Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 6 mai 2025, n° 23/02232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
SF/RP
Numéro 25/01409
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 06/05/2025
Dossier :
N° RG 23/02232
N° Portalis DBVV-V-B7H-ITPX
Nature affaire :
Demande en paiement des honoraires d’architecte
Affaire :
SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGENIERIE
C/
[Y] [X]
[E] [O]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Mars 2025, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Monsieur VIGNASSE, greffier présent à l’appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGENIERIE
immatriculée au RCS de PAU sous le n° 492 555 883
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître Leila KHERFALLAH de la SELAS SUISSA-
KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [Y] [X]
né le 13 Décembre 1980 à [Localité 3] (29)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [E] [O]
né le 15 Avril 1977 à [Localité 4] (64)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 JUILLET 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00332
M. [Y] [X] et Mme [E] [O] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4] (64).
Par acte sous seing privé du 18 février 2021, le couple a conclu un contrat d’architecte avec la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE portant sur une mission de maîtrise d''uvre relative «à la rénovation complète d’une maison d’habitation» pour un montant de 18 590 ' TTC.
Les 15 mars, 7 juin et 6 août 2021, trois factures ont été émises.
Par courrier électronique du 26 juillet 2021, la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGENIERIE a proposé à M. [X] et Mme [O] de mettre fin à sa mission de maîtrise d’oeuvre.
Le 3 septembre 2021, suite à plusieurs courriers relatifs à la rupture du contrat d’architecte établi le 18 février 2021, la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGENIERIE a adressé à M. [X] et Mme [O] une convention de résiliation de contrat d’architecte aux termes de laquelle les parties prononçaient la rupture du contrat, cette dernière étant alors déchargée de la mission au cours de la phase de mise au point des marchés de travaux et les clients s’engageant à régler la part d’honoraires restant due d’un montant de 4 283 '.
Par courrier du 27 septembre 2021, M. [X] et Mme [O] ont refusé de signer cette convention et ont fait une nouvelle proposition, refusée le 5 octobre 2021 par l’architecte.
Par courrier du 27 octobre 2021, M. [X] et Mme [O] ont fait une nouvelle proposition, refusée le 19 janvier 2022.
Par courrier du 18 février 2022, suite à un courrier de la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGENIERIE, l’Ordre des Architectes a indiqué à M. [X] et Mme [O] que les honoraires correspondant à la réalisation du DCE sont dues à l’architecte, conformément au contrat signé le 18 février 2021 et invitait ces derniers à régler les sommes dues sans délai.
Par acte du 14 décembre 2022, la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGENIERIE a fait assigner M. [X] et Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Pau en paiement du solde des factures correspondant à la partie réalisée de sa mission sur le fondement de l’article 1104 du code civil.
Suivant jugement contradictoire du 6 juillet 2023 (N° RG 22/00332), le tribunal judiciaire de Pau a :
débouté la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGENIERIE de l’intégralité de ses demandes ;
condamné la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGENIERIE à payer 800 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [Y] [X] et Mme [E] [O] ;
condamné la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGENIERIE aux dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— que la convention de résiliation de contrat d’architecte en date du 3 septembre 2021 produite par l’architecte n’est signée par aucune des parties.
— qu’exception faite d’un courrier provenant de l’Ordre des architectes, attestant que le dossier de consultation des entreprises (DCE) a été réalisé, la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ETINGENIERIE ne démontre pas avoir effectué sa mission complète de maîtrise d’oeuvre : elle ne produit ni le DCE ni d’autres éléments permettant au tribunal d’apprécier si elle a réellement effectué sa mission.
— qu’il apparaît que la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGENIERIE ne prouve pas la réalité de sa créance, en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un accord intervenu entre les parties relatif au paiement de ses honoraires ou de l’exécution de sa prestation, de sorte qu’elle doit être déboutée de ses demandes.
Par une déclaration du 03 août 2023, la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGENIERIE a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 décembre 2024, la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGENIERIE demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
et statuant à nouveau de :
— dire et juger que la SARL [L] ARCHITETURE rapporte la preuve de l’exécution de sa mission.
— condamner les Consorts [X] ' [O] à régler à la société [K] [L] ARCHITECTURE ET INGENIERIE la somme de 4 283 ' TTC.
— condamner les Consorts [X] ' [O] à régler à la société [K] [L] ARCHITECTURE ET INGENIERIE la somme de 1 500 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur résistance abusive.
