Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 juin 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. MOTEURS 60
C/
[V]
CJ/NP/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00537 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7PD
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. MOTEURS 60 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Khadija AKHZAM, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
Monsieur [J] [V]
né le 04 Septembre 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, Mme Agnes FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
En 2021, M. [V] a constaté un bruit anormal sur son véhicule et un dégagement de fumée à l’échappement suivi d’un emballement du moteur.
Il a acquis un moteur avec injecteurs pour le véhicule de marque Ford transit 2.2L 140 cv immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la SARL Moteurs 60, pour un prix de 4 985 euros TTC.
Il a fait procéder, le 4 octobre 2021, au changement du moteur, incluant les injecteurs, par l’entreprise Auto rapide service sise à [Localité 6] (34).
Le 8 mars 2022, l’EURL Thierry Diesel a effectué le remplacement des quatre injecteurs, après diagnostic du véhicule relevant que la référence de ceux posés ne correspondait pas au modèle de véhicule. Une facture a été établie pour un coût de 528 euros TTC.
M. [V] a fait diligenter une expertise amiable sur l’automobile, du fait de la persistance des dysfonctionnements du véhicule malgré les interventions.
Le cabinet Provence expertise a rendu son rapport le 20 septembre 2022, concluant à la défaillance de deux des quatre injecteurs, chiffrant la remise en état du véhicule à 3 402,89 euros et précisant que la responsabilité de la SARL Moteurs 60 peut être recherchée en tant que fournisseur du moteur et des injecteurs.
Se prévalant de l’échec des démarches amiables et selon acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, M. [V] a fait assigner la SARL Moteurs 60 devant le tribunal judiciaire de Senlis.
Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a :
— Condamné la SARL Moteurs 60 à payer à M. [V] les sommes suivantes :
o 3 402,89 euros au titre des frais de remise en état du véhicule ;
o 155 euros s’agissant du coût du diagnostic réalisé auprès de la société Aix automobiles ;
o 528 euros s’agissant de la facture de l’EURL Thierry Diesel ;
— Condamné la SARL Moteurs 60 à payer à M. [V] la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamné la SARL Moteurs 60 à payer à M. [V] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
— Rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 26 janvier 2024, la SARL Moteurs 60 a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 15 avril 2024, elle demande à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris ;
— Débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes.
La SARL Moteurs 60 soutient que le rapport rendu par l’expert amiable du 8 juillet 2022 ne contient aucun élément technique pouvant illustrer la responsabilité de la société Moteurs 60 dans la défaillance de deux des quatre injecteurs.
Elle indique qu’elle ignore les conditions dans lesquelles ces injecteurs ont été posés.
Elle s’interroge également sur la possibilité de procéder au codage des injecteurs en présence de défauts dans les boîtiers de gestion, relevés par l’expert. Elle expose que le boitier a vocation à gérer le fonctionnement général du véhicule, les signaux de commande envoyés par les injecteurs et le démarrage à froid du véhicule.
Elle indique avoir fourni, à titre de geste commercial, quatre injecteurs neufs ce qui n’a pas permis de résoudre le problème rencontré.
Elle affirme que les injecteurs initialement fournis n’ont pas été contrôlés.
La société Moteurs 60 conteste les conclusions de l’expert sur l’origine du dégagement anormal de fumée à l’échappement à froid. Elle indique avoir sollicité des explications sur l’absence de fumée lorsque le moteur est chaud, demande qui est restée sans réponse.
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées par voie électronique le 24 avril 2024, M. [V] demande à la cour de :
— Confirmer en son principe la décision entreprise ;
— Déclarer pleine et entière la responsabilité de la société Moteurs 60 ;
— Condamner la société Moteurs 60 à indemniser les préjudices de M. [V] qui s’établissent ainsi :
o 3 402,89 euros au titre des frais de remise en état selon le chiffrage exécuté par l’expert ;
o 155 euros au titre du coût du diagnostic ;
o 528 euros au titre de la facture Thierry Diesel
— Condamner la société Moteurs 60 à verser à M. [V] la somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qui concerne les dommages-intérêts ;
— Condamner la société Moteurs 60 à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive et vexatoire ;
— Condamner la société Moteurs 60 à verser à M. [V] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [V] soutient que la responsabilité de la SARL moteurs 60 est engagée. Il retient que dans son rapport du 7 juillet 2022, l’expert indique que la responsabilité des établissements moteurs 60 peut être recherchée en tant que fournisseur du moteur et des injecteurs. Il expose avoir acheté auprès de la société un moteur et des injecteurs qui étaient censés fonctionner.
Il affirme avoir contacté la société Moteur 60 afin de trouver une solution amiable au litige mais en vain.
