Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 13 janv. 2026, n° 25/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
SD/[Localité 10]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 13 JANVIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 novembre 2025
N° de rôle : N° RG 25/00346 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E374
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 18]
en date du 13 décembre 2024
Code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
[9] pour le compte de la [8]
Sis [Adresse 2]
représentée par M. [N] [F] (Référent technique contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [U] [Y],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Alice DUMEZ, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 18 Novembre 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, Directeur des services de greffe, lors des débats
Mme Fabienne ARNOUX, Greffier cadre A, lors du prononcé
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur les appels interjetés le 10 février 2025 enrôlé sous le numéro RG 25/216 et le 3 mars 2025 enrôlé sous le numéro RG 25/346 par la [5] pour le compte de celle de Haute Saône ([6]) d’un jugement rendu le 13 décembre 2024 rectifié par jugement du 6 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l’opposant à M. [U] [Y] a':
— ordonné la jonction de l’instance sous le numéro RG 24/00131 à l’instance sous numéro RG 24/00161 ;
— confirmé partiellement la décision de notification d’indu d’un montant de 5 309 euros émise
par la [4] [Localité 12] le 10 janvier 2024 ;
— confirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable du 24 mai 2024 ;
— condamné M. [U] [Y] à payer à la [4] [Localité 12] la somme de 1470,92 euros en répétition de l’indu';
— condamné M. [U] [Y] à payer à la [4] [Localité 12] la somme de 2 941,84 euros au titre de la pénalité financière ;
— débouté M. [U] [Y] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] [Y] aux entiers dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 21 octobre 2025 aux termes desquelles la [9], pour le compte de la [7] [Localité 13], appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement du 13 décembre 2024';
— confirmer1'indu d’un montant total de 5 309 euros (4 826,36 euros de créance principale et 482,64 euros d’indemnité de frais de gestion de 10%) notifié le 10 janvier 2024 ;
— confirmer la pénalité financière d’un montant de 4 000 euros notifiée le 27 mars 2024 ;
— condamner M. [Y] au règlement de 1'indu d’un montant de 5 309 euros ainsi qu’au règlement de la somme de 4 000 euros au titre de la pénalité financière ;
— débouter M. [Y] de ses demandes.
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 14 novembre 2025 aux termes desquelles M. [U] [Y], intimé, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— juger qu’il n’y a lieu ni à restitution d’indu ni à sanction financière ;
En conséquence,
— annuler la décision de notification d’indu d’un montant de 5 309 euros émise par la [4] [Localité 12] le 10 janvier 2024';
— annuler la décision de notification de pénalité financière d’un montant de 4 000 euros émise par la [4] [Localité 12] le 27 mars 2024';
Subsidiairement,
— réduire le montant de la sanction financière à la somme de 1 932 euros';
— annuler la décision de la Commission de recours amiable du 27 mai 2024 et de la [4] [Localité 12] du 10 janvier 2024';
— débouter la [4] [Localité 11] [16] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
En tout état de cause :
— condamner la [4] [Localité 12] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
— condamner la [3] aux entiers dépens de première et seconde instance.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties auxquelles elles se sont reportées à l’audience.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] a exercé une activité d’infirmier libéral à [Localité 14] jusqu’au mois de juillet 2023.
Dans le cadre du programme régional de lutte contre la fraude, la [4] [Localité 12] a procédé à une analyse administrative de son activité sur la période du 20 février 2022 au 30 juin 2023.
Constatant des anomalies, la [6] lui a adressé le 7 novembre 2023 une notification de ses résultats à la suite de laquelle un entretien contradictoire a eu lieu le 5 décembre 2023.
A l’issue de cet entretien contradictoire, la [6] a procédé à une nouvelle étude des anomalies constatées et a adressé à M. [U] [Y] le 10 janvier 2024, une notification des griefs et du montant de la pénalité financière encourue.
Le 07 mars 2024, il a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable de [Localité 18] qui a, le 24 mai 2024, rejeté sa requête et confirmé l’indu.
Le 27 mars 2024, une notification de pénalité financière fixée à 4000 euros a été adressée à M. [U] [Y].
Le 28 mai 2024, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul afin de contester la pénalité financière et par requête du 04 juillet 2024, il a saisi le pôle social de ce même tribunal aux fins de contester l’indu.
Les procédures ont été jointes et ont donné lieu le 13 décembre 2024 au jugement entrepris rectifié à la suite d’une erreur matérielle par jugement du 6 mars 2025.
MOTIFS
I – sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est conforme à une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des deux instances introduites devant la présente cour à la suite des déclarations de saisine effectuées les 10 février 2025 (RG 25/216) et 3 mars 2025 (RG 25/346) par la [9], les deux instances se rapportant à la même décision et aux mêmes parties.
