Infirmation partielle 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 28 sept. 2023, n° 20/06550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 3 février 2020, N° 16/09083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06550 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYT4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2020 – Tribunal judiciaire d’EVRY COURCOURONNES RG n° 16/09083
APPELANTE
Madame [S] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838
Assistée par Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 439
INTIMÉS
Madame [P] [V] veuve [Z], assistée de sa curatrice Mme [U] [F]
née le [Date naissance 4] 1927 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Corinne MANLIUS, avocat au barreau d’ESSONNE
Assistée par Me Sandrine GUERNINE, avocat au barreau d’ESSONNE
Monsieur [W] [D], caducité de la déclaration d’appel de Madame [Y]/[D] à l’encontre de Monsieur [D] par ordonnance en date du 12 octobre 2022
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Défaillante, régilièrement avisé par Mme [P] [V] veuve [Z] par remise à l’étude par acte d’huissier en date du 11 décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée le 22 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Madame [P] [V], épouse [Z], née le [Date naissance 4] 1927, a par deux actes sous seing privé des 18 octobre 2011 et 16 février 2012 consenti « à titre exceptionnel » deux « prêts familiaux » de 95.000 euros chacun (soit la somme totale de 190.000 euros) à Madame [S] [Y], épouse [D], sa petite-nièce. Les prêts devaient être remboursés au plus tard en 2021 et 2022, sans intérêts, selon des échéances mensuelles minimales de 791,70 euros pour chacun des prêts. Ceux-ci ont été enregistrés auprès des services fiscaux de [Localité 13] les 10 novembre 2011 et 28 février 2012.
Madame [Z] et son époux ont emménagé dans une maison de retraite en 2012. Monsieur [Z] est décédé le [Date décès 6] 2012. Madame [Z] a le 25 octobre 2015 été placée sous sauvegarde de justice par le juge des tutelles du tribunal d’instance d’Etampes, qui a désigné un mandataire, puis a par jugement du 18 février 2016 été placée sous curatelle renforcée, désignant Madame [U] [F] en qualité de curatrice.
Arguant de la cessation des remboursements depuis le mois de juin 2015, le conseil de Madame [Z] a par courriers recommandés des 5 février et 13 mai 2016 mis en demeure Madame [Y] et son époux, Monsieur [W] [D], de rembourser la somme de 186.000 euros.
Faute de paiement et de solution amiable, Madame [Z], assistée de sa curatrice Madame [F], a par acte du 3 octobre 2016 assigné les époux [D] en nullité des contrats de prêts, remboursement et indemnisation devant le tribunal de grande instance d’Evry.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, par jugement du 3 février 2020, a :
— déclaré irrecevable la demande des époux [Y]/[D] visant à recueillir de Madame [P] [Z], personnellement, ses déclarations sur les conditions dans lesquelles les prêts ont été consentis,
— débouté Madame [Z] de sa demande visant à faire constater la nullité des conventions de prêt pour dol et de ses demandes subséquentes,
— condamné Madame [Y]/[D] à verser à Madame [Z] la somme de 186.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2016 et capitalisation des intérêts,
— débouté Madame [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [D] à lui verser la somme de 186.000 euros,
— débouté Madame [Z] de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre de ses préjudices financier et moral à l’égard des époux [Y]/[D],
— débouté Madame [Y]/[D] de sa demande de délais de paiement,
— condamné solidairement les époux [Y]/[D] à verser à Madame [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les époux [Y]/[D] à la charge des dépens, avec distraction au profit du conseil de Madame [Z],
— ordonné l’exécution provisoire.
Madame [Y]/[D] a par acte du 25 mai 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant Madame [Z] et Monsieur [D] devant la Cour.
*
En cours d’instance, les époux [D]/[Y] se sont séparés et Madame [Y] a par requête du 11 septembre 2020 saisi le juge aux affaires familiales d’Evry d’une demande en divorce. Le magistrat a rendu une ordonnance de non-conciliation le 18 juin 2021.
*
Dans la présente instance, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 12 octobre 2022 prononcé la caducité de la déclaration d’appel de Madame [Y]/[D] à l’encontre de Monsieur [D], qui n’a pas constitué avocat devant la Cour et auquel elle n’a pas signifié ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel, en méconnaissance des termes de l’article 908 du code de procédure civile.