— condamner les Consorts [X] ' [O] à régler à la société [K] [L] ARCHITECTURE ET INGENIERIE la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
Y ajoutant
— condamner les Consorts [X] ' [O] à verser la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, exposés en cause d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGENIERIE fait valoir sur le fondement de l’article 1104 du code civil :
— que, par la correspondance du 3 septembre 2021, la rencontre des consentements est intervenue entre les parties sur le principe de la rupture amiable des relations contractuelles, de même que sur les modalités financières de ladite rupture.
— que les devis des différents artisans, reçus, étudiés, annotés et discutés par M. [X] et Mme [O] démontrent la réalité de la prestation fournie par l’architecte s’agissant de l’établissement du DCE et de la consultation effective des entreprises, et ce jusqu’à la rupture des relations contractuelles ; qu’en ce sens, la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGENIERIE rapporte la preuve de la réalité de sa prestation et est donc parfaitement fondée en sa demande de paiement pour les diligences accomplies.
— que le contrat stipulait expressément que le coût des travaux indiqué était estimatif et aucunement contractuel, et qu’il serait ajusté au fur et à mesure de l’avancement de ces travaux, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’architecte un dépassement de ce budget, alors même qu’il résulte des prestations sollicitées par M. [X] et Mme [O] après le commencement des travaux.
— qu’en contractant avec la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGENIERIE, société d’architectes, M. [X] et Mme [O] n’ignoraient pas qu’ils seraient amenés à être accompagnés par l’ensemble des personnes exerçant au sein de celle-ci, en ce compris Mme [L] et ses collaborateurs, alors que l’intuitu personae du contrat n’interdit aucunement à l’architecte de se faire assister dans l’exécution de ses missions.
— que s’agissant de la prétendue erreur ou du retard dans la saisine de la déclaration préalable de travaux, le grief n’est pas sérieux et n’a causé aucun préjudice à M. [X] et Mme [O], de sorte que ces allégations sont abusives.
— que s’agissant des travaux de charpente, la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGENIERIE a été parfaitement diligente puisqu’elle a dépêché deux entreprises sur place, lesquelles n’ont rien constaté ni sur l’état de la couverture, ni sur l’état de la charpente.
— que M. [X] et Mme [O] se prévalent enfin de « défauts flagrants d’agencement », dont ils ne rapportent pas la preuve.
Par conclusions du 12 février 2024, M. [Y] [X] et Mme [E] [O], intimés, entendent voir la cour :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En conséquence,
débouter la SARLU [K] [L] ARCHITECTURE ET INGENIERIE de toutes ses demandes.
Subsidiairement,
limiter la créance de la SARLU [K] [L] ARCHITECTURE ET INGENIERIE, et correspondant au solde de ses honoraires, suite à la rupture du contrat d’architecte, à la somme de 1 886 ' TTC.
En tout état de cause,
condamner la SARLU [K] [L] ARCHITECTURE ET INGENIERIE à payer à M. [Y] [X] et Mme [E] [O] la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner la SARLU [K] [L] ARCHITECTURE ET INGENIERIE aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [Y] [X] et Mme [E] [O] font valoir :
— qu’ils n’ont jamais pris connaissance du dossier DCE (dossier de consultation des entreprises).
— qu’il est constant que le dossier de consultation des entreprises comprend d’une part des documents administratifs et d’autre part des documents techniques ; or il convient de constater que le dossier produit par l’architecte n’est pas complet : le CCAP (cahier des clauses administratives et particulières) n’est pas réalisé, seuls quelques devis sont produits, les plans ne sont pas produits et le planning de travaux n’est pas élaboré ; que s’agissant du lot de peinture, aucune entreprise n’a été consultée, de sorte qu’aucune estimation de travaux n’a pu être faite.
— que de nombreuses pièces produites ne correspondent pas à des devis fermes, mais à des DPGF (décomposition du prix global forfaitaire) établis sur la base des CCTP (cahier des clauses techniques particulières).
— que le DCE ne contient aucun comparatif de prix, si ce n’est pour le lot électricité, alors que le programme de travaux était de six lots, de sorte qu’il ne peut sérieusement être allégué l’existence d’un DCE de « qualité » alors qu’il n’est pas documenté de tous les devis, qu’il ne comprend pas de comparatif pour tous les lots, et que le lot peinture n’a fait l’objet d’aucune consultation.
