Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 13 mars 2025, n° 21/02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 19 janvier 2021, N° F19/00482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 21/02195 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6GU
[V] [K]
C/
S.A. TP SPADA
Copie exécutoire délivrée
le :
13 MARS 2025
à :
Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 19 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00482.
APPELANT
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A. TP SPADA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [V] [K] (le salarié) a été embauché par la société TP Spada SAS (l’employeur) à compter du 5 février 2003 en qualité de maçon moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 402,70 euros.
La relation de travail a été régie par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
Le salarié a été en arrêt de travail du 5 octobre 2017 au 15 juillet 2018 pour maladie.
Dans le cadre de la visite de reprise, il a été examiné le 28 juin 2018 par le médecin du travail qui a fait les préconisations suivantes:
Recommandations à visée de reclassement :
M. [K] pourrait reprendre son activité sur un poste aménagé ne comprenant :
— Pas de travail à genoux
— Pas de port de charges supérieures à 15kg,
— Limiter l’utilisation d’outils vibrants, notamment marteau-piqueur,
— Privilégier le travail au sol.
Pourrait occuper un poste de conduite d’engins, dans le cadre de ses CACES.
Actuellement, seul un poste aménagé respectant ces restrictions pourrait être occupé par M. [K].
Dans le cadre de la visite de reprise, le salarié a été examiné le 5 juillet 2018 par le médecin du travail qui a rendu un avis d’inaptitude rédigé en ces termes:
Inaptitude définitive ce jour en une seule visite à son poste de maçon.
Pourrait être reclassé sur un poste de conduite d’engins, dans le cadre de ses CACES, ou autre activité ne comportant ni travail à genoux, ni port de charges lourdes, et n’impliquant pas l’utilisation d’outils vibrants type marteau piqueur.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 juillet 2018, l’employeur a informé le salarié que dans l’attente d’une étude de poste, il ne pouvait reprendre son travail et que sa demande de congés ne pouvait être acceptée. Il a demandé au salarié de lui faire parvenir un curriculum vitae et lui faire connaître ses souhaits en termes de mobilité géographique.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 juillet 2018, le salarié a demandé à l’employeur une formation en ces termes :
Le médecin du travail a constaté mon inaptitude lors de la visite de reprise du 16 juillet 2018.
Il ne m’est plus possible d’exercer l’activité de maçon, à la suite de l’accident de travail dont j’ai été victime.
En revanche, je peux exercer l’activité de pelliste, puisque je suis titulaire d’un CACES et que j’effectue ce travail régulièrement sur vos chantiers.
Je souhaite donc pouvoir bénéficier d’un reclassement dans cette activité.
Par ailleurs, je vous prie de bien vouloir m’inscrire à une formation en vue d’obtenir les autres ACES, dans le cadre de la formation continue (').
Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 juillet 2018, l’employeur a demandé au salarié de renseigner un tableau concernant sa mobilité géographique, ce qu’il a fait.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 septembre 2018, l’employeur a proposé au salarié un entretien le 26 septembre 2018 pour échanger sur sa situation suite à l’avis d’inaptitude et de la transmission du curriculum vitae et du questionnaire de mobilité.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 octobre 2018, l’employeur a demandé au salarié de rester au domicile le temps qu’il puisse évaluer toutes les possibilités.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 octobre 2018, l’employeur a proposé au salarié d’effectuer un bilan d’orientation qui serait pris en charge par l’entreprise afin de mieux connaître son profil et l’orienter sur les métiers en fonction de ses capacités. Il a également conseillé au salarié de faire une demande de reconnaissance de travailleur handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées.
Par courrier du 11 octobre 2018, le salarié a indiqué transmettre à l’employeur sa reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et a donné son accord pour participer au bilan de compétence.
