Infirmation partielle 3 juin 2025
Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 3 juin 2025, n° 22/02448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 14 avril 2022, N° F21/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/02448 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWV7
Jonction avec le n°22/02514
S.C.I. DE [Adresse 4]
c/
Madame [I] [E] veuve [O] en sa qualité d’héritière de Monsieur [A] [O], décédé le 25 avril 2022
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/011288 du 02/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Mme [N] [O] en sa qualité d’héritière de Monsieur [A] [O], décédé le 25 avril 2022
M. [C] [O] en sa qualité d’héritier de Monsieur [A] [O], décédé le 25 avril 2022
Mme [B] [O] en sa qualité d’héritière de Monsieur [A] [O], décédé le 25 avril 2022
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 avril 2022 (R.G. n°F 21/00058) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BERGERAC, Section Agriculture, suivant déclaration d’appel du 20 mai 2022,
APPELANTE :
SCI de [Adresse 4], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉS :
Madame [I] [E] veuve [O] en sa qualité d’héritière de Monsieur [A] [O], décédé le 25 avril 2022
née le 13 juin 1972 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Mme [N] [O] en sa qualité d’héritière de Monsieur [A] [O], décédé le 25 avril 2022
demeurant [Adresse 3]
M. [C] [O] en sa qualité d’héritier de Monsieur [A] [O], décédé le 25 avril 2022
demeurant [Adresse 3]
Mme [B] [O] en sa qualité d’héritière de Monsieur [A] [O], décédé le 25 avril 2022
demeurant [Adresse 3]
non constitués
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. A compter du 1er janvier 1979, [A] [O], né en 1960, qui est décédé en cours de procédure, a exercé les fonctions de gardien jardinier dans une propriété familiale située [Adresse 4] à [Localité 5] en Dordogne, devenue la propriété de la société civile immobilière de [Adresse 4], créée en 1991 et qui est gérée par M. [H] [M].
Dans le cadre de ses fonctions, [J] [O] procédait à l’entretien du domaine, au bûcheronnage et à la vente du bois.
Le salarié était rémunéré pour un horaire mensuel de 169 heures et percevait un salaire brut de base de 1 564,04 euros, augmenté des heures supplémentaires majorées pour 223,39 euros ainsi que d’une prime d’ancienneté de 89,37 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective départementale des exploitations agricoles de la Dordogne.
A compter du 9 octobre 2018, [J] [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
2. Par requête reçue le 9 octobre 2019, [J] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Bergerac en vue d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires ainsi que diverses indemnités.
3. Le 11 octobre 2021, le médecin du travail a déclaré [J] [O] inapte à son poste de gardien jardinier, en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé.
Par lettre datée du 22 octobre 2021, [J] [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 novembre 2021.
Il a ensuite été licencié pour inaptitude par lettre du 5 novembre 2021.
A la date du licenciement, [J] [O] avait une ancienneté de 42 années et 10 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
4. Dans ses dernières conclusions devant le conseil de prud’hommes, [J] [O] a contesté la légitimité de son licenciement et réclamé notamment le paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires ainsi que de dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 14 avril 2022, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire de [J] [O] à la somme de 1 876,80 euros brut,
— débouté [J] [O] de sa demande de rappel sur congés payés,
— débouté [J] [O] de sa demande de rappel de salaires au titre des majorations sur heures supplémentaires et indemnités de congés payés y afférents,
— condamné la société de [Adresse 4] au paiement à [J] [O] de la somme de 3 683,17 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées restées impayées et de celle de 368,32 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
— débouté [J] [O] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamné la société de [Adresse 4] au paiement de la somme de 18 768 euros du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— dit que la faute de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude de [J] [O],
— requalifié le licenciement de [J] [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté [J] [O] de sa demande d’indemnité légale de licenciement,
— condamné la société de [Adresse 4] au paiement des sommes suivantes :
* 3 753,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 375,36 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
* 37 536 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— condamné la société de [Adresse 4] à remettre à [J] [O] un bulletin de paie récapitulatif, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés conformément au jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement et ce, pendant un délai de deux mois, le conseil ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte,
— condamné la société De [Adresse 4] à la somme de 1 500 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société de [Adresse 4] à payer à Maître Alexandre Lemercier, avocat de [J] [O], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— débouté [J] [O] du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société De [Adresse 4] aux dépens et frais d’exécution.
