Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 12 févr. 2026, n° 24/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 janvier 2024, N° F22/00579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
12/02/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 24/00372
N° Portalis DBVI-V-B7I-P7M3
ICC/ACP
Décision déférée du 18 Janvier 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F 22/00579)
G. ALMARCHA
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Jean IGLESIS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
FRANCE TRAVAIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
COMITÉ D’ETABLISSEMENT CSE [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérique KNOPF-SILVESTRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : lors des débats : I. ANGER et lors de la mise à disposition : A.-C. PELLETIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [V] a été embauché à compter du 1er novembre 1995 par le comité d’entreprise de l’Aerospatiale par contrat de travail à durée indéterminée.
Dans le dernier état de la relation salariale, il occupait un poste d’employé polyvalent de restauration coefficient 225 régi par la convention collective de la métallurgie de Midi-Pyrénées.
Le docteur [J], médecin du travail a émis un avis d’inaptitude concernant Monsieur [L] [V] avec possibilité de reclassement.
Trois postes ont été soumis au médecin du travail qui a retenu un poste comme étant compatible avec l’état physique de Monsieur [L] [V], à savoir un poste d’employé polyvalent dédié à la réception à temps complet sur le restaurant [L].
Le 27 janvier 2022 le CSE du CSE [1] a émis un avis défavorable au reclassement de Monsieur [L] [V] au sein du restaurant [L].
Par courrier du 8 février 2022, l’employeur a informé Monsieur [L] [V] de l’impossibilité de le reclasser au sein de la structure.
Par courrier du 23 février 2022, Monsieur [L] [V] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Monsieur [L] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse par requête le 14 avril 2022 afin à titre principal de voir juger son licenciement nul, de voir ordonner sa réintégration et de voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes et à titre subsidiaire de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes.
Le conseil de Prud’hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 18 janvier 2024, a :
— ordonné la réintégration de Monsieur [L] [V],
— condamné le CSE [1] prise en la personne de son représentant légal à lui verser à titre de réparation de son préjudice, la somme correspondant à la différence entre les salaires qu’il aurait dû percevoir et les indemnités de chômage éventuelles qu’il aurait perçues,
— débouté le CSE [1] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné le CSE [1] prise en la personne de son représentant légal aux dépens éventuels de l’instance.
Par déclaration du 30 janvier 2024, le CSE [1] Toulouse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 janvier 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 juin 2024, le CSE [1] Toulouse demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence de :
— juger que le licenciement de Monsieur [L] [V] est intervenu pour inaptitude avec impossibilité de reclassement,
— débouter Monsieur [L] [V] de sa demande de réintégration,
— débouter Monsieur [L] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner au paiement d’une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépends de la présente procédure.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 juillet 2024, Monsieur [L] [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné sa réintégration et condamné le CSE [1] à lui verser à titre de réparation de son préjudice la somme correspondant à la différence entre les salaires qu’il aurait dû percevoir et les indemnités de chômage éventuelles qu’il aurait perçues.
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le CSE [1] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens éventuels de l’instance,
et statuer à nouveau et y ajouter :
— condamner le CSE [1] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— condamner le CSE [1] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la réintégration de Monsieur [V] et condamné le CSE [1] à lui verser à titre de réparation de son préjudice la somme correspondant à la différence entre les salaires qu’il aurait dû percevoir et les indemnités de chômage éventuelles qu’il aurait perçues
et statuer à nouveau,
— juger le licenciement de Monsieur [L] [V] abusif,
— condamner le CSE [1] à lui verser les sommes suivantes :
* à titre d’indemnité de licenciement la somme de 57 252 euros,
* à titre d’indemnité de préavis la somme de 5 872 euros et la somme de 587 euros au titre des congés payés sur indemnité de préavis,
* à titre de dommages et intérêts la somme de 40 000,00 euros,
— condamner le CSE [1] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La clôture a été ordonnée le 07 novembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
Le conseil de Prud’hommes de Toulouse a considéré que le licenciement de Monsieur [L] [V] n’était pas justifié par les motifs évoqués par l’employeur, et qu’il était donc nul.
