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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 15 janv. 2026, n° 24/04442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 14 novembre 2024, N° 2022J176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE GRENOBLE
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 24/04442 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MQYR
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 15 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 2022J176)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 14 novembre 2024 , suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2024
APPELANTES :
S.A.S. MANUTENTION LEVAGE TRANSPORTS MONTAGE au capital social de 250 0000 euros, inscrite au RCS de VIENNE sous le numéro 318 622 O81, pris en la personne de ses représentants en exercice domiciliés audit siege,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Compagnie d’assurance GAN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, postulant et plaidant par Me SERRE, avocat au barreau de l’ARDECHE,
INTIMEE :
S.A.S. ROUX CABRERO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE,
A l’audience sur incident du 05 décembre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Vienne qui a notamment condamné in solidum les sociétés Manutention Levage Transport Montage et Gan Assurances à payer à la société Roux Cabrero les sommes de 256.324 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement et 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel formée le 20 décembre 2024 par les sociétés Manutention Levage Transport Montage et Gan Assurances ;
Vu les conclusions d’ incident déposées le 30 octobre 2025 par les sociétés Manutention Levage Transport Montage et Gan Assurances qui demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 10 et 1353, du code civil, et 11 alinéa 2, 132, 133 et 142 du code de procédure civile, de :
— faire injonction à la société Roux Cabrero de produire dans son intégralité le protocole dont il est fait état dans sa pièce n° 13 intitulée extrait du protocole régularisé entre Roux Cabrero et Cancelec, et ce sous astreinte,
— condamner la société Roux Cabrero à leur verser la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile au titre de la procédure sur incident,
— rejeter comme étant infondées l’intégralité des prétentions de la société Roux Cabrero.
Au soutien de sa demande de production, elle fait valoir que :
— les pièces doivent être communiquées dans leur intégralité et non sous forme d’extrait,
— il est toujours possible de demander à consulter 1'original qui sera tenu à la disposition des parties au greffe,
— une telle demande ne doit cependant pas donner lieu à une man’uvre dilatoire (Cass. 2e civ., 8 juill. 1971, n° 70-13.860),
— dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats,
— à l’appui de ses prétentions, la société Roux Cabrero s’appuie sur sa pièce 13 intitulée aux termes de son BCP : « extrait du protocole d 'accord régularisé entre Roux Cabrero et Cancelec »,
— cette pièce reproduite in extenso est une feuille recto-verso portant les numéros de pages 5 et 6 contenant les articles 3, 4 et 5 d’un protocole d’accord ainsi que des passages d’autres articles (certainement le 2 et le 6),
— à la lecture de cette pièce qui constitue un extrait de document, il est totalement impossible d’en vérifier : les signataires, la date de signature, le nombre de pages et d’articles, les obligations réciproques des parties, le contenu et les annexes,
— ces éléments doivent permettre de participer à la manifestation de la vérité,
— il en va ainsi d’une part s’agissant du débat sur le délai de prescription,
— la société Roux Cabrero se sert par exemple de ce protocole pour repousser la connaissance du montant des pertes d’exploitation de la société Cancelec au décompte général et définitif en date du 2 octobre 2018, lequel n’est lui non plus pas produit aux débats mais ressort du protocole d’accord,
— il en va ainsi du chiffrage dans la mesure où le protocole sert de fondement au calcul notamment de la perte d’exploitation,
— le jugement assoit d’ailleurs sa condamnation sur le protocole, dont en l’état de sa communication partielle, rien ne peut être vérifié,
— il a été signifié à la société intimée, sommation de produire aux débats l’intégralité du protocole d’accord régularisé entre elle et la société Cancelec,
— cette communication a en outre été sollicitée par voie de conclusions,
— la société Roux Cabrero a toujours refusé de communiquer cette pièce dans son intégralité,
— il n’est pas établi que ce document serait confidentiel et quand bien même il le serait, ce document devant participer à la manifestation de la vérité, cela ne peut constituer une raison légitime de s’abstenir de le communiquer.
Vu les conclusions d’incident déposées le 28 octobre 2025 par la société Roux Cabrero, qui demande, au conseiller de la mise en état, de :
— débouter les sociétés Manutention Levage Transport Montage et Gan Assurances de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les sociétés Manutention Levage Transport Montage et Gan Assurances à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande de communication du protocole dans son intégralité, elle expose que :
— la demande de communication du protocole a déjà été soumise par les appelantes au premier juge,
— elle intervient en cause d’appel la veille de la clôture de l’instruction et alors que les plaidoiries sont déjà fixées,
— les appelantes avaient tout le loisir de soumettre cette demande en temps utile au conseiller de la mise en état de céans mais se sont abstenues,
— comme cela avait été indiqué au premier juge, elle n’a pas à verser aux débats un protocole d’accord régularisé avec Cancelec,
— outre le fait que MLTM et son assureur Gan ne sont pas parties à ce protocole qui est strictement confidentiel, sa communication complète n’a en tout état de cause aucun intérêt à la solution du litige, puisqu’elle communique un ensemble d’éléments de faits et de droit suffisants à démontrer que son action indemnitaire n’est pas prescrite, nonobstant les allégations adverses.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des articles 132 et 133 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance et le juge peut enjoindre cette communication si elle n’est pas faite, au besoin à peine d’astreinte.
Les pièces doivent être communiquées dans leur intégralité et non sous forme d’extrait. Il est toujours possible de demander à consulter l’original qui sera tenu à la disposition des parties au greffe. Une telle demande ne doit cependant pas donner lieu à une man’uvre dilatoire ( Cass. 2e civ., 8 juill. 1971, n° 70-13.860).
En l’espèce, la société Manutention Levage Transport Montagne (ci-après MLTM) sollicite la communication dans son intégralité du protocole de transaction régularisé entre l’intimé, la société Roux Cabrero, et la société Cancelec. Elle argue que ce document serait utile aux débats sur le point de départ du délai de prescription de la responsabilité contractuelle et sur la détermination du montant des pertes d’exploitation de la société Cancelec.
La société Roux Cabrero a visé dans son bordereau de communication de pièces en pièce 13 un extrait du protocole d’accord régularisé entre Roux Cabrero et Cancelec. Dans ses conclusions d’intimée du 13 juin 2025, elle s’appuie sur le protocole pour étayer son argumentation s’agissant notamment de la question du point de départ du délai de prescription de la responsabilité contractuelle de la société MLTM.
Le point de départ du délai de prescription est donc une question discutée par les parties de sorte que le protocole est susceptible de constituer une pièce pertinente pour la solution du litige.
En outre, il appartient aux parties de communiquer dans leur intégralité les pièces qu’elles visent et non sous forme d’extrait.
La société Roux Cabrero ne saurait, sans se contredire, invoquer la confidentialité du protocole de transaction alors qu’elle a elle-même méconnu ce principe en communiquant un extrait du protocole.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de communication du protocole dans son intégralité, celui-ci étant susceptible d’éclairer les débats, même si cette demande est effectivement tardive.
Le prononcé d’une astreinte se révèle nécessaire dès lors que les sommations de communiquer n’ont pu permettre la communication.
La société Roux Cabrero qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer la somme de 800 euros aux sociétés Manutention Levage Transport Montage et Gan Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance,
Ordonnons à la société Roux Cabrero de produire dans son intégralité le protocole de transaction régularisé entre elle et la société Cancelec dans un délai de 8 jours de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jours de retard.
Condamnons la société Roux Cabrero aux dépens de l’incident.
Condamnons la société Roux Cabrero à payer la somme de 800 euros aux sociétés Manutention Levage Transport Montage et Gan Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’incident.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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