Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 12 févr. 2025, n° 24/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 15 décembre 2023, N° F21/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 12/02/2025
N° RG 24/00001
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 février 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 15 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Activités Diverses (n° F 21/00137)
L’ASSOCIATION [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
Madame [N] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Renaud CAVOIZY de la SELEURL CABINET CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L’association [5] a successivement embauché Madame [N] [T] à compter du 8 août 2016 dans le cadre d’un contrat unique d’insertion puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, avant de l’embaucher à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2018 en qualité de coordinatrice à hauteur de 130 heures par mois.
Madame [N] [T] a connu des arrêts de travail en 2019 et en 2020.
Le 4 août 2020, l’association [5] a convoqué Madame [N] [T] à un entretien préalable à licenciement.
Le 18 août 2020, elle lui a notifié son licenciement pour faute simple.
Soutenant notamment avoir été victime de harcèlement moral et contestant le bien-fondé de son licenciement, le 28 juillet 2021, Madame [N] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire moyen de Madame [N] [T] à 1859,84 euros,
— fixé la date d’embauche de Madame [N] [T] au 8 août 2016, point de départ de son ancienneté,
— dit que le licenciement de Madame [N] [T] est nul et condamné de ce chef le groupement [5] à lui payer la somme de 18595,40 euros à titre d’indemnité,
— condamné le groupement [5] à payer à Madame [N] [T] les sommes de :
. 11159,04 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. 60,40 euros outre 6,04 euros de congés payés afférents sur rappel de salaire de la journée travaillée du 3 septembre 2019,
. 369,37 euros outre 36,93 euros de congés payés afférents sur rappel de salaire de maintien de salaire du mois de mars 2020,
— ordonné la remise de l’intégralité des bulletins de salaire et les documents sociaux rectifiés conformément à la décision,
— condamné le groupement [5] à payer à Madame [N] [T] la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [N] [T] du surplus de ses demandes,
— débouté le groupement [5] de ses demandes reconventionnelles,
— ordonné l’exécution provisoire sur ce qui est de droit,
— condamné le groupement [5] aux entiers dépens,
— dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que les autres créances produiront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement.
Le 2 janvier 2024, l’association [5] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 6 février 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Madame [N] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
statuant à nouveau, de :
— débouter purement et simplement Madame [N] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Madame [N] [T] de sa demande de fixation de date d’embauche au 8 août 2016,
— dire et juger que Madame [N] [T], selon les faits évoqués, ou n’établit pas la matérialité des prétendus faits de harcèlement moral qu’elle invoque ou qu’elle prouve que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement moral et justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement,
— en tout état de cause, dire et juger qu’un éventuel harcèlement moral ne peut justifier et légitimer que Madame [N] [T] n’ait pas rempli les tâches confiées,
— en conséquence, débouter Madame [N] [T] de ses demandes d’annulation du licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse le 18 août 2020 et de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— subsidiairement, limiter les dommages-intérêts à la somme de 11159,04 euros,
— dire et juger que le licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse le 18 août 2020 l’a été à bon droit,
— en conséquence, débouter Madame [N] [T] de ses demandes de requalification du licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse le 18 août 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— subsidiairement, limiter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5579,52 euros,
— débouter Madame [N] [T] de ses demandes rappel de salaire de la journée du 3 septembre 2019 et d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— débouter Madame [N] [T] de ses demandes rappel de salaire pour maintien de salaire et indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— débouter Madame [N] [T] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— débouter Madame [N] [T] de sa demande de dommages- intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— débouter Madame [N] [T] de sa demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [N] [T] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [N] [T] aux dépens.