Le salarié a été convié à un entretien prévu le 25 octobre 2018 pour qu’il puisse effectuer des tests dans le cadre d’un bilan d’orientation.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 novembre 2018, l’employeur a informé le salarié qu’il se voyait dans l’obligation d’engager une procédure de licenciement en l’absence de possibilité de reclassement.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 novembre 2018, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement fixé le 27 novembre 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 décembre 2018, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement selon les termes suivants :
Monsieur,
Le 16 juillet 2018, à l’issue de votre visite médicale, le Médecin du Travail a prononcé votre inaptitude définitive à votre poste de travail, en délivrant l’avis suivant : « Inaptitude définitive ce jour en une seule visite à son poste de maçon. Pourrait être reclassé sur un poste de conduite d’engins, dans le cadre de ses CAGES, ou autre activité ne comportant ni travail à genoux, ni pott de charges lourdes et n’impliquant pas l’utilisation d’outils vibrants type marteau piqueur ».
Au regard de ses conclusions et de ses préconisations, nous vous avons informé rechercher une solution de reclassement et nous vous avons adressé par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juillet suivant, un questionnaire de mobilité pour être complété par vos soins.
En parallèle, nous avons demandé au Médecin du travail ses précisions sur les tâches existantes dans l’entreprise et compatibles avec votre état de santé ; ainsi que sur les propositions de mesures individuelles, telle que mutations ou transformations de poste, susceptibles d’être réalisées.
Ce dernier ne nous a cependant pas apporté d’autres précisions.
Vous nous avez répondu le 28 juillet 2018: être mobile en région PACA sous réserve d’un entretien précis.
Tenus par notre obligation de recherche de reclassement en la matière, nous avons lancé nos recherches de reclassement au sein du Groupe.
Le 25 septembre 2018, vous avez été reçu par Monsieur [N] afin de faire le point sur votre situation. Lors de cette entrevue, il vous a proposé la réalisation d’un bilan d’orientation pris en charge par l’entreprise.
Malheureusement, les tests du bilan d’orientation nécessitant la maîtrise du français, lu et écrit et parlé, la prestation d’orientation a dû être annulée puisque vous avez indiqué de pas maîtriser la langue française.
A l’issue de nos recherches de reclassement, il ne nous a pas été possible de vous proposer un poste compatible avec votre état de santé, l’entreprise ne disposant pas actuellement de poste répondant aux définis par le Médecin du travail, ce que nous vous avons confirmé par courrier recommandé du 8 novembre 2018. Les délégués du personnel ont d’ailleurs été consultés le 25 octobre 2018 à ce sujet.
Dans ces circonstances, et conformément aux dispositions légales, nous vous avons donc convoqué, par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2018, à un entretien préalable fixé le 27 novembre.
Lors de cet entretien, vous vous êtes présenté accompagné d’une personne non salariée de l’entreprise qui s’est annoncée comme étant votre interprète et votre-cousin. Cette personne nous a dit s’appeler Monsieur [Z] [D] sans pouvoir nous fournir aucun justificatif de son identité.
A ce jour, constatant l’impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de pourvoir à votre reclassement sur un poste disponible et compatible avec les préconisations du Médecin du travail, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, qui prend effet à la date d’envoi de la présente, sans préavis.
Nous vous rappelons qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail vous pourrez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de l’entreprise à titre gratuit et ce pendant que vous serez allocataire au Pôle emploi, ou bénéficiaire d’un titre d’invalidité ne permettant aucune activité rémunérée, avec un maximum de 12 mois pour la garantie Frais de santé, et un maximum de 12 mois pour la garantie Prévoyance.
Les documents inhérents à votre départ définitif de l’entreprise ainsi que votre solde de tout compte seront envoyés à votre domicile par courrier recommandé.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 décembre 2018, le salarié a contesté le solde de tout compte au motif que l’arrêt de travail résulterait d’une maladie professionnelle imputable directement à son emploi qui se présente comme suit :
Je vous ai adressé le reçu de tout compte que vous m’avez transmis, visant une somme totale de 13 117,84 euros nets.
Je vous informe, par la présente, de ma décision de contester ce reçu pour solde de toute compte, dès lors que vous ne m’avez pas rempli de la totalité de mes droits.
En effet, contrairement à ce que vous indiquez, mon arrêt de travail résulte d’une maladie professionnelle imputable directement à mon emploi, ce que je n’avais pas manqué de vous indiquer.
En conséquence, vous devez également vous acquitter à mon égard des indemnités de préavis, ainsi que de l’indemnité spéciale de licenciement.
