclusion du contrat', qu’elle n’a procédé à aucune vérification de la souscription de l’assurance-décès avant le déblocage des fonds au profit des coemprunteurs. La banque intimée énonce aussi que la condition suspensive de souscription d’une telle assurance n’était pas stipulée dans l’acte et ne concernait que la délégation de l’indemnité d’assurance, qu’enfin, les emprunteurs ont souscrit à une telle assurance par le biais d’une compagnie de leur choix et ne justifient pas avoir porté à sa connaissance le coût de cette assurance afin qu’elle puisse, le cas échéant, l’intégrer dans le calcul du TEG.
Il est constant que pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
En outre, lorsque la souscription d’un contrat d’assurance est imposée par le prêteur comme condition d’octroi du prêt, la prime d’assurance, qui fait partie des frais indirects, doit être prise en compte pour la détermination du taux effectif global.
En l’espèce, pour déterminer si la banque aurait dû intégrer ou non, dans le calcul du TEG, le coût de l’assurance décès, la cour doit rechercher si une telle assurance était imposée par cette dernière comme condition d’octroi du prêt.
Or, il résulte clairement d’une stipulation contractuelle de l’offre de prêt acceptée le 19 mai 2008 que la souscription d’une assurance décès était bien obligatoire et constituait bien un condition nécessaire à l’octroi du crédit, puisque l’article C, 1, a, des conditions générales du contrat de crédit énonce : 'la banque subordonne la conclusion du contrat à la réalisation de toutes les conditions assurances et garanties prévues aux conditions particulières'.
En outre, les conditions particulières du contrat de crédit, versées aux débats par la banque prêteuse, indiquent, dans le paragraphe intitulé 'garanties’ que les coemprunteurs doivent souscrire une 'délégation au profit de la banque d’une police d’assurance souscrite par (…) auprès de AIG Vie ou de toute autre compagnie agréée par la banque, couvrant le risque DC PTIA IT à hauteur de 40%.'
En troisième lieu, même si les coemprunteurs disent avoir souscrit leur propre assurance décès, en passant par une société d’assurance extérieure, cela ne dispensait pour autant pas la banque prêteuse de s’informer auprès de ces derniers du coût de l’assurance avant de procéder à la détermination du TEG.
Or, malgré le fait que l’assurance décès était obligatoire pour les coemprunteurs, le TEG mentionné dans l’avenant litigieux ne tient compte d’aucune somme au titre de l’assurance décès obligatoire.
Cependant, les appelants coemprunteurs, sur qui repose la charge de la preuve de démontrer que le TEG mentionné dans l’avenant est erroné et que l’écart entre le TEG mentionné et le TEG réel est supérieur à la première décimale, sont défaillants dans l’administration de cette preuve, se limitant à dire que : 'Comme le souligne la juridiction dans cet arrêt, l’absence de prise en compte de ces frais d’assurance décès, dont on ne peut nier l’existence puisque la souscription de cette assurance était une condition d’octroi du prêt, a nécessairement fortement impacté au-delà d’une décimale.'
Surtout, la cour a d’ores et déjà précédemment jugé que la seule analyse mathématique versée aux débats par les coemprunteurs, insuffisamment détaillée et non corroborée par d’autres documents objectifs, ne constituait pas une preuve solide de l’erreur de calcul alléguée, concernant le montant du TEG indiqué dans l’avenant litigieux accepté le 22 décembre 2010.
En tout état de cause, selon les résultats mêmes de l’analyse mathématique versée aux débats par les coemprunteurs appelants, l’erreur commise par la banque, concernant le montant du TEG, n’est pas supérieure à la première décimale et n’est donc pas sanctionnable. En effet, d’après l’analyse et d’après les appelants eux-même, ' le seul taux qui vérifie l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers est de 0,33911%, alors que celui annoncé par la banque est de 0,3370 %.'
Confirmant le jugement, la cour rejette la demande subsidiaire des appelants de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque
6-sur l’action des coemprunteurs appelants en indemnisation au titre d’un manquement de la banque à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
Pour dire que la banque engage sa responsabilité contractuelle à leur égard et qu’ils sont bien fondés à solliciter une indemnité de 10 000 euros, les coemprunteurs font valoir que l’intimé a manqué à son obligation générale d’information, de loyauté et d’honnêteté envers eux. Sur la faute commise par la banque, les appelants estiment que cette dernière a non seulement commis une erreur dans le calcul du TEG mais, au-delà, n’a pas non plus vérifié les actes soumis à la signature du client.
Cependant, la cour ne retenant aucune faute commise par la banque, la cour confirme le jugement en ce qu’il rejette la demande des appelants de dommages-intérêts dirigée contre la cette dernière pour manquement à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté.
7-sur la demande de la banque appelante de dommages-intérêts pour préjudice subi
La banque sollicite la condamnation des appelants à lui payer une somme de 5000 euros de dommages-intérêts, invoquant l’abus de ces derniers dans leur droit d’ester en justice en saisissant le tribunal puis la cour. Cependant, les appelants ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, compte tenu de la complexité des faits et des analyses mathématiques en jeu. Aucun abus de leur part n’est établi.
La cour rejette la demande de la société Banque Populaire Méditerranée en indemnisation pour procédure abusive dirigée contre M. [V] [Z] et Mme [Y] [I].
8-sur les frais de justice
Au regard de la solution apportée au présent litige, la cour confirme le jugement du chef de l’article 700 et des dépens.
En outre, les appelants sont condamnés à payer une somme de 3000 euros à la société Banque Populaire Méditerranée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel, dont ceux de la société Banque Populaire Méditerranée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement:
— rejette toutes les fins de non-recevoir et déclare recevables toutes les demandes de M. [V] [Z] et Mme [Y] [I],
— confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— condamne M. [V] [Z] et Mme [Y] [I] à payer à la société Banque Populaire Méditerranée une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [V] [Z] et Mme [Y] [I] aux entiers dépens d’appel dont ceux exposés par la société Banque Populaire Méditerranée.
Le Greffier, La Présidente,
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