Dans ses écritures en date du 28 mars 2024, Madame [N] [T] demande à la cour :
*sur l’appel principal de l’association [5] :
— de la débouter de sa demande d’infirmation,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
. fixé son salaire moyen à 1859,84 euros,
. fixé sa date d’embauche au 8 août 2016, point de départ de son ancienneté,
. dit que son licenciement est nul,
. condamné le groupement [5] à lui payer les sommes de 11159,04 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, 60,40 euros outre 6,04 euros de congés payés afférents sur rappel de salaire de la journée travaillée du 3 septembre 2019, 369,37 euros outre 36,93 euros de congés à payer afférents sur rappel de salaire de maintien de salaire du mois de mars 2020,
. ordonné la remise de l’intégralité des bulletins de salaire et les documents sociaux rectifiés conformément à la décision,
. condamné le groupement [5] à lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté le groupement [5] de ses demandes reconventionnelles,
. condamné le groupement [5] aux entiers dépens,
. dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que les autres créances produiront intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,
subsidiairement, si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement en ce qu’il a dit son licenciement comme étant nul, il lui est demandé de bien vouloir :
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association [5] à lui payer la somme de 9299 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* sur son appel incident, d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le groupement [5] à lui payer la somme de 18595,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes,
et, statuant à nouveau sur l’appel incident :
— de condamner l’association [5] à lui payer la somme de 45000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— de condamner l’association [5] à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— de prononcer l’exécution provisoire pour l’intégralité de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
— de condamner l’association [5] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Motifs :
— Sur le rappel de salaire au titre de la journée du 3 septembre 2019 :
L’association [5] reproche aux premiers juges de l’avoir condamnée à payer à Madame [N] [T] un rappel de salaire d’un montant de 60,40 euros, outre les congés payés y afférents, soutenant lui avoir déduit à raison une telle somme au titre d’une absence le 3 septembre 2019, alors qu’elle n’a pas respecté la procédure interne de changement d’horaire.
Or, Madame [N] [T] oppose à raison à l’association [5] que celle-ci se prévaut à tort d’une telle procédure, alors que concernant la journée du 3 septembre 2019, n’était pas en cause un changement d’horaire. Elle établit en effet avoir travaillé, non pas en présentiel le 3 septembre 2019, mais en télé travail, en raison de la panne de son ordinateur, sans que le directeur, informé, ne s’y soit opposé.
Le jugement doit donc être confirmé du chef de la condamnation de l’association [5] à ce titre.
— Sur le rappel au titre du maintien de salaire du mois de mars 2020 :
L’association [5] reproche ensuite aux premiers juges de l’avoir condamnée à payer à Madame [N] [T] la somme de 369,97 euros au titre d’un rappel de maintien de salaire au titre du mois de mars 2020, outre les congés payés y afférents, produisant à hauteur d’appel, selon ses explications 'une version plus claire et compréhensible’ de son décompte.
Or, Madame [N] [T] lui oppose à raison qu’au vu de cette pièce, pas plus qu’en première instance, l’association [5] n’établit l’avoir remplie de ses droits à maintien de salaire au titre du mois de mars 2020, qu’elle a exactement calculés, au regard des dispositions légales et réglementaires rappelées à bon droit par les premiers juges, alors que l’employeur a retiré sans fondement des sommes dues les sommes perçues par Madame [N] [T] de la part de la caisse primaire d’assurance maladie, puisque le maintien de salaire vient en complément desdites indemnités.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
— Sur l’indemnité de travail dissimulé :
Les premiers juges ont fait droit à la demande de Madame [N] [T] au titre de l’indemnité de travail dissimulé, retenant que Madame [N] [T], alors qu’elle était en activité partielle, a travaillé les 27, 28 et 29 mai 2020 et qu’elle n’a pas été payée de l’intégralité des heures accomplies pendant ces 3 jours.
L’association [5] soutient que les conditions d’application de l’article L.8223-1 du code du travail ne sont pas réunies, ce que conteste Madame [N] [T].
Aux termes de cet article 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
Madame [N] [T] était embauchée à hauteur de 130 heures par mois.
Il ressort du bulletin de paie du mois de mai 2020 que l’employeur a placé la salariée au titre du dispositif d’activité partielle à hauteur de 104 heures, de sorte que Madame [N] [T] pouvait fournir une prestation de travail pour la différence, soit 26 heures.
Au titre des heures travaillées, le bulletin de paie mentionne un nombre de 26 heures.
Au titre de ce quantum, l’association [5] indique qu’elle prend en compte 1 heure de travail le 27 mai et 7 heures de travail les 28 et 29 mai 2020, soit un total de 8 heures travaillées, quand la salariée déclare qu’elle a travaillé à son domicile 1 heure le 27 mai, 8 heures le 28 mai et la matinée du 29 mai 2020, soit 13 heures.
Le quantum déclaré par la salariée doit être retenu dès lors que l’association [5] procède tout au plus par voie d’affirmations en indiquant que 8 heures étaient nécessaires à l’exécution du travail demandé.