En outre, je vos informe que je conteste les motivations de la rupture de mon contrat de travail.
En effet, je me suis rendu disponible pour effectuer une activité de conducteur d’engin, telle que le médecin du travail l’a préconisé.
J’ai d’ailleurs été employé régulièrement par votre Société, en qualité de conducteur d’engin.
En conséquence, vous n’avez pas satisfait à votre obligation de reclassement, ce qui me conduit à envisager de saisir la juridiction prud’homale.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 mars 2019, l’employeur a répondu au dernier courrier du salarié en ces termes :
Nous accusons réception de votre courrier recommandé daté du 26 décembre 2018 reçu le 7 février 2019 dans lequel vous contestez votre licenciement et votre solde de tout compte.
Vous indiquez notamment que votre arrêt de travail résulterait d’une maladie dont l’origine serait professionnelle.
Cette affirmation ne manque pas de nous étonner, dans la mesure où vous nous avez toujours fourni des arrêts de travail pour maladie seulement, et qu’à aucun moment une démarche de reconnaissance du caractère professionnel de votre maladie n’a été portée à notre connaissance.
De plus, alors que nous échanges furent nombreux dans le cadre de la procédure dont vous avez fait l’objet, vous ne nous avez à aucun moment fait part de cette information.
L’indemnité spéciale de licenciement et de préavis ne vous sont donc pas dues.
Par ailleurs, vous contestez l’issue de nos recherches de possibilités de reclassement vous concernant, dans la mesure où le médecin a préconisé une activité de conducteur d’engins, pour laquelle vous vous êtes rendu disponible.
Toutefois, le médecin du travail a précisé que le poste de conducteur d’engins ne pouvait être effectué que dans le cadre de vos CACES. Dans votre uniquement CACES 1 valable jusqu’au 3 octobre 2017 et pour lequel votre indisponibilité pour raison d’absence maladie ne permettait pas son renouvellement.
De plus comme constaté avec les représentants du personnel dûment consultés, aucun poste de conducteur d’engins nécessitant un tel CACES n’est disponible.
Par conséquent et conformément aux éléments que nous possédons, nous maintenons que votre licenciement est bien fondé et que votre solde de tout compte n’est pas erroné.
Par requête reçue le 19 mai 2019 le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice aux fins de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 19 janvier 2021 le conseil de prud’hommes de Nice a :
REJETTE la demande de sursis à statuer de Monsieur [K] [V].
CONSTATE que la société TP SPADA a procédé à une recherche de reclassement loyale et sérieuse.
DIT que le licenciement de Monsieur [K] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
Déboute Monsieur [K] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Déboute la société TP SPADA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [K] [V] aux dépens.
Le salarié a fait appel de cette décision le 12 février 2021.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 16 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour d’appel de :
REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de NICE en date du 19 janvier 2021
CONDAMNER la Société TP SPADA à verser à Monsieur [K] la somme de 35.165,00 €, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la Société TP SPADA à verser à Monsieur [K] une indemnité compensatrice de préavis s’élevant à la somme de 5.410,00 G, outre la somme de 541 €, au titre des congés payés sur préavis.
CONDAMNER la Société TP SPADA à verser à Monsieur [K] la somme de 2.000,0 €, au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
CONDAMNER la Société TP SPADA aux entiers dépens.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 23 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société TP Spada SAS demande à la cour d’appel de :
CONFIRMER le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Nice en ce qu’il a considéré que le licenciement de Monsieur [K] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
En conséquence,
DIRE légitime le licenciement pour inaptitude non professionnelle de Monsieur [K] et impossibilité de reclassement.
DIRE non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Monsieur [K].
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Le CONDAMNER au paiement de la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’origine de l’inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors d’une part que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et d’autre part que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Les juges du fond ont obligation de rechercher eux-mêmes l’existence de ce lien de causalité et la connaissance qu’avait l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie et, conformément au principe de l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale ne sont pas liés par la décision d’un organisme de sécurité sociale.
La recherche doit être faite dès qu’un tel lien est invoqué par le salarié au soutien de ses demandes d’indemnités sur le fondement de l’article L.1226-14.