Dans son dispositif, sans prononcer la nullité du licenciement, il a ordonné la réintégration demandée à titre principal par Monsieur [V] [L].
Il résulte des dispositions de l’article L1134-1 du Code du Travail que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance du principe de non-discrimination, si le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Monsieur [L] [V] soutient que son licenciement est discriminatoire car son employeur a trouvé le moyen de se défaire d’un salarié, à la santé désormais défaillante, qui avait un bon salaire et une belle ancienneté, en feignant le respect de la procédure de licenciement pour inaptitude, tout en la contournant ; qu’il n’a pas cherché à le reclasser efficacement contrairement à ce qu’il prétend ; que son licenciement est dès lors nul pour discrimination liée à sa santé et qu’il doit être réintégré.
L’état de santé de Monsieur [L] [V] a conduit le médecin du travail à le déclarer inapte avec possibilité de reclassement.
L’employeur a considéré qu’il était dans l’impossibilité d’effectuer ce reclassement, ce que conteste Monsieur [L] [V].
La cour considère que Monsieur [L] [V] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination liée à sa santé, son état de santé étant la cause de son inaptitude et dès lors de son licenciement.
C’est à tort que le conseil de Prud’hommes de Toulouse a retenu que le licenciement de Monsieur [L] [V] était nul dans sa motivation, sans d’ailleurs le reprendre dans le dispositif de sa décision, se contentant d’en tirer une seule conséquence.
En conséquence, le jugement du conseil de Prud’hommes de Toulouse doit être infirmé en ce qu’il a ordonné la réintégration de Monsieur [L] [V] qui ne peut être imposée à l’employeur qu’en cas de nullité du licenciement.
Sur l’impossibilité de reclassement
Il résulte des dispositions de l’article L1226-2 du Code du Travail que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L233-1, aux I et II de l’article L233-3 et à l’article L233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il résulte des dispositions de l’article L1226-2-1 du Code du Travail que lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.
Le CSE [1] soutient qu’il a cherché suite à l’avis du médecin du travail des postes pour reclasser Monsieur [L] [V] ; que suite à l’interrogation des responsables de ses services et d’un partenaire au titre d’un reclassement externe, trois postes ont été soumis au médecin du travail qui a considéré que seul le poste d’employé polyvalent dédié à la réception à temps complet sur le site du restaurant [L] était compatible avec les capacités physiques de ce salarié ; que consulté le 27 janvier 2022, le CSE du CSE [1] a à l’unanimité émis un avis défavorable au reclassement de ce salarié à ce poste et que dès lors le reclassement étant impossible, il ne pouvait que licencier Monsieur [L] [V] pour inaptitude.
Au soutien de ses allégations il produit notamment :
— le procès verbal de réunion du CSE du 27 janvier 2022 mentionnant que les membres du CSE sont favorables au reclassement du salarié mais ils expriment un avis défavorable au reclassement proposé sur le site de [L] car la mutation de ce salarié mettrait en danger grave la santé et la sécurité d’une salariée déjà sur le site.
— un écrit en date du 07 février 2022 de Madame [B] [Y] employée polyvalente au restaurant [L] ainsi rédigé : 'Je soussignée Mme [B] [Y] employée polyvalente au restaurant [L] du CSE [1] avoir été informée par ma hiérarchie de la venue de Monsieur [L] [V] sur le site de [L]. Je voudrais porter à votre connaissance, la situation familiale qui me lie à Monsieur [L] [V]. Nous sommes actuellement séparés et avons un enfant de 8 ans en commun.