*
Madame [Y]/[D], dans ses dernières conclusions n°3 signifiées le 7 mai 2023, demande à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
. a déclaré irrecevable sa demande visant à recueillir de Madame [Z], personnellement, ses déclarations sur les conditions dans lesquelles les prêts ont été consentis,
. l’a condamnée à verser à Madame [Z] la somme de 186.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2016 et capitalisation des intérêts,
. a débouté Madame [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [D] à lui verser la somme de 186.000 euros,
. l’a déboutée de sa demande de délais de paiement,
. l’a condamnée à verser à Madame [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. l’a condamnée aux dépens de première instance,
Statuant de nouveau,
— condamner Monsieur [D] à rembourser à Madame [Z] la somme de 186.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2016 à l’aide des biens communs avec elle,
— l’autoriser à apurer sa dette en 23 échéances mensuelles de 400 euros, outre une 24ème échéance du solde de la dette,
— débouter Madame [Z] de sa demande de condamnation solidaire avec Monsieur [D] de dommages et intérêts à son encontre tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.
Madame [Z] (assistée de Madame [F], sa curatrice) dans ses dernières conclusions signifiées le 9 décembre 2020, demande à la Cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [Y]/[D] contraires à son appel incident,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— réformer le jugement en ce qu’il :
. l’a déboutée de sa demande de faire constater la nullité des conventions de prêt pour dol et de ses demandes subséquentes,
. l’a déboutée de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [D] avec Madame [Y]/[D] à lui verser la somme de 186.000 euros,
. l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de son préjudice financier et moral à l’égard des époux [Y]/[D],
. a condamné les époux [Y]/[D] solidairement à lui verser seulement la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du « CPC » [code de procédure civile],
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— prononcer la nullité des deux contrats de prêt pour dol commis par les époux [Y]/[D], sur le fondement des articles 1109, 1116 et 1117 anciens du code civil,
— condamner en conséquence solidairement les époux [Y]/[D] à lui payer la somme de 186.000 euros en principal, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2016, et avec capitalisation des intérêts, sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— condamner les époux [Y]/[D] à lui payer solidairement les sommes suivantes en réparation de son préjudice de perte de chance, sur le fondement de l’article 1382 du code civil :
. 14.012,50 euros du 18 octobre 2011 au 5 février 2016 concernant le prêt du 18 octobre 2011,
. 13.062,50 euros du 16 février 2012 au 5 février 2016 concernant le prêt du 16 février 2012,
— condamner les époux [Y]/[D] à lui payer solidairement la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— débouter les époux [Y]/[D] de leurs demandes de délais,
— condamner solidairement les époux [Y]/[D] à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du « CPC » au titre des frais irrépétibles de première instance et en cause d’appel,
— condamner solidairement les époux [Y]/[D] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Corinne Manlius,
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir, compte tenu de l’ancienneté de la dette, de l’âge avancé de la créancière et de ses difficultés financières [sic],
A titre subsidiaire, en l’absence de nullité des deux contrats de prêt,
— prononcer la résolution des deux contrats de prêt pour inexécution de l’obligation de paiement des débiteurs sur le fondement de la clause contractuelle de déchéance du terme et de l’article 1184 du code civil,
— dire que Monsieur [D] a donné son consentement exprès aux deux prêts, au visa de l’article 1415 du code civil,
— condamner en conséquence solidairement les époux [Y]/[D] à lui payer la somme de 186.000 euros en principal sur le fondement de l’article 1184 du code civil, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2016 et capitalisation des intérêts,
— condamner les époux [Y]/[D] à lui payer solidairement les sommes suivantes en réparation de son préjudice de perte de chance, sur le fondement de l’article 1382 du code civil :
. 14.012,50 euros du 18 octobre 2011 au 5 février 2016 concernant le prêt du 18 octobre 2011,
. 13.062,50 euros du 16 février 2012 au 5 février 2016 concernant le prêt du 16 février 2012,
— condamner solidairement les époux [Y]/[D] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Monsieur [D] n’a pas constitué avocat devant la Cour. La déclaration d’appel de Madame [Y] à son encontre a été déclarée caduque. De son côté, Madame [Z] (assistée de Madame [F], sa curatrice) lui a par acte du 11 décembre 2020, remis à l’étude du commissaire de justice, signifié ses conclusions d’intimée et d’appelante incidente. L’arrêt sera en conséquence rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 10 mai 2023, l’affaire plaidée le 22 juin 2023 et mise en délibéré au 28 septembre 2023.
Dans le cadre de son délibéré, la Cour a par bulletin du 22 juin 2023 invité les parties à se prononcer avant le 30 juin 2023 sur la recevabilité des demandes présentées par Mesdames [D]/[Y] et [Z] contre Monsieur [D], alors que la déclaration d’appel de la première a été déclarée caduque à son encontre.