Enfin, l’appréciation de la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1226-12 du code du travail :
Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Le salarié demande la condamnation de l’employeur au versement de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L.1226-14 du code de travail au motif que la rupture de son contrat de travail est abusive.
Il explique avoir déjà obtenu gain de cause devant le conseil de prud’hommes à l’encontre de l’employeur le premier portant sur l’annulation d’une mise à pied disciplinaire et le second sur la reconnaissance d’un accident de travail.
Au soutien des faits qu’il invoque, il produit :
Le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nice le 26 février 2013 portant sur l’annulation de la sanction disciplinaire dont il avait fait l’objet,
Le courrier que le conseil du salarié a adressé à l’employeur le 13 mars 2018 l’invitant à exécuter le jugement rendu par tribunal des affaires de sécurité sociales portant sur la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident dont le salarié a été victime le 13 avril 2012,
Les courriers échangés entre les parties après que le salarié ait contesté le solde de toute compte et l’origine de son arrêt de travail,
Un certificat médical du docteur [O] [A], daté du 04 avril 2019, rédigé comme suit :
Je soussigné (') certifie avoir examiné ce jour M. [K] [V] 51 ans qui présente une [illisible] Dte depuis 2016 (Maladie professionnelle en cours) opéré en 2017. Depuis l’intervention, ces douleurs sont chroniques et en rapport avec son travail de maçonnerie. Il nécessite des rendez-vous au niveau imagerie et consultation chirurgicale avec également anti-inflammatoires et séances de kinésithérapie chronique. Il ne peut donc pas reprendre le travail actuellement
L’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie et fait valoir que la reconnaissance en mars 2018 d’un accident de travail datant de 2012 est sans incidence sur la procédure d’inaptitude du salarié sur un arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du mois d’octobre 2017 suite à l’intervention du genou.
En l’espèce, la cour dit d’abord que la demande de paiement de l’indemnité compensatrice de l’article L.1226.14 du code du travail dont est ici saisie la cour est fondée sur le moyen selon lequel l’inaptitude est d’origine professionnelle, et non sur le moyen d’un licenciement abusif comme le soutient à tort le salarié.
Il est constant que le salarié a travaillé en tant que maçon pendant plus de quinze ans.
Après analyse des pièces du dossier, la cour observe que le salarié ne produit pas d’arrêt maladie dont il a bénéficié à la suite de l’intervention chirurgicale du genou ce qui ne permet pas à la cour de vérifier s’ils ont été établis au moyen d’un formulaire cerfa dédié aux maladies professionnelles.
Par ailleurs, la cour relève que le salarié ne verse aux débats aucun document établissant qu’il ait fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de l’assurance maladie.
La cour considère que le courrier de contestation du salarié du solde du tout compte et de l’origine professionnelle de la maladie, les jugements du conseil de prud’hommes rendus entre les parties et le certificat médical établi par le docteur [A] après l’avis d’inaptitude et le licenciement ne permettent pas de démontrer l’existence d’un lien de causalité au moins partiel entre la pathologie pour laquelle il indique avoir été placé en arrêt de travail et son inaptitude à son poste de travail, ni la connaissance qu’avait l’employeur de cette prétendue origine professionnelle au moment du licenciement.
Par conséquent, la cour, confirmant le jugement déféré, considère que l’inaptitude de M. [K] n’est pas d’origine professionnelle.
Dès lors, les dispositions protectrices relatives aux salariés victimes d’accident de travail ou de maladie professionnelle ne peuvent s’appliquer au licenciement en cause, ce dont il résulte que le salarié n’est pas bien fondé en sa demande tendant à condamner l’employeur au versement de l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1226-14 du code du travail.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement pour inaptitude physique est sans cause réelle et sérieuse si l’inaptitude est la conséquence des agissements fautifs de l’employeur ou si celui-ci a manqué à son obligation de reclassement.
L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte physique à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise et les indications qu’il formule d’une part et appropriées aux capacités du salarié d’autre part, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de rechercher au salarié un reclassement avant de le licencier pour inaptitude.
