Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 27 mars 2026, n° 24/02226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 21 novembre 2024, N° F24/00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02226 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V56J
PS / SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
21 Novembre 2024
(RG F24/00223 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE(E)(S) :
S.C.P. [1] Es qualité de liquidateur judiciaire de la [2]
[Adresse 2]
non constitué, déclaration d’appel et conclusions signifiées à personne morale le 28/03/25
[3] DE [Localité 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06/01/2026
FAITS ET PROCEDURE
M.[D] indique avoir été engagé en qualité de soudeur par la société [4] ([2]) à compter du 6 décembre 2021 et que la relation contractuelle a cessé le 6 mai 2022. La liquidation de cette société ayant été prononcée par le tribunal de commerce le 5 janvier 2023 M.[D] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque le 12 juillet 2024 afin d’obtenir la fixation de sa créance ainsi que la garantie de l’AGS.
Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges l’ont débouté de ses demandes.
Il a interjeté appel le 18 décembre 2024.
Par conclusions déposées au greffe le 13 mars 2025 il demande à la cour de fixer sa créance dans la liquidation de la société [5] à la somme de 10 870 euros à titre de rappel de salaires, assortis de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente et d’ordonner sa prise en charge par l’AGS.
Par conclusions déposées au greffe le 11 juin 2025 celle-ci demande la confirmation du jugement.
La société [6], liquidateur judiciaire de la société [2], régulièrement intimée, n’a pas constitué avocat.
Dans le cadre du délibéré M.[D] a fourni à la cour des éléments supplémentaires quant à la caractérisation d’un contrat de travail.
MOTIFS DU PRESENT ARRET
Il est de règle qu’en l’absence de l’intimé la cour ne fait droit aux demandes que si elles sont fondées.
Il ressort des relevés produits aux débats que le compte bancaire de M.[D] a été crédité épisodiquement de virements émanant de la société [4] ce qui fait présumer l’existence d’un contrat de travail. Les productions ne mettent cependant en évidence aucune stipulation de rémunération mais sur la période considérée M.[D] a perçu de la part de la société [2] des appointements excédant notablement les minima prévus par la convention collective. S’il verse aux débats des relevés de pointage ceux-ci ne portent pas de cachet ou d’élément d’identification de l’auteur et il n’est donc pas établi que toutes les heures y figurant aient été accomplies pour le compte de la société intimée. L’appelant soutient sans en justifier que son salaire mensuel a été d’un commun accord fixé à la somme de 5440 euros nets. Il indique que dans un premier temps son employeur lui a réglé l’intégralité de son salaire mais que « durant les deux derniers mois la rémunération n’a été versée que partiellement» mais aucune pièce n’étaye ces allégations, la cour observant que les virements sur le compte bancaire ne comportent aucun libellé permettant d’en identifier la cause. M.[D] affirme par ailleurs sans preuve que la somme de 3000 euros virée sur son compte en avril et mai 2026 l’a été à titre d’acompte sur salaire.
En l’absence d’élément permettant de convaincre du contraire il sera en fin de compte considéré que les parties se sont verbalement entendues sur le paiement d’appointements égaux aux minima prévus par la convention collective.
Il ressort des productions qu’au moyen de virements émanant de la société [2] le salarié a perçu sur son compte bancaire des appointements supérieurs à ces minima.
Ayant ainsi été rempli de ses droits sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
DEBOUTE M.[D] de ses demandes et le condamne aux dépens d’appel
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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