Le conseil de Madame [Y]/[D], par note du 29 juin 2023, a reconnu que ses demandes à l’encontre de Monsieur [D] ne pouvaient être maintenues. Il ne s’est pas prononcé sur les demandes de Madame [Z] à l’encontre de celui-ci.
Le conseil de Madame [Z], par note du 30 juin 2023, rappelle avoir relevé appel incident contre Madame [Y] et Monsieur [D] et avoir signifié ses conclusions à ce dernier dans les délais. Aussi estime-t-il que son appel ne peut lui-même être frappé de caducité contre Monsieur [D], nonobstant la caducité de l’appel de Madame [D] à l’encontre du même.
Motifs
Liminaire, sur la recevabilité de l’appel incident de Madame [Z] à l’encontre de Monsieur [D]
L’article 550 du code de procédure civile dispose que sous réserve des articles 905-2, 909 et 910 du même code, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal, ajoutant que dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
Ainsi, un appel incident est irrecevable lorsque l’appel principal a été déclaré intégralement irrecevable ou caduc.
Madame [Y], appelante principale, a intimé devant la Cour Madame [Z] et Monsieur [D].
Il a d’ores et déjà été jugé, par ordonnance du conseiller de la mise en état, du 12 octobre 2022, que l’appel de Madame [Y] était irrecevable à l’encontre de Monsieur [D]. Aucune de ses demandes ne peut donc prospérer contre celui-ci.
Cette caducité n’est cependant que partielle et Monsieur [D], à l’égard duquel l’acte d’appel est frappé d’une telle sanction, reste partie intimée à l’égard de Madame [Z], co-intimée, laquelle a formé à son encontre un appel incident, selon des conclusions signifiées le 11 décembre 2020, dans le délai de trois mois à compter de la notification qui lui a été faite des conclusions de Madame [Y] (le 9 décembre 2020), appelante et conformément aux dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile. Les demandes de Madame [Z] à l’encontre de Monsieur [D] sont en conséquence recevables.
Sur la demande d’audition de Madame [Z]
Les premiers juges, estimant la demande d’audition de Madame [Z], présentée par Madame [Y], non motivée, l’ont rejetée.
Madame [Y], appelante, demande l’infirmation du jugement de ce chef, mais ne réclame plus l’audition de Madame [Z].
Sur ce,
En l’absence, devant la Cour de céans, de toute demande tendant à l’audition de Madame [Z], il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement qui a rejeté la demande en ce sens de Madame [Y]. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la validité des contrats de prêts
Les premiers juges ont estimé que Madame [Z] n’établissait pas l’existence de man’uvres de la part des époux [D]/[Y] qui auraient eu pour but de lui faire croire qu’elle détiendrait une quelconque propriété sur le bien immobilier financé par les prêts, et qu’ainsi, le dol n’était pas prouvé, de sorte que les deux contrats de prêts étaient valables.
Madame [Z] affirme que Madame [D]/[Y], mais « surtout » son époux Monsieur [D] (caractères gras et soulignés dans les conclusions), ont profité de sa vulnérabilité et de son inexpérience, en utilisant des mensonges (quant à l’objet et la portée des prêts), des silences (quant à l’étendue de leur propre endettement) et des man’uvres (faisant figurer Madame [D]/[Y] seule en qualité d’emprunteur) et l’ont convaincue à contracter et à leur octroyer les deux prêts de 95.000 euros, qu’elle n’aurait pas accordés sans ces man’uvres.
Sur ce,
L’article 1109 du code civil (en sa version applicable en l’espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations) dispose qu’il n’y a point de consentement valable s’il n’a été donné que par erreur ou a été extorqué par violence ou surpris par dol. L’article 1116 ancien du même code, ensuite, énonce que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans celles-ci, l’autre partie n’aurait pas contracté. L’article 1117 ancien suivant prévoit que la convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit mais donne seulement lieu à une action en nullité ou rescision.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, ni les contrats de prêts litigieux signés, ni aucun autre élément du dossier, ne prévoient que Madame [Z] devait personnellement participer à l’acquisition d’un bien avec l’argent prêté et percevoir des revenus locatifs. Il n’est pas plus établi que les époux [D]/[Y] aient tenté de lui faire croire qu’elle serait propriétaire du bien acquis ou détiendrait d’une manière quelconque des parts dans ce bien. Les contrats de prêts signés par Mesdames [Z] et [D]/[Y] les 18 octobre 2011 et 16 février 2012 mentionnent clairement que la première prête à la seconde la somme de 95.000 euros « pour financer notamment une partie du prix d’acquisition d’un bien immobilier », bien qui serait alors la seule propriété de l’emprunteuse.
