Infirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 26 nov. 2024, n° 23/09328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 14 novembre 2023, N° 2022j00609 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09328 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PLH7
décision du Tribunal de Commerce de LYON du 14 novembre 2023
2022j00609
S.A.R.L. LA MARQUISE PROD
C/
S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 26 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. LA MARQUISE PROD au capital de 15 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 451 131 965, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocat au barreau de LYON, toque : 1426, substitué par Me VACHER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MARIE DUBOIS ès qualité de mandataire liquidateur de la société STARLIGHT PROTECTION PRIVEE, au capital de 5.000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 539 805 15000023, ayant son siège social sis [Adresse 1] désignée à ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 16 novembre 2021
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Thibaut DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2926
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 12 Novembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 26 Novembre 2024 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
Par jugement rendu le 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
— jugé que la société La Marquise Prod a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société Starlight Protection Privée, représentée par la SELARL Marie Dubois en qualité de liquidateur judiciaire,
— jugé qu’un préavis de huit mois aurait dû être accordé à la société Starlight Protection Privée,
— débouté la SELARL Marie Dubois, ès qualités, de sa demande en paiement de la somme de 45 507,60 euros présentée à titre principal,
— condamné la société La Marquise Prod à régler à la SELARL Marie Dubois, ès qualités, la somme de 12 742,16 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie,
— condamné la société La Marquise Prod à régler à la SELARL Marie Dubois, ès qualités, la somme de 2 828,94 euros au titre des frais engagés pour recouvrer sa créance,
— rejeté la demande de délais de paiement de la société La Marquise Prod,
— débouté la société Starlight Protection Privée, représentée par la SELARL Marie Dubois en qualité de liquidateur judiciaire, de sa demande en paiement des frais de conseil réglés au titre de l’instance engagée le 26 mai 2020 devant le juge des référés,
— condamné la société La Marquise Prod à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SELARL Marie Dubois, ès qualités,
— condamné la société La Marquise Prod aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2023, la SARL La Marquise Prod a interjeté appel de cette décision, portant sur les chefs de jugement ayant jugé qu’elle a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société Starlight Protection Privée, représentée par la SELARL Marie Dubois en qualité de liquidateur judiciaire, jugé qu’un préavis de huit mois aurait dû être accordé à la société Starlight Protection Privée, l’ayant condamnée à régler à la SELARL Marie Dubois, ès qualités, la somme de 12 742,16 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie et la somme de 2 828,94 euros au titre des frais engagés pour recouvrer sa créance, ayant rejeté sa demande de délais de paiement et l’ayant condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
L’intimée a constitué avocat le 8 février 2024.
La société La Marquise Prod a notifié ses conclusions d’appelante le 8 mars 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie dématérialisée le 10 juin 2024, la SELARL Marie Dubois, ès qualités, demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que la société La Marquise Prod, appelante, ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel,
En conséquence,
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le RG n°23/9328,
— condamner la société La Marquise Prod à lui payer, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Starlight Protection Privée la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
La société intimée a notifié des conclusions au fond le même jour, aux termes desquelles elle forme un appel incident en demandant à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Starlight Protection Privée, de sa demande de paiement de la somme de 45 507,60 euros présentée à titre principal, en ce qu’il a condamné la société La Marquise Prod à lui régler, ès qualités, la somme de 12 742,16 euros pour dommages et intérêts suite à la rupture brutale de la relation commerciale établie, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement des frais de conseils réglés au titre de l’instance engagée le 26 mai 2020 devant le juge des référés.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par voie dématérialisée le 26 septembre 2024, la société La Marquise Prod demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— prendre acte de son versement de la somme totale de 4 740 euros,
— juger que l’exécution du jugement rendu en première instance le 14 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Lyon entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives,
— juger n’y avoir lieu à radiation,
— débouter la société Starlight Protection Privée de sa demande de radiation pour inexécution du jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Lyon et de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance d’incident.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par voie dématérialisée le 2 octobre 2024, la SELARL Marie Dubois, ès qualités, demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 524 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— constater que la société La Marquise Prod, appelante, ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel,
En conséquence,
— autoriser la société La Marquise Prod à échelonner l’exécution de la condamnation rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 14 novembre 2023 en 13 mensualités de 948 euros,
— juger que ces versements devront intervenir au plus tard le 5 de chaque mois et qu’à défaut du respect de ces modalités la radiation de ce dossier sera automatiquement prononcée par le conseiller de la mise en état de céans,
A défaut,
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le RG n°23/09328,
— condamner la société La Marquise Prod à lui payer, ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société La Marquise Prod aux entiers dépens de l’instance d’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 8 octobre 2024.