Pour autant, le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas établi alors que sur les heures en cause, l’association [5] a inclus au titre des heures payées -sans que cela ne soit contesté par la salariée- un quantum de 8 heures.
Dans ces conditions, Madame [N] [T] doit être déboutée de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la nullité du licenciement :
Les premiers juges ont retenu que Madame [N] [T] avait été victime de harcèlement moral puis ont prononcé la nullité de son licenciement.
L’association [5] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement de Madame [N] [T] était nul dès lors qu’aucun fait de harcèlement moral n’est établi. Elle fait valoir en toute hypothèse, que même en présence de faits de harcèlement moral, il n’y aurait aucun lien entre de tels faits et les faits reprochés à Madame [N] [T] dans la lettre de licenciement. Elle précise d’ailleurs que les premiers juges n’ont caractérisé aucun lien à ce titre dans le jugement.
Madame [N] [T] réplique qu’elle a souffert de la part de son employeur de véritables agissements répétés constitutifs d’un harcèlement moral, ayant conduit à la dégradation de ses conditions de travail et à l’altération de sa santé physique et mentale et qu’elle a été licenciée du fait de son isolement et de tâches prétendues mal exécutées, causés par le harcèlement moral dont elle a été victime.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par la salariée en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-2 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Madame [N] [T] invoque 9 faits au soutien de sa demande de harcèlement moral à compter du mois de septembre 2019 et en l’espace de 10 mois qu’il convient d’examiner successivement.
1. Sur la dépossession de ses fonctions de coordinatrice à l’arrivée de Monsieur [O] au mois de septembre 2019 :
Promue coordinatrice de la ressourcerie de Bell’Occas à compter du mois de juillet 2018, Madame [N] [T] établit qu’elle a été dépossédée de plusieurs de ses fonctions de coordinatrice à l’arrivée de Monsieur [Y] [O] au mois de septembre 2019.
Celui-ci apparaît sur l’organigramme du mois de septembre 2019, sous la mention ressourcerie, tandis que Madame [N] [T] est reprise sous le poste de chargée de développement marchés publics et filières BO et Acacia.
Il ressort de ce tableau que les encadrants de Bell’Occas sont désormais rattachés à Monsieur [Y] [O], alors qu’ils l’étaient jusque-là à Madame [N] [T], ce que deux d’entre eux -Monsieur [V] [J] et Madame [W] [X]- confirment. L’association [5] le conteste vainement en produisant les attestations de deux autres salariés, alors qu’il ressort de son propre organigramme que les encadrants sont hiérarchiquement rattachés au coordinateur et que Monsieur [V] [J] indique d’ailleurs qu’à l’arrivée de Monsieur [O], il a été rattaché à ce dernier.
Il est aussi établi, puisque l’association [5] le reconnaît en page 16 de ses écritures, que Madame [N] [T] s’est vue retirer les tâches opérationnelles (planifications, organisation des tournées et des effectifs).
2. Sur le réaménagement de son bureau durant son absence pour cause de maladie et l’intégration de Monsieur [F] :
Madame [N] [T] soutient qu’en son absence pour maladie son bureau a été réaménagé et que Monsieur [F] y a été intégré.
Au soutien de cet élément, elle produit une attestation de Monsieur [V] [J] qui n’est pas de nature à caractériser les faits en cause. En effet, il indique tout au plus que 'la direction a décidé de changer les dispositions de son bureau dans lequel a été intégré un autre salarié'. Or, il ne donne aucune précision sur les prétendus changements et l’association [5] produit pour sa part une attestation de Monsieur [F] qui indique qu’il avait son bureau sur un autre site mais qu’il lui 'arrivait toutefois de travailler dans les locaux de Belle’Occas avec Mme [T] afin de répondre aux appels d’offres et d’étudier certains devis avec elle'.
Madame [N] [T] n’établit donc pas que son bureau a été réaménagé ni que Monsieur [F] l’a intégré.
3. Sur le non-respect des recommandations de la médecine du travail du 3 octobre 2019 :
Madame [N] [T] produit aux débats la fiche de recommandation de la médecine du travail en date du 3 octobre 2019 aux termes de laquelle le médecin du travail recommandait de prévoir une salle où la salariée peut s’isoler de temps en temps pour pouvoir récupérer.