Si Madame [Z] expose que les époux [D]/[Y] lui ont au moment de la discussion des prêts caché leur taux d’endettement, de plus de 50%, elle n’établit ni cette dissimulation, ni même la réalité de ce taux. Il n’est en tout état de cause pas démontré que le taux d’endettement des époux [D]/[Y] soit à l’origine de l’absence de remboursement des prêts, et celle-ci peut toujours être combattue par une condition résolutoire non seulement sous-entendue dans les contrats (article 1184 ancien du code civil) mais figurant en l’espèce expressément dans les deux contrats de prêt litigieux, en cas d’inexécution par la débitrice de ses engagements, d’inexactitude de ses déclarations, de cessation de paiement, de remboursement avec des deniers d’emprunt ou par subrogation non autorisée.
Si les prêts accordés par Madame [Z] à Madame [D]/[Y] devaient permettre l’acquisition d’un bien immobilier et si le bien acquis devait être mis en location et rapporter des revenus locatifs permettant de rembourser Madame [Z], il n’est pas non plus établi que ce dernier point ait été dissimulé à cette dernière. En outre, quand bien même cette question n’aurait pas été abordée par les parties avant de signer le contrat, un tel montage, classique, ne constitue pas une man’uvre dolosive. Monsieur [D], dans un courrier du 25 février 2016 adressé à Madame [Z] et à son conseil, confirme qu’il souhaitait avec son épouse acquérir un bien à [Localité 11] (Yvelines), le découper en appartements et donner ceux-ci en location. Il n’est en tout état de cause pas prouvé que le bien acquis grâce aux prêts n’ait généré aucun revenu, ni même que cette absence de revenus soit la seule cause de l’absence de remboursement du prêt. Il ne saurait non plus être reproché à Monsieur [D] un dépassement de budget pour les travaux sur le bien acquis grâce aux fonds prêtés par Madame [Z] (dépassement qu’il mentionne dans son courrier du 25 février 2016 précité), lequel ne lui serait pas nécessairement imputable et ne pourrait donc pas caractériser une man’uvre dolosive de sa part.
Il est par ailleurs relevé que Madame [Z] a, avec les époux [D]/[Y], bénéficié de plusieurs rendez-vous auprès de son conseiller patrimonial à la Société Générale, sa banque, avant de consentir ses prêts, rendez-vous dont le juge des tutelles du tribunal d’instance d’Etampes fait état dans un courrier adressé le 22 septembre 2016 à l’établissement bancaire pour en obtenir la copie des comptes-rendus. Il ne peut être fait grief à la banque d’avoir, par courrier en réponse du 18 novembre 2016 refusé de donner une suite favorable à cette demande, ses « Services Juridiques n’ayant pas donné d’accord ». Faute de plus amples éléments, et contrairement aux allégations dans fondement de Madame [Z] dans ses conclusions, la banque n’a pas par ce refus cherché à « cacher ce qui s’est dit, « couvrir » son employé » (Monsieur [D] était employé de la Société Générale et Madame [Z] cliente) mais a légitimement respecté le secret professionnel bancaire. Monsieur [D] et son épouse Madame [Y], ont certes assisté à ces entretiens, mais Madame [Z] était elle-même assistée de son propre conseiller patrimonial. Aucune collusion entre la banque et Monsieur [D], son employée, n’est établie.
Madame [Z], ensuite, reproche à Monsieur [D] de lui avoir proposé ce montage classique (acquisition d’un bien aux fins de location et de revenus locatifs) sans en exposer les risques, « au lieu de procéder à des placements moins risqués, notamment en fonds européens sécurisés (avec un taux de 2 à 4% de rentabilité) ou autres placements (') », alors même que ces derniers incluent nécessairement une certaine marge de risque.
Il n’est en tout état de cause pas démontré qu’en indiquant à Madame [Z] que l’argent prêté par celle-ci devait permettre l’acquisition d’un bien immobilier qui serait, après travaux, mis en location et rapporterait des revenus, fût un mensonge dolosif. Un bien immobilier a bien par acte du 6 avril 2012 été acquis par les époux [D]/[Y] à [Localité 11] (Yvelines), et des travaux entrepris sur ce bien.