Le 25 avril 2022, [A] [O] est décédé, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [I] [E], et ses trois enfants, [N], [C] et [B] [O].
5. Par déclarations communiquées par voie électronique les 20 et 24 mai 2025, la société de [Adresse 4] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, cette décision ayant été notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 19 avril 2022.
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 22/02448 le 12 septembre 2022.
L’instance a été reprise par la veuve de [J] [O] par conclusions du 24 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 19 décembre 2024 et 20 décembre 2024, la société de [Adresse 4] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à Mme [N] [O] (acte remis à personne présente au domicile), à M. [C] [O] (acte remis à personne) et à Mme [B] [O] (acte remis à personne) en leur qualité d’héritiers de [A] [O].
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2025, la société de [Adresse 4] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bergerac du 14 avril 2022 en ce qu’il :
— l’a condamnée au paiement des sommes de :
* 3 683,17 euros à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires effectuées restées impayées et 368,32 euros au titre de l’indemnité de congés payés y afférents,
* 18 768 euros du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— dit que la faute de l’employeur est à l’origine de l’inaptitude de [J] [O],
— requalifié le licenciement de [J] [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté [J] [O] de sa demande d’indemnité légale de licenciement [sic],
— l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
* 3 753,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 375,36 euros au titre d’indemnité de congés payés y afférents,
* 37 536 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— l’a condamnée à remettre à [J] [O] un bulletin de paie récapitulatif, l’attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformément au jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement et ce, pendant un délai de deux mois, le conseil ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte,
— l’a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à payer à Maître Lemercier, avocat de [J] [O], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Et en conséquence, de :
— débouter la succession de [J] [O] de ses demandes :
* à titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires invoquées et des congés payés y afférents,
* pour exécution déloyale du contrat de travail,
* de résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de la société et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires qui en sont la conséquence,
* au titre de la remise de documents contractuels rectifiés, d’intérêts a compter de la demande, de la capitalisation d’intérêts, de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou de la loi du 10 juillet 1991, de l’exécution provisoire autre que celle de droit,
— condamner la succession de [J] [O] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Sur l’appel incident, de :
— débouter la succession de [J] [O] de ses demandes en paiement :
* de rappel de congés payés à hauteur de 4.4687,75 euros [sic] ou subsidiairement de 800,78 euros,
* de rappel de salaire à hauteur de 15,321 euros [sic] et congés payés afférents à hauteur de 1,53 euros,
* de 4 847,60 euros au titre des heures supplémentaires et 484,76 euros au titre des congés payés afférents,
* de 11 260,80 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* de 37 036 euros en réparation de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— débouter la succession de [J] [O] de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et de condamnation à la somme de 112 608 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— débouter la succession de [J] [O] de sa demande tendant à voir dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2022, Mme [I] [E] veuve [O] demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire de référence de [J] [O] à la somme de 1 876,80 euros brut,
Sur les rappels de congés payés :
— à titre principal, réformer le jugement sur ce point et condamner la société de [Adresse 4] à payer à la succession la somme de 4 468,75 euros au titre du rappel des congés payés dus,
— subsidiairement sur ce point, condamner la société de [Adresse 4] à payer à la succession la différence entre le montant réclamé de 4 468,75 euros et la somme payée de 3 667,97 euros soit 800,78 euros brut,
Sur la demande de rappel de salaire sur majoration des heures effectivement payées :
— réformer le jugement,
— condamner la société de [Adresse 4] à payer à la succession la somme de 15,32 euros sur le rappel de salaire au titre des majorations sur heures supplémentaires outre la somme de 1,53 euros au titre des congés payés y afférents,
Sur les heures supplémentaires :
— à titre principal, réformer le jugement en ce qu’il a limité le nombre d’heures supplémentaires à 266 et alloué la somme de 3 683,17 euros outre 368,31 euros de congés payés y afférent,
— condamner la société de [Adresse 4] à payer la somme de 4 847,604 euros au titre des heures supplémentaires effectivement réalisées et 484,76 euros au titre des congés payés y afférents,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu sur ce point,
Sur le travail dissimulé :
— réformer le jugement en ce qu’il rejeté la demande au titre du travail dissimulé,
— juger que la société de [Adresse 4] a intentionnellement dissimulé les heures supplémentaires qu’elle a abusivement réclamées à [J] [O],
— condamner la société De [Adresse 4] à payer à la succession la somme de 11 260,80 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé due, équivalant à 6 mois de salaire,
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société de [Adresse 4] a exécuté le contrat de travail de manière déloyale,
Sur l’indemnisation du préjudice en découlant :
— à titre principal, réformer le jugement et condamner la société de [Adresse 4] à payer à la succession la somme de 37 036 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Sur la rupture du contrat de travail :
— à titre principal, réformer le jugement et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement devait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire n’y avoir lieu à application du barème dit « Macron »,
— condamner la société de [Adresse 4] à payer à la succession les sommes suivantes : * dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (1,5 mois de salaire par année d’ancienneté) : 112 608 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société de [Adresse 4] à payer à [J] [O] :
* indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) : 3 753,60 euros,
* congés payés y afférents : 375,36 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société de [Adresse 4] à payer à [J] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner la société de [Adresse 4] à régler à la SELUARL Lemercier, avocat, la somme de 8 810,50 euros HT soit 10 572,26 euros TTC sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— dire que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— condamner la société de [Adresse 4] aux dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution.
Par trois actes de commissaire de justice délivrés le 13 mars 2025, la société De [Adresse 4] a fait signifier ses dernières conclusions à Mme [N] [O], à M. [C] [O] et à Mme [B] [O], en leur qualité d’héritiers de [J] [O].
8. La médiation proposée aux parties le 5 juin 2024 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9. En l’absence de promesse de porte fort, les demandes de condamnation présentées par Mme Veuve [O] au bénéfice de la 'succession’ ne sont pas recevables et il ne sera le cas échéant fait droit aux prétentions qu’au profit de la seule intimée comparante en cause d’appel.
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur la demande en paiement au titre des congés payés
10. La société conclut à la confirmation du jugement déféré, indiquant faire sienne l’argumentation figurant dans les motifs du jugement.
11. L’intimée conclut à l’infirmation du jugement en sollicitant la condamnation de la société à lui payer à titre principal la somme de 4 468,75 euros ou, à titre subsidiaire, après déduction de la somme réglée lors du solde de tout compte, soit celle de 3 667,97 euros, la somme de 800,78 euros.
Elle fait valoir qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a rempli son obligation d’information des salariés et mis en oeuvre les mesures nécessaires pour permettre à [J] [O] de prendre l’intégralité de ses congés.
Elle invoque également les dispositions de l’article D. 3141-1 du code du travail, soutenant que son mari a été empêché par l’employeur de prendre ses congés, ainsi en août 2018, au visa de sa pièce 26 (qui correspond à la copie du dossier médical du salarié) et de sa pièce 20 : attestation de Mme [T] déclarant : « au cours de ces presque 20 ans, j’ai souvent constaté que les vacances prévues pour M. [O] avaient été annulées parce qu’il en avait encore besoin ».
Réponse de la cour
12. La motivation du jugement à laquelle se réfère la société est ainsi rédigée :
« L’article L3142-120 précise les modalités de calcul des congés et dispose "qu’à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3142-117, les congés payés annuels dus au salarié en plus de vingt-quatre jours ouvrables peuvent être reportés, à sa demande, jusqu’au départ en congé, dans les conditions prévues au présent paragraphe. Le cumul de ces congés payés porte au maximum sur six années'.
Les articles D3141-5 et D3141-6 du Code du travail précisent les obligations de l’employeur et indique que « La période de prise des congés payés est portée par l’employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l’ouverture de cette période. L’ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ. »
La Cour de Cassation dans un arrêt du 12 mai 2015 a précisé que "Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de rappel de congés trimestriels cadre alors, selon le moyen, qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu’en reprochant au salarié de ne pas établir qu’il n’avait pu prendre ses congés du fait de son employeur, la cour d’appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ;
Et attendu qu’ayant constaté que le salarié avait pris une partie de ces congés conventionnellement fixés et qu’il n’établissait pas n’avoir pu les prendre du fait de l’employeur, la cour d’appel a fait une exacte application de la loi ;"
Qu’ainsi la jurisprudence conclue qu’il appartient au salarié en cas de contestation sur la prise d’une partie de ses congés, d’établir qu’il n’a pu prendre l’intégralité de ses congés du fait de son employeur,
Attendu que les deux jurisprudences invoquées par M. [O], Cass soc 21-9-2017 n°16-18.898 et Cass. Soc.31-10-2012 n°11- 9.024, s’appliquerait dans le cas où l’employeur aurait fait perdre les congés non pris par son salarié, ce qui n’est pas le cas,
Attendu que l’article D3141-6 du Code du travail évoqué par M. [O] à savoir "L’employeur qui emploie pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l’entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné en application de l’article D. 3141-2.'
Cet article ne s’applique que si M. [O] apportait la preuve qu’il était employé pendant sa période de prise de congé porté sur son bulletin de salaire,
Attendu que M. [O] apporte comme premier élément de preuve un témoignage généraliste et non circonstancié en cette formule "j’ai souvent constaté que les vacances de M. [O] étaient annulées parce qu’il (l’employeur) en avait encore besoin".
Attendu que M. [O] argumente très vaguement avoir travaillé tous les matins sur 14 jours en juillet 2018 pendant une période de congé et qu’il en déduit sans explication circonstanciée qu’il lui reste 11 jours en 2016, 24 jours en 2017 et 30 jours en 2018,
Qu’ainsi M. [O] argumente l’ensemble de sa demande pour les trois années en s’appuyant sur le seul planning du mois de juillet 2018, (pièce 8), qu’il y a des incohérences et des imprécisions avec les tâches que l’employeur lui avait assigné par instruction écrite,
Qu’ainsi cela ne permet pas à M. [O] de prouver que son employeur l’empêchait de prendre ses congés, en le faisant travailler les jours même de prise de congé inscrit sur son bulletin de paie,
Et qu’ainsi cela ne permet pas au conseil d’apprécier le calcul du surplus de congés non pris qui n’aurait pas été comptabilisé,
Attendu que la SCI DE [Adresse 4] a versé dans le cadre du licenciement une indemnité de congés payés prenant en compte l’intégralité des droits acquis et non pris, sans même prendre en compte la prescription des congés historiques non pris,
Qu’ainsi n’ayant pas fait perdre ses congés acquis et non pris à son salarié, la SCI DE [Adresse 4], contrairement à ce qu’argumente M. [O], n’a pas la charge de la preuve de la contestation sur la prise de congé, la mention sur le bulletin de paie valant reconnaissance de ces congés non pris.
Attendu que la SCI DE [Adresse 4] argumente que les bulletins de paie retracent fidèlement les droits de M. [O],
Que M. [O] ne fourni pas la preuve du contraire,
Qu’au contraire M. [O] n’a jamais remis en cause ces compteurs avant la procédure,
Que même si M. [O] argumente que la SCI DE [Adresse 4] ne l’a pas informé des modalités pour bénéficier de ces congés, il ne pouvait ignorer les compteurs acquis, pris et restant à prendre sur ses bulletins de paie,
Qu’ainsi M. [O] sera débouté de sa demande d’indemnité pour rappel de congés payés ».
13. Il sera observé que l’arrêt de la Cour de cassation sur lequel le conseil a fondé sa décision portait non sur le droit à congé légal mais sur des congés trimestriels conventionnels.
14. Eu égard à la finalité que la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 assigne aux congés payés annuels, la charge de la preuve de l’exercice de ses droits par le salarié pèse sur l’employeur qui est le débiteur de cette obligation.
Il incombe ainsi à celui-ci de démontrer qu’il a pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé résultant de la loi et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent.
15. Au vu des mentions portées sur les bulletins de paie du salarié, dans la limite de ceux dont dispose la cour, il restait dû au salarié à la date de la rupture du contrat :
— 11 jours de congés non pris en 2016,
— 24 jours de congés non pris en 2017.
Il n’est pas justifié que l’employeur a mis en mesure le salarié de prendre ces jours qui devaient donc être reportés.
S’agissant de l’année 2018, l’affirmation selon laquelle le salarié n’aurait pas pris les 12 jours de congés mentionnés sur le bulletin de paie qui lui a été délivré est étayée par la 'note d’instruction’ manuscrite de l’employeur (pièce 7 intimée), datée du 27 juillet 2018 et qui mentionne : 'du Lundi 30 Juillet au vendredi 17 août (trois semaines) régime d’été. Travail seulement le matin. Une semaine et demi de vacances à déclarer', ce qui témoigne du caractère erroné, sinon mensonger, des mentions du bulletin de paye correspondant.
16. Il sera en conséquence considéré qu’il restait un solde de congés payés dus de 65 jours à la date de la rupture.
17. La somme de 3 667,97 euros brut a été réglée lors du solde de tout compte correspondant, au vu de l’attestation Pôle Emploi délivré par l’employeur, à 50 jours.
18. La société appelante sera en conséquence condamné à payer à Mme Veuve [O] la somme de 1 100,39 euros brut au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la demande en paiement au titre des heures supplémentaires
19. La société appelante conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 3 683,17 euros outre les congés payés afférents au titre des heures supplémentaires réalisées.
Elle souligne que les calendriers produits par le salarié sont dépourvus de tout caractère crédible, ayant été manifestement établis d’une seule traite et pas de la main du salarié, que celui-ci n’a jamais émis de réclamation quant à ses horaires de travail qu’il gérait à sa guise dès lors que l’employeur était absent une grande partie de l’année, qu’il ne peut pas être sérieusement soutenu qu’il aurait travaillé les week-end au seul prétexte que c’est le moment où il recevait les instructions de son employeur.
Elle invoque des incohérences telles que :
— le 28 novembre 2017 où il est indiqué 8 heures de travail à la réparation de barrières alors que dans la déclaration d’accident du travail survenu ce jour-là, ont été portées 7 heures consacrées au bûcheronnage ;
— sont mentionnées certaines semaines 40 heures de travail alors que sur la base d’un temps mensuel de 169 heures, le salarié aurait dû travailler 42,25 heures par semaine et qu’ainsi de son propre aveu, il a cumulé des déficits d’heures travaillées, qui doivent donc être déduits du nombre d’heures retenues, soit 171 heures non travaillées mais payées à déduire des 226 heures retenues par le conseil de prud’hommes ;
— en juillet 2018, il est fait état de 184 heures alors que le décompte manuel mentionne 176 heures.
20. L’intimée sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a limité la somme due en principal à 3 683,17 euros et la condamnation de la société à lui payer la somme de 4 847,604 euros [sic] et subsidiairement, conclut à la confirmation du jugement.
Il est exposé, au visa de calendriers tenus par le salarié, suffisamment précis selon l’intimée, que celui-ci avait réalisé très fréquemment un horaire mensuel excédant les 169 heures contractuelles et a ainsi effectué 357 heures supplémentaires non payées entre août 2016 et août 2018.
Réponse de la cour
21. Sur la prescription soulevée en page 6 des écritures de l’appelante pour les sommes réclamées au titre des mois d’août et septembre 2016, la cour relève qu’aucune demande d’irrecevabilité ne figure au dispositif des dernières conclusions de celle-ci et qu’en conséquence elle n’est pas saisie de cette demande.
22. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
23. Les calendriers versés aux débats, même s’ils ont été remplis à la main, voire par un tiers et a posteriori, mentionnent les horaires hebdomadaires réalisés avec en miroir les activités auxquelles les journées sont consacrées.
24. La seule erreur commise sur l’horaire porté pour la journée du 28 novembre 2017 n’est pas de nature à invalider l’ensemble de ces documents, d’autant que pour cette semaine là, aucune heure supplémentaire n’a été comptabilisée.
25. Contrairement à ce que soutient la société, un horaire mensuel de 169 heures correspond à une durée de travail de 39 heures par semaine (169/4,33).
26. Il est par ailleurs reconnu que le salarié avait été engagé pour un tel horaire de travail, les 17,33 heures supplémentaires étant contractualisées en sorte qu’il n’y a pas lieu de déduire les 'déficits d’heures', aucun modulation n’ayant été prévue entre les parties.
27. Enfin, il n’y a pas de distorsion entre l’horaire figurant pour le mois de juillet 2018 soit 176 heures reproduit à l’identique dans les décomptes.
28. Les éléments produits sont ainsi suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, celui-ci ne pouvant s’exonérer de son obligation de contrôle du temps de travail au motif qu’il n’était pas constamment présent et que le salarié gérait son emploi du temps à sa guise.
29. Pour contester les horaires allégués, la société appelante ne fournit aucun élément autre qu’un courrier daté du 6 novembre 2020 émanant d’un certain M. [G] [S], dirigeant d’une entreprise forestière, qui se dit très surpris du mail adressé par M. [M] concernant [A] [O] et les revendications qu’il exprime. Après avoir exposé des moyennes de temps de coupe du bois, il conclut que le salarié était loin de subir des cadences infernales et organisait seul son travail à 80% de son temps.
30. Ce seul document qui n’évoque que le travail de bûcheronnage du salarié, sans faire état des autres travaux qui incombaient à celui-ci, ne peut être retenu comme permettant de remettre en cause les horaires de travail du salarié qui, outre le travail de bûcheronnage, avait de nombreuses autres tâches, ce dont témoignent les notes d’instruction qui lui étaient remises par l’employeur.
Il en est de même des attestations versées aux débats dans lesquels les témoins évoquent la liberté dont disposait le salarié dans l’organisation de son travail ainsi que les bonnes relations qui existaient entre [J] [O] et son employeur.
31. L’examen du décompte produit en pièce 32 par comparaison avec les horaires hebdomadaires mentionnés dans les calendriers démontre que le calcul des heures supplémentaires a bien été effectué sur une base hebdomadaire avec une majoration de 25% pour la ou les quatre premières heures et de 50% au-delà, sur la base du taux horaire applicable pour chacune des années concernées.
32. En considération de l’ensemble de ces éléments, la société sera condamnée à payer à l’intimée la somme de 4 847,60 euros brut au titre des heures supplémentaires dont la cour considère qu’elles n’ont pas été rémunérées pour la période d’août 2016 à août 2018 outre la somme de 484,76 euros brut pour les congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires payées
33. L’intimée sollicite la réformation du jugement qui a rejeté la demande en paiement de la somme de 15,32 euros outre de 1,53 euros pour les congés payés afférents exposant que la société aurait dû majorer les 8 premières heures de 25% et les suivantes de 50%.
Or, certaines semaines, il aurait effectué plus de 8 heures supplémentaires, citant en exemple en décembre 2017 où il a réalisé 13 heures supplémentaires en une seule semaine.
Au soutien de la demande en paiement, sont visés le relevé d’heures manuscrit établi par le défunt pour l’année 2017 ainsi que le décompte figurant en pièce 32 où la somme de 15,32 euros est en réalité mentionnée au titre du mois d’avril 2017.
34. La société conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande sans plus de précision.
35. A l’examen du relevé du mois d’avril 2017 et du décompte, ont été réalisées une heure au-delà de 39 heures durant trois semaines et 13 heures au-delà, dans la semaine du 3 au 7 avril, soit effectivement 6 heures qui auraient dû être majorées de 50% alors qu’elles n’ont été réglées qu’à hauteur de 125%.
Il sera en conséquence fait droit à la demande à ce titre.
Sur la demande en paiement au titre de l’exécution déloyale du contrat
36. L’intimée demande à la cour de porter l’indemnisation allouée à ce titre à la somme de 37 036 euros.
Au soutien de cette prétention, elle invoque les éléments suivants :
— [J] [O] était contraint de subir l’agressivité de son employeur qui mettait ses ordres par écrit, proférait des menaces à son encontre et tentait de le dissuader d’aller voir le médecin ;
— il a subi un rythme de travail conséquent étant considéré comme un 'homme à tout faire’ ; d’ailleurs, en septembre 2018, le médecin du travail a demandé que 'le rythme de travail soit adapté à la physiologie humaine’ et préconisé des équipements de sécurité (chaussures et protection auditive) sans que ces préconisations ne soient suivies d’effet ;
— il a également été victime de nombreux accidents du travail sans que l’employeur n’en tire les conséquences ; l’achat d’un casque n’est intervenu qu’après 'un énième accident’ du travail en novembre 2017 qui n’a pas été reconnu comme tel, faute pour l’employeur d’avoir répondu à la caisse de mutualité sociale agricole (ci-après la MSA).
37. La société conclut à l’infirmation du jugement déféré qui a fait droit à hauteur de la somme de 18 768 euros à la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et sollicite le rejet de la demande de ce chef.
Elle fait valoir que ses notes écrites s’expliquaient par les modalités d’exécution du contrat et n’avaient aucun caractère menaçant.
Elle conteste le caractère excessif de la charge de travail du salarié en se référant au courrier déjà cité de M. [S] qui minimise le travail de bûcheronnage réalisé par le salarié.
Quant aux équipements de protection, elle produit des photographies d’un casque et écouteurs dont le salarié disposait et des factures d’achats de matériel de protection, indiquant avoir donné oralement la consigne d’acheter le matériel nécessaire et avoir ignoré que le salarié ne respectait pas les consignes de sécurité.
Enfin, s’agissant de l’accident du 28 novembre 2017, elle soutient ne pas avoir eu de précision à donner à la MSA d’autant que certains des courriers de celle-ci n’ont pas été adressés à la bonne adresse.
Elle souligne enfin que dans le dossier du service de médecine du travail, [J] [O] se déclarait satisfait de ses conditions de travail.
Elle ajoute qu’elle n’a pris connaissance de l’avis émis le 19 septembre 2018 par le médecin du travail que le 10 octobre 2018, date à laquelle le contrat de travail était déjà suspendu par l’arrêt pour maladie du salarié.
Réponse de la cour
38. La demande présentée repose en réalité à la fois sur l’exécution déloyale du contrat et sur le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité.
39. L’examen du contenu des instructions par écrit de l’employeur n’établit pas le caractère menaçant des consignes données ni ne traduit un autoritarisme excessif de la part de l’employeur dont il n’est pas démontré qu’il a empêché le salarié de voir un médecin.
Il ne saurait en être déduit un manquement de l’employeur à l’obligation d’exécution loyale du contrat.
40. Aux termes des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures qui comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Il doit également veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
41. Il n’est par ailleurs pas établi que [J] [O] aurait subi de nombreux accidents du travail. Est seulement produite une déclaration faite à ce titre à la suite de l’accident survenu le 28 novembre 2017 mais, ainsi que le fait valoir la société, il n’est pas établi qu’elle a été destinataire des demandes de la MSA envoyées à une adresse qui n’était pas celle de son siège social.
42. Il est en revanche démontré que c’est seulement à la suite de cet accident qu’un casque de protection a été acheté.
43. La société ne peut s’exonérer de sa responsabilité à ce titre au prétexte de consignes verbales données ou d’avoir ignoré que son salarié ne respectait pas les règles de sécurité ou encore, de ne pas avoir été présente de manière continue, dès lors qu’il lui appartenait de mettre en oeuvre de manière active les mesures nécessaires à la protection de la santé du salarié.
44. Elle a été défaillante dans cette obligation tant en ne justifiant pas de la mise à disposition du salarié des équipements de protection individuelle appropriés aux tâches confiées qu’en confiant des missions excédant parfois la durée maximale hebdomadaire légale du temps de travail, l’analyse proposée par M. [S] ayant été ci-avant écartée au regard de la multiplicité des missions confiées au salarié sur un domaine dont l’appelante elle-même reconnaît le caractère très étendu.
45. Il ne peut par contre être retenu un manquement de la société à ses obligations à la suite de l’avis émis le 19 septembre 2018 par le médecin du travail dont il n’est pas établi qu’elle en a pris connaissance avant le 10 octobre 2018, alors qu’à cette date, [J] [O] était déjà placé en arrêt de travail pour maladie.
46. En considération de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu un manquement de la société à son obligation de sécurité.
47. Cependant, le lien de causalité entre ce manquement et le décès du salarié survenu le 25 avril 2022 ne résultant pas des pièces produites par l’intimée, l’indemnisation du préjudice en résultant sera évalué à la somme de 5 000 euros.
Sur la demande en paiement au titre du travail dissimulé
48. L’intimée sollicite l’infirmation du jugement déféré qui a rejeté la demande en paiement au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, exposant que [J] [O] aurait été contraint d’effectuer des heures supplémentaires à la demande expresse de son employeur au visa de sa pièce 21, témoignage de M. [K], qui déclare avoir vu parfois [J] [O] couper du bois les week-end, de sa pièce 9, instruction donnée le dimanche 8 mai 2016 de 'faire le plus vite possible’ et de sa pièce 26, dont il résulte qu’il lui est demandé de travailler chaque matinée alors qu’il est en congé.
49. La société appelante conclut à la confirmation du jugement soutenant qu’il n’est pas établi qu’elle se soit soustraite intentionnellement à ses obligations, rappelant que [J] [O] travaillait de manière indépendante et la plupart du temps hors la vue de son employeur.
Réponse de la cour
50. L’article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
51. En l’espèce, le salarié n’avait émis aucune réclamation durant la relation contractuelle, travaillait en toute autonomie, ce dont témoignent les horaires de travail très variables effectués et, contrairement à ce qu’il est prétendu, il n’est pas établi que l’accomplissement des heures supplémentaires a été sollicité par l’employeur même si les tâches confiées excédaient les horaires mensuels convenus.
Il sera en conséquence considéré que la preuve de l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi n’est pas rapportée, étant relevé que l’incident relatif aux congés payés n’est établi que pour une courte et unique période de 12 jours à l’été 2018.
52. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formulée au titre de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Sur la rupture du contrat de travail
53. L’intimée demande à la cour de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur aux motifs que celui-ci aurait imposé à [J] [O] un rythme de travail conséquent, n’aurait pas respecté son obligation de sécurité, aurait déclaré des 'faux’ congés payés, aurait dissimulé les heures supplémentaires effectuées et n’aurait pas tenu compte de l’avis émis le 19 septembre 2018 par le médecin du travail.
54. La société appelante conclut au rejet des demandes à ce titre, soutenant n’avoir commis aucun manquement grave à l’encontre de [J] [O].
Réponse de la cour
55. Lorsqu’un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Si le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
56. Il a été ci-avant retenu d’une part, le non-paiement avéré des heures supplémentaires réalisées par le salarié, d’autre part, le non-respect par la société de ses obligations au titre de la préservation de la santé et de la sécurité du salarié.
Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur, résiliation qui doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du licenciement prononcé le 5 novembre 2021.
Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture du contrat
57. Mme Veuve [O] sollicite la confirmation du jugement déféré qui a alloué la somme de 3 753,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 375,36 euros pour les congés payés afférents mais demande à la cour d’écarter le barème 'Macron’ et de lui allouer la somme de 112 608 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
58. La société n’a pas autrement conclu qu’en soutenant que la demande de résiliation n’est pas justifiée.
Réponse de la cour
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
59. La résiliation du contrat étant prononcée aux torts de l’employeur et produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la demande en paiement au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents est fondée dans son principe et son montant, le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il a alloué à ce titre les sommes de 3 753,60 euros et de 375, 36 euros brut à ce titre.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
60. D’une part, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
61. D’autre part, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi, étant observé que celles de l’article L 1235-3-1 du même code prévoient que, dans des cas limitativement énumérés entraînant la nullité du licenciement, le barème ainsi institué n’est pas applicable.
62. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est en outre assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, aux termes desquelles le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention précitée, n’ont pas à être écartées.
63. Aux termes des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, l’indemnité auquelle [J] [O] pouvait prétendre, compte tenu de son ancienneté à la date du licenciement (plus de 42 années révolues) et de l’effectif de l’entreprise (inférieur à 11) est comprise entre trois et 20 mois de salaire brut.
64. Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à [J] [O], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, c’est à juste titre que les premiers juges ont alloué la somme de 37 536 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Sur les autres demandes
65. La société demande à la cour 'd’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté [J] [O] de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement’ mais aucune demande n’est formulée en cause d’appel par l’intimée. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’indemnité légale de licenciement.
66. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2.
67. La société appelante, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer au conseil de l’intimée, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 5 000 euros au titre de l’ensemble des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel sur le fondement de l’article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
68. Dans la mesure où il n’est pas justifié de frais autres que ceux pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle, il n’y pas lieu de faire application au profit de l’intimée des dispositions de l’article 700. 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé les sommes dues au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que ces sommes sont dues à Mme [I] [E] Veuve [O],
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Constate que la cour n’est saisie ni de l’irrecevabilité d’une partie de la demande en paiement d’une partie des heures supplémentaires dont le paiement est sollicité ni d’une demande au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de [J] [O] aux torts de la société civile immobilière de [Adresse 4] et dit que celle-ci doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du 5 novembre 2021,
Condamne la société civile immobilière de [Adresse 4] à payer à Mme [I] [E] Veuve [O] les sommes suivantes :
— 1 100,39 euros brut au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 4 847,60 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées entre août 2016 et août 2018 outre la somme de 484,76 euros brut pour les congés payés afférents,
— 15,32 euros brut au titre de la majoration des heures supplémentaires payées en avril 2017 outre 1,53 euros brut pour les congés payés afférents,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 753,60 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 375,36 euros brut pour les congés payés afférents,
— 37 536 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700. 1° du code de procédure civile,
Condamne la société civile immobilière aux dépens ainsi qu’à payer à Maître Lemercier, conseil de Mme [I] [E] Veuve [O], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700. 2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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