— que s’ils ont accepté la rupture du contrat, il est acquis qu’aucun accord n’est intervenu sur les conséquences pécuniaires de celle-ci, alors que l’architecte a unilatéralement fixé le solde des honoraires qui lui resteraient dus, à savoir la somme de 4 283 ' TTC ; que la convention de résiliation n’a pas été signée par M. [X] et Mme [O].
— qu’alors que le budget prévisionnel des travaux doit être arrêté lors de la phase AVP (études d’avant-projet), l’architecte ne l’a établi qu’à la phase de consultation des entreprises intitiée par mail le 17 mai 2021 avec un dépassement du budget contractualisé d’un montant total de 63 720,05 ' TTC.
— que le programme des travaux n’a pas été correctement anticipé et défini s’agissant du traitement curatif de la charpente, alors que l’architecte avait visité les combles accessibles dans le cadre de sa mission PRE (relevés de mesure), que des travaux sur la charpente étaient prévus et qu’il existait un doute évident quant à la présence de capricornes.
— que le contrat prévoyait que l’architecte était tenu d’exécuter personnellement sa mission, sans aucune faculté pour celui-ci de confier sa mission à un tiers, même un collaborateur, ce d’autant plus que la mission de maîtrise d''uvre privée est par définition intuitu personae alors que M. [S] n’avait pas les compétences requises.
— que s’agissant de la mission DPC (dossier de demande de permis de construire), l’architecte a commis une erreur dans la saisine de la déclaration préalable de travaux
— que s’agissant de la mission AP (avant-projet) et PCG (projet de conception générale), l’architecte avait prévu des travaux de charpente (lot n° 2) sans s’assurer de l’état du support .
— que faute d’accord et compte tenu des manquements reprochés par les concluants à l’architecte, il n’existe aucune résistance abusive de leur part.
— que l’architecte a brutalement interrompu sa mission alors que la consultation des entreprises n’était pas achevée et que les travaux n’avaient pas commencés laissant alors les maîtres de l’ouvrage avec un projet inabouti et plus onéreux que le prix convenu initialement, de sorte qu’il convient de fixer le montant dû par M. [X] et Mme [O] à la somme de 1 886 ' sur le solde de 4 283 ' , soit 30 %.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur’la demande en paiement de la facture d’honoraires :
Le contrat signé entre la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE et M. [X] et Mme [O] le 18 février 2021 portait sur la rénovation complète de la maison de ceux-ci
— Réaménagement du rez-de-chaussée en espace de vie
— Aménagement de trois chambres et d’une salle de bain à l’étage
— Déplacement de l’escalier
— Transformation du garage en entrée et buanderie
— Remplacement des menuiseries
— Rénovation du système de chauffage
— Travaux d’isolation.
La mission complète de l’architecte comprenait les phases suivantes :
PRE Etudes préliminaires: 2 100 ' HT
AP avant projet: 3 200 ' HT
DPC, dossier de demande de permis de construire, 1 530 ' HT
PCG, projet de conception générale et DCE, dossier de consultation des entreprises, 3 000 ' HT
MDT (anciennement ACT), assistance au maître d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux,750 ' HT
DET, direction et comptabilité de l’exécution des contrats de travaux, 5 400 ' HT
AOR, assistance opérations de réception des travaux, 920 ' HT.
Devant la Cour, la SARL [K] [L] ET INGÉNIERIE produit le document P.R.O- D.C.E, qui est la mise au point technique du projet, suffisamment précise pour pouvoir commencer à consulter des entreprises du bâtiment. Le Pro DCE est la dernière phase de conception du projet avant le choix des entreprises qui auront produit les devis répondant aux exigences du DCE.
Le document contient le CCTP de chaque lot, qui définit les obligations de l’entreprise pour la construction ou rénovation envisagée, le choix des matériaux attendus, les plans qu’elle devra le cas échéant suivre ou réaliser, les méthodes de construction, les spécificités techniques propre à chaque lot.
Sans ce document, les entreprises ne peuvent pas présenter de devis pertinent pour le projet et être mises en concurrence.
La pièce versée au débat par la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE, qui a été envoyée en pièce jointe en réponse au mail de l’Ordre des architectes qui lui en faisait la demande le 10 novembre 2021, n’a donc pas été produite pour les besoins de la cause et démontre que l’architecte a réalisé effectivement la phase du D-C-E prévu au contrat, ce qui ne peut être contesté puisque des entreprises ont été sollicitées et ont établis leurs devis ainsi que M. [X] et Mme [O] le reconnaissent d’ailleurs dans leur courrier adressé à l’Ordre des Architectes du 27 octobre 2021, et dans les différents échanges avec la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE.