Madame [Z] affirme que les chèques remis à Madame [D]/[Y] représentant les sommes prêtées (chèques tirés sur son compte le 13 octobre 2011 de 50.000 euros, le 18 octobre 2011 de 45.000 euros, le 26 janvier 2012 de 43.000 euros et le 16 février 2012 de 52.000 euros) ont de manière « étrange et suspecte » été signés « en blanc », ce qui ne découle cependant pas « avec éclat » selon ses propres termes des copies desdits chèques versées aux débats, et qui est sans conséquence en l’espèce, alors que Madame [D]/[Y] a signé les contrats de prêts litigieux et a bel et bien, par deux fois, reconnu devoir à la première la somme de 95.000 euros, soit la somme totale de 190.000 euros. Madame [Z] communique également un chèque de 8.100 euros tiré le 10 avril 2012 sur son compte au profit de Madame [S] [D]/[Y], un chèque de 6.600 euros tiré le 31 juillet 2012 au profit des époux [D]/[Y] un chèque de 4.800 euros tiré le 27 octobre 2012 au profit de Madame [T] [K], sans lien avec le présent litige et sans aucunement établir, malgré ses affirmations en ce sens, qu’ils ont également été émis en blanc, non remplis mais seulement signés de sa main. Madame [Z] ajoute avoir le 3 juin 2013 opéré un virement de 600 euros au profit des époux [D]/[Y], que ceux-ci lui ont remboursé le 1er juin 2018, sans rapport avec le présent litige.
Madame [Z], en présence de sa curatrice, a le 29 mai 2018 été entendue par les services de gendarmerie d'[Localité 9], dans le cadre d’un « dossier constitué » par sa curatrice, et a à cette occasion déposé plainte contre Madame [D]/[Y] et Monsieur [D] pour des faits d’abus de faiblesse. Elle ne justifie pas des suites apportées à cette plainte.
Elle affirme dans ses écritures que Monsieur [D] l’a convaincue de ne pas figurer en qualité de débiteur sur le contrat de prêt « afin de se prévaloir le cas échéant de l’article 1415 du code civil en cas d’exécution forcée !! ». Mais affirmer n’est pas prouver, et aucun élément tangible en ce sens n’est apporté en l’espèce.
La Cour confirmera en conséquence le jugement en ce qu’il a constaté que Madame [Z] n’établissait pas l’existence de man’uvres frauduleuses visant à l’induire en erreur sur l’objet des deux contrats de prêt des 18 octobre 2011 et 16 février 2012 et l’a donc déboutée de son action en nullité desdits prêts, sans alors avoir à examiner sa demande de dommages et intérêts afférente au préjudice résultant du dol.
Sur la résolution des contrats de prêt et le remboursement des sommes prêtées
Les premiers juges ont estimé que si Monsieur [D] a eu connaissance des prêts accordés par Madame [Z], il n’était pas démontré qu’il les ait acceptés, de sorte que les demandes de remboursement formulées contre celui-ci ont été rejetées. Seule Madame [D] a été considérée comme emprunteur et condamnée à remboursement au profit de Madame [Z], après déduction d’un remboursement de 4.000 euros seul intervenu, et les premiers juges ont rejeté sa demande de délais de paiement. Ils ne se sont pas prononcés sur la demande de résolution des contrats de prêts.
Madame [D]/[Y] a interjeté appel de ce jugement et intimé Monsieur [D] devant la Cour aux fins de le voir condamné avec elle à ce remboursement, mais reconnaît que ses demandes en ce sens et l’ensemble de ses demandes présentées contre l’intéressé ne peuvent être maintenues du fait de la caducité de son appel à son encontre. Elle sollicite des délais de paiement.
Madame [Z], à titre subsidiaire, admet que Madame [D]/[Y] était seule co-contractante, seule signataire des prêts, mais rappelle le rôle de son époux et estime qu’il a accepté – expressément – ces prêts et est tenu à remboursement, solidairement avec la première. Elle demande la résolution des contrats et la condamnation solidaire des époux [D]/[Y] au remboursement de la somme de 186.000 euros.
Sur ce,
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 ancien du code civil).
1. sur la résolution des contrats de prêt
L’article 1184 ancien du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Il est ajouté que dans ce cas, le contrat n’est point résolut de plein droit et la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. Cette résolution doit être demandée en justice.