Madame [N] [T] fait valoir à raison qu’aucune suite n’a jamais été apportée par l’employeur à cette recommandation puisque tout au plus celui-ci produit-il à hauteur d’appel la photographie d’un bureau qui aurait été prétendument mis à sa disposition, ce dont il ne l’a jamais informée.
4. Sur la retenue sur salaire injustifiée de la journée de travail du 3 septembre 2019 :
Il a été retenu ci-dessus que l’association [5] a procédé à une retenue sur salaire injustifiée au titre de la journée de travail du 3 septembre 2019.
5. Sur l’entretien de recadrage du 23 octobre 2019 au matin :
Madame [N] [T] soutient avoir subi le jour de son retour d’arrêt-maladie le 23 octobre 2019 un entretien de recadrage de la part du directeur, en présence de la RH.
Or, Madame [N] [T] ne produit aucun élément permettant de retenir que les propos imputés au directeur lui ont été tenus, alors que l’association [5] les conteste et que Madame [N] [T] ne produit pas à leur soutien d’autres éléments que ses propres déclarations.
Ce fait n’est donc matériellement pas établi.
6. Sur la proposition d’avenant dans l’après-midi du 23 octobre 2019 :
Il est constant que le 23 octobre 2019, l’association [5] a proposé à Madame [N] [T] de signer un avenant à son contrat de travail aux termes duquel elle occuperait à compter du 1er novembre 2019 le poste de chargée de développement, ce qu’elle a refusé.
7. Sur l’absence d’invitation à la réunion Covid 16 mars 2020 :
Il est constant qu’une réunion ayant pour objet la Covid 19 s’est tenue le 16 mars 2020 et que Madame [N] [T] n’y a pas été conviée.
8. Sur le message lapidaire laissé sur son bureau par Monsieur [F] le 10 mars 2020 :
Madame [N] [T] soutient qu’un message lapidaire lui a été laissé sur son bureau par Monsieur [F] le 10 mars 2020. Si Madame [N] [T] produit une feuille sur laquelle sont reproduites une photographie et une mention dactylographiée '2.30 minutes sur google', aucun élément ne permet d’attribuer ce message à Monsieur [F].
Ce fait n’est donc pas matériellement établi.
9. Sur les pressions subies à compter du 27 mai 2020 :
Madame [N] [T] soutient avoir subi des pressions à compter du 27 mai 2020. Toutefois, elle ne procède sur ce point que par voie d’allégations.
Ce fait n’est donc pas matériellement établi.
Madame [N] [T] produit plusieurs arrêts de travail en 2019 et 2020, justifie de deux rendez-vous avec le psychologue du travail le 13 novembre 2019 et le 17 janvier 2020 et d’une reprise du suivi avec une psychologue clinicienne à compter du mois d’octobre 2019.
La dépossession d’une partie des fonctions de coordinatrice, le non-respect de la recommandation de la médecine du travail en date du 3 octobre 2019, la retenue sur salaire injustifiée du 3 septembre 2019, l’absence d’invitation à la réunion sur la Covid le 16 mars 2020 et les pièces médicales, pris dans leur ensemble, laissent présumer des agissements de harcèlement moral.
Il appartient dès lors à l’association [5] de justifier que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant de la dépossession d’une partie des fonctions de coordinatrice, l’association [5] reconnaît que Madame [N] [T] a refusé de signer l’avenant à son contrat de travail à compter du 1er novembre 2019 aux termes duquel elle exercerait des fonctions de chargée de développement et que c’était son droit. Elle reconnaît ainsi que le retrait de certaines des attributions de Madame [N] [T], n’était pas, ce qu’elle soutient aussi, une simple modification de ses conditions de travail.
Elle n’était pas fondée dès lors à lui retirer certaines de ses attributions.
L’association [5] n’établit pas avoir satisfait à la recommandation de la médecine du travail en date du 3 octobre 2029, en produisant tout au plus la photographie d’un bureau.
Elle prétend vainement que la retenue sur salaire du 3 septembre 2019 était justifiée, alors qu’elle vient d’être condamnée à un rappel de salaire de ce chef.
Enfin, elle prétend que Madame [N] [T] n’a pas été conviée à la réunion du 16 mars 2020 sur la Covid-19 au motif qu’elle n’aurait concerné que les cadres, ce dont elle ne justifie pas.