Il demande que son indemnisation consécutive à la résistance abusive de la SARL Moteurs 60 soit majorée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 27 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code prévoit quant à lui que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [V] a commandé auprès de la SARL MOTEURS 60 un moteur Ford Transit et quatre injecteurs ainsi qu’en atteste la facture du 27 août 2021.
Le 4 octobre 2021, il a été procédé au remplacement du moteur sur le véhicule de M. [V] par le garage Auto Rapide Service. Dès le 9 octobre 2021, M. [V] a constaté un dégagement important de fumée au démarrage à froid.
La société Auto Rapide Service a diagnostiqué la défaillance d’un injecteur, la société Moteurs 60 a procédé à son remplacement mais, en raison d’un défaut de calibrage, le nouvel injecteur n’a pu être monté.
Après réalisation des travaux nécessaires, le défaut persistait. Un diagnostic réalisé par les établissements Thierry Diesel le 1er mars 2022 a établi que les injecteurs présents sur le véhicule n’étaient pas conformes au modèle du véhicule et la société Moteurs 60 a alors envoyé quatre nouveaux injecteurs qui ont été à nouveau changés mais le dysfonctionnement a persisté.
Le cabinet Provence Expertise intervenu à la demande de l’assureur de M. [V] a établi un rapport d’information le 7 juillet 2022 suivi de son rapport du 20 septembre 2022.
Il en résulte qu’au cours des opérations d’expertise, la défaillance de deux des quatre injecteurs a pu être constatée alors que le taux de compression était normal. L’expert en conclut que la responsabilité de la SARL Moteurs 60 est caractérisée puisqu’elle a fourni le moteur et les injecteurs défaillants.
Le rapport d’expertise amiable est ainsi corroboré par le diagnostic réalisé par les établissements Thierry Diesel qui avait déjà constaté le défaut de conformité des injecteurs au modèle du véhicule.
La SARL Moteurs 60 qui, régulièrement convoquée, n’a pas participé aux opérations d’expertise amiable, invoque désormais le caractère lacunaire du rapport.
Il est cependant parfaitement explicite sur le lien entre le dysfonctionnement constaté (émission de fumée à froid) et les défauts affectant les injecteurs. Bien que l’appelante ait fourni de nouveaux injecteurs, la défaillance de deux des quatre injecteurs a été établie par l’expert amiable.
La société Moteurs 60 fait une allusion à l’incertitude sur les conditions dans lesquelles les injecteurs ont été posés. Il n’a cependant jamais été fait état d’une difficulté lors de la pose mais bien d’une non-conformité des injecteurs fournis puis de la défaillance de deux des quatre injecteurs.
Elle évoque sa demande de rapport de codage des injecteurs sans en tirer aucune conséquence et ne précise pas dans quelle mesure ce rapport de codage aurait pu éclairer les parties et la cour sur l’origine du désordre constaté. Si l’expert a fait état dans son rapport de l’existence de défauts dans les boîtiers de gestion, il n’a établi aucun lien avec le dysfonctionnement constaté et aucun élément technique ne vient corroborer l’affirmation de l’appelante selon laquelle il n’était pas possible de procéder au codage des injecteurs en présence de ces défauts.
Deux des injecteurs fournis en remplacement des injecteurs non conforme présentaient à nouveau des défaillances à l’occasion de l’expertise.
Dans ses conditions, la faute de la SARL Moteurs 60 est caractérisée en ce qu’elle n’a pas été en mesure de fournir un moteur et des injecteurs fonctionnant correctement à M. [V] qui possède un véhicule qui continue à présenter un dégagement anormal de fumée à l’échappement à froid.
La société appelante ne développe aucun moyen pour remettre en cause les montants alloués par le premier juge à titre d’indemnisation de ses préjudices matériels se contentant de solliciter l’infirmation du jugement faute de démonstration de sa faute.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Moteurs 60 à régler 3 402,89 euros au titre des frais de remise en état, 155 euros au titre du coût du diagnostic réalisé par la société Aix Automobiles et 528 euros au titre de la facture de l’EURL Thierry Diesel.
M. [V] forme par ailleurs un appel incident pour être indemnisé à hauteur de 1 000 euros à raison du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société Moteurs 60. Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, la carence de la société, qui n’a pas répondu aux sollicitations de M. [V], n’a pas participé aux opérations d’expertise amiable et ne s’est pas fait représenter devant le tribunal judiciaire, caractérise sa résistance abusive. Toutefois, M. [V] ne produit aucun élément justifiant de majorer l’indemnité allouée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué 400 euros à titre de dommages et intérêts à M. [V].
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées et la SARL Moteurs 60 sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros à M. [V] au titre des frais irrépétibles d’appel. Le surplus de la demande sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [V] de sa demande de majoration de l’indemnité allouée au titre de la résistance abusive ;
Condamne M. [J] [V] aux dépens d’appel ;
Condamne la SARL Moteurs 60 à verser à M. [J] [V] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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