J’ai enclenché une procédure judiciaire à son encontre pour refus de soins à notre enfant et notre relation est très tendue. Je suis régulièrement victime d’agressions verbales de sa part. J’ai peur pour ma sécurité et mon intégrité physique. Aujourd’hui les risques sont trop importants pour que je puisse travailler avec lui suite à sa demande de reclassement. Je porte à votre connaissance le fait qu’il a cherché à savoir sur quel restaurant je travaillais (j’ai à votre disposition un échange de sms qui corrobore mes dires) Cette démarche me laisse à penser qu’il cherche à me nuire. La venue de Monsieur [L] [V] sur le site de [L] représente une très grande source de stress et de peur pour moi et je ne suis pas capable psychologiquement de travailler avec lui. Par ce courrier je souhaite porter à votre connaissance mes craintes au sujet de la mutation de Monsieur [L] [V]'
— un écrit en date du 07 février 2022 de Madame [A] [C] responsable du restaurant [L] du CSE [1] indiquant 'avoir été le témoin d’une agression verbale de la part de Monsieur [L] [V] à l’encontre de Madame [B] sur le site du restaurant Caravelle début janvier 2021. Madame [B] n’a pas répondu à cette agression car Madame [U] s’est interposée pour calmer Monsieur [L] [V] en lui rappelant que ce n’était ni le lieu, ni le moment de régler leurs différends familiaux. Monsieur [L] [V] a stoppé de suite ses attaques et la situation est redevenue normale.
Elle indique qu’elle a constaté 'que cette situation avait beaucoup affecté émotionnellement Madame [B] qui par son comportement a tout fait pour ne pas envenimer la situation’ et lui a confié avoir peur de lui. Elle faisait valoir les risques encourus selon elle par Madame [B] si Monsieur [L] [V] devait venir occuper un poste au sein du restaurant [L].
— un écrit en date du 07 février 2022 de Madame [S] [H] employée polyvalente au restaurant [L] indiquant avoir reçu des menaces de mort de Monsieur [L] [V] dix ans plutôt alors qu’elle avait signalé une bagarre entre Monsieur [L] [V] et un autre collègue, l’appelant ayant été sanctionné selon elle par un avertissement. Elle faisait part de ses plus vives craintes quant au retour de Monsieur [L] [V] dans son environnement professionnel.
Monsieur [L] [V] fait valoir que son employeur n’a pas cherché sérieusement à le reclasser se retranchant derrière les accusations mensongères de son ex compagne qui cherche à lui nuire.
Il soutient que son employeur n’a fait aucune enquête et ne lui a pas demandé d’explications suite à la production de trois attestations présentant les mêmes caractéristiques matérielles ; que son ex compagne n’a jamais déposé de plainte contre lui ; que le conflit évoqué concernait la scolarité de leur enfant ; que la peur de son ex compagne est infirmée par l’échange de sms qu’il produit dans lequel il l’interroge sur sa présence sur le site Beluga son ex compagne lui répondant 't’as peur que j’y sois’ ; que son employeur lui avait proposé un poste au service loisirs avant de lui dire qu’il n’avait pas les compétences pour l’occuper alors qu’il était volontaire pour se former; que les attestations qu’il produit montrent qu’il était possible de le reclasser au regard du nombre de salariés et de sites et qu’il prouve également qu’il avait de bonnes relations avec ses collègues.
Monsieur [L] [V] produit notamment des attestations de [Q] [K] et de [D] [E] mentionnant qu’au regard du nombre important d’employés polyvalents et de restaurants il avait toujours été possible de trouver des solutions en cas de conflits entre deux employés.
[O] [X], [T] [M], [Z] [G], [F] [W] et [N] [R] témoignaient du comportement adapté de Monsieur [L] [V] dans le cadre du travail.
Sur ce :
A la lecture des pièces produites, l’impossibilité de reclasser Monsieur [L] [V] au sein du CSE [1] n’est pas établie alors qu’il existait un poste au restaurant [L] jugé compatible par le médecin du travail, les craintes de son ex compagne, mère de son enfant qui ne fait état ni du dépôt d’une plainte ni du dépôt d’une main courante à son encontre ne pouvant suffire à exonérer l’employeur de son obligation de reclassement à l’égard d’un salarié embauché depuis 1995 et n’ayant pas fait l’objet de sanction disciplinaire pour violences, les dires de [S] [H] n’étant pas confirmés par l’employeur.
