Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 7 mai 2025, n° 25/01640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 3 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01640 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6T5
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 29 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [N] [X] [T] né le 10 Août 1984 à [Localité 1] ;
Vu l’arrêté du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 29 avril 2025 de placement en rétention administrative de M. [N] [X] [T] ;
Vu la requête de Monsieur [N] [X] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [N] [X] [T] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Mai 2025 à 17h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [N] [X] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 03 mai 2025 à 00h00 jusqu’au 28 mai 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [X] [T], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 05 mai 2025 à 16h15 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [X] [T] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [N] [X] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [N] [X] [T] déclare être ressortissant tunisien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 29 avril 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du même 29 avril 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 3 mai 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [N] [X] [T] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’irrecevabilité de la requête du préfet en l’absence d’un bordereau de pièces et du registre actualisé du centre de rétention
— l’illégalité de la privation de liberté entre l’instrucion donnée par le procureur de la République et la levée de la garde à vue
— la violation de l’article 11 du code de procédure pénale
— l’irrégularité de l’interpellation en l’absence d’infraction flagrante
— l’absence de preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED
— l’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace pour l’ordre public
— la violation de l’article 6 de la CEDH
— l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française
Il sollicite également la condamnation du préfet à lui payer la somme 600 euros en paiement de ses frais irrépétibles.
Le préfet de la Seine-Maritime n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 5 mai 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de M. [N] [X] [T] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [N] [X] [T] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [N] [X] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la requête du préfet :
L’article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose':
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre..'
Cet article R 743-2 du Ceseda, issu de la recodification du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l’ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre’ n’est plus prévue à peine d’irrecevabilité.
La comparaison entre l’ancien texte et le nouveau, démontre que le législateur n’a pas entendu, dans la rédaction nouvelle, sanctionner par l’irrecevabilité le défaut de jonction de pièces.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non recevoir.
Sur l’illégalité de la privation de liberté entre l’instruction donnée par le procureur de la République et la levée de la garde à vue, la violation de l’article 11 du code de procédure pénale, l’irrégularité de l’interpellation en l’absence d’infraction flagrante, l’absence de preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED, l’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace pour l’ordre public, la violation de l’article 6 de la CEDH:
M. [N] [X] [T] a contesté tant en première instance qu’en appel la régularité de son placement en rétention et de la procédure antérieure, s’opposant aussi à la prolongation de la mesure. L’examen attentif de la décision du premier juge permet d’adopter les motifs pertinents la fondant, comme reposant sur une juste analyse juridique et des éléments factuels tout à fait conformes. Aussi, il convient pour les mêmes raisons de rejeter l’ensemble des moyens opposants de M. [N] [X] [T] s’agissant tant de la procédure antérieure au placement en rétention administrative, que de la régularité de son placement en rétention, la cour confirmant ainsi la décision entreprise sur ces points.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, les autorités tunisiennes ont été saisies le 29 avril 2025, soit dès avant le placement en rétention de l’intéressé d’une demande d’identification et de laissez-passer. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne permet de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [N] [X] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 07 Mai 2025 à 14h15.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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