Au vu de ces éléments, l’association [5] échoue à rapporter la preuve qui pèse sur elle, de sorte que le harcèlement moral est établi.
Si des faits de harcèlement moral sont établis, ils n’entraînent pas de facto la nullité du licenciement et il appartient à la salariée d’établir que son licenciement est en lien avec de tels faits, ce qu’elle ne fait pas et ce que n’ont d’ailleurs pas caractérisé les premiers juges dans leur décision pour prononcer la nullité du jugement.
Madame [N] [T] soutient que le comportement qui lui a été reproché au soutien du licenciement ne serait que la résultante du harcèlement moral qu’elle a subi, dès lors qu’il lui est reproché de ne pas avoir accompli deux missions et de ne pas en avoir tenu informé sa hiérarchie et ses collègues. Or, elle impute à tort ce défaut d’information au comportement de la direction qui aurait coupé tout lien entre elle et sa hiérarchie et ses collègues, ce qui n’est pas établi, et ce qui l’est d’autant moins qu’au titre du débat sur l’absence de cause réelle et sérieuse, elle indique qu’elle n’avait aucune consigne d’information.
Dans ces conditions, en l’absence de lien entre les griefs qui lui sont formulés au titre de ses attributions et le harcèlement moral, Madame [N] [T] doit être déboutée de sa demande de nullité du licenciement et par voie de conséquence de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Madame [N] [T] demande à la cour de dire son licenciement pour faute simple privé de cause réelle et sérieuse, dès lors que les deux griefs qui lui sont reprochés sont infondés tandis que l’association [5] soutient que les faits reprochés sont établis et justifiés.
Madame [N] [T] a été licenciée pour faute simple pour les motifs suivants :
— 'ne pas avoir terminé, avant la prise de congés payés, la préparation à la facturation des prestations servies à Habitat 08 du mois de juin 2020 et de ne pas en avoir tenu informé la direction et les collègues concernés, ce qui a entraîné un retard de facturation de plus d’un mois pour un montant de 20700 euros,
— ne pas avoir effectué la déclaration trimestrielle (trimestre 2 2020) pour le compte de [P] sans en avoir informé ni la direction ni les collègues concernés, ce qui aurait pu entraîner le non-versement de l’éco-organisme pour la période concernée'.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre partie.
S’agissant du premier grief, aucune date n’avait été fixée à Madame [N] [T] pour la préparation à la facturation des prestations Habitat 08 au titre du mois de juin 2020. Il ressort d’ailleurs des pièces produites par l’association [5], que, comme le fait exactement remarquer la salariée, le tableau du mois de décembre 2019 avait été transmis en mars 2020 ou encore celui de mars 2020 en juin 2020. De surcroît, la salariée fait encore valoir à juste titre au vu des pièces qu’elle produit (relevé de ses congés et de ses absences) que ses congés à compter du 16 juillet 2020 étaient validés depuis le 4 juin 2020, et qu’entre le 16 mars et le 16 juillet 2020, elle n’a été présente que 9 jours ouvrés, et que l’association [5] n’explique pas dans ces conditions dans quelle mesure elle aurait été en mesure de faire face à la charge impartie avant son départ en congés.
Pas davantage, il n’est justifié d’une consigne décernée à la salariée tendant à informer la direction ou les collègues concernés de l’état de la préparation à la facturation avant son départ en congés.
S’agissant du deuxième grief, il n’est pas davantage établi que Madame [N] [T] aurait dû effectuer la deuxième déclaration trimestrielle avant son départ en congés. De surcroît, Madame [N] [T] établit au vu des pièces qu’elle produit qu’il s’agissait de la première déclaration valdélia qu’elle effectuait depuis le changement de procédure, que le 8 juillet 2020, le responsable de la ressourcerie adressait à Madame [N] [T] la demande de déclaration trimestrielle et le 16 juillet 2020, jour du départ en congés de la salariée, il lui transmettait un mail de [P], reçu depuis le 10 juillet précédent en lui indiquant que ce mail pourrait l’éclairer pour la déclaration [P], ce qui confirme ce qu’indique Madame [N] [T], à savoir qu’elle n’avait pas été accompagnée dans le changement de procédure.
