Confirmation 22 janvier 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 22 janv. 2025, n° 23/03541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 16 juin 2023, N° /00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[9]
C/
[H]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [9]
— Mme [J] [H]
— Me Nicolas CHOLEY
— Tribuanl judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Nicolas CHOLEY
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/03541 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3DN – N° registre 1ère instance : 22/00067
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 16 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [K] [G], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jonathan PORCHER, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Nicolas CHOLEY de la SCP VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 anvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La [Adresse 6] a notifié par courrier du 9 septembre 2021 à Mme [H], masseur-kinésithérapeute libérale, un indu de 1 172 euros correspondant au dispositif d’indemnisation de la perte d’activité versé pour la période du 16 mars au 30 juin 2022.
Saisi par Mme [H], après rejet par la commission de recours amiable de sa demande d’annulation de l’indu, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, par jugement prononcé le 16 juin 2023 a :
— annulé la notification de l’indu,
— débouté la [7] de sa demande en paiement de la somme de 1 172 euros en répétition du trop-perçu de l’aide prévue dans le cadre du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité pour la période du 16 mars au 30 juin 2020,
— condamné la [Adresse 6] à verser à Mme [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [7] a par lettre recommandée du 13 juillet 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 19 juin 2023.
Par conclusions transmises au greffe le 18 janvier 2024, Mme [H] a soulevé l’irrecevabilité de l’appel à raison du montant du litige.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2024 pour s’expliquer sur la recevabilité de l’appel.
À cette date, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 1er juillet 2024.
La caisse primaire ayant indiqué ne pas avoir reçu les conclusions établies par l’intimée, un nouveau renvoi a été accordé pour le 25 novembre 2024.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 25 novembre 2024, oralement développées à l’audience, la [5] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de renvoi préjudiciel à la juridiction administrative,
— juger que l’indu de 1172 euros notifié le 9 septembre 2021 est bien-fondé,
— juger que la notification de l’indu est régulière et suffisamment motivée,
— condamner Mme [H] à lui rembourser la somme de 1 172 euros,
— débouter Mme [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter en conséquence Mme [H] de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 25 novembre 2024, auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, Mme [H] demande à la cour de :
In limine litis, et à titre principal,
— juger que le jugement a été rendu en premier et dernier ressort et qu’il n’est pas susceptible d’appel,
— rejeter l’appel comme étant irrecevable,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la [Adresse 10],
— confirmer le jugement du 16 juin 2023 du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer,
Sur le fond, à titre subsidiaire, à supposer que l’appel soit recevable,
— juger que la notification d’indu en date du 9 septembre 2021 est irrégulière,
— juger que la notification d’indu en date du 9 septembre 2021 est entachée d’incompétence et que la [9] est entachée d’incompétence et qu’elle n’a pas qualité pour solliciter sa condamnation,
— juger que l’indu réclamé n’est pas fondé,
— annuler la décision en date du 9 septembre 2021 par laquelle la [Adresse 10] lui réclame la répétition de la somme de 1 172 euros,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la [9],
— réformer le jugement du 16 juin 2023 en ce qu’il a écarté ses moyens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la notification d’indu, débouté la [Adresse 10] de ses demandes et l’a condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens d’instance,
A titre plus subsidiaire, à supposer que l’appel de la [8] soit recevable et que l’indu soit fondé,
— juger que la [Adresse 10] a commis une série de fautes ayant conduit au versement d’un trop-perçu et à l’établissement tardif du montant définitif de l’aide aux professionnels de santé à laquelle elle pouvait prétendre,
— juger que ces agissements lui causent un préjudice,
— réformer le jugement du 16 juin 2023 et condamner la [8] à lui verser la somme de 1 172 euros de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la [8] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité de l’appel
Mme [H] conclut à l’irrecevabilité de l’appel au motif que l’enjeu du litige est inférieur à 5 000 euros, soit 1 172 euros
La [5] oppose que Mme [H] demandait au tribunal de saisir le juge administratif d’une question préjudicielle, soutenant l’illégalité des dispositions du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, qu’il s’agit d’une demande indéterminée rendant l’appel recevable.
Le taux du ressort est déterminé par le montant des demandes.
En l’espèce, Mme [H] contestait un indu d’un montant de 1 172 euros, et sollicitait l’attribution de dommages-intérêts du même montant, de telle sorte qu’en raison du montant du litige, seul le pourvoi en cassation est ouvert pour contester le jugement rendu.
Contrairement à ce que soutient la [5], le fait que Mme [H] ait saisi le tribunal d’une demande de renvoi préjudiciel au tribunal administratif afin qu’il soit statué sur la légalité du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, ne saurait rendre le montant du litige indéterminé.
Il s’agit d’un moyen de défense, sans incidence sur la détermination de l’enjeu du litige.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré.
L’intimée ayant indiqué dans ses écritures que ses demandes subsidiaires et plus subsidiaires étaient formées à supposer que l’appel de la caisse primaire soit recevable, la cour n’en n’est pas saisie puisque l’appel est irrecevable.
Dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La [5] est condamnée aux dépens.
Les circonstances de la cause ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] est en conséquence déboutée de la demande qu’elle formule de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la [Adresse 6] aux dépens,
Déboute Mme [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
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