II- sur le recouvrement de l’indu
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l’article L. 162-1-7 du même code, d’établir l’existence du paiement, d’une part, son caractère indu, d’autre part. Dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d’en apporter la preuve contraire (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-11.613).
Il résulte de la combinaison des articles L. 133-4, L. 162-1-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 5 et 7 des dispositions générales de la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), que les actes de soins effectués par les infirmiers ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la [15].
En vertu de l’article 5 de la NGAP, seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par l’assurance maladie les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative.
En outre, l’infirmier est tenu d’appliquer et de respecter la prescription médicale du médecin prescripteur conformément aux règles prévues successivement par les articles R. 4312-29 et R. 4312-42 du code de la santé publique :
— l’article R. 4312-42 du même code dans sa version issue du décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016, applicable à compter du 28 novembre 2016, dispose désormais':
«'L’infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée.
Il demande au prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il estime être insuffisamment éclairé.
Si l’infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d’impossibilité, auprès d’un autre membre de la profession concernée. En cas d’impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l’attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié.'».
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles. L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte.
Aux termes de l’article R. 133-9-1 du même code, la notification de payer prévue à’l'article L. 133-4'est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie. À défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion de deux mois prévu à’l'article R142-1'ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.'Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
En l’espèce, la [6] a procédé à un contrôle de l’activité de M. [Y] au regard des facturations qu’il avait effectuées sur la période du 20 février 2022 au 30 juin 2023.
Il appartient à la caisse de rapporter la preuve de l’indu dont elle réclame le remboursement.
Il convient par conséquent d’examiner successivement les griefs retenus à l’encontre du praticien pour trois patients.
a) concernant M. [A] [L]
La [6] qui se prévaut d’un indu de 2 110,56 euros pour ce dossier reproche à M. [Y] d’avoir facturé deux passages par jour alors qu’elle affirme qu’il ne s’y rendait qu’une fois tous les deux jours pour un changement de poche urinaire (acte non remboursable), lequel était facturé sous une cotation de distribution de médicaments.
Le premier juge, pour rejeter cette demande, a constaté que la [6] ne pouvait s’appuyer sur les seules déclarations du patient aux agents assermentés de la [6] pour démontrer la réalité de l’indu alors que la fiabilité de son témoignage interroge.
La cour observe en effet que M. [L] est un patient âgé de 95 ans qui bénéficie selon l’ordonnance du Docteur [I], de soins quotidiens pour «'la préparation, distribution et surveillance des thérapeutiques matin et soir'» pour un patient avec des troubles cognitifs.
Si M. [L] a attesté le 27 juillet 2023 dans les termes suivants': «'depuis deux ou trois ans, je suis’suivi par un infirmier qui vient à son domicile. Je ne sais pas son nom, il me semble qu’il s’agit toujours de la même personne. Il passe le matin, tous les deux jours, y compris le dimanche et les fériés si besoin. Il reste une dizaine de minute. Il procède au changement de ma poche urinaire et ne fait pas d’autres soins'. Je n’ai pas d’autres soins médicamenteux. Ces actes tous les deux jours sont toujours encours actuellement'», sa fille précise au contraire que «'Mms [T] et [Y] sont venus tous les jours pour prendre soin de mon papa, médicaments, changement de poche, hygiène intime depuis le début de la prise en charge. Depuis le départ de M. [Y], M. [T] vient seul. Il vient toujours à ce jour'».
Cette seconde attestation de la fille du patient contredit les déclarations de M. [L] quand il affirme qu’il ne bénéficiait d’aucun autres soins que le changement de poche urinaire, que le même infirmier se déplaçait à son domicile et surtout qu’il ne passait que tous les deux jours.
Au regard de ces incohérences, la [6] ne peut se fonder sur les seules déclarations de M. [L] pour démontrer la réalité de l’indu et ce, d’autant que le patient, d’un âge déjà avancé, est décrit comme souffrant de troubles cognitifs justifiant d’ailleurs en partie le suivi infirmier.
Par ailleurs, les actes facturés par M. [Y] correspondent parfaitement aux prescriptions du médecin, ce que la [6] ne conteste pas et l’absence de prescriptions postérieures à juillet 2023 peut s’expliquer par l’arrêt de l’activité de M. [Y].
Ainsi, il ne ressort pas des éléments produits par la caisse la preuve des anomalies imputées à M. [Y] de sorte que la somme de 2 110,56 euros réclamées par la [6] au titre de l’indu est injustifiée et le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
b) concernant M. [E] [H]
La [6] qui se prévaut d’un indu de 1 244,88 euros pour ce dossier reproche à M. [Y] d’avoir facturé trois passages quotidiens pour distribution de médicaments alors qu’il n’en aurait réalisé qu’un seul.