Le conseiller de la mise en état a soulevé, d’office, l’incompétence de la présente cour pour statuer sur les demandes principales de l’appelante et de l’intimée sur le fondement des articles L.442-1, L 442-4 III et D 442-2 du code de commerce, en invitant les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit soulevé d’office pour l’audience de renvoi du 12 novembre 2024.
Par message RPVA des 7 et 8 novembre 2024, les parties ont indiqué n’avoir aucune observation à présenter et s’en rapporter à la décision du conseiller de la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles L. 420-7 et L.442-4 III du code de commerce prévoient que les litiges relatifs à l’application des articles L. 420-1 à L. 420-5 et L.442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, les articles R. 420-4, R. 420-5 et l’article D. 442-2 de ce même code établissant la liste de ces juridictions et prévoyant que la cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître des jugements ayant statué en application des articles L. 420-7 et L. 442-4 III.
Par arrêt du 18 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, a jugé que la règle découlant de l’application combinée des articles L 442-6 III et D 442-3 du code de commerce, devenus L 442-4 III et D 442-2, désignant les juridictions pour connaître de l’application des dispositions de L.442-1, institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non recevoir et la Cour de cassation a fait une application immédiate de cette nouvelle jurisprudence.
Il résulte des termes du jugement querellé que le tribunal de commerce de Lyon a été saisi d’une demande en paiement de dommages-intérêts par la SELARL Marie Dubois en qualité de liquidateur judiciaire de la société Starlight Protection Privée, au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies avec la société La Marquise Prod, demande à laquelle le tribunal a partiellement fait droit, et d’une demande d’indemnisation de son préjudice né de l’engagement de frais de recouvrement restés à sa charge dans le cadre d’une procédure de référé antérieure qu’elle avait engagée à l’encontre de la société La Marquise Prod.
Il ressort des conclusions au fond des parties que la SELARL Marie Dubois, ès-qualités, a maintenu en appel sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de L.442-1 du code de commerce, mais également sa demande indemnitaire au titre des frais de recouvrement et de conseil au titre de l’instance engagée le 26 mai 2020 devant le juge des référés.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande indemnitaire fondée sur la rupture brutale de relations commerciales établies, au profit de la cour d’appel de Paris et de renvoyer l’affaire devant cette juridiction.
La cour demeure en revanche saisie de l’appel principal de la société La Marquise Prod portant sur le chef de jugement l’ayant condamnée à payer à la SELARL Marie Dubois, ès qualités, la somme de 2 828,94 euros au titre des frais engagés pour recouvrer sa créance et de l’appel incident formé par la SELARL Marie Dubois, ès-qualités, tendant à voir réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement des frais de conseils réglés au titre de l’instance engagée le 26 mai 2020 devant le juge des référés.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Or il ressort des pièces produites que la société appelante a réglé à la SELARL Marie Dubois, ès qualités, la somme de 4 740 euros en exécution du jugement déféré la condamnant au paiement de la somme principale de 2 828,94 euros et au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
La société La Marquise Prod justifiant s’être acquittée du paiement des condamnations mises à sa charge dont la cour demeure saisie, la société intimée sera déboutée de sa demande de radiation de l’affaire du rôle.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous déclarons incompétent pour statuer sur l’appel formé par la SARL La Marquise Prod contre les chefs de dispositif du jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Lyon ayant :
— jugé que la société La Marquise Prod a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société Starlight Protection Privée, représentée par la SELARL Marie Dubois en qualité de liquidateur judiciaire,
— jugé qu’un préavis de huit mois aurait dû être accordé à la société Starlight Protection Privée,
— débouté la SELARL Marie Dubois, ès qualités, de sa demande en paiement de la somme de 45 507,60 euros présentée à titre principal,
— condamné la société La Marquise Prod à régler à la SELARL Marie Dubois, ès qualités, la somme de 12 742,16 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie,
Renvoyons l’affaire devant la cour d’appel de Paris pour qu’il soit statué sur l’appel portant sur ces chefs de jugement,
Disons que la cour reste saisie de :
— l’appel principal de la société La Marquise Prod portant sur le chef de jugement l’ayant condamnée à payer à la SELARL Marie Dubois, ès qualités, la somme de 2 828,94 euros au titre des frais engagés pour recouvrer sa créance,
— l’appel incident formé par la SELARL Marie Dubois, ès-qualités, tendant à voir réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement des frais de conseils réglés au titre de l’instance engagée le 26 mai 2020 devant le juge des référés,
Déboutons la SELARL Marie Dubois, ès qualités, de sa demande de radiation du rôle de l’affaire n° RG 23/9328,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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