Pas davantage, il n’est justifié d’une consigne décernée à la salariée tendant à informer la direction ou les collègues concernés de la situation de la déclaration trimestrielle avant son départ en congés.
En conséquence, l’absence d’envoi par la salariée des documents en cause avant son départ en congés et l’absence d’information de sa direction et de ses collègues, qui ne résultent pas d’une abstention volontaire et alors qu’aucune consigne n’a été enfreinte, ne sont pas fautives.
Le licenciement est donc privé de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de relever que ni le salaire de référence -1859,84 euros-, ni l’ancienneté de Madame [N] [T] -8 août 2016- ne sont discutés par l’appelante dans les motifs de ses écritures.
Sur la base d’une ancienneté de 4 ans en années complètes, Madame [N] [T] peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire.
Madame [N] [T] était âgée de 45 ans lors de son licenciement et elle établit que postérieurement à celui-ci, elle a perçu l’ARE, l’allocation de formation ARE puis à compter de décembre 2022 la prime d’activité et le RSA.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’association [5] sera condamnée à payer à Madame [N] [T] la somme de 9290 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Madame [N] [T] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 10000 euros, soutenant que le manquement de l’association [5] à son obligation de sécurité est à l’origine d’un préjudice qui doit être réparé.
L’association [5] conclut au rejet de cette demande en l’absence de tout préjudice.
L’association [5] n’établit pas avoir satisfait à l’obligation de sécurité qui pèse sur elle :
— dès lors qu’elle ne justifie d’aucune disposition prise en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, conformément à l’article L.1152-4 du code du travail,
— dès lors qu’elle n’établit pas avoir suivi la recommandation du médecin du travail en date du 3 octobre 2019, liée selon les explications de la salariée à la nécessité de s’isoler lors de crises consécutives à l’endométriose dont elle est atteinte.
Madame [N] [T] établit avoir subi un préjudice découlant de l’absence de mesure de prévention et de réaction de son employeur, alors qu’à une date contemporaine des faits de harcèlement moral, elle a eu plusieurs arrêts-maladie et a dû mettre en place un suivi psychologique en lien avec sa situation professionnelle, ce qui ressort de l’attestation de la psychologue en date du 27 juillet 2021.
Elle n’établit pas en revanche avoir subi un préjudice découlant du non-respect par l’employeur de la recommandation du 3 octobre 2019, puisqu’elle n’indique pas à quelle date elle aurait dû s’isoler sans avoir été en mesure de le faire.
Au vu de ces éléments, l’association [5] sera condamnée à payer à Madame [N] [T] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi au titre du manquement de cette dernière à son obligation de sécurité.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les intérêts :
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’association [5] de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 2 août 2021, et les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail :
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du code du travail sont réunies.
— Sur la remise des bulletins de salaire et des documents sociaux :
Il y a lieu d’enjoindre à l’association [5] de remettre à Madame [N] [T] le dernier bulletin de salaire et les documents sociaux conformes à la présente décision.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code du travail :
Partie succombante, l’association [5] doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [N] [T], en sus de l’indemnité de procédure allouée en première instance, la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé le salaire moyen de Madame [N] [T] à 1859,84 euros ;
— fixé la date d’embauche de Madame [N] [T] au 8 août 2016, point de départ de son ancienneté ;
— condamné le groupement [5] à payer à Madame [N] [T] les sommes de :
. 60,40 euros outre 6,04 euros de congés payés afférents sur rappel de salaire de la journée travaillée du 3 septembre 2019 ;
. 369,37 euros outre 36,93 euros de congés payés afférents sur rappel de salaire de maintien de salaire du mois de mars 2020 ;
. 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’association [5] de sa demande d’indemnité de procédure ;
— condamné l’association [5] aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déboute Madame [N] [T] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Dit que le licenciement de Madame [N] [T] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association [5] à payer à Madame [N] [T] la somme de 9290 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association [5] à payer à Madame [N] [T] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’association [5] à son obligation de sécurité ;
Déboute Madame [N] [T] de sa demande au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
Enjoint à l’association [5] de remettre à Madame [N] [T] le dernier bulletin de salaire et les documents sociaux conformes à la présente décision ;
Dit que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 2 août 2021 et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne l’association [5] à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne l’association [5] à payer à Madame [N] [T] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute l’association [5] de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel ;
Condamne l’association [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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