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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 20 avr. 2023, n° 23/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 23/78
N° N° RG 23/00189 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TV6L
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Hélène CADIET, Conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 17 Avril 2023 à 17 heures 12 par Me Yann LE CARRE pour :
Mme [I] [X]
née le 02 Octobre 2000 à CAYZEKA
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Précédemment hospitalisée au [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Yann LE CARRE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 07 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [I] [X], régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Yann LE CARRE, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 Avril 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Avril 2023 à 11 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Mme [I] [X] a été admise le 29 mars 2023 en soins psychiatriques au CHRU Guillaume Régnier de [Localité 4] sur le fondement du péril imminent.
Par ordonnance en date du 7 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés et autorisé la poursuite de la mesure.
Son conseil a interjeté appel par acte reçu au greffe le 17 avril 2023 à 17 heures 12 ; les personnes intéressées ont été avisées par le greffe de l’examen de l’appel à l’audience du 20 avril 2023 à 11 heures.
Son conseil demande la mainlevée de la mesure invoquant le défaut de transmission de la décision d’admission à la commission départementale des soins psychiatriques ce qui la prive de l’appréciation de sa situation par une instance spécialisée.
Le CHU de [Localité 4] a informé le greffe de la cour que Mme [X] était sortie depuis le 12 avril 2023, la levée de son hospitalisation étant intervenue selon certificat médical du docteur [W] du 7 avril 2023.
Le procureur général, par avis écrit du 20 avril 2023 mis à disposition des parties, sollicite l’infirmation de l’ordonnance au motif que 'le dossier hospitalier ne comporte pas d’indication de l’envoi de la décision d’admission de Mme [X] pour information à la CDSP et la seule présence de la mention CDSP sur cette décision du 29/03/2023 avec case non cochée ne peut y suppléer. La CDSP étant une autorité habilitée à former un recours contre une décision d’admission, les droits de la patiente n’ont pas été respectés ce qui lui cause un grief.'
À l’audience à laquelle Mme [X] n’était pas présente étant sortie de l’hôpital, son conseil demande que la cour constate l’absence de décision de programme de soins.
SUR CE,
L’appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
La Cour, qui doit se placer au moment où elle statue pour apprécier la situation au regard de l’effet dévolutif de l’appel, ne peut que constater que les dispositions de l’ordonnance du 7 avril 2023 déférée ont cessé de produire ses effets de sorte que l’appel fait à l’encontre de cette dernière est devenu sans objet.
Mme [I] [X] n’est plus sous le régime de l’hospitalisation complète puisqu’elle est sortie depuis le 12 avril ce qui rend sans objet son appel du 17 avril 2023.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme,
Constatons que Mme [X] est sortie de l’hôpital sans décision de programme de soins,
Constatons que l’appel formé par Mme [I] [X] est devenu sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 20 Avril 2023 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Hélène CADIET,
Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [I] [X] , à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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