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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 25 sept. 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montmorency, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
Chambre civile 1-7
Code nac : 70C
minute N°
N° RG 25/00323 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNVF
Du 25 SEPTEMBRE 2025
Copies délivrées le :
à :
AGRASC
Me Juliette [Localité 9]
[W] [B]
[Y] [P]
[G] [P]
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été examinée sans audience et sur le champ par Madame Aurélie PRACHE, présidente chargée d’instruire l’affaire.
ENTRE :
AGRASC
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0141
DEMANDERESSE
ET :
Madame [W] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] (SYRIE)
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 8]
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 7]
demeurant tous [Adresse 11]
[Localité 5]
représentés par Me Gaëlle CORMENIER, avocat – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 104
DEFENDEURS
Nous, Aurélie PRACHE, Présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency le 20 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de référé du 4 septembre 2025 rendue par le premier président de la cour d’appel de Versailles,
Le 11 septembre 2025, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqué (AGRASC) a saisi la cour par requête en rectification d’erreur matérielle aux fins qu’il soit :
— Rectifié l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’ordonnance de référé du 4 septembre 2025,
— Ordonné qu’il en sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’ordonnance de référé et des expéditions qui en seront délivrées.
MOTIFS
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
L’ordonnance de référé du 4 septembre 2025 rendue par le premier président de la cour d’appel de Versailles, (RG n°25/00222) indique dans son dispositif (page 4) :
« Condamne in solidum M. [Y] [P], Mme [W] [P] née [B] et M. [G] [P] X aux dépens ;
Condamne in solidum M. [Y] [P], Mme [W] [P] née [B] et M. [G] [P] X, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à l’Agrasc la somme de 300 euros ».
Il convient, sans qu’il soit nécessaire d’entendre les parties, et après avoir sollicité les observations de ces dernières, de rectifier l’erreur matérielle en rectifiant le dispositif comme suit :
Aux lieux et place de la mention suivante figurant au dispositif de l’ordonnance de référé du 4 septembre 2025 rendue par le premier président de la cour d’appel de Versailles, (RG n°25/00222) :
« Condamne in solidum M. [Y] [P], Mme [W] [P] née [B] et M. [G] [P] X aux dépens ;
Condamne in solidum M. [Y] [P], Mme [W] [P] née [B] et M. [G] [P] X, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à l’Agrasc la somme de 300 euros ».
Il convient de mentionner :
« Condamne in solidum M. [Y] [P], Mme [W] [P] née [B] et M. [G] [P] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [Y] [P], Mme [W] [P] née [B] et M. [G] [P], par application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à l’Agrasc la somme de 300 euros ».
Le reste de la décision reste maintenu.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Procède à la rectification d’erreur matérielle affectant l’ordonnance de référé du 4 septembre 2025 (RG n°25/00222),
Remplace, dans le dispositif de l’ordonnance (page 4), le paragraphe :
« Condamne in solidum M. [Y] [P], Mme [W] [P] née [B] et M. [G] [P] X aux dépens ;
Condamne in solidum M. [Y] [P], Mme [W] [P] née [B] et M. [G] [P] X, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à l’Agrasc la somme de 300 euros ».
Par :
« Condamne in solidum M. [Y] [P], Mme [W] [P] née [B] et M. [G] [P] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [Y] [P], Mme [W] [P] née [B] et M. [G] [P], par application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à l’Agrasc la somme de 300 euros ».
Dit que le reste de l’arrêt est maintenu,
Dit que la présente décision, qui devra être notifiée au même titre que l’ordonnance de référé du 4 septembre 2025, sera portée en marge ou à la suite de la minute de l’arrêt rectifié et des expéditions qui en seront délivrées,
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Natacha BOURGUEIL Aurélie PRACHE
La Greffière La Présidente
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