Les deux contrats signés entre Madame [Z] et Madame [D]/[Y] les 18 octobre 2011 et 16 février 2012 prévoient, en des termes identiques, que « par les présentes, le DEBITEUR reconnaît devoir bien et légitimement au CREANCIER la somme de QUATRE VINGT QUINZE MILLE EUROS (95 000 €) pour prêt de pareille somme que ce dernier lui fait aujourd’hui même (') pour financer notamment une partie du prix d’acquisition d’un bien immobilier » et que « le DEBITEUR s’oblige à rembourser au CREANCIER ou à son mandataire, au plus tard le mois de novembre 2021 et sans intérêts, suivant échéances minimales et mensuelles de 791,70 €uros » (caractères majuscules des documents).
Ainsi, Madame [Z] admettant, sur les deux prêts accordés à sa nièce à hauteur de la somme totale de 190.000 euros, avoir perçu des remboursements de 4.000 euros et l’emprunteuse ne justifiant d’aucun paiement au-delà de cette somme après le 23 juin 2015, il est établi que Madame [D]/[Y] n’a pas satisfait à ses engagements de remboursement.
Ajoutant au jugement, la Cour prononcera en conséquence la résolution des deux contrats litigieux, non exécutés par Madame [D]/[Y], débitrice.
2. sur le remboursement par Madame [Y] des sommes prêtées
Les deux contrats de prêts signés entre Madame [Z] et Madame [D]/[Y] les 18 octobre 2011 et 16 février 2012 contiennent certes une clause de déchéance du terme prévoyant l’exigibilité de la totalité de la somme restant due en cas d’inexécution de ses engagements par le débiteur, de « cessation de paiement, règlement judiciaire, liquidation des biens, faillite ou déconfiture » de celui-ci ou encore s’il effectuait un remboursement avec des deniers d’emprunt ou par subrogation non autorisée.
Il n’y a cependant pas lieu de faire jouer cette clause de déchéance du terme, alors que la résolution des contrats de prêt entraîne la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant leur signature. Madame [D]/[Y] doit en conséquence restituer à Madame [Z] les sommes prêtées, reçues mais non encore remboursées.
Madame [Z] verse aux débats un « tableau des remboursements des prêts par couple [D] », mentionnant des virements de remboursement de 1.470 euros en 2012, de 800 euros en 2013, de 2.300 euros en 2014 et de 900 euros en 2015, soit une somme totale de 5.470 euros. Si de tels remboursements laissent un solde dû de 190.000 – 5.470 = 184.530 euros, l’intéressée réclame le remboursement de la somme de 186.000 euros, réclamée par son conseil dans un courrier de mise en demeure adressé le 5 février 2016 aux époux [D]/[Y].
Faute d’éléments probants concernant le montant des remboursements d’ores et déjà intervenus, Madame [Y] a à juste titre été condamnée à rembourser à Madame [Z] la somme de 186.000 euros (avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2016 et capitalisation desdits intérêts), dont elle reconnait rester débitrice. Le jugement sera confirmé de ce chef, étant ajouté que la condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte de paiements au-delà de la seule somme de 4.000 euros
3. sur le remboursement par Monsieur [D] des sommes prêtées
Monsieur [D] n’a pas signé les contrats de prêts conclus les 18 octobre 2011 et 16 février 2012 entre Madame [Z] et son épouse, Madame [D]/[Y].
Mais il ressort des termes de l’article 1415 du code civil que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, notamment par un emprunt, à moins que celui-ci n’ait été contracté avec le consentement exprès de l’autre conjoint, qui alors n’engage pas ses biens propres.
Or ainsi que l’ont relevé les premiers juges, Monsieur [D] avait connaissance des prêts accordés par Madame [Z] à son épouse, consentis sur ses propres conseils. L’intéressé l’a d’ailleurs admis lors de son audition le 21 janvier 2016 par le juge des tutelles du tribunal d’instance d’Etampes (chargée de la situation de Madame [Z]), au cours de laquelle il a, à la première personne du pluriel l’incluant nécessairement, expliqué avoir décidé de « fusionner » l’argent dont il disposait avec son épouse (au moyen d’un emprunt bancaire) et l’argent provenant des prêts de Madame [Z] pour acheter un bien immobilier à Maisons-Laffitte « pour y faire des appartements ». Il a confirmé sa connaissance de ce montage dans son courrier du 25 février 2016 adressé à sa belle-mère et con conseil (son courrier du 12 juin 2016, tel que communiqué par Madame [Z], n’est pas signé et la Cour ne peut donc en tenir compte) dans lequel il explique, encore à la première personne du pluriel, avoir avec son épouse proposé d’acheter un bien immobilier, de le découper en trois appartements et de les mettre en location, les revenus de ces locations leur permettant de rembourser les prêts.