Elle se fonde sur l’attestation de l’épouse du petit-fils de M. [H], Mme [O] [X], également infirmière libérale représentante des infirmiers libéraux de Haute-[Localité 17] et à l’initiative de laquelle le contrôle de M. [Y] a été diligenté puisqu’elle a adressé à la caisse un courrier le 27 mars 2023 faisant état d’une facturation erronée des actes concernant M. [H].
S’il ressort de cette pièce, sur laquelle se fonde exclusivement la [6] au soutien de sa demande, que l’attestant aurait eu connaissance par l’épouse du patient, lui-même sous tutelle, d’une facturation excessive et à la suite, aurait reçu les confidences de l’autre infirmier intervenant, M. [W], sur cette sur-facturation, la cour remarque que Mme [X] n’a pas constaté personnellement l’absence de passage des infirmiers au domicile du patient puisqu’elle n’y réside pas.
En outre, M. [Y] conteste les déclarations de Mme [X] quand elle affirme que M. [W] aurait reconnu une sur-facturation et explique également qu’elle nourrit un ressentiment à son égard de nature à expliquer le courrier qu’elle a adressé à la [6] et son attestation.
Dans ce contexte, la [6] ne produit aucune autre pièce de nature à étayer les allégations non circonstanciées se trouvant dans cette attestation de sorte que le rejet par le premier juge de la prétention tendant au paiement de la somme de 1 244,88 euros au titre de l’indu sera confirmé.
c) concernant Mme [C] [P]
La [6] qui se prévaut d’un indu de 1 470,92 euros pour ce dossier reproche à M. [Y] d’avoir facturé un passage par jour puis deux passages par jour alors qu’il ne serait passé qu’une fois par semaine.
Elle se réfère à l’attestation de Mme [P] expliquant que si M. [W] respectait les prescriptions du médecin en termes de passages à domicile, M. [Y] lui laissait le pilulier qu’il préparait à son attention, une fois par semaine devant la porte de son domicile.
M. [Y] conteste ces allégations en affirmant se rendre deux fois par jour chez la patiente qui attendait vraisemblablement de lui une relation dépassant celle patient-soignant.
Il n’appuie cependant cette thèse par aucune pièce de nature à l’établir alors que dans le même temps, aucun élément ne justifie de remettre en cause les déclarations de la patiente dans son attestation.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré M. [Y] redevable de la somme de 1470,92 euros au titre des anomalies relevées à son encontre et le jugement sera confirmé de ce chef.
II- sur la pénalité financière
Il résulte des articles L.162-1-14, L.162-1-14, R.147-2, R.147-8 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale que peuvent faire l’objet d’une pénalité’prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, les professionnels de santé autorisés à dispenser des soins, pour toute inobservation des règles du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces, caractérisée par l’établissement ou l’usage de faux (cette notion étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause) ou qui a procédé au détournement de l’usage des cartes mentionnées aux articles L.161-31 et L.161-33 par l’organisme local d’assurance maladie.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Pour fixer à la somme de 2 941,84 euros le montant de la pénalité due par M. [Y], le premier juge a retenu que la fraude avait une gravité relative puisqu’elle ne concernait qu’une seule patiente.
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris de ce chef, la [6] fait valoir que la pénalité, distincte dans son principe de l’indemnité pour frais de gestion, peut se cumuler avec l’indu. Elle ajoute qu’il est reproché à M. [Y] de graves faits de facturation d’actes fictifs constitutifs de fraude justifiant qu’il soit mis à sa charge la somme de 4 000 euros.
Il est constant qu’en application des dispositions de l’article L 114-17-1 IV du Code de la sécurité sociale la pénalité encourue ne peut être inférieure à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale soit 1932 euros, ni supérieure au double de la somme indûment mise à la charge de l’assurance maladie soit 2 941,84 euros (1470,92 X 2).
Au regard du montant retenu au titre de l’indu, du nombre de patients concernés (un seul) alors que M. [Y] était en poste en sa qualité d’infirmier libéral depuis vingt ans, la cour estime que la pénalité peut être ramenée à la somme de 1932 euros. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
III- sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision attaquée sera enfin confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] la charge de ses frais irrépétibles.
M. [Y] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des procédures RG 25/216 et RG 25/346 sous le numéro RG 25/216';
Confirme le jugement entrepris sauf s’agissant du montant de la pénalité due par M. [Y]';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [U] [Y] à payer à la [9] pour le compte de celle de [Localité 12] la somme de 1932 euros au titre de la pénalité financière';
Laisse à M. [U] [Y] la charge de ses frais irrépétibles';
Condamne M. [U] [Y] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize janvier deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, Greffière cadre A.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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