La phase de consultation des entreprises a en effet commencé à partir de la réunion du 17 mai 2017, la rupture contractuelle n’ayant été envisagée que le 26 juillet 2021.
M. [X] et Mme [O] indiquent qu’au 27 juillet 2021, ils ont : «un devis gros 'uvre, un devis lot isolation , cloison et charpente, un devis lot menuiserie, un devis lot électricité, un devis lot CVS, et un devis sol béton ciré».
La SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE verse d’ailleurs également aux débats les différents devis obtenus ainsi que le tableau récapitulatif des entreprises consultées ayant produit leurs devis pour chaque lot au 26 mai 2021.
Le litige intervenu entre les parties concerne la phase postérieure au DCE, à savoir la sélection des entreprises, les modifications apportées au projet et le dépassement de l’enveloppe initiale, la nécessité de traiter la charpente alors qu’aucune rénovation n’est prévue initialement dans la description du projet, le suivi du projet par l’architecte et la date de démarrage du chantier, phase correspondant à MDT (ou encore ACT assistance à la passation des contrats de travaux) du contrat d’architecte dont la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE ne demande pas le paiement.
Il importe donc peu de connaître les raisons du désaccord ayant opposé M. [X] et Mme [O] et la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE, dès lors que la rupture du contrat a été acceptée par les 2 parties en raison de leurs divergences de vues sur le projet, son ampleur et les interventions des maîtres d’ouvrage, mêmes si les conditions financières de la rupture n’ont pas été acceptées.
Il est légitime pour la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE d’obtenir le paiement des missions qu’elle a accomplies en totalité jusqu’à la rupture du contrat . Le fait que la consultation des entreprises n’ait pas été complète est indifférente, la phase DCE s’arrêtant aux documents techniques des cahiers des charges à soumettre aux entreprises pour qu’elles établissent leurs devis.
Deux factures correspondant aux missions PRE-AVP-DPC ont été réglées pour un total de 6 830 ' TTC (TVA 10 %)
Selon l’article 279-O bis du Code général des impôts le taux de TVA est de 10 % si l’architecte réalise une mission complète de rénovation d’un immeuble ayant plus de 2 ans, et de 20 % s’il ne facture que les missions d’études, et non d’exécution des travaux.
Il y avait donc lieu de rajouter 10 % supplémentaire de TVA aux deux factures pour 683 '.
La facture restée impayée est celle correspondant à la phase PCG et DCE pour 3 300 ' TTC.
La cour estime donc que l’appelante justifie de l’accomplissement de sa mission jusqu’à la phase DCE lui donnant droit à la rémunération de ses travaux pour la somme de 3 300 ' TTC, (TVA de 10 %)
Il est également justifié d’ajouter le complément de TVA (10 %) sur toutes les factures puisque la mission de l’architecte est incomplète (la TVA s’établit à 20 % et non à 10 %), soit la somme complémentaire de 683 + 300 = 983 '.
Sur la demande de réduction de la créance de la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE pour faute contractuelle :
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
— obtenir une réduction du prix
— provoquer la résolution du contrat
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
M. [X] et Mme [O] invoquent des fautes de la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE dans l’accomplissement de sa mission d’architecte les ayant conduit à accepter la proposition de rupture du contrat mais estiment subir un préjudice par l’abandon brutal de leur projet en cours de réalisation.
Les griefs portent sur :
— la mauvaise évaluation du budget atteignant 223.720,05 ' ce qui a dépasse l’enveloppe initiale de 160.000 ' . Le contrat prévoyait l’ajustement du coût en cours de mission de l’architecte, et il résulte des échanges entre les parties avant la rupture que M. [X] et Mme [O] ont demandé des modifications de prestations, ont envisagé de reprendre la charpente et d’aménager les combles, non prévus initialement. Dans sa réponse du 19 mai 2021, M. [X] estime que le budget dépasse leurs prévisions et que des choix de matériaux moins coûteux devront être faits. A ce stade l’estimatif de travaux peut être modifié.
Le contrat prévoyait d’ailleurs qu’en cas de dépassement, un avenant au contrat devrait être signé avant la consultation des entreprises. Le contrat ayant été résolu avant la fin de cette phase de consultation, ce grief est infondé.
— le défaut de suivi personnel de Mme [L] architecte :
Les intimés font valoir qu’ils ont toujours eu affaire à M. [S], collaborateur de Mme [L].
La Cour observe que le contrat est signé par la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE, personne morale qui comprend certes Mme [L], personne physique architecte, mais aussi des collaborateurs ce qui est parfaitement légal. Les mails échangés entre les parties montrent que Mme [L] suivait le chantier de M. [X] et Mme [O] même si M. [S] était l’interlocuteur principal. Aucune clause contractuelle n’imposait que ce soit exclusivement [K] [L] qui se charge de toutes les étapes.
Ce grief n’est donc pas fondé.
— le dépôt d’une déclaration de travaux au lieu d’un permis de construire :
Le contrat signé est un contrat type qui présente toutes les missions possibles de l’architecte qu’il s’agit de cocher.
La phase permis de construire est une phase classique pour une construction ou rénovation lourde.
M. [X] et Mme [O] ont signé le contrat et accepté le coût des prestations.
Le dépôt d’une simple déclaration préalable de travaux nécessitait un dossier, des plans, la notice architecturale n’étant pas exigée comme pour un permis de construire, mais fournie par la SARL [K] [L] ARCHITETURE ET INGÉNIERIE qui justifie ainsi sa rémunération.
Aucune faute de la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE ne justifie de modifier les termes du contrat et le prix convenu entre les parties.
Quant à l’erreur dans le dossier de DP déposé par M. [S] et le retard de 15 jours par l’envoi d’un nouveau DP, l’absence d’indication dans le contrat de délais pour la réalisation de leur projet de rénovation exclut toute faute de la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE et tout préjudice pour les intimés.
— des erreurs dans la prise en compte de l’état de la charpente qui nécessitait un traitement :
Il est contradictoire pour les intimés de reprocher un estimatif des travaux dépassant leur budget initial et de reprocher également l’absence de traitement de la charpente non prévu au départ, qu’une entreprise consultée par les maître d’ouvrages directement (ESBH) conseillait de traiter (mais non pas de refaire) pour un devis remis le 9 juillet 2021 pour 2 380 ', aucun diagnostic n’étant versé au débat (le traitement proposé est anti-parasitaire et insecticide).
Le contrat sur le projet de rénovation ayant été rompu en raison des désaccords entre les parties, les différences de point de vue sur les travaux à réaliser et leurs coûts ne sauraient constituer une faute imputable à l’une ou l’autre mais traduit l’impossibilité de poursuivre le projet.
Ces différends ne justifient cependant aucune remise sur les prestations déjà complètement réalisées par la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE au profit de M. [X] et Mme [O].
Ils ne justifient en outre d’aucun préjudice qui justifierait de voir réduire la créance de la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE à la somme de 1 886 ' TTC selon leur proposition faite en juillet 2021.
Il y a donc lieu de condamner M. [X] et Mme [O] à payer à la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE la somme de 4 283 ' TTC par réformation du jugement.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages intérêts dus à l’occasion du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucun préjudice.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE ne démontre pas que M. [X] et Mme [O] ont accepté la rupture du contrat à ses conditions financières pour se raviser ensuite.
Si une certaine mauvaise foi des maîtres d’ouvrage ressort des éléments du dossier quant au paiement des prestations dues à la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE pour l’accomplissement de sa mission , celle-ci ne justifie pas d’un préjudice indépendant de celui réparé par l’attribution des intérêts légaux sur la facture impayée pour rectification de la TVA à compter de l’assignation du 14 décembre 2022.
Cette demande sera donc rejetée par confirmation du jugement.
Statuant à nouveau sur les mesures accessoires':
M. [X] et Mme [O] devront payer à la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE une indemnité de 2 000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la même somme pour les frais exposés en appel et supporter les dépens de première instance et d’appel.
La cour déboute M. [X] et Mme [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il rejette la demande de la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE en dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [Y] [X] et Mme [E] [O] à payer à la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE la somme de 4 283 ' en paiement du solde de ses prestations au titre du contrat signé le 18 février 2021 ;
Condamne M. [Y] [X] et Mme [E] [O] à payer les dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [Y] [X] et Mme [E] [O] à payer à la SARL [K] [L] ARCHITECTURE ET INGÉNIERIE les sommes de 2 000 ' pour les frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 2 000 ' pour ceux exposés en appel ;
Condamne M. [Y] [X] et Mme [E] [O] à payer les dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de M. [X] et Mme [O] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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