Monsieur [D] avait non seulement proposé le montage en cause, possible grâce aux prêts consentis par Madame [Z] dont il avait donc bien connaissance, mais il les a également acceptés, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
Si en effet Madame [Z] ne produit aucun élément de nature à établir la preuve d’un consentement exprès de sa part au moment de la signature des deux contrats de prêts, force est de constater que Monsieur [D], devant le juge des tutelles puis dans son courrier précité se reconnaît lui-même débiteur en ces termes : « on va rembourser directement avec la totalité des loyers de ces appartements » (procès-verbal d’audition du 21 janvier 2016) et « nous vous proposons la solution présentée au juge [des tutelles] à savoir un règlement de 1582 euros tous les mois (comme initialement prévu) à partir du 30/04/2016 jusqu’à apurement complet de la dette » (caractères gras et soulignés du courrier). Il apparaît ainsi que Monsieur [D] se sentait obligé au remboursement des sommes prêtées par Madame [Z], au même titre de son épouse Madame [D]/[Y].
Les quelques virements opérés en remboursement des prêts l’ont d’ailleurs été, sur le compte de Madame [Z], sous la mention « DE COUPLE [D] [W] ».
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté Madame [Z] de toute demande de remboursement présentée contre Monsieur [D] et condamné Madame [D]/[Y] seule à remboursement.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera Monsieur [D] et Madame [D]/[Y] au remboursement entre les mains de Madame [Z] de la somme de 186.000 euros, en deniers ou quittances, avec intérêts et capitalisation des intérêts. L’emprunt litigieux ayant été consenti à Madame [Y] seule, mais avec le consentement de son époux, la condamnation sera prononcée solidairement contre les deux époux.
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 5 février 2016, date de la mise en demeure de payer adressée par le conseil de la créancière aux débiteurs, en application de l’article 1231-6 nouveau – 1153 ancien – du code civil. Les intérêts dus pour une année entière au moins porteront à leur tour intérêts, en application de l’article 1343-2 nouveau – 1154 ancien – du code civil.
4. sur les délais de paiement
Le juge peut, en considération de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années (article 1244-1 ancien du code civil).
Il est rappelé que les prêts litigieux ont été accordés aux mois d’octobre 2011 et février 2012. Les virements ont été effectués à cette époque.
Madame [Z], née en 1927 et désormais veuve, vit en maison de retraite dont elle doit régler les frais d’hébergement et de soins.
Les époux [D]/[Y] ont par acte du 6 avril 2012 acquis un bien immobilier à [Localité 11] pour un prix de 267.000 euros, réglé au moyen d’un prêt bancaire, d’une part, et des prêts litigieux accordés par Madame [Z], d’autre part.
Madame [D]/[Y] a d’ores et déjà bénéficié de délais de paiements conséquents, n’ayant opéré aucun remboursement des prêts depuis le mois de juin 2015. Elle n’établit pas même avoir réglé les causes du jugement dont appel, rendu le 3 février 2020, pourtant assorti de l’exécution provisoire.
Les époux [D]/[Y] ont perçu au titre de l’année 2020 des revenus à hauteur de 67.679 euros. Ils sont actuellement en instance de divorce et Madame [Y] a seule déclaré ses revenus au titre de l’année 2021 à hauteur de 24.590 euros. Le juge aux affaires familiales a par ordonnance de non-conciliation du 18 juin 2021 attribué la jouissance du domicile conjugal, situé à [Localité 10] (Essonne), bien commun du couple, à Madame [Y]. Ce bien situé à [Localité 10] a par acte du 16 juin 2022 été vendu pour un prix de 305.000 euros. Le bien acquis par l’intéressée et son époux à [Localité 11] a fait l’objet d’une saisie immobilière, publiée le 22 avril 2022 au service de la publicité foncière à l’encontre des époux [D]/[Y], pour le non-paiement d’une créance du Crédit Logement d’un montant de 633.478,37 euros. Le bien a été vendu par acte du 6 octobre 2022 pour la somme de 330.000 euros, constatée par jugement du 6 janvier 2023 du juge de l’exécution chargé du service des saisies immobilières.
Il convient au vu de l’ensemble de ces éléments de confirmer le jugement qui a débouté Madame [Y] de sa demande de délai de paiement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les premiers juges, constatant qu’aucun élément du dossier n’établissait la tromperie des époux [D]/[Y], ont débouté Madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts à leur encontre.