L’employeur doit proposer au salarié non seulement les postes relevant de sa qualification et compatibles avec les restrictions médicales, mais aussi ceux d’une catégorie inférieure et ceux qu’il pourrait occuper moyennant une formation complémentaire.
La preuve de recherches sérieuses et loyales de postes de reclassement et le cas échéant de l’impossibilité de reclasser le salarié incombe à l’employeur qui peut tenir compte de la position prise par le salarié.
Le salarié soutient que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement mise à sa charge en ce que :
L’employeur n’a tiré aucune conséquence en faveur du salarié du questionnaire mobilité et du bilan d’orientation que l’employeur lui a soumis,
L’employeur n’a pas cherché au sein du groupe un poste de conducteur d’engin, correspondant au CACES 1, dont il était titulaire,
L’employeur a dit que le bilan d’orientation n’a pu être mené à bien car le salarié ne maîtrisait pas le français alors qu’il a obtenu avec succès le CACES ce qui démontre qu’il maîtrise largement le français,
Il pouvait repasser le CACES,
L’employeur appartient au groupe Eurovia (Vinci) qui est particulièrement important et dispose d’une activité correspondant au CACES 1 très significative.
A l’appui des faits qu’il invoque, le salarié produit :
Le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nice le 26 février 2013 portant sur l’annulation de la sanction disciplinaire dont il avait fait l’objet,
Le courrier que le conseil du salarié a adressé à l’employeur le 13 mars 2018 l’invitant à exécuter le jugement rendu par tribunal des affaires de sécurité sociales portant sur la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident dont le salarié a été victime le 13 avril 2012,
Les courriers échangés entre les parties après que le salarié ait contesté le solde de toute compte et l’origine de son arrêt de travail, et ceux portant sur le bilan d’orientation, le questionnaire mobilité et sa demande formation pour obtenir le CACES,
Un certificat médical du docteur [O] [A], daté du 04 avril 2019.
L’employeur soutient avoir respecté l’obligation de reclassement en faisant valoir que:
Il a procédé aux recherches de reclassement internes et au sein du groupe Vinci mais il a reçu uniquement des réponses négatives,
Un reclassement sur un poste de conducteur d’engins était difficilement envisageable :
En raison des préconisations du médecin du travail,
Le salarié n’était plus titulaire du CACES depuis 2017,
Aucun poste n’était disponible.
Il a interrogé le médecin du travail sur les réserves qu’il avait émises,
Il a demandé au salarié d’établir son curriculum vitae et de renseigner le questionnaire mobilité,
Le salarié a indiqué être mobile en région PACA tout en précisant qu’il restait attaché à ce qu’une solution puisse être trouvée près de son domicile,
Il a reçu le salarié en entretien pour qu’ils puissent évoquer sa situation,
Les délégués du personnel ont émis le 25 octobre 2018 un avis favorable au licenciement,
La phase de tests du bilan d’orientation a dû être annulée car le salarié ne pouvait lire et ne maîtrisait pas la langue française,
Aucun poste répondant aux préconisations du médecin du travail n’était disponible.
A l’appui des faits qu’elle invoque, la société TP Spada verse aux débats :
Les courriers que l’employeur a adressés à la médecine de travail les 9 et 20 juillet 2018 pour obtenir des précisions complémentaires sur la situation du salarié,
Les courriers échangés entre le salarié et l’employeur relatifs à la demande d’entretien, l’élaboration d’un curriculum vitae, au bilan d’orientation, à la contestation du solde de tout compte et au caractère professionnel de la maladie.
Les courriers et courriels de réponses des services de ressources humaines des entreprises du groupe sollicitées,
Le registre du personnel,
Le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 25 octobre 2018 et l’avis favorable des délégués du personnel,
Le courrier établi par l’association Trajeo’H Sud Est mandatée par l’employeur pour accompagner le salarié à définir son projet de reconversion professionnel via un bilan d’orientation dont la conclusion est rédigée comme suit :
Au vu de son départ probable de l’entreprise et compte tenu de ses difficultés de lecture et de compréhension de la langue française, il me paraît très difficile pour l’entreprise d’envisager des formations. En effet, M. [K] ne possède pas les prérequis nécessaires et n’est pas particulièrement disposé à suivre une formation en langue française. M. [K] devra être accompagné par CAP EMPLOI dans la définition de son nouveau projet de reconversion professionnelle. Trajeoh va faire un signalement au CP Emploi 06 et va lui faire un courrier pour l’informer des organismes pouvant lui venir en aides et de ses possibilités.