De plus, le CSE [1] ne fournit aucune indication sur le nombre de personnes travaillant dans ce restaurant et sur les possibilités de contact entre Monsieur [L] [V] et son ex compagne, alors qu’il n’aurait pas existé selon les éléments fournis, de rapports hiérarchiques entre eux, le personnel d’encadrement devant rappeler ses obligations à chacun des salariés.
[A] [C], responsable du restaurant [L] mentionne qu’elle a assisté à un différend entre Monsieur [L] [V] et Madame [B] qu’elle qualifie d’agression sans donner de précision. Il doit être noté qu’elle n’a pas jugé utile de le signaler à sa hiérarchie, s’agissant pourtant d’actes commis sur le lieu de travail par un salarié.
L’avis défavorable du CSE qui s’appuie sur les craintes émises par d’autres salariés sans plus de précision ne décharge pas l’employeur de son obligation de reclassement.
Le licenciement de Monsieur [L] [V] est la conséquence du non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement. Il est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation
Monsieur [L] [V] soutient qu’il est toujours en recherche d’emploi ; que sa dernière activité était un poste de chauffeur de bus en tant qu’intérimaire, à raison de 25 heures par semaine qui s’est terminé en février 2024 ; que les allocations chômage étaient inférieures de 1 263 euros par rapport à son ancien salaire et qu’il estime en 2 ans sa perte de revenus à 30 312 euros.
Monsieur [L] [V] ayant une ancienneté de 28 ans au moment de son licenciement à l’âge de 49 ans et ayant eu des difficultés pour trouver un nouvel emploi, il convient de condamner le CSE [1] à lui payer une indemnité à hauteur de 14 mois de salaire brut, ce dernier étant selon l’intimé de 2936 euros brut ce qui n’est pas contesté par l’employeur.
Le CSE [1] doit être condamné à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 41 104 euros bruts.
Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis qui est de deux mois selon Monsieur [L] [V] ce qui n’est pas contesté par l’employeur, il convient de lui allouer la somme de 5 872 euros bruts et la somme de 587 euros bruts au titre des congés payés sur cette indemnité.
Monsieur [L] [V] soutient qu’il a été accusé d’actes graves et diffamants, dont il n’a même pas pu se défendre ; que très affecté par ce licenciement, il a eu un infarctus, 45 jours après son licenciement alors qu’il avait recommencé à fumer et qu’il est père de 2 enfants, de 18 ans et 9 ans, encore dépendants financièrement.
Il produit un certificat du docteur [P] en date du 05 juillet 2022 qui mentionne une prise en charge le 01 avril 2022 d’un syndrome coronarien, un tabagisme sevré mais repris depuis un mois et un état cardio vasculaire tout à fait rassurant au jour de l’examen.
Si le licenciement est intervenu pour une impossibilité de reclassement sur le fondement des seules attestations sus visées, sans entendre le salarié, il doit être constaté que Monsieur [L] [V] n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi déjà indemnisé.
Il n’établit pas plus de lien entre le syndrome coronarien et la procédure de licenciement au regard de la seule pièce médicale produite.
Monsieur [L] [V] doit dès lors être débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.
En application de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur fautif à France Travail des indemnités chômage payées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les demandes annexes
En l’état de la décision rendue, il convient d’inviter l’employeur à remettre à Monsieur [L] [V] les documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin de l’y condamner sans astreinte.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société employeur à payer les dépens de première instance.
Le CSE [1], qui succombe, supportera les dépens de l’appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [V] les frais exposés non compris dans les dépens. Il y a lieu de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 18 janvier 2024 sauf en ce qu’il a mis les dépens à la charge du CSE [1],
et statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de Monsieur [L] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE le CSE [1] à payer à Monsieur [L] [V] les sommes suivantes :
* 5 872 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
* 587 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 41 104 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
INVITE l’employeur à remettre à Monsieur [L] [V] les documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin l’y condamne,
ORDONNE le remboursement par le CSE [1] à France Travail des indemnités chômage payées à Monsieur [L] [V] dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE le CSE [1] à payer à Monsieur [L] [V], une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [L] [V] du surplus de ses demandes,
DEBOUTE le CSE [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le CSE [1] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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