Madame [Z] fait état d’un préjudice financier du fait de l’inexécution par les époux [D]/[Y] de leurs engagements. Elle leur reproche d’avoir agi dans leur seul intérêt personnel et dans un « but purement capitalistique ». Elle demande leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 14.12,50 euros et de 13.062,50 euros au titre des deux contrats de prêts en réparation d’une « perte de chance » [de percevoir les revenus de placements], outre 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Madame [D]/[Y] rappelle avoir toujours été proche de sa tante et prendre désormais conscience de la réalité de la situation (affirmant que Monsieur [D] a pendant plusieurs années encaissé seul les loyers des appartements du [Localité 11]). Elle s’oppose aux demandes de dommages et intérêts ainsi présentées.
Sur ce,
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1382 ancien – 1240 nouveau – du code civil).
Par décision du 24 mai 2016, la présidente du Conseil de [Localité 12] a indiqué à Madame [Z] récupérer, sur la succession de son mari, les prestations sociales versées à ce dernier avant son décès à hauteur de 15.164,45 euros. Cette décision ne résulte certes par d’une faute de Monsieur [D] et Madame [D]/[Y]. Cependant, faute de remboursement des prêts litigieux et en l’absence de liquidités suffisantes, Madame [Z] n’a pu procéder à la restitution desdites prestations et a fait l’objet d’un rappel du département de [Localité 12] par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2017. Le Conseil de Paris a le 22 octobre 2018 demandé à la banque de Madame [Z], la Caisse d’Epargne d’Ile-de-France, de verser au centre des finances publiques de Paris et Ile-de-France le montant de sa créance de 15.154,45 euros.
Madame [Z] ne justifie pas de ses revenus actuels, mais au titre de l’année 2015, après le décès de son époux, elle n’a perçu des pensions de retraite et de réversion qu’à hauteur de la somme de 18.184 euros. Ces revenus sont, seuls, insuffisants pour couvrir les frais d’hébergement de l’intéressée dans sa maison de retraite, s’élevant a minima à hauteur de la somme mensuelle de 2.500 euros.
Si Madame [Z] ne justifie pas d’une perte de chance de percevoir des intérêts à hauteur de 3% si elle avait pu placer les deux sommes de 95.000 euros, elle démontre suffisamment subir un préjudice financier du fait de l’absence de remboursement desdites sommes.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté Madame [Z] de toute demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau, la Cour condamnera in solidum Monsieur [D] et Madame [D]/[Y] à payer à celle-ci, en réparation de ce préjudice financier, la somme de 10.000 euros. Cette condamnation, indemnitaire, portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article 1231-7 nouveau – 1153-1 ancien – du code civil.
En revanche, alors qu’il n’a pu être établi que Monsieur [D] et Madame [D]/[Y] avaient trompé Madame [Z] pour la convaincre de leur prêter les sommes litigieuses, cette dernière ne justifie pas d’un préjudice moral et sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge solidaire de Monsieur [D] et Madame [Y].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum Monsieur [D] et Madame [D]/[Y], qui succombent devant elle, aux dépens d’appel avec distraction au profit du conseil de Madame [Z] qui l’a réclamée, en application des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, Monsieur [D] et [D]/Madame [Y] seront également condamnés in solidum à payer à Madame [Z] la somme équitable de 4.000 euros en indemnisation des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame [S] [Y], épouse [D], de sa demande tendant à voir recueillir les déclarations de Madame [P] [V], veuve [Z], et de sa demande de délais de paiement, et en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande tendant à voir constater la nullité des contrats de prêts consentis les 18 octobre 2011 et 16 février 2012 à la première et de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Prononce la résolution des contrats de prêts conclus les 18 octobre 2011 et 16 février 2012 entre Madame [P] [V], veuve [Z], et Madame [S] [Y], épouse [D],
Condamne solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [S] [Y], épouse [D], à payer à Madame [P] [V], veuve [Z], en deniers ou quittances, la somme de 186.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2016 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, au titre de la restitution des sommes prêtées non remboursées,
Condamne in solidum Monsieur [W] [D] et Madame [S] [Y], épouse [D], à payer à Madame [P] [V], veuve [Z], la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en indemnisation de ses préjudices financiers,
Condamne in solidum Monsieur [W] [D] et Madame [S] [Y], épouse [D], aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Corinne Manlius,
Condamne in solidum Monsieur [W] [D] et Madame [S] [Y]/[D], à payer la somme de 4.000 euros à Madame [P] [V], veuve [Z], en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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