Le courrier que le docteur [L] [B], médecin-coordinateur, a adressé à l’employeur le 13 septembre 2018 rédigé comme suit :
Madame, J’ai examiné le dossier concernant votre salarié (') Cet avis conformément aux dispositions de l’article R 4624-42 du code du travail n’a pas été contesté dans les 15 jours (') et donc s’impose. Son contenu ne peut être modifié ni par moi ni même par [M] [Y] (') Une jurisprudence constante indique en effet que la création d’un poste ne peut être imposée à l’employeur (') Il vous appartient d’explorer les possibilités de reclassement à un poste correspondant à ces limites (fiches de poste et exigences de ces postes). Tout poste n’ayant pas les contraintes énumérées est potentiellement accessible. Il est évident que la plupart des postes « chantiers gros 'uvres et maçonnerie générale » sont exclus du fait des contraintes posturales incriminées et des contraintes de manutentions manuelles de ces postes. La conduite d’engins de chantier remplit les conditions ce qui a d’évidence motivé la proposition, la piste de reclassement de ma cons’ur. JE suis à votre disposition si vous souhaitez me soumettre des propositions de postes afin de vérifier si les exigences du poste sont compatibles avec l’état de santé de votre salarié. (')
En l’espèce dans le cadre de la visite de reprise, le salarié a été examiné le 5 juillet 2018 par le médecin du travail qui a rendu un avis d’inaptitude rédigé en ces termes:
Inaptitude définitive ce jour en une seule visite à son poste de maçon.
Pourrait être reclassé sur un poste de conduite d’engins, dans le cadre de ses CACES, ou autre activité ne comportant ni travail à genoux, ni port de charges lourdes, et n’impliquant pas l’utilisation d’outils vibrants type marteau piqueur.
Il ressort de l’analyse de l’ensemble des pièces produites par les parties que l’employeur justifie:
D’une part, d’avoir sollicité un nombre très important de sociétés appartenant au même groupe afin de trouver un poste adapté aux préconisations de la médecine du travail et d’autre part, des réponses négatives qui ont été apportées,
Par la production du registre du personnel qu’aucun poste correspondant aux préconisations de la médecine du travail et plus particulièrement de conducteur d’engin n’était disponible au moment du licenciement,
De l’avis favorable des délégués du personnel,
Par la production du questionnaire de mobilité renseigné par le salarié de l’absence de volonté du salarié d’accepter un poste à l’étranger et en dehors de la région PACA,
Par la production du courrier établi par l’association Trajeo’H Sud, que contrairement à ce que prétend le salarié et à ce qu’il a indiqué sur son curriculum vitae, le salarié avait dit à Mme. [X] [H], de l’association Trajeo’H Sud Est, ne pas maitriser la langue française et que cette dernière a voulu s’en assurer en lui demandant de lire une phrase à halte voix mais a indiqué qu’il n’a pas su la lire et ne l’a pas comprise,
Que le CACES 1 du salarié n’était plus valable jusqu’au 3/10/2017.
La cour considère que l’employeur n’avait pas l’obligation de proposer au salarié de repasser le CACES 1 alors qu’il justifie qu’aucun poste de conducteur d’engins au sein du groupe n’était disponible.
Il en résulte que la recherche de reclassement du salarié a été loyale et sérieuse de sorte qu’il y a lieu de dire que la société a respecté son obligation de reclassement.
Dans ces conditions, le licenciement est fondé sur une cause réelle sérieuse.
Par conséquent, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [K] repose sur cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a rejeté les demandes financières au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge du salarié les dépens de première instance et débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance.
La cour condamne le salarié, succombant, aux dépens en cause d’appel.
La cour dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties, le 19 janvier 2021, par le conseil de prud’hommes de Nice en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [K] aux dépens en cause d’appel,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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