Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 12 février 2025, n° 24/00001
CPH Charleville-Mézières 15 décembre 2023
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CA Reims
Infirmation partielle 12 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés par l'association ne suffisent pas à prouver l'absence de harcèlement moral, et que les faits allégués par Madame [N] [T] laissent présumer des agissements constitutifs de harcèlement.

  • Rejeté
    Justification du licenciement

    La cour a jugé que les griefs reprochés à Madame [N] [T] n'étaient pas établis et que le licenciement était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves des fautes invoquées par l'employeur.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'association n'avait pas satisfait à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour Madame [N] [T].

  • Accepté
    Remise des documents sociaux

    La cour a ordonné à l'association de remettre à Madame [N] [T] les documents sociaux conformément à la décision.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 12 févr. 2025, n° 24/00001
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 24/00001
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 15 décembre 2023, N° F21/00137
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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