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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 3 oct. 2025, n° 25/02801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [10] [Localité 11]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [10] [Localité 11]
— [8]
— Me Olivia COLMET DAAGE
Copie exécutoire :
— Me Olivia COLMET DAAGE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/02801 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JMYG
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [10] [Localité 11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [H] [Y], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 juillet 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D’HAUSSY et Mme Isabelle WATBLED, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 03 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 03 octobre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
La société [10] [Localité 11] est spécialisée dans le secteur d’activité des transports urbains de la ville de [Localité 11] et de ses environs.
M. [L] [D] est salarié de la société [10] [Localité 11], en qualité de conducteur-receveur.
Le 2 avril 2022, M. [D] a été victime d’un accident de travail lié à une agression verbale et physique commise par plusieurs individus qui étaient entrés dans son bus.
Au terme de la déclaration d’accident du travail remplie par la société [10] [Localité 11], il a été frappé par trois individus après avoir demandé à l’un d’eux de ne pas bloquer la porte. Il est expressément indiqué dans cette déclaration que l’accident a été causé par un tiers.
Le 26 août 2022, la [6] (ci-après la [9]) a notifié à la société [10] [Localité 11] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident de M. [D].
Les dépenses relatives à cet accident ont été imputées sur le compte employeur de la société [10] [Localité 11].
Par courrier en date du 29 février 2024, la société [10] [Localité 11] a saisi la [5] (ci-après la [7]) d’un recours gracieux tendant à solliciter le retrait de son compte employeur de l’imputation du sinistre de M. [D], au motif que l’accident avait été causé par un tiers, ainsi qu’un nouveau calcul des taux de cotisation impactés.
Par courrier en date du 15 avril 2024, la [7] a indiqué à la société [10] [Localité 11] qu’elle rejetait son recours, au motif que ce sinistre ne remplissait pas les conditions requises par l’article D. 242-6-7 pour être retiré du compte employeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, la société [10] Lyon a assigné la [7] à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification.
Au terme de cette assignation et de ses conclusions en date du 18 février 2025, la société [10] [Localité 11] sollicite :
— que son recours soit déclaré recevable et bien fondé,
— qu’il soit jugé que M. [D] a été victime le 2 avril 2022 d’un accident du travail résultant d’une agression commise par des tiers, qui ont été identifiés et sanctionnés pénalement par un jugement correctionnel prononcé par le tribunal judiciaire de Lyon le 8 avril 2022, devenu définitif,
— qu’il soit jugé qu’elle est bien fondée à solliciter le retrait de son relevé de compte employeur 2022 de l’ensemble des conséquences financières de l’accident du 2 avril 2022 déclaré par M. [D] et la rectification de ses taux de cotisation pour accident du travail et maladies professionnelles impactés,
— que la [7] soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que l’article D. 242-6-7, applicable à la tarification individuelle, prévoit que lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d’accidents du travail, les montants des coûts moyens correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés ces accidents sont proratisés selon le pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse,
— qu’en l’espèce, M. [D] a été victime d’un accident du travail lié à une agression verbale et physique commise par plusieurs individus,
— qu’il résulte de la plainte déposée le 3 avril 2022 par M. [D] qu’un premier jeune individu est monté dans son bus en lui demandant d’attendre ses amis, que le deuxième est ensuite arrivé, est monté à bord et a bloqué la porte avant du bus, que M. [D] lui a alors demandé de ne pas bloquer la porte faute de quoi le bus ne pourrait pas repartir, que ce deuxième individu a commencé à être agressif verbalement, qu’il est ensuite parti rejoindre son ami qui se trouvait au fond du bus, qu’il a décompressé la porte arrière afin qu’un troisième copain puisse monter, qu’ils l’ont insulté et menacé, que lorsqu’un autre bus est arrivé au terminus, ils ont voulu monter dans ce second bus, qu’ils sont néanmoins revenus vers son bus pour bloquer une nouvelle fois la porte en refusant de le laisser partir, qu’ils l’ont à nouveau menacé, et que, lorsqu’il a tenté de savoir pourquoi ils en avaient après lui, ils s’étaient jetés sur lui en lui mettant des coups de poing au visage, des coups de pied dans le ventre, et avaient caillassé l’intérieur et l’extérieur du bus,
— que M. [D] a déposé plainte et qu’à la suite de cette plainte, deux des trois individus impliqués avaient été appréhendés par les forces de l’ordre,
— que par jugement correctionnel en date du 8 avril 2022, le tribunal de Lyon a déclaré les deux individus coupables des faits qui leur étaient reprochés, les a condamnés et a reçu M. [D] en sa constitution de partie civile,
— que ce jugement n’a pas été frappé d’appel et a acquis un caractère définitif,
— qu’en conséquence, les conséquences financières de l’accident du 2 avril 2022 doivent être retirées de son compte employeur 2022 et que les taux AT/MP doivent être rectifiés.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 4 juillet 2025. À cette date, la société [10] [Localité 11] a réitéré ses prétentions et son argumentation.
Pour sa part, la [7] s’y est opposée.
Motifs de l’arrêt :
Sur le fond :
En matière de tarification individuelle, l’article D. 242-6-7 énonce que « lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d’accidents du travail, les montants des coûts moyens correspondant aux catégories dans lesquelles sont classés ces accidents sont proratisés selon le pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse ».
En l’espèce, la société [10] [Localité 11] verse aux débats le jugement correctionnel du 8 avril 2022. Ce jugement a déclaré deux individus coupables de violences aggravées suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, de menaces de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public et d’outrage à agent d’un exploitant de réseau de transport public, commis au préjudice de M. [D] le 2 avril 2022, a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [D] et a déclaré les individus solidairement responsables sur le plan civil du préjudice par M. [D]. La société produit également un certificat de non appel établi par le greffe correctionnel du tribunal judiciaire de Lyon le 2 mai 2022.
Ainsi, la société [10] [Localité 11] justifie d’une décision de justice mettant à la charge de tiers la totalité de la responsabilité dans la survenance de l’accident du travail subi le 2 avril 2022 par M. [D].
Dans ces conditions, il convient d’ordonner à la [7] de retirer les incidences financières de l’accident de M. [D] du compte employeur de la société [10] [Localité 11] et de procéder au recalcul des taux de cotisation de cette dernière impactés par ce retrait.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la [7] aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Ordonne le retrait des dépenses afférentes à l’accident de travail subi par M. [D] le 2 avril 2022 du compte employeur de la société [10] [Localité 11],
— Ordonne le recalcul des taux de cotisation AT/MP de la société [10] [Localité 11] impactés par ce retrait,
